Table des matières
| Masquer
Loi sur les normes du travail
[Expand]CHAPITRE I - DÉFINITIONS
[Expand]CHAPITRE II - LE CHAMP D’APPLICATION
[Expand]CHAPITRE III - FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION
[Expand]CHAPITRE III.0.1 - COMITÉ CONSULTATIF SUR LES NORMES DU TRAVAIL
[Expand]CHAPITRE III.1 - COTISATION
[Collapse]CHAPITRE IV - LES NORMES DU TRAVAIL
 [Expand]SECTION I - LE SALAIRE
 [Expand]SECTION II - LA DURÉE DU TRAVAIL
 [Expand]SECTION III - LES JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS
 [Expand]SECTION IV - LES CONGÉS ANNUELS PAYÉS
 [Expand]SECTION V - LES REPOS
 [Expand]SECTION V.0.1 - LES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, DE DON D’ORGANE OU DE TISSUS, D’ACCIDENT, DE VIOLENCE CONJUGALE, DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL OU D’ACTE CRIMINEL
 [Expand]SECTION V.1 - LES ABSENCES ET LES CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES OU PARENTALES
 [Expand]SECTION V.1.1 - LES ABSENCES DES PERSONNES SALARIÉES RÉSERVISTES
 [Collapse]SECTION V.2 - LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
   a. 81.18
   a. 81.19
   a. 81.20
 [Expand]SECTION VI - L’AVIS DE CESSATION D’EMPLOI OU DE MISE À PIED ET LE CERTIFICAT DE TRAVAIL
 [Expand]SECTION VI.0.1 - L’AVIS DE LICENCIEMENT COLLECTIF
 [Expand]SECTION VI.1 - LA RETRAITE
 [Expand]SECTION VI.2 - LE TRAVAIL DES ENFANTS
 [Expand]SECTION VII - DIVERSES AUTRES NORMES DU TRAVAIL
 [Expand]SECTION VII.1 - DISPARITÉS DE TRAITEMENT
 [Expand]SECTION VIII - LES RÈGLEMENTS
 [Expand]SECTION VIII.1 - NORMES DU TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE DU VÊTEMENT
 [Expand]SECTION VIII.2 - LE PLACEMENT DE PERSONNEL ET LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
 [Expand]SECTION IX - L’EFFET DES NORMES DU TRAVAIL
[Expand]CHAPITRE V - LES RECOURS
[Expand]CHAPITRE VI - Abrogé
[Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE VIII - LES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE I Abrogée
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 81.20

 
Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1
 
Chapitre IV - LES NORMES DU TRAVAIL \ Section V.2 - LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 81.20
Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Une personne salariée visée par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de toute personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Cette personne salariée doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.
2002, c. 80, a. 47; 2022, c. 22, a. 179
Section 81.20
The provisions of sections 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 and 123.16, with the necessary modifications, are deemed to be an integral part of every collective agreement. An employee covered by such an agreement must exercise the recourses provided for in the agreement, insofar as any such recourse is available to employees under the agreement.
At any time before the case is taken under advisement, a joint application may be made by the parties to such an agreement to the Minister for the appointment of a person to act as a mediator.
The provisions referred to in the first paragraph are deemed to form part of the conditions of employment of every employee appointed under the Public Service Act (chapter F‐3.1.1) who is not governed by a collective agreement. Such an employee must exercise the applicable recourse before the Commission de la fonction publique according to the rules of procedure established pursuant to that Act. The Commission de la fonction publique exercises for that purpose the powers provided for in sections 123.15 and 123.16 of this Act.
The third paragraph also applies to the members and officers of bodies.
2002, c. 80, s. 47

Annotations
Alter Ego : Loi sur les normes du travail (2023) par Charles CazaInformation
FermerExtraits de : Caza, Charles, Loi sur les normes du travail : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 20e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 143, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 47.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 219.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.