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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1614

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1614
Les dommages-intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu’il subit sont établis, quant aux aspects prospectifs du préjudice, en fonction des taux d’actualisation prescrits par règlement du gouvernement, dès lors que de tels taux sont ainsi fixés.
1991, c. 64, a. 1614
Article 1614
Damages owed to the creditor for bodily injury he suffers are measured as to the future aspects of the injury according to the discount rates set by regulation of the Government, from the time such rates are set.
1991, c. 64, s. 1614; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Historique

2692. Cet article vise à combler une lacune du droit antérieur en précisant que les dommages-intérêts octroyés en réparation du préjudice corporel futur sont établis en fonction des taux d’actualisation prescrits par règlement gouvernemental3297. Le législateur québécois a donc cru opportun, afin de respecter le principe d’une évaluation in concreto, d’établir une règle facilitant le calcul de l’indemnité d’un préjudice corporel, lorsque cette indemnité comprend des dommages-intérêts futurs3298.

2693. Sous l’ancien régime, aucun barème n’était fixé. Or, les tribunaux ont souvent été appelés à évaluer le préjudice corporel subi par le créancier et à fixer le montant du capital qui lui est dû à titre d’indemnité. Ce montant comprend souvent des frais futurs, tels les soins infirmiers à domicile3299 ou les frais de subsistance pour une expectative de vie de 20 à 30 ans, ce qui obligeait les tribunaux à fixer des taux pour calculer l’indemnité afin que celle-ci, une fois investie, puisse produire les revenus nécessaires au paiement de ces dépenses tout au long de la vie du créancier3300.

2694. La fixation de ces taux exigeait généralement de la part des parties au litige une preuve longue et onéreuse3301 puisqu’elle nécessitait la présence d’experts économistes et d’actuaires, lesquels, bien souvent, divergeaient d’opinion sur le mode de calcul ou sur le type de taux d’actualisation à retenir.

2. Portée de la règle

2695. La détermination législative des taux d’actualisation a donc pour effet d’éviter des débats judiciaires sur les questions qui occupaient les tribunaux sous l’ancien régime et les différences de traitement d’un jugement à l’autre qui en découlaient. Elle assure également aux parties en litige une économie appréciable en coût et en temps3302.

2696. Les tribunaux utilisent dorénavant les taux d’actualisation prescrits par règlement gouvernemental pour établir la perte de revenus futurs d’une personne ayant subi un préjudice corporel3303. La victime qui souhaite obtenir une actualisation de son indemnité doit toutefois présenter une preuve permettant d’évaluer sa perte de revenus résultant de son incapacité partielle permanente3304. Les tribunaux refusent cependant d’appliquer la règle de l’article 1614 C.c.Q. et, par conséquent, d’utiliser le taux d’actualisation prescrit par ce règlement lorsque l’indemnité à accorder ne porte pas sur des dommages futurs3305. En effet, cet article ne s’applique pas lorsque la demande d’indemnité vise à compenser une perte pécuniaire résultant de la diminution de la capacité de gain pour le passé ou d’une perte due à l’inflation3306.

2697. L’objectif visé par l’article 1614 C.c.Q. est de fournir un taux d’actualisation uniforme pour permettre aux tribunaux de déterminer le montant de l’indemnité pour les dommages futurs. L’application du taux d’actualisation prescrit par règlement gouvernemental doit aboutir, dans chaque cas, à l’obtention d’un montant en capital dont le placement au taux d’intérêt connu sur le marché au jour du jugement permettra à la victime d’avoir une rente hebdomadaire pour le reste de sa vie active3307. Pour y parvenir, le tribunal fixe un montant forfaitaire du capital auquel il applique le taux d’actualisation fixé par le règlement. Le calcul tient aussi compte de l’inflation et de la nécessité d’un épuisement progressif et total du capital et des intérêts à la fin de la période fixée3308. Le calcul de la rente est pondéré dans la mesure où le tribunal ne se contente pas d’appliquer le taux d’actualisation : il prend en considération plusieurs éléments dont l’âge de la victime3309, l’âge de la retraite ainsi que la possibilité d’une réorientation de carrière3310.

