Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA NATURE DU TESTAMENT
    a. 703
    a. 704
    a. 705
    a. 706
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
  [Expand]CHAPITRE III - DES FORMES DU TESTAMENT
  [Expand]CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS
  [Expand]CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 703

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre QUATRIÈME : DES TESTAMENTS \ Chapitre PREMIER - DE LA NATURE DU TESTAMENT
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 703
Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.
1991, c. 64, a. 703
Article 703
Every person having the required capacity may, by will, provide otherwise than as by law for the devolution upon his death of the whole or part of his property.
1991, c. 64, s. 703

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 831
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 703 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.
Article 703 (SQ 1991, c. 64)
Every person having the required capacity may, by will, provide otherwise than as by law for the devolution upon his death of the whole or part of his property.
Sources
C.C.B.C. : article 831
O.R.C.C. : L. III, article 240
Commentaires

Cet article remplace l'article 831 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 703

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 702.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.