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Table des matières
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Article 260
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 260
Le tuteur au majeur a la responsabilité de sa garde et de son entretien, à moins que le tribunal n’en décide autrement; il a également celle d’assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut déléguer l’exercice de la garde et de l’entretien du majeur, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir informé.
1991, c. 64, a. 260; 2020, c. 11, a. 22
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Article 260
The tutor to a person of full age is responsible for his custody and maintenance, unless the court decides otherwise; he is also responsible for ensuring the moral and material well-being of the person of full age, taking into account his condition, needs and faculties and the other aspects of his situation. He may delegate the exercise of the custody and maintenance of the person of full age but, so far as possible, he and the delegated person shall maintain a personal relationship with the person of full age, involve him in the decisions made in his regard and keep him informed of those decisions.
1991, c. 64, s. 260; 2002, c. 19, s. 15; 2020, c. 11, s. 22
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 329
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 260 (LQ 1991, c. 64)
Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle d'assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
Il peut déléguer l'exercice de la garde et de l'entretien du majeur protégé, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
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Article 260 (SQ 1991, c. 64)
The curator or the tutor to a protected person of full age is responsible for his custody and maintenance; he is also responsible for ensuring the moral and physical well-being of the protected person, taking into account his condition, needs and faculties and the other aspects of his situation.
He may delegate the exercise of the custody and maintenance of the protected person of full age but, so far as possible, he and the delegated person shall maintain a personal relationship with the protected person, obtain his advice where necessary, and keep him informed of the decisions made in his regard.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 260
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 261.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 21.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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