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Code civil du Québec
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 606

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre DEUXIÈME : DE LA FAMILLE \ Titre QUATRIÈME : DE L’AUTORITÉ PARENTALE
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 606
La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère ou des parents, de l’un d’eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure, notamment en raison de la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle.
La déchéance est cependant prononcée à l’égard d’une personne lorsqu’un jugement passé en force de chose jugée reconnaît sa culpabilité pour une infraction criminelle à caractère sexuel impliquant un enfant ou reconnaît sa responsabilité pour un préjudice résultant d’un acte pouvant constituer une telle infraction, à moins qu’il ne soit démontré qu’une telle mesure irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant de cette personne.
Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait.
1991, c. 64, a. 606; 2022, c. 22, a. 111; 2023, c. 13, a. 27
Article 606
The court may, for a grave reason and in the interest of the child, including the presence of family violence, which includes spousal violence, or sexual violence, on the application of any interested person, declare the father and mother or the parents either of them, or a third person on whom parental authority may have been conferred, to be deprived of such authority.
The deprivation of parental authority is, however, declared with regard to a person where a judgment that has become final finds the person guilty of a criminal offence of a sexual nature involving a child or finds the person liable for injury resulting from an act which could constitute such an offence, unless it is shown that such a measure would be contrary to the interest of that person’s child.
Where such a measure is not required by the situation but action is nevertheless necessary, the court may declare, instead, the withdrawal of an attribute of parental authority or of its exercise. A direct application for withdrawal may also be made to the court.
1991, c. 64, s. 606; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 87; 2022, c. 22, s. 111; 2023, c. 13, s. 27

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
  • Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39 : art. 654
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 606 (LQ 1991, c. 64)
La déchéance de l'autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l'égard des père et mère, de l'un d'eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient une telle mesure.

Si la situation ne requiert pas l'application d'une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d'une demande de retrait.
Article 606 (SQ 1991, c. 64)
The court may, for a grave reason and in the interest of the child, on the application of any interested person, declare the father, the mother or either of them, or a third person on whom parental authority may have been conferred, to be deprived of such authority.

Where such a measure is not required by the situation but action is nevertheless necessary, the court may declare, instead, the withdrawal of an attribute of parental authority or of the exercise of such authority. The court may also directly examine an application for withdrawal.
Sources
Commentaires

Cet article prévoit trois types d'intervention du tribunal à l'égard de la personne qui exerce l'autorité parentale : la déchéance de l'autorité parentale, le retrait d'un attribut de l'autorité parentale et le retrait d'exercice d'un attribut de l'autorité parentale.


Comme le prévoyait l'article 654 C.C.Q. (1980), et pour les mêmes motifs, cet article autorise le tribunal à prononcer la déchéance de l'autorité parentale, mais l'expression déchéance totale est remplacée par le terme déchéance.


Si la situation ne requiert pas l'application d'une telle mesure, mais qu'elle requiert néanmoins une intervention, cet article prévoit que le tribunal peut prononcer le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice : il remplace la notion de déchéance partielle de l'autorité parentale, prévue à l'article 654 C.C.Q. (1980), par celle de retrait d'un attribut de l'autorité parentale et il reprend la notion de retrait d'exercice déjà reconnue par la Loi sur la protection de la jeunesse. Cette notion de retrait d'exercice d'un attribut de l'autorité parentale vise des situations plus temporaires, étant donné qu'elle laisse subsister le droit lui-même.


Une précision est aussi apportée afin d'éviter toute ambiguïté sur la possibilité de demander au tribunal uniquement un retrait d'attribut d'autorité parentale ou uniquement un retrait d'exercice d'un attribut de l'autorité parentale.


Cet article s'inscrit dans la même ligne de pensée que la décision rendue par la Cour suprême dans l'arrêt T.V.-F. et D.F. c. G.C. (1987) 2 R.C.S. 244.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 606

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 606.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 87

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 87.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 128.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 23.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

5.  Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui, LQ 2023, c. 13, a. 28

 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 23.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.