Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
  [Collapse]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
    a. 334
   [Collapse]SECTION I - DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES
    [Collapse]§1. De l’administration
      a. 335
      a. 336
      a. 337
      a. 338
      a. 339
      a. 340
      a. 341
      a. 342
      a. 343
      a. 344
    [Expand]§2. De l’assemblée des membres
    [Expand]§3. Des dispositions communes aux réunions d’administrateurs et aux assemblées de membres
   [Expand]SECTION II - DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 344

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre DEUXIÈME - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES \ Section I - DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES \ 1. De l’administration
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 344
Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
1991, c. 64, a. 344
Article 344
If all the directors are in agreement, they may participate in a meeting of the board of directors by the use of a means which allows all those participating to communicate directly with each other.
1991, c. 64, s. 344

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 344 (LQ 1991, c. 64)
Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Article 344 (SQ 1991, c. 64)
If all the directors are in agreement, they may participate in a meeting of the board of directors by the use of a means which allows all those participating to communicate directly with each other.
Sources
Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap. C-38 : article 89.2
Commentaires

Cet article nouveau reprend l'article 89.2 de la Loi sur les compagnies qui permet aux administrateurs de tenir des réunions sans être en présence les uns des autres. Les conférences téléphoniques, entre autres, épargnent temps et argent et peuvent offrir autant de garanties que les réunions physiques puisque les résolutions devront être signées par la suite et conservées. La commodité de la règle n'est plus à démontrer.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 344

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 343.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.