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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
     a. 268
     a. 268.1
     a. 269
     a. 270
     a. 271
     a. 272
     a. 273
     a. 274
     a. 275
     a. 276
     a. 277
     a. 278
     a. 278.1
     a. 279
     a. 280
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Expand]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 268

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 268
Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens. Il peut aussi nommer un tuteur remplaçant.
Le tribunal n’est pas lié par la demande. Il peut établir une tutelle dont la nature et les modalités sont différentes de celles qui sont demandées ou autoriser la représentation temporaire du majeur inapte.
1991, c. 64, a. 268; 2020, c. 11, a. 31
Article 268
The court institutes tutorship if it is established that the person of full age is incapable of caring for himself or of administering his property, and needs to be represented in the exercise of his civil rights.
The court then appoints a tutor to the person and to property, or a tutor either to the person or to property. It may also appoint a replacement tutor.
The court is not bound by the application. It may establish a tutorship the nature, terms and conditions of which are different from those applied for or authorize temporary representation of the incapable person of full age.
1991, c. 64, s. 268; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 31

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 332
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 268 (LQ 1991, c. 64)
L'ouverture d'un régime de protection est prononcée par le tribunal.

Celui-ci n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on demande l'ouverture.
Article 268 (SQ 1991, c. 64)
The institution of protective supervision is awarded by the court.

The court is not bound by the application and may decide on a form of protective supervision other than the form contemplated in the application.
Sources
C.C.B.C. : article 332
C.P.C. : articles 877, 891
O.R.C.C. : L. Ier, articles 183, 199
Commentaires

Cet article reprend l'article 332 C.C.B.C. adopté en 1989. Il prévoit d'abord que tout régime est établi judiciairement et il précise le rôle du tribunal en matière d'ouverture de régime de protection, en lui donnant le soin de déterminer le régime qu'il juge le plus approprié à la situation du majeur, sans qu'il ait à se considérer lié par la demande.


Le droit antérieur à 1989 prévoyait, outre l'interdiction et le conseil judiciaire déterminés par le tribunal, que la curatelle exercée par le curateur public était instituée par simple transmission d'un rapport médical au curateur public, attestant de l'inaptitude de la personne à administrer ses biens. Le Code vise à respecter deux objectifs : assurer le maximum de garanties procédurales à la personne, afin qu'elle ne soit pas déclarée incapable sans avoir pu bénéficier d'une audition devant le tribunal, et assurer une meilleure protection aux personnes qui en ont besoin par l'institution de trois régimes distincts, dont deux peuvent être ajustés à la situation du majeur.


Le second alinéa s'inscrit dans la foulée de ce second objectif et constitue une exception à la règle qu'un tribunal ne peut accorder autre chose que ce qui est demandé.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 268

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 268.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 30.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.