Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Collapse]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
     a. 2166
     a. 2166.1
     a. 2167
     a. 2167.1
     a. 2167.2
     a. 2167.3
     a. 2167.4
     a. 2167.5
     a. 2168
     a. 2169
     a. 2170
     a. 2171
     a. 2172
     a. 2173
     a. 2174
     a. 2174.1
     a. 2174.2
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 2169

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2169
Lorsque le mandat ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, une tutelle au majeur peut être établie pour le compléter; le mandataire poursuit alors l’exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l’an, au tuteur et, à la fin du mandat, il lui rend compte.
Le mandataire n’est tenu à ces obligations qu’à l’égard du tuteur à la personne. S’il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.
1991, c. 64, a. 2169; N.I. 2015-11-01; 2020, c. 11, a. 85
Article 2169
Where the mandate does not fully ensure care of the person or administration of his property, tutorship to a person of full age may be instituted to complete it; the mandatary then continues to perform the mandate and reports, on request and at least once each year, to the tutor. At the end of the mandate, he renders an account to the tutor.
The mandatary is bound by such obligations only with respect to the tutor to the person. If the protection of the person is assumed by the mandatary himself, the tutor to property is bound by the same obligations towards the mandatary.
1991, c. 64, s. 2169; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 85

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1731.5
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2169 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque le mandat ne permet pas d'assurer pleinement les soins de la personne ou l'administration de ses biens, un régime de protection peut être établi pour le compléter; le mandataire poursuit alors l'exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l'an, au tuteur ou au curateur et, à la fin du mandat, il leur rend compte.

Le mandataire n'est tenu de ces obligations qu'à l'égard du tuteur ou curateur à la personne. S'il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.
Article 2169 (SQ 1991, c. 64)
Where the mandate is not such as to fully ensure the care of the person or the administration of his property, protective supervision may be instituted to complete it; the mandatary then proceeds to carry out the mandate and makes a report, on application and at least once each year, to the tutor or curator. At the end of the mandate, he renders an account to the tutor or curator.

The mandatary is bound by such obligations only with respect to the tutor or curator to the person. If the protection of the person is assumed by the mandatary himself, the tutor or curator to property is bound by the same obligations towards the mandatary.
Sources
Commentaires

Cette disposition reprend l'article 1731.5 introduit au Code civil du Bas Canada en 1989. Elle diffère de l'article précédent en ce qu'elle vise, non pas le mandat obscur, mais le mandat partiel qui ne couvre pas tous les besoins de représentation de la personne inapte, alors que les autres sont assurés par un régime de protection.


En ces cas, il est prévu que le mandat continue d'être exécuté; mais il est essentiel de réglementer les relations entre le mandataire et le tuteur ou le curateur. Les rapports prévus sont analogues à ceux que l'on retrouve entre les tuteurs à la personne et aux biens lorsqu'il y a division de la tutelle.


Il sera toutefois possible pour le mandataire, si le régime est assuré par le curateur public, de demander d'être nommé tuteur ou curateur pour prendre en charge tous les besoins de la personne inapte. Dans le cas où le tuteur est autre que le curateur public, une telle substitution ne sera possible que sur démission ou révocation justifiée par une faute ou une négligence de ce tuteur dans l'exécution de sa charge.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2169

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2157.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 83 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.