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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
     a. 1363
     a. 1364
     a. 1365
     a. 1366
     a. 1367
     a. 1368
     a. 1369
     a. 1370
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1364

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1364
L’administrateur peut, à tout moment et avec l’agrément de tous les bénéficiaires, rendre compte à l’amiable.
Si le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de compte a lieu en justice.
1991, c. 64, a. 1364
Article 1364
An administrator may at any time and with the consent of all the beneficiaries render account by agreement.
If there is no agreement, the rendering of account is made judicially.
1991, c. 64, s. 1364

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 312
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1364 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur peut, à tout moment et avec l'agrément de tous les bénéficiaires, rendre compte à l'amiable.

Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a lieu en justice.
Article 1364 (SQ 1991, c. 64)
An administrator may at any time and with the consent of all the beneficiaries render account by agreement.

If there is no agreement, the rendering of account is made judicially.
Sources
C.C.B.C. : article 312
O.R.C.C. : L. IV, article 589
Commentaires

Cet article complète le précédent. Il permet aux parties de s'entendre à l'amiable sur la forme du compte.


Ce n'est qu'à défaut d'entente entre les parties que la reddition de compte a lieu en justice, conformément aux articles 532 et suivants du Code de procédure civile.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1364

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1361.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.