2698. Le règlement prévoit des taux différents selon la nature du dommage. Le taux s’élève à 2 % pour les pertes de nature salariale encourues par la victime et la progression des salaires qu’elle devra verser aux personnes qui lui procureront une aide. Un taux de 3,25 % s’applique aux pertes de nature non salariales3311. D’autres éléments, comme la durée de la période d’indemnisation, auront une incidence sur le choix du taux d’actualisation applicable.

2699. Cependant, malgré les nombreux avantages apportés par cette règle, plusieurs interrogations se posent et plusieurs critiques sont formulées. Selon un auteur3312, l’évaluation des aspects prospectifs du préjudice corporel faite en fonction du taux d’actualisation prescrit par règlement du gouvernement ne devrait pas servir de barème : elle devrait être utilisée seulement à titre indicatif. D’autres auteurs soutiennent au contraire que l’adoption d’un taux d’actualisation unique renforce le caractère illégal de la méthode du calcul au point de l’incapacité permanente, dans la mesure où celle-ci ne permet pas d’attribuer une indemnisation personnalisée3313. Ces critiques et commentaires n’ont pas conduit le législateur à modifier le principe édicté à l’article 1614 C.c.Q., de manière à laisser aux tribunaux le rôle d’interpréter et d’appliquer la règle3314.


Notes de bas de page

3297. Règlement d’application de l’article 1614 du Code civil du Québec sur l’actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel, RLRQ, c. CCQ, r 1.

3298. F.O. c. M.A. homme d’affaires, AZ-98021944, J.E. 98-1993, [1998] R.D.F. 668, REJB 1998-07985, Droit de la famille — 3113, AZ-98021944, J.E. 98-1993, [1998] R.D.F. 668 (C.S.), où la Cour applique l’art. 1614 C.c.Q. par analogie en matière de pension alimentaire.

3299. Fabre c. Vachon, 2005 CanLII 39082 (QC CQ), AZ-50339537, B.E. 2005BE-1078, [2005] R.L. 479 (C.Q.) : en l’espèce, le tribunal détermine la rente actualisée nécessaire aux soins dentaires futurs.

3300. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1993, liv. V, mai 1992.

3301. Ouellette c. Tardif, 2000 CanLII 8519 (QC CA), AZ-50076149, J.E. 2000-1049, REJB 2000-18257, [2000] R.J.Q. 1386, [2000] R.R.A. 329 (C.A.), où la Cour utilise le taux d’actualisation établie par la preuve puisqu’au moment du premier jugement, l’art 1614 C.c.Q. n’étant pas encore en vigueur alors ; Boulianne c. Commission des écoles catholiques de Québec, 1997 CanLII 8926 (QC CS), AZ-97021800, J.E. 97-1909, REJB 1997-03277, [1997] R.J.Q. 2792 (C.S.), appel accueilli, REJB 2001-21790.

3302. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1993, liv. V, mai 1992.

3303. Sirois c. Dionne, 1998 CanLII 12042 (QC CS), AZ-98021731, J.E. 98-1630, REJB 1998-06573 (C.S.) ; Rôtisseries de Trois-Rivières Ouest inc. c. Blanchette, 1999 CanLII 13306 (QC CA), AZ-50067460, J.E. 99-1754, REJB 1999-14289, [1999] R.R.A. (C.A.) ; Paquette c. Assurance Mutuelle des Fabriques de Montréal, AZ-97021860, J.E. 97-2040, REJB 1997-05667, [1997] R.R.A. 1034 (C.S.) ; Thibault c. Downey, AZ-99026115, B.E. 99BE-262 (C.S.) ; Lamontagne c. Larouche, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 (C.S.).

3304. Poulin c. 9065-3049 Québec inc., AZ-50289324, B.E. 2005BE-420 (C.Q.).

3305. Tremblay c. Banque Nationale du Canada, AZ-00026444, B.E. 2000BE-950 (C.S.) ; Létourneau c. 2853-9930 Québec inc., AZ-00026224, B.E. 2000BE-514 (C.S.) : dans ces deux affaires, la Cour ne s’est pas sentie liée par l’art. 1614 C.c.Q. puisqu’il ne s’agissait pas d’évaluation de dommages prospectifs mais de pertes non pécuniaires ou de pertes pécuniaires pour le passé ; Lamontagne c. Larouche, AZ-5035542, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655.

