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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA NATURE DU TESTAMENT
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
    a. 707
    a. 708
    a. 709
    a. 710
    a. 711
  [Expand]CHAPITRE III - DES FORMES DU TESTAMENT
  [Expand]CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS
  [Expand]CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 709

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre QUATRIÈME : DES TESTAMENTS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 709
Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle ou après l’homologation d’un mandat de protection à son égard peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.
1991, c. 64, a. 709; 2020, c. 11, a. 65
Article 709
A will made by a person of full age after he has been placed under tutorship or after a protection mandate has been homologated for him may be confirmed by the court if the nature of its provisions and the circumstances in which it was drawn up allow it.
1991, c. 64, s. 709; I.N. 2015-11-01; 2020, c. 11, s. 65

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 834
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 709 (LQ 1991, c. 64)
Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.
Article 709 (SQ 1991, c. 64)
A will made by a person of full age after he has been placed under tutorship may be confirmed by the court if the nature of its dispositions and the circumstances in which it was drawn up allow it.
Sources
C.C.B.C. : article 834
Commentaires

Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 834 C.C.B.C.


Suivant le droit des personnes, la tutelle au majeur a lieu lorsqu'il est établi que l'incapacité du majeur à prendre soin de lui-même ou administrer ses biens est partielle ou temporaire. Aussi, la question de savoir si le majeur présente la capacité requise pour tester lors de la confection de son testament est-elle relative. La validité du testament peut donc être reconnue si les circonstances démontrent que le majeur était, à l'époque de la confection du testament, apte à comprendre la portée de cet acte, ou que la nature de ses dispositions démontre une telle aptitude.


L'article 709 étend à tous les majeurs en tutelle, quelle que soit la cause de la tutelle, l'avantage énoncé au deuxième alinéa de l'article 834 C.C.B.C., réservé au seul prodigue, de faire reconnaître son testament malgré l'interdiction.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 709

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 708.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 63 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.