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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Expand]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Collapse]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
    [Collapse]§1. Du rôle et de la constitution du conseil
      a. 222
      a. 223
      a. 224
      a. 225
      a. 226
      a. 227
      a. 228
      a. 229
      a. 230
      a. 231
      a. 232
    [Expand]§2. Des droits et obligations du conseil
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 222

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section V - DU CONSEIL DE TUTELLE \ 1. Du rôle et de la constitution du conseil
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 222
Le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle. Il est formé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou, si le tribunal le décide, d’une seule personne.
1991, c. 64, a. 222
Article 222
The role of the tutorship council is to supervise the tutorship. The tutorship council is composed of three persons designated by a meeting of relatives, persons connected by marriage or a civil union, or friends or, if the court so decides, is composed of only one person.
1991, c. 64, s. 222; 2002, c. 6, s. 235; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 28

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 251, 267
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 222 (LQ 1991, c. 64)
Le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle. Il est formé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le décide, d'une seule personne.
Article 222 (SQ 1991, c. 64)
The role of the tutorship council is to supervise the tutorship. The tutorship council is composed of three persons designated by a meeting of relatives, persons connected by marriage or friends or, if the court so decides, of only one person.
Sources
C.C.B.C. : articles 251, 267
Commentaires

Cet article attribue au conseil de tutelle le principal rôle conféré au subrogé-tuteur par l'article 267 C.C.B.C., soit celui de surveiller la tutelle. Le caractère permanent du conseil de tutelle devrait lui permettre de remplir adéquatement ce rôle. Par ailleurs, l'article 233 complète l'énoncé des fonctions du conseil en lui attribuant le rôle précédemment dévolu au conseil de famille : donner des avis.


Cet article indique également le nombre de personnes qui forme le conseil de tutelle. Celui-ci pourra être formé de plusieurs personnes ou d'une seule, selon ce qui convient le mieux à la situation personnelle ou familiale du mineur ou à l'importance de son patrimoine. L'article 251 C.C.B.C. exigeait que le conseil soit formé de sept personnes dans tous les cas, quelle que soit la situation du mineur. La formation du conseil de tutelle, plus souple, devrait le rendre plus efficace et accorder une protection tout aussi adéquate au mineur, tout en respectant l'autonomie de la cellule familiale.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 222

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 223.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 28

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 28.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.