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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Collapse]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
    [Collapse]§1. Des obligations du mandataire envers le mandant
      a. 2138
      a. 2139
      a. 2140
      a. 2141
      a. 2142
      a. 2143
      a. 2144
      a. 2145
      a. 2146
      a. 2147
      a. 2148
    [Expand]§2. Des obligations du mandant envers le mandataire
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2138

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES \ 1. Des obligations du mandataire envers le mandant
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2138
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.
1991, c. 64, a. 2138
Article 2138
A mandatary is bound to fulfill the mandate he has accepted, and he shall act with prudence and diligence in performing it.
He shall also act honestly and faithfully in the best interests of the mandator, and shall avoid placing himself in a position where his personal interest is in conflict with that of his mandator.
1991, c. 64, s. 2138; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1710 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2138 (LQ 1991, c. 64)
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.

Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.
Article 2138 (SQ 1991, c. 64)
A mandatary is bound to fulfill the mandate he has accepted, and he shall act with prudence and diligence in performing it.

He shall also act honestly and faithfully in the best interests of the mandator, and avoid placing himself in a position that puts his own interest in conflict with that of his mandator.
Sources
C.C.B.C. : article 1710 al.1
O.R.C.C. : L. V, article 714
Commentaires

Cet article édicte l'obligation générale du mandataire envers le mandant.


Il précise le droit antérieur, en énonçant des obligations implicitement incluses dans l'obligation qu'avait le mandataire d'agir en bon père de famille, suivant l'article 1710 C.C.B.C. Ainsi, outre son devoir d'accomplir le mandat qu'il a accepté et d'agir avec prudence et diligence, le mandataire a, envers le mandant, une obligation de loyauté et le devoir d'éviter les conflits d'intérêt.


En matière d'administration du bien d'autrui, les articles 1309 et 1310 sont sensiblement au même effet.


Les règles sur la capacité juridique du mandataire (article 1707 C.C.B.C.) n'ont pas été reprises; cette capacité s'apprécie suivant les règles générales du Livre premier sur la capacité des personnes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2138

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2125.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.