Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA SAISINE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DU DROIT D’OPTION
   [Expand]SECTION I - DE LA DÉLIBÉRATION ET DE L’OPTION
   [Collapse]SECTION II - DE L’ACCEPTATION
     a. 637
     a. 638
     a. 639
     a. 640
     a. 641
     a. 642
     a. 643
     a. 643.1
     a. 644
     a. 645
   [Expand]SECTION III - DE LA RENONCIATION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 638

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU DROIT D’OPTION \ Section II - DE L’ACCEPTATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 638
La succession dévolue au mineur, au majeur sous tutelle ou mandat de protection de même qu’à l’absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d’option:
Par le représentant du successible avec l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou de l’absent;
Par le successible lui-même, assisté de son tuteur, s’il s’agit du mineur émancipé;
Par le mandataire, s’il s’agit du majeur sous mandat de protection.
Le mineur, le majeur sous tutelle ou mandat de protection, de même que l’absent, ne peuvent jamais être tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
1991, c. 64, a. 638; 2020, c. 11, a. 64
Article 638
A succession devolving to a minor, to a person of full age under tutorship or under a protection mandate or to an absentee is deemed to be accepted, except where it is renounced within the time for deliberation and exercise of the option,
in the case of an unemancipated minor, a person of full age under tutorship or an absentee, by the representative of the successor with the authorization of the tutorship council;
in the case of an emancipated minor, by the successor himself, assisted by his tutor;
in the case of a person of full age under a protection mandate, by the mandatary.
In no case is the minor, the person of full age under tutorship or under a protection mandate or the absentee liable for the payment of debts of the succession in excess of the value of the property he takes.
1991, c. 64, s. 638; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 64

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 301, 643
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 638 (LQ 1991, c. 64)
La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l'absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les délais de délibération et d'option :

1° Par le représentant du successible avec l'autorisation du conseil de tutelle, s'il s'agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en curatelle, ou de l'absent;
2° Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon qu'il s'agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d'assistance.

Le mineur, le majeur protégé ou l'absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il recueille.
Article 638 (SQ 1991, c. 64)
A succession devolving to a
minor, to a protected person of full age or to an absent person is deemed to be accepted, except where it is renounced within the time for deliberation and option:

(1) in the case of an unemancipated minor, a person of full age under tutorship or curatorship or an absent person, by the representative of the successor with the authorization of the tutorship council;
(2) in the case of an emancipated minor or person of full age who requires assistance, by the successor himself, assisted by his tutor or his adviser.

In no case is the minor, the protected person of full age or the absent person liable for the payment of debts of the succession amounting to more than the value of the property he receives.
Sources
C.C.B.C. : articles 301, 643
O.R.C.C. : L. III, article 85
Commentaires

Cet article énonce le principe selon lequel la succession dévolue à un absent, à une personne protégée ou assistée, est réputée acceptée. Il réserve cependant la possibilité d'obvier à cette présomption, en permettant, moyennant le respect de certaines formalités, la renonciation dans les délais de délibération et d'option. Il rappelle aussi la règle de la responsabilité limitée des héritiers pour le paiement des dettes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 638

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 638.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 62 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.