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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
   a. 2644
   a. 2645
   a. 2646
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   a. 2648
   a. 2649
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2649

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2649
La stipulation d’insaisissabilité est sans effet, à moins qu’elle ne soit faite dans un acte à titre gratuit et qu’elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime; néanmoins, le bien demeure saisissable dans la mesure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle n’est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre approprié.
1991, c. 64, a. 2649; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Article 2649
A stipulation of unseizability is without effect, unless it is made in an act by gratuitous title and is temporary and justified by a serious and legitimate interest. Nevertheless, the property remains liable to seizure to the extent provided in the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01).
It may be set up against third persons only if it is published in the appropriate register.
1991, c. 64, s. 2649; 2002, c. 19, s. 15; I.N. 2016-01-01 (NCCP)

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2649 (LQ 1991, c. 64)
La stipulation d'insaisissabilité est sans effet, à moins qu'elle ne soit faite dans un acte à titre gratuit et qu'elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime; néanmoins, le bien demeure saisissable dans la mesure prévue au Code de procédure civile.

Elle n'est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre approprié.
Article 2649 (SQ 1991, c. 64)
A stipulation of unseizability is null, unless it is made in an act by gratuitous title and is temporary and justified by a serious and legitimate interest. Nevertheless, the property re mains liable to seizure to the extent provided in the Code of Civil Procedure.

It may be set up against third persons only if it is published in the appropriate register.
Sources
C.P.C. : article 553, 3 et 4
O.R.C.C. : L. IV, article 277
Commentaires

Cet article, qui reprend la substance des cas 3 et 4 de l'article 553 C.P.C., établit la concordance avec les articles 1212 et 1215 du livre Des biens.


En conséquence, la stipulation d'insaisissabilité faite dans un acte à titre onéreux est sans effet, alors que celle qui est faite dans un acte à titre gratuit n'a d'effet que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Même en ce cas, elle n'a pas d'effet, c'est à-dire que le bien est saisissable, dans les circonstances prévues au Code de procédure civile : avec la permission du juge (art. 553, 3) ou pour une dette alimentaire (art. 553 in fine).


Le second alinéa lie l'opposabilité de la stipulation à sa publication. Outre que cela vise à protéger les tiers et à les informer de l'existence d'une stipulation d'insaisissabilité, cela est rendu nécessaire en raison de l'article 2668 qui édicte que l'hypothèque ne peut grever des biens insaisissables.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2649

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2633, 2635.2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.