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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
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   [Collapse]SECTION I - DES SOINS
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     a. 21
     a. 22
     a. 23
     a. 24
     a. 25
   [Expand]SECTION II - DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
  [Expand]CHAPITRE II - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
  [Expand]CHAPITRE III - DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
  [Expand]CHAPITRE IV - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 14

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE \ Section I - DES SOINS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 14
Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
1991, c. 64, a. 14
Article 14
Consent to care required by the state of health of a minor is given by the person having parental authority or by his tutor.
A minor 14 years of age or over, however, may give his consent alone to such care. If his state requires that he remains in a health or social services establishment for over 12 hours, the person having parental authority or tutor shall be informed of that fact.
1991, c. 64, s. 14

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 14 (LQ 1991, c. 64)
Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur.

Le mineur de quatorze ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
Article 14 (SQ 1991, c. 64)
Consent to care required by the state of health of a minor is given by the person having parental authority or by his tutor.

A minor fourteen years of age or over, however, may give his consent alone to such care. If his state requires that he remain in a health or social services establishment for over twelve hours, the person having parental authority or tutor shall be informed of that fact.
Sources
Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., chap. P-35 : article 42
O.R.C.C. : L. Ier, articles 121, 122
Commentaires

Cet article maintient partiellement l'article 42 de la Loi sur la protection de la santé publique, en établissant qu'un enfant de quatorze ans et plus, apte à exprimer un consentement, peut consentir seul aux examens et traitements requis par son état de santé et que les parents doivent être avisés si le mineur doit être gardé plus de douze heures par un établissement de santé.


Il modifie cependant le droit antérieur en n'obligeant plus le médecin ou l'établissement à aviser les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur lorsque l'adolescent est soumis à des traitements prolongés sans qu'il soit gardé par l'établissement de santé ou de services sociaux. Cette modification se justifie par le fait que la nécessité de traiter l'adolescent, en particulier dans les cas de maladies vénériennes ou de narcomanie, prime sur les pouvoirs et responsabilités du titulaire de l'autorité parentale et du tuteur. L'approche préconisée permet aussi d'assurer, en conformité avec l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, le respect de la confidence faite par le mineur au professionnel à qui il se confie.


Par ailleurs, même si les questions relatives à l'intégrité intéressent au premier chef le titulaire de l'autorité parentale qui est chargé de la garde, de l'entretien et de l'éducation du mineur, elles intéressent aussi le tuteur, puisqu'en vertu de l'article 177 la tutelle vise aussi à assurer la protection de la personne du mineur. Avec l'introduction de la tutelle légale des père et mère, il y aura confusion dans la même personne, dans la plupart des cas, entre le tuteur et le titulaire de l'autorité parentale. Cependant, si l'autorité parentale et la tutelle reposent sur deux personnes différentes, l'intérêt de toutes deux à consentir ou à être informées est reconnu par cet article et les suivants.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 14

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 14.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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