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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Collapse]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
     a. 286
     a. 287
     a. 288
     a. 289
     a. 289.1
     a. 290
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 288

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
 
 

À jour au 31 décembre 2023
Article 288
À l’ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal détermine si les règles concernant la capacité du majeur en tutelle doivent être modifiées ou précisées, compte tenu des facultés de celui-ci. Pour ce faire, il prend en considération les rapports d’évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l’avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d’être appelées à en faire partie. Il tient aussi compte, dans la mesure du possible, de l’avis du majeur.
Il indique alors, s’il y a lieu, les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.
1991, c. 64, a. 288; 2020, c. 11, a. 50
Article 288
When instituting the tutorship or subsequently, the court determines whether the rules concerning the capacity of the person of full age under tutorship need to be modified or clarified in light of his faculties. To do so, it takes into consideration the medical and psychosocial assessment reports and, as the case may be, the advice of the tutorship council or of the persons who may be called upon to form the tutorship council. It also takes into account, so far as possible, the opinion of the person of full age.
The court then indicates, where applicable, the acts the person under tutorship may perform himself, alone or with the assistance of the tutor, or those he may not perform without being represented.
1991, c. 64, s. 288; 2020, c. 11, s. 50

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 334.3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 288 (LQ 1991, c. 64)
À l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du majeur en tutelle, en prenant en considération l'évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l'avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d'être appelées à en faire partie.

Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut faire sans être représentée.
Article 288 (SQ 1991, c. 64)
The court may, on the institution of the tutorship or subsequently, determine the degree of capacity of the person of full age under tutorship, taking into consideration the medical and psychosocial assessment and, as the case may be, the advice of the tutorship council or of the persons who may be called upon to form the tutorship council.

The court then indicates the acts which the person under tutorship may perform alone or with the assistance of the tutor, or which he may not perform unless he is represented.
Sources
C.C.B.C. : article 334.3
Code civil de la Californie : article 1800 et s.
Code civil français : articles 501, 511
O.R.C.C. : L. Ier, article 189
Commentaires

Cet article reprend l'article 334.3 C.C.B.C. Il permet l'établissement d'un régime adapté à la personne protégée et à son degré réel d'inaptitude physique ou mentale et reconnaît à cette personne une certaine autonomie et capacité, tout en assurant sa protection.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 288

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 287.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 49.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.