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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Collapse]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE, DE L’OBJET ET DE L’ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
    [Collapse]§1. Des effets entre le créancier et la caution
      a. 2345
      a. 2346
      a. 2347
      a. 2348
      a. 2349
      a. 2350
      a. 2351
      a. 2352
      a. 2353
      a. 2354
      a. 2355
    [Expand]§2. Des effets entre le débiteur et la caution
    [Expand]§3. Des effets entre les cautions
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2347

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre TREIZIÈME - DU CAUTIONNEMENT \ Section II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT \ 1. Des effets entre le créancier et la caution
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2347
La caution conventionnelle ou légale jouit du bénéfice de discussion, à moins qu’elle n’y renonce expressément.
Celui qui a cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution.
1991, c. 64, a. 2347
Article 2347
A conventional or legal surety enjoys the benefit of discussion unless he renounces it expressly.
A person who is surety of a judicial surety may not demand the discussion of the principal debtor nor of the surety.
1991, c. 64, s. 2347

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2347 (LQ 1991, c. 64)
La caution conventionnelle ou légale jouit du bénéfice de discussion, à moins qu'elle n'y renonce expressément.

Celui qui a cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution.
Article 2347 (SQ 1991, c. 64)
A conventional or legal surety enjoys the benefit of discussion unless he renounces it expressly.

A person who is surety of a judicial surety may not demand the discussion of the principal debtor nor of the surety.
Sources
C.C.B.C. : articles 1941, 1964, 1965
O.R.C.C. : L.V, article 853
Commentaires

Conformément à l'article 1941 C.C.B.C., le premier alinéa de l'article 2347 conserve, de plein droit, le bénéfice de discussion à la caution conventionnelle ou légale. Elle peut, cependant, y renoncer expressément. Quant à l'exception résultant de la solidarité, elle est couverte par l'article 2352.


Il n'a pas paru souhaitable d'inverser cette règle, même si, bien souvent, dans les faits, il y a renonciation au bénéfice de discussion; le maintien du principe du bénéfice de discussion vise à protéger la caution en lui permettant ainsi de se défendre dans la négociation d'une stipulation contraire.


En revanche, conformément à l'article 1964 C.C.B.C., la caution judiciaire ne jouit pas du bénéfice de discussion; cela se déduit du premier alinéa de l'article 2347.


Quant au second alinéa de l'article 2347, il reprend la règle de l'article 1965 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2347

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2333.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.