Table des matières
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Sa Majesté
[Expand]PARTIE I - Fonctionnaires administratifs
[Expand]PARTIE II - Ordonnances de faillite et cessions
[Expand]PARTIE III - Propositions concordataires
[Collapse]PARTIE IV - Biens du failli
  a. 67
  a. 68
  a. 68.1
 [Expand]Suspension des procédures
 [Expand]Dispositions générales
 [Expand]Biens de sociétés de personnes
 [Expand]Droits de la Couronne
 [Expand]Rang des garanties financières
 [Collapse]Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
   a. 91
   a. 92 et 93
   a. 94
   a. 95
   a. 96
   a. 97
   a. 98
   a. 98.1
   a. 99
   a. 100
   a. 101
   a. 101.1
   a. 101.2
[Expand]PARTIE V - Administration des actifs
[Expand]PARTIE VI - Faillis
[Expand]PARTIE VII - Tribunaux et procédure
[Expand]PARTIE VIII - Infractions
[Expand]PARTIE IX - Dispositions diverses
[Expand]PARTIE X - Paiement méthodique des dettes
[Expand]PARTIE XI - Créanciers garantis et séquestres
[Expand]PARTIE XII - Faillite des courtiers en valeurs mobilières
[Expand]PARTIE XIII - Insolvabilité en contexte international
[Expand]PARTIE XIV - Examen de la loi
 
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Article 95

 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3
 
PARTIE IV - Biens du failli \ Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
 
 

À jour au 16 septembre 2024
Article 95
Traitements préférentiels
Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle :
en faveur d’un créancier avec qui elle n’a aucun lien de dépendance ou en faveur d’une personne en fiducie pour ce créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de trois mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
en faveur d’un créancier avec qui elle a un lien de dépendance ou d’une personne en fiducie pour ce créancier, et ayant eu pour effet de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de douze mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite.
Préférence — présomption
Lorsque le transfert, l’affectation, le paiement, l’obligation ou l’instance judiciaire visé à l’alinéa (1)a) a pour effet de procurer une préférence, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté ou intenté, selon le cas, en vue d’en procurer une, et ce même s’il l’a été sous la contrainte, la preuve de celle-ci n’étant pas admissible en l’occurrence.
Exception
Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance :
un dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre;
un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
chambre de compensation Organisme qui agit comme intermédiaire pour ses membres dans les opérations portant sur des titres. (clearing house)
créancier S’entend notamment de la personne qui se porte caution ou répond d’une dette envers un tel créancier. (creditor)
dépôt de couverture Tout paiement, dépôt ou transfert effectué par l’intermédiaire d’une chambre de compensation, en application des règles de celle-ci, en vue de garantir l’exécution par un membre de ses obligations touchant des opérations portant sur des titres; sont notamment visées les opérations portant sur les contrats à terme, options ou autres dérivés et celles garantissant ces obligations. (margin deposit)
membre Personne se livrant aux opérations portant sur des titres et qui se sert d’une chambre de compensation comme intermédiaire. (clearing member)
L.R. (1985), ch. B-3, art. 95; 1997, ch. 12, art. 78; 2004, ch. 25, art. 56; 2007, ch. 29, art. 100, ch. 36, art. 42 et 112; 
Section 95
Preferences
A transfer of property made, a provision of services made, a charge on property made, a payment made, an obligation incurred or a judicial proceeding taken or suffered by an insolvent person
in favour of a creditor who is dealing at arm’s length with the insolvent person, or a person in trust for that creditor, with a view to giving that creditor a preference over another creditor is void as against — or, in Quebec, may not be set up against — the trustee if it is made, incurred, taken or suffered, as the case may be, during the period beginning on the day that is three months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy; and
in favour of a creditor who is not dealing at arm’s length with the insolvent person, or a person in trust for that creditor, that has the effect of giving that creditor a preference over another creditor is void as against — or, in Quebec, may not be set up against — the trustee if it is made, incurred, taken or suffered, as the case may be, during the period beginning on the day that is 12 months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy.
Preference presumed
If the transfer, charge, payment, obligation or judicial proceeding referred to in paragraph (1)(a) has the effect of giving the creditor a preference, it is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been made, incurred, taken or suffered with a view to giving the creditor the preference — even if it was made, incurred, taken or suffered, as the case may be, under pressure — and evidence of pressure is not admissible to support the transaction.
Exception
Subsection (2) does not apply, and the parties are deemed to be dealing with each other at arm’s length, in respect of the following:
a margin deposit made by a clearing member with a clearing house; or
a transfer, charge or payment made in connection with financial collateral and in accordance with the provisions of an eligible financial contract.
Definitions
In this section,
clearing house means a body that acts as an intermediary for its clearing members in effecting securities transactions; (chambre de compensation)
clearing member means a person engaged in the business of effecting securities transactions who uses a clearing house as intermediary; (membre)
creditor includes a surety or guarantor for the debt due to the creditor; (créancier)
margin deposit means a payment, deposit or transfer to a clearing house under the rules of the clearing house to assure the performance of the obligations of a clearing member in connection with security transactions, including, without limiting the generality of the foregoing, transactions respecting futures, options or other derivatives or to fulfil any of those obligations. (dépôt de couverture)
R.S., 1985, c. B-3, s. 95; 1997, c. 12, s. 78; 2004, c. 25, s. 56; 2007, c. 29, s. 100, c. 36, ss. 42, 112; 

Législation citée (Québec et CSC)  
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.