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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Collapse]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE, DE L’OBJET ET DE L’ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
    [Expand]§1. Des effets entre le créancier et la caution
    [Expand]§2. Des effets entre le débiteur et la caution
    [Collapse]§3. Des effets entre les cautions
      a. 2360
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2360

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre TREIZIÈME - DU CAUTIONNEMENT \ Section II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT \ 3. Des effets entre les cautions
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2360
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l’action subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Cette action personnelle n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas où elle pouvait agir contre le débiteur, avant d’avoir payé.
S’il y a insolvabilité de l’une des cautions, elle se répartit par contribution entre les autres et celle qui a fait le paiement.
1991, c. 64, a. 2360
Article 2360
Where several persons have become sureties of the same debtor for the same debt, the surety who has paid the debt has in addition to the action in subrogation, a personal right of action against the other sureties, each for his share and portion.
The personal right of action may only be exercised where the surety has paid in one of the cases in which he could take action against the debtor before paying.
Where one of the sureties is insolvent, his insolvency is apportioned by contribution among the other sureties, including the surety who made the payment.
1991, c. 64, s. 2360

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1118, 1955
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2360 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l'action subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Cette action personnelle n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas où elle pouvait agir contre le débiteur, avant d'avoir payé.

S'il y a insolvabilité de l'une des cautions, elle se répartit par contribution entre les autres et celle qui a fait le paiement.
Article 2360 (SQ 1991, c. 64)
Where several persons have become sureties of the same debtor for the same debt, the surety who has paid the debt has in addition to the action in subrogation, a personal right of action against the other sureties, each for his share and portion.

The personal right of action may only be exercised where the surety has paid in one of the cases in which he could take action against the debtor before paying.

Where one of the sureties is insolvent, his insolvency is apportioned by contribution among the other sureties, including the surety who made the payment.
Sources
C.C.B.C. : articles 1118, 1955
O.R.C.C. : L.V, article 860
Commentaires

Cet article s'inspire des articles 1118 et 1955 C.C.B.C. et vise à mettre fin à la controverse soulevée par la nature des recours entre cautions. En effet, le Code civil du Bas Canada ne distingue pas entre recours personnels et recours subrogatoires.


La nature de ce recours fut controversée dans la doctrine française. L'opinion dominante veut que la caution bénéficie d'un recours personnel contre ses cofidéjusseurs, outre son recours subrogatoire. Cette solution est retenue par l'article 2360.


Il n'est pas sans intérêt de qualifier de personnel le recours que permettait l'article 1955 C.C.B.C. puisque, contrairement au recours subrogatoire, le recours personnel permet notamment à la caution d'exiger des intérêts sur la somme qu'elle a versée au créancier, même si la dette principale n'en produisait pas.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2360

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2346.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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