A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 184
|
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
|
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
|
|
|
|
À jour au 31 décembre 2023
|
Article 184
Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal sur l’avis du conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la mère ou le parent qui le nomme ou, s’il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer. Une telle rémunération et, le cas échéant, les modalités de sa reconduction par le conseil de tutelle peuvent être fixées par le tribunal à l’ouverture de la tutelle ou postérieurement.
1991, c. 64, a. 184; 2022, c. 22, a. 49; 2020, c. 11, a. 6
|
Article 184
A dative tutor may receive such remuneration as is fixed by the court on the advice of the tutorship council or by the father or mother or the parent by whom he is appointed, or by the liquidator of their succession if so authorized. The expenses of the tutorship and the revenue from the property to be administered are taken into account. Such remuneration and, where applicable, the terms and conditions for its renewal by the tutorship council may be fixed by the court when instituting the tutorship or subsequently.
1991, c. 64, s. 184; 2022, c. 22, s. 49; 2020, c. 11, s. 6
|
|
|
Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
-
Code civil du Bas Canada : Aucune
|
Haut
|
|
Commentaires du ministre de la Justice
|
Article 184 (LQ 1991, c. 64)
Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la mère qui le nomme ou, s'il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.
|
Article 184 (SQ 1991, c. 64)
A dative tutor may receive such remuneration as is fixed by the court on the advice of the tutorship council or by the father or mother by whom he is appointed, or by the liquidator of their succession if so authorized. The expenses of the tutorship and the revenue from the property to be administered are taken into account.
|
Haut
|
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 184
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 185.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 6 (bloc 5)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 51.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|