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Code civil du Québec
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Article 2645

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2645
Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l’exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l’objet d’une division de patrimoine permise par la loi.
Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu’il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu’ils désignent.
1991, c. 64, a. 2645
Article 2645
Any person under a personal obligation charges, for its performance, all his property, movable and immovable, present and future, except property which is exempt from seizure or property which is the subject of a division of patrimony permitted by law.
However, the debtor may agree with his creditor to be bound to fulfil his obligation only from the property they designate.
1991, c. 64, s. 2645; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1980
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2645 (LQ 1991, c. 64)
Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l'objet d'une division de patrimoine permise par la loi.

Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu'il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu'ils désignent.
Article 2645 (SQ 1991, c. 64)
Any person under a personal obligation charges, for its performance, all his property, movable and immovable, present and future, except property which is exempt from seizure or property which is the object of a division of patrimony permitted by law.

However, the debtor may agree with his creditor to be bound to fulfil his obligation only from the property they designate.
Sources
C.C.B.C. : article 1980
O.R.C.C. : L.IV, article 276; L.V, article 193
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend l'article 1980 C.C.B.C., mais avec quelques différences.


Ainsi, l'expression à l'exception de ceux qui sont insaisissables remplace à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables que l'on trouve à l'article 1980. Cependant, la règle demeure la même que celle du droit antérieur, car les biens sont insaisissables par l'effet de la loi ou par une stipulation conventionnelle, lorsque cela est permis par la loi, comme le prévoit l'article 2649. Comme l'emploi du mot déclarés pouvait laisser entendre que les parties n'avaient, en toutes circonstances, qu'à stipuler l'insaisissabilité pour qu'elle existe, la formule « ceux qui sont insaisissables » paraissait mieux indiquée pour viser tant l'insaisissabilité déclarée par la loi que l'insaisissabilité stipulée conventionnellement lorsque permise par la loi.


Enfin, le premier alinéa de l'article 2645 ajoute l'exception des biens qui font l'objet d'une division du patrimoine permise par la loi. Ceci vise, notamment, les patrimoines d'affectation dont il est traité au livre Des biens et la séparation des patrimoines prévue au livre Des successions.


Quant au second alinéa, il reprend la première partie de la règle énoncée au second alinéa de l'article 1980 C.C.B.C. Il ne maintient pas toutefois la condition que les biens désignés soient affectés d'une cause légitime de préférence en faveur du créancier, ce qui laisse les parties libres de convenir ou non d'une sûreté et, en utilisant la notion de désignation plutôt que celle de description, il exprime plus clairement l'absence de formalisme de la convention des parties.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2645

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2630.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.