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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Expand]§1. Du paiement en général
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Collapse]§3. Des offres réelles et de la consignation
      a. 1573
      a. 1574
      a. 1575
      a. 1576
      a. 1577
      a. 1578
      a. 1579
      a. 1580
      a. 1581
      a. 1582
      a. 1583
      a. 1584
      a. 1585
      a. 1586
      a. 1587
      a. 1588
      a. 1589
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1589

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1589
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier lorsqu’elles sont acceptées ou déclarées valables.
1991, c. 64, a. 1589
Article 1589
Where tender and deposit are accepted or declared valid by the court, the expenses related to them are borne by the creditor.
1991, c. 64, s. 1589

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Principes généraux

1545. Cet article ne traite que de la question relative aux frais encourus pour la consignation, mais il demeure muet quant à la charge des frais des offres mêmes. Cette question est désormais réglée par l’article 1589 C.c.Q.

1546. Désormais, le créancier qui néglige ou refuse sans raison de recevoir le paiement, assume les frais encourus par le débiteur relativement à son offre de paiement. La nouvelle disposition semble plus équitable, puisque l’offre déclarée valable ou acceptée tardivement équivaut à un paiement fait le jour où celui-ci aurait dû être fait. Si le créancier avait accepté de recevoir le paiement ce jour-là, le débiteur n’aurait pas encouru de frais pour faire ses offres et la consignation1779.

1547. Le débiteur ne peut cependant avoir droit aux frais des offres réelles que dans le cas où le créancier avait auparavant refusé de recevoir le paiement ou qu’il était introuvable. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque les offres ne sont pas déclarées valables par le tribunal, notamment lorsqu’elles sont insuffisantes alors que le débiteur ne peut contraindre le créancier à accepter un paiement partiel, c’est le débiteur qui en assume les frais. Il en est de même dans le cas d’un litige impliquant plusieurs personnes qui prétendent avoir droit à la créance. Des bénéficiaires d’une assurance vie qui doivent faire trancher le droit à l’indemnité par la Cour, ne peuvent retirer les offres réelles ni encaisser le produit d’assurance consigné avant que le droit à ce produit ne soit clairement attribué par le tribunal. Conséquemment, la personne déclarée bénéficiaire de l’assurance par la Cour n’aura pas à payer les frais des offres et de la consignation faite par l’assureur. La même solution devra être adoptée lorsque la consignation n’a pas été précédée par une offre de paiement ou lorsque le créancier n’a pas eu connaissance de cette offre qui n’a pas été envoyée à la bonne adresse1780.

1548. En général, il appartient au débiteur de faire la preuve qu’il était obligé de procéder par des offres réelles pour se libérer de son obligation. En d’autres termes, les frais des offres réclamés par le débiteur doivent être justifiés par la faute du créancier et par le fait que les conditions prévues à l’article 1573 C.c.Q. étaient remplies avant qu’il ne procède, conformément à cet article.


Notes de bas de page

1779. Lévesques c. Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec, 1996 CanLII 4545 (QC CS), AZ-96021551, J.E. 96-1389, [1996] R.J.Q. 1701 (C.S.).

1780. Couture (Succession de) c. Breton, AZ-50389161, J.E. 2006-1726, 2006 QCCS 4814, [2006] R.R.A. 777.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1589 (LQ 1991, c. 64)
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier lorsqu'elles sont acceptées ou déclarées valables.
Article 1589 (SQ 1991, c. 64)
Where tender and deposit are accepted or declared valid by the court, the expenses related to them are borne by the creditor.
Sources
C.P.C. : article 191
O.R.C.C. : L. V, article 248
Commentaires

Cet article introduit dans le Code civil une solution qu'énonce l'article 191 du Code de procédure civile quant aux frais de la consignation, en l'étendant également aux frais des offres mêmes, lesquels, compte tenu du caractère suffisant de ces dernières, n'auraient jamais été faits, n'eût été la négligence ou le refus du créancier de recevoir le paiement à l'origine.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1589

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1586.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.