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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VOCATION SUCCESSORALE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA PARENTÉ
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA REPRÉSENTATION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE V - DE LA SURVIE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
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    a. 692
    a. 693
    a. 694
    a. 695
  [Expand]CHAPITRE VI - DES DROITS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 684

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS \ Chapitre CINQUIÈME - DE LA SURVIE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 684
Tout créancier d’aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n’ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n’existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
1991, c. 64, a. 684
Article 684
Every creditor of support may within six months after the death claim a financial contribution from the succession as support.
The right exists even where the creditor is an heir or a legatee by particular title or where the right to support was not exercised before the date of the death, but does not exist in favour of a person unworthy of inheriting from the deceased.
1991, c. 64, s. 684

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 607.1
  • Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39 : art. 633
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 684 (LQ 1991, c. 64)
Tout créancier d'aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d'aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
Article 684 (SQ 1991, c. 64)
Every creditor of support may within six months after the death claim a financial contribution from the succession as support.

The right exists even where the creditor is an heir or a legatee by particular title or where the right to support was not exercised before the date of the death, but does not exist in favour of a person unworthy of inheriting from the deceased.
Sources
C.C.B.C. : article 607.1
C.C.Q. (1980) : article 633
O.R.C.C. : L. III, articles 79 à 82
Commentaires

L'article reprend en substance l'article 607.1 du C.C.B.C. Il détermine les personnes susceptibles de bénéficier de la survie de l'obligation alimentaire du défunt, tout en précisant la nature du droit que leur confère ce bénéfice et les conditions de base lui donnant ouverture.


Il refuse cependant l'exercice de ce droit à celui qui est indigne de succéder au défunt. Par ailleurs, le délai de six mois depuis le décès pour réclamer la contribution paraît suffisant dans les circonstances. La nature alimentaire de la réclamation présuppose, en effet, que les besoins ne sauraient être invoqués de façon plausible plus de six mois après le décès de celui qui y pourvoyait.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 684

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 653 (déplacé à 694.1)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.