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Table des matières
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Article 1294
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA FIDUCIE \ Section IV - DES MODIFICATIONS À LA FIDUCIE ET AU PATRIMOINE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1294
Lorsqu’une fiducie a cessé de répondre à la volonté première du constituant, notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles qui rendent impossible ou trop onéreuse la poursuite du but de la fiducie, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, mettre fin à la fiducie; il peut aussi, dans le cas d’une fiducie d’utilité sociale, lui substituer un but qui se rapproche le plus possible du but original. Si la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté ou favoriseraient l’accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier les dispositions de l’acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1294
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Article 1294
Where a trust has ceased to meet the original intent of the settlor, particularly as a result of circumstances unknown to him or unforeseeable and which make the pursuit of the purpose of the trust impossible or too onerous, the court may, on the application of an interested person, terminate the trust; the court may also, in the case of a social trust, substitute, for the original purpose of the trust, a purpose as nearly like it as possible. Where the trust continues to meet the intent of the settlor but new measures would allow a more faithful compliance with his intent or facilitate the fulfilment of the trust, the court may amend the provisions of the constituting act.
1991, c. 64, s. 1294; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 163
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1294 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une fiducie a cessé de répondre à la volonté première du constituant, notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles qui rendent impossible ou trop onéreuse la poursuite du but de la fiducie, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, mettre fin à. la fiducie; il peut aussi, dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale, lui substituer un but qui se rapproche le plus possible du but original.
Si la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté ou favoriseraient l'accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier les dispositions de l'acte constitutif.
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Article 1294 (SQ 1991, c. 64)
Where a trust has ceased to meet the first intent of the settlor, particularly as a result of circumstances unknown to him or unforeseeable and which make the pursuit of the purpose of the trust impossible or too onerous, the court may, on the application of an interested person, terminate the trust; the court may also, in the case of a social trust, substitute another closely related purpose for the original purpose of the trust.
Where the trust continues to meet the intent of the settlor but new measures would allow a more faithful compliance with his intent or favour the fulfilment of the trust, the court may amend the provisions of the constituting act.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1294
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1291.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 163
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 163.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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