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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Collapse]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA FONDATION
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA FIDUCIE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DE LA FIDUCIE
   [Expand]SECTION II - DES DIVERSES ESPÈCES DE FIDUCIE ET DE LEUR DURÉE
   [Expand]SECTION III - DE L’ADMINISTRATION DE LA FIDUCIE
   [Collapse]SECTION IV - DES MODIFICATIONS À LA FIDUCIE ET AU PATRIMOINE
     a. 1293
     a. 1294
     a. 1295
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DE LA FIDUCIE
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1294

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA FIDUCIE \ Section IV - DES MODIFICATIONS À LA FIDUCIE ET AU PATRIMOINE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1294
Lorsqu’une fiducie a cessé de répondre à la volonté première du constituant, notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles qui rendent impossible ou trop onéreuse la poursuite du but de la fiducie, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, mettre fin à la fiducie; il peut aussi, dans le cas d’une fiducie d’utilité sociale, lui substituer un but qui se rapproche le plus possible du but original.
Si la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté ou favoriseraient l’accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier les dispositions de l’acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1294
Article 1294
Where a trust has ceased to meet the original intent of the settlor, particularly as a result of circumstances unknown to him or unforeseeable and which make the pursuit of the purpose of the trust impossible or too onerous, the court may, on the application of an interested person, terminate the trust; the court may also, in the case of a social trust, substitute, for the original purpose of the trust, a purpose as nearly like it as possible.
Where the trust continues to meet the intent of the settlor but new measures would allow a more faithful compliance with his intent or facilitate the fulfilment of the trust, the court may amend the provisions of the constituting act.
1991, c. 64, s. 1294; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 163

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1294 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une fiducie a cessé de répondre à la volonté première du constituant, notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles qui rendent impossible ou trop onéreuse la poursuite du but de la fiducie, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, mettre fin à. la fiducie; il peut aussi, dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale, lui substituer un but qui se rapproche le plus possible du but original.

Si la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté ou favoriseraient l'accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier les dispositions de l'acte constitutif.
Article 1294 (SQ 1991, c. 64)
Where a trust has ceased to meet the first intent of the settlor, particularly as a result of circumstances unknown to him or unforeseeable and which make the pursuit of the purpose of the trust impossible or too onerous, the court may, on the application of an interested person, terminate the trust; the court may also, in the case of a social trust, substitute another closely related purpose for the original purpose of the trust.

Where the trust continues to meet the intent of the settlor but new measures would allow a more faithful compliance with his intent or favour the fulfilment of the trust, the court may amend the provisions of the constituting act.
Sources
O.R.C.C. : L. IV, article 636
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il formule les règles destinées à remédier aux divers obstacles ou lacunes qui peuvent, au cours de la fiducie, nuire à l'accomplissement de la fin poursuivie ou la rendre impossible.


Les modifications permises par l'article pourraient, entre autres, avoir trait au nombre de fiduciaires, à l'étendue de leurs pouvoirs ou à tout autre aspect de leur administration, ou encore, permettre de prolonger la durée de la fiducie.


L'article devrait permettre, à l'avenir, d'éviter la procédure parfois longue et onéreuse de l'adoption de lois d'intérêt privé, qui seule permettait de résoudre les problèmes résultant de fiducies désuètes, devenues difficiles, impossibles ou trop onéreuses à réaliser ou dont les conditions d'administration étaient déficientes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1294

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1291.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 163

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 163.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.