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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Collapse]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
    [Expand]§1. Des obligations du mandataire envers les tiers
    [Collapse]§2. Des obligations du mandant envers les tiers
      a. 2160
      a. 2161
      a. 2162
      a. 2163
      a. 2164
      a. 2165
   [Expand]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2163

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS \ 2. Des obligations du mandant envers les tiers
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2163
Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.
1991, c. 64, a. 2163
Article 2163
Where a person has allowed it to be believed that another person was his mandatary, he is liable, as if there had been a mandate, to a third person who in good faith has contracted with that other person, unless he took appropriate measures to prevent the error in circumstances in which it was foreseeable.
1991, c. 64, s. 2163; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1730
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2163 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.
Article 2163 (SQ 1991, c. 64)
A person who has allowed it to be believed that a person was his mandatary is liable, as if he were his mandatary, to the third person who has contracted in good faith with the latter, unless, in circumstances in which the error was foreseeable, he has taken appropriate measures to prevent it.
Sources
C.C.B.C. : article 1730
O.R.C.C. : L. V, article 734
Commentaires

Cet article édicte les obligations du mandant, en cas de mandat apparent, en s'inspirant de l'article 1730 C.C.B.C. Il précise toutefois le droit antérieur en reconnaissant, comme le faisait d'ailleurs une certaine jurisprudence, qu'il peut y avoir mandat apparent non seulement par un fait actif de la part du mandant, mais aussi par une abstention. Cette précision permet de couvrir notamment le cas des pouvoirs que l'usage attribue à certaines fonctions ou professions et qui créent des situations de mandat apparent lorsque le mandant néglige de prévenir le tiers qu'il a conventionnellement restreint ces pouvoirs.


L'article énonce donc la règle selon laquelle celui qui laisse croire qu'une personne était son mandataire, est tenu à titre de mandant, sauf si, se trouvant dans des circonstances qui rendaient l'erreur prévisible, il a pris des mesures appropriées pour la prévenir.


L'article 1323 établit une règle analogue en matière d'administration du bien d'autrui.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2163

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2151.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.