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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Collapse]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
   [Collapse]SECTION I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Des obligations du dépositaire
    [Collapse]§3. Des obligations du déposant
      a. 2293
      a. 2294
   [Expand]SECTION II - DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
   [Expand]SECTION III - DU DÉPÔT HÔTELIER
   [Expand]SECTION IV - DU SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2293

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre ONZIÈME - DU DÉPÔT \ Section I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL \ 3. Des obligations du déposant
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2293
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation du bien, de l’indemniser de toute perte que le bien lui a causée et de lui verser la rémunération convenue.
Le dépositaire a le droit de retenir le bien déposé jusqu’au paiement.
1991, c. 64, a. 2293
Article 2293
The depositor is bound to reimburse the depositary for any expenses he has incurred for the preservation of the property, to indemnify him for any loss the property may have caused him and to pay him the agreed remuneration.
The depositary is entitled to retain the deposited property until he is paid.
1991, c. 64, s. 2293

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1812
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2293 (LQ 1991, c. 64)
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation du bien, de l'indemniser de toute perte que le bien lui a causée et de lui verser la rémunération convenue.

Le dépositaire a le droit de retenir le bien déposé jusqu'au paiement.
Article 2293 (SQ 1991, c. 64)
The depositor is bound to reimburse the depositary for any expenses he has incurred for the preservation of the property, to indemnify him for any loss the property may have caused him and to pay him the agreed remuneration.

The depositary is entitled to retain the deposited property until he is paid.
Sources
C.C.B.C. : article 1812
O.R.C.C. : L. V, article 814
Commentaires

Cet article reprend substantiellement les principales obligations du déposant énoncées au Code civil du Bas Canada. Toutefois, il ajuste la règle antérieure au dépôt rémunéré, en imposant au déposant l'obligation de lui payer la rémunération convenue.


On remarquera également que l'article parle de la perte que le bien a causée plutôt que de la perte que le dépôt peut avoir occasionnée, de façon à ne retenir que le seul préjudice découlant de la garde du bien.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2293

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2280.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.