A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 606
|
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
|
Livre DEUXIÈME : DE LA FAMILLE \ Titre QUATRIÈME : DE L’AUTORITÉ PARENTALE
|
|
|
|
À jour au 1er mai 2024
|
Article 606
La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère ou des parents, de l’un d’eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure, notamment en raison de la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle. La déchéance est cependant prononcée à l’égard d’une personne lorsqu’un jugement passé en force de chose jugée reconnaît sa culpabilité pour une infraction criminelle à caractère sexuel impliquant un enfant ou reconnaît sa responsabilité pour un préjudice résultant d’un acte pouvant constituer une telle infraction, à moins qu’il ne soit démontré qu’une telle mesure irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant de cette personne. Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait.
1991, c. 64, a. 606; 2022, c. 22, a. 111; 2023, c. 13, a. 27
|
Article 606
The court may, for a grave reason and in the interest of the child, including the presence of family violence, which includes spousal violence, or sexual violence, on the application of any interested person, declare the father and mother or the parents either of them, or a third person on whom parental authority may have been conferred, to be deprived of such authority. The deprivation of parental authority is, however, declared with regard to a person where a judgment that has become final finds the person guilty of a criminal offence of a sexual nature involving a child or finds the person liable for injury resulting from an act which could constitute such an offence, unless it is shown that such a measure would be contrary to the interest of that person’s child. Where such a measure is not required by the situation but action is nevertheless necessary, the court may declare, instead, the withdrawal of an attribute of parental authority or of its exercise. A direct application for withdrawal may also be made to the court.
1991, c. 64, s. 606; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 87; 2022, c. 22, s. 111; 2023, c. 13, s. 27
|
|
|
Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
-
Code civil du Bas Canada : Aucune
-
Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39 : art. 654
|
Haut
|
|
Commentaires du ministre de la Justice
|
Article 606 (LQ 1991, c. 64)
La déchéance de l'autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l'égard des père et mère, de l'un d'eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient une telle mesure.
Si la situation ne requiert pas l'application d'une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d'une demande de retrait.
|
Article 606 (SQ 1991, c. 64)
The court may, for a grave reason and in the interest of the child, on the application of any interested person, declare the father, the mother or either of them, or a third person on whom parental authority may have been conferred, to be deprived of such authority.
Where such a measure is not required by the situation but action is nevertheless necessary, the court may declare, instead, the withdrawal of an attribute of parental authority or of the exercise of such authority. The court may also directly examine an application for withdrawal.
|
Haut
|
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 606
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 606.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 87
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 87.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 128.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 23.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
5.
Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui,
LQ 2023, c. 13, a. 28
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 23.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|