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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
   [Expand]SECTION I - DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR
   [Collapse]SECTION II - DE L’INVENTAIRE DES BIENS
     a. 794
     a. 795
     a. 796
     a. 797
     a. 798
     a. 799
     a. 800
     a. 801
   [Expand]SECTION III - DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 799

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre DEUXIÈME - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION \ Section II - DE L’INVENTAIRE DES BIENS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 799
Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent.
Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
1991, c. 64, a. 799
Article 799
The liquidator may be exempted from making an inventory, but only with the consent of all the heirs and successors.
If they give their consent, the heirs, and the successors having by that fact become heirs, are liable for the debts of the succession that exceed the value of the property they take.
1991, c. 64, s. 799; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 671
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 799 (LQ 1991, c. 64)
Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent.

Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.
Article 799 (SQ 1991, c. 64)
The liquidator may be exempted from making an inventory, but only with the consent of all the heirs and successors.

If they give their consent, the heirs, and the successors having by that fact become heirs, are liable for the debts of the succession beyond the value of the property they take.
Sources
C.C.B.C. : article 671
Commentaires

Cet article, inspiré de l'article 671 C.C.B.C., établit une exception à l'obligation du liquidateur de faire inventaire.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 799

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 798.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.