3306. Proulx c. Québec, 1997 CanLII 8342 (QC CS), AZ-97021721, J.E. 97-1699, REJB 1997-08462, [1997] R.J.Q. 2516 (C.S.).

3307. Jlassi c. 154888 Canada inc., 2005 CanLII 23413 (QC CS), AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.).

3308. Proulx c. Québec, 1997 CanLII 8342 (QC CS), AZ-97021721, J.E. 97-1699, REJB 1997-08462, [1997] R.J.Q. 2516 (C.S.).

3309. Jetté c. Hyperscon inc., AZ-50325677, J.E. 2005-1648, [2005] R.R.A. 1217 (C.S.) ; Lamontagne c. Larouche, AZ-5035542, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 (C.S.).

3310. Fortier c. Ste-Séraphine (Municipalité de), 2003 CanLII 589 (QC CS), AZ-50207620, J.E. 2003-2279, [2003] R.J.Q. 3232, [2003] R.R.A. 1425 (C.S.) ; Jlassi c. 154888 Canada inc., 2005 CanLII 23413 (QC CS), AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.) ; M.A. c. Stations de la Vallée de St-Sauveur inc., AZ-50468980, J.E. 2008-533, 2008 QCCS 240, [2008] R.R.A. 202 (C.S.). Voir aussi : Ménard c. Disco-spec Dagobert inc., AZ-50533001, J.E. 2009-334, 2009 QCCS 185 (C.S.).

3311. Règlement d’application de l’article 1614 du Code civil du Québec, sur l’actualisation des dommages-intérêts en matière de dommages corporels, RLRQ, c. CCQ, r. 1, art. 1 ; Voir aussi : Ménard c. Disco-spec Dagobert inc., AZ-50533001, J.E. 2009-334, 2009 QCCS 185 (C.S.).

3312. D. GARDNER, « La réforme du droit des obligations : les dommages-intérêts, une réforme inachevée », (1988) 29 C. de D. 883, 899.

3313. Lacombe c. April (Succession d’), 2002 CanLII 14918 (QC CS), AZ-50141026, J.E. 2002-1553, [2002] R.J.Q. 2335 (C.S.) ; Jetté c. Hyperscon inc., AZ-50325677, J.E. 2005-1648, [2005] R.R.A. 1217 (C.S.). Voir aussi : D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, n° 321, p. 290.

3314. Droit de la famille — 2529, 1996 CanLII 5916 (QC CA), AZ-96011941, J.E. 96-2101 (C.A.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1614 (LQ 1991, c. 64)
Les dommages-intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu'il subit sont établis, quant aux aspects prospectifs du préjudice, en fonction des taux d'actualisation prescrits par règlement du gouvernement, dès lors que de tels taux sont ainsi fixés.
Article 1614 (SQ 1991, c. 64)
Damages owed to the creditor for bodily injury he sustains are measured as to the future aspects of the injury according to the discount rates set by regulation of the Government, from the time such rates are set.
Sources
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, vise à combler une lacune du droit antérieur, en matière d'évaluation du préjudice corporel futur.


Lorsque les tribunaux sont amenés à évaluer le préjudice corporel subi par le créancier et à fixer le montant du capital qui lui est dû à titre d'indemnité et que ce montant comprend des frais futurs, tels les soins infirmiers à domicile ou les frais de subsistance pour une expectative de vie de vingt à trente ans, il leur est difficile de savoir quel sera le taux d'inflation, le taux de rendement de l'investissement ou l'indice des salaires durant cette période. Ils doivent pourtant fixer ces taux pour calculer l'indemnité afin que celle-ci, une fois investie, puisse produire les revenus nécessaires au paiement de ces dépenses tout au long de la vie du créancier.


Or, la fixation de ces taux exige généralement, de la part des parties au litige, une preuve longue et onéreuse, puisqu'elle nécessite la comparution, devant le tribunal, d'experts économistes et actuaires, lesquels bien souvent ne s'entendent pas sur le mode de calcul de ces taux ni sur le type de taux d'actualisation à retenir.


C'est donc dans le but de faciliter le calcul de l'indemnité pour le préjudice corporel futur que l'article 1614, s'inspirant de la législation de certaines provinces canadiennes, se réfère aux taux d'actualisation prescrits par règlement du gouvernement.


La détermination législative des taux d'actualisation permettra d'éviter les débats judiciaires sur cette question et les différences de traitement d'un jugement à l'autre. Elle assurera aussi aux parties en litige une économie appréciable en coût et en temps.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1614

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1612.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.