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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
    a. 10
   [Collapse]SECTION I - DES SOINS
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     a. 21
     a. 22
     a. 23
     a. 24
     a. 25
   [Expand]SECTION II - DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
  [Expand]CHAPITRE II - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
  [Expand]CHAPITRE III - DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
  [Expand]CHAPITRE IV - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 13

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE \ Section I - DES SOINS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 13
En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.
Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.
1991, c. 64, a. 13
Article 13
Consent to medical care is not required in case of emergency if the life of the person is in danger or his integrity is threatened and his consent cannot be obtained in due time.
It is required, however, where the care is unusual or has become useless or where its consequences could be intolerable for the person.
1991, c. 64, s. 13

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 13 (LQ 1991, c. 64)
En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.

Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.
Article 13 (SQ 1991, c. 64)
Consent to medical care is not required in case of emergency if the life of the person is in danger or his integrity is threatened and his consent cannot be obtained in due time.

It is required, however, where the care is unusual or has become useless or where its consequences could be intolerable for the person.
Sources
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., chap. C-12 : article 2
Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., chap. P-35 : article 43
Commentaires

Cet article reprend partiellement le principe posé à l'article 43 de la Loi sur la protection de la santé publique, en établissant qu'aucun consentement n'est requis lorsque la vie d'une personne est en danger. Il ajoute toutefois le cas où l'intégrité de la personne est menacée et subordonne les deux cas à l'impossibilité d'obtenir le consentement en temps utile en raison de l'urgence de la situation. Cette dernière disposition vise à la fois à rejoindre la pratique médicale et à respecter davantage le droit fondamental à l'inviolabilité de la personne en posant comme principe le respect du refus de traitement manifesté en temps utile. Malgré cela, l'article établit qu'en certaines circonstances le consentement substitué ou non est nécessaire, même si le consentement de la personne ne peut être obtenu en temps utile; cette règle vise à éviter l'acharnement thérapeutique. Par ces dispositions, l'article 13 vise à reconnaître une certaine primauté à la qualité de la vie sur le maintien de la vie à tout prix, dans des conditions inacceptables.


Ce respect du refus de traitement se distingue essentiellement de l'euthanasie; cette dernière implique une intervention positive pour mettre fin à la vie, alors que le respect du refus de traitement consiste plutôt à cesser tous traitements autres que ceux visant à soulager les souffrances de la personne à l'approche de la mort.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 13

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 13.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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