Table des matières
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
[Expand]Titre abrégé
[Expand]PARTIE I - Définitions et application
[Expand]PARTIE II - Constitution
[Expand]PARTIE III - Capacité et pouvoirs
[Expand]PARTIE IV - Siège social et livres
[Expand]PARTIE V - Financement
[Expand]PARTIE VI - Vente d’actions faisant l’objet de restrictions
[Expand]PARTIE VII - Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts
[Expand]PARTIE VIII - Acte de fiducie
[Expand]PARTIE IX - Séquestres et séquestres-gérants
[Collapse]PARTIE X - Administrateurs et dirigeants
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[Expand]PARTIE XI - Transactions d’initiés
[Expand]PARTIE XII - Actionnaires
[Expand]PARTIE XIII - Procurations
[Expand]PARTIE XIV - Présentation de renseignements d’ordre financier
[Expand]PARTIE XIV.1 - Présentation de renseignements relatifs à la diversité
[Expand]PARTIE XV - Modifications de structure
[Expand]PARTIE XVI - Opérations de fermeture et d’éviction
[Expand]PARTIE XVII - Acquisitions forcées
[Expand]PARTIE XVIII - Liquidation et dissolution
[Expand]PARTIE XIX - Enquêtes
[Expand]PARTIE XIX.1 - Répartition de l’indemnité
[Expand]PARTIE XX - Recours, infractions et peines
[Expand]PARTIE XX.1 - Documents sous forme électronique ou autre
[Expand]PARTIE XXI - Dispositions générales
 ANNEXE - Infractions
 
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Article 112

 
Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, ch. C-44
 
PARTIE X - Administrateurs et dirigeants
 
 

À jour au 16 septembre 2024
Article 112
Nombre des administrateurs
Les actionnaires peuvent modifier les statuts en vue d’augmenter ou, sous réserve de l’alinéa 107h), de diminuer les nombres fixe, minimal ou maximal d’administrateurs; toutefois, une diminution de ces nombres ne peut entraîner une réduction de la durée du mandat des administrateurs en fonctions.
Élection des administrateurs à la suite de la modification des statuts
En cas de modification des statuts pour augmenter ou, sous réserve de l’alinéa 107h) et du paragraphe (1), diminuer les nombres fixe, minimal ou maximal d’administrateurs, les actionnaires peuvent, au cours de l’assemblée à laquelle ils adoptent la modification, élire le nombre d’administrateurs qu’elle autorise; à cette fin, les statuts, dès l’octroi d’un certificat de modification, nonobstant les paragraphes 179(1) et 262(3), sont réputés modifiés à la date de l’adoption de la modification par les actionnaires.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 112; 1994, ch. 24, art. 12; 
Section 112
Number of directors
The shareholders of a corporation may amend the articles to increase or, subject to paragraph 107(h), to decrease the number of directors, or the minimum or maximum number of directors, but no decrease shall shorten the term of an incumbent director.
Election of directors where articles amended
Where the shareholders at a meeting adopt an amendment to the articles of a corporation to increase or, subject to paragraph 107(h) and to subsection (1), decrease the number or minimum or maximum number of directors, the shareholders may, at the meeting, elect the number of directors authorized by the amendment, and for that purpose, notwithstanding subsections 179(1) and 262(3), on the issue of a certificate of amendment the articles are deemed to be amended as of the date the shareholders adopt the amendment.
R.S., 1985, c. C-44, s. 112; 1994, c. 24, s. 12; 

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : art. 87, 123.80
  • Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1 : art. 151-152
Loi canadienne sur les sociétés par actions Loi sur les sociétés par actions
112.
Nombre des administrateurs
Les actionnaires peuvent modifier les statuts en vue d’augmenter ou, sous réserve de l’alinéa 107h), de diminuer les nombres fixe, minimal ou maximal d’administrateurs; toutefois, une diminution de ces nombres ne peut entraîner une réduction de la durée du mandat des administrateurs en fonctions.
Élection des administrateurs à la suite de la modification des statuts
En cas de modification des statuts pour augmenter ou, sous réserve de l’alinéa 107h) et du paragraphe (1), diminuer les nombres fixe, minimal ou maximal d’administrateurs, les actionnaires peuvent, au cours de l’assemblée à laquelle ils adoptent la modification, élire le nombre d’administrateurs qu’elle autorise; à cette fin, les statuts, dès l’octroi d’un certificat de modification, nonobstant les paragraphes 179(1) et 262(3), sont réputés modifiés à la date de l’adoption de la modification par les actionnaires.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 112; 1994, ch. 24, art. 12; 
151.
Les statuts peuvent être modifiés afin d’augmenter ou de diminuer le nombre fixe, ou les nombres minimal et maximal d’administrateurs.
Les statuts sont réputés modifiés à la date de la résolution spéciale autorisant la modification, et les actionnaires peuvent, au cours de l’assemblée à laquelle ils adoptent la résolution, élire le nombre d’administrateurs qu’elle autorise.
152.
Une modification des statuts réduisant le nombre d’administrateurs ne met pas fin au mandat des administrateurs en fonction.
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Questions de recherche  
 
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