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Code de procédure pénale
[Expand]Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Collapse]Chapitre II - ARRESTATION
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  a. 83
  a. 84
  a. 85
  a. 86
  a. 87
  a. 88
  a. 89
  a. 89.1
  a. 90
  a. 91
  a. 92
  a. 93
  a. 94
[Expand]Chapitre II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Expand]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Expand]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
[Expand]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 72

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre II - ARRESTATION
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 72
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction.
L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
1987, c. 96, a. 72
Section 72
A peace officer who has reasonable grounds to believe that a person has committed an offence may require the person to give him his name and address, if he does not know them, so that a statement of offence may be prepared.
A peace officer who has reasonable grounds to believe that the person has not given him his real name and address may require further information from the person to confirm their accuracy.
1987, c. 96, s. 72

Législation citée (Québec et CSC)  
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 72

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 72.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.