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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
  [Collapse]CHAPITRE II - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
    a. 32
    a. 33
    a. 34
    a. 34.1
  [Expand]CHAPITRE III - DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
  [Expand]CHAPITRE IV - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 34

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 34
Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.
1991, c. 64, a. 34
Article 34
The court shall, in every application brought before it affecting the interest of a child, give the child an opportunity to be heard if his age and power of discernment permit it.
1991, c. 64, s. 34

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 31
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 34 (LQ 1991, c. 64)
Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.
Article 34 (SQ 1991, c. 64)
The court shall, in every application brought before it affecting the interest of a child, give the child an opportunity to be heard if his age and power of discernment permit it.
Sources
C.C.B.C. : article 31
C.P.C. : articles 816, 816.1
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 : article 6
O.R.C.C. : L. Ier, article 26
Commentaires

L'article reprend substantiellement l'article 31 C.C.B.C., lequel produisait sensiblement le même effet que l'article 6 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1).


Par rapport au Code civil du Bas Canada, la présente disposition impose au tribunal l'obligation de donner à l'enfant la possibilité d'être entendu, mais limite cette obligation aux cas où l'âge et le discernement de l'enfant le permettent. Cet article diffère des articles 816 et 816.1 du Code de procédure civile en matière familiale, qui établissent le droit de l'enfant d'être représenté lorsque cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde de ses droits, alors que l'article 34 vise plutôt à donner l'enfant la possibilité d'être consulté et de s'exprimer.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 34

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 34.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.