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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Collapse]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
     a. 2166
     a. 2166.1
     a. 2167
     a. 2167.1
     a. 2167.2
     a. 2167.3
     a. 2167.4
     a. 2167.5
     a. 2168
     a. 2169
     a. 2170
     a. 2171
     a. 2172
     a. 2173
     a. 2174
     a. 2174.1
     a. 2174.2
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2172

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2172
Le mandat cesse d’avoir effet lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte; ce dernier peut alors, s’il le considère approprié, révoquer son mandat.
1991, c. 64, a. 2172
Article 2172
The mandate ceases to have effect when the court ascertains that the mandator has again become capable; the mandator may then revoke his mandate if he considers it appropriate to do so.
1991, c. 64, s. 2172

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1731.8
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2172 (LQ 1991, c. 64)
Le mandat cesse d'avoir effet lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte; ce dernier peut alors, s'il le considère approprié, révoquer son mandat.
Article 2172 (SQ 1991, c. 64)
The mandate ceases to have effect when the court ascertains that the mandator has again become capable; the mandator may then revoke his mandate if he considers it appropriate to do so.
Sources
C.C.B.C. : article 1731.8
Commentaires

Cette disposition s'inspire de l'article 1731.8 introduit au Code civil du Bas Canada en 1989, mais y apporte une modification.


Le mandant qui était inapte a le même droit de recouvrer le plein exercice de ses droits civils que le majeur en tutelle ou en curatelle lorsqu'il redevient apte; encore faut-il que le retour à l'aptitude soit constaté par le tribunal, comme l'a été le commencement de l'inaptitude : la protection du mandant lui-même et la sécurité juridique du mandataire et des tiers exigent qu'il en soit ainsi.


Cependant, la fin de l'inaptitude ne signifie pas nécessairement révocation du mandat; en effet, le mandant peut souhaiter maintenir ce mandat, au cas où il redeviendrait inapte. C'est pourquoi le mandat cesse seulement d'avoir effet, lorsque le tribunal constate le retour à l'aptitude; le mandant demeure libre, alors, de révoquer le mandat, s'il le désire.


L'article 2173 prévoit un dispositif qui permettra aux tiers d'avoir connaissance de la capacité retrouvée du mandant.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2172

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2160.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.