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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE
   [Collapse]SECTION I - DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE
     a. 1038
     a. 1039
     a. 1040
   [Expand]SECTION II - DES FRACTIONS DE COPROPRIÉTÉ
   [Expand]SECTION III - DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
   [Expand]SECTION IV - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
   [Expand]SECTION V - DES DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT
   [Expand]SECTION VI - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT
   [Expand]SECTION VII - DE L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
   [Expand]SECTION VIII - DE LA PERTE DE CONTRÔLE DU PROMOTEUR SUR LE SYNDICAT
   [Expand]SECTION IX - DE LA FIN DE LA COPROPRIÉTÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1038

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ \ Chapitre TROISIÈME - DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE \ Section I - DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1038
La copropriété divise d’un immeuble est établie par la publication d’une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l’immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes.
1991, c. 64, a. 1038
Article 1038
Divided co-ownership of an immovable is established by publication of a declaration under which ownership of the immovable is divided into fractions belonging to one or several persons.
1991, c. 64, s. 1038

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 441b
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1038 (LQ 1991, c. 64)
La copropriété divise d'un immeuble est établie par la publication d'une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes.
Article 1038 (SQ 1991, c. 64)
Divided co-ownership of an immovable is established by publication of a declaration under which ownership of the immovable is divided into fractions belonging to one or several persons.
Sources
C.C.B.C. : article 441b
Commentaires

Cet article reprend substantiellement l'article 441b C.C.B.C. L'article 3030, qui le complète, prévoit par ailleurs que la déclaration de copropriété ne pourra être publiée que si l'immeuble a fait l'objet d'un plan cadastral qui pourvoit à l'immatriculation des parties privatives et communes. La présence physique d'un immeuble bâti n'est pas, en toutes circonstances, une condition préalable au dépôt de documents cadastraux de copropriété, car la situation est distincte selon que la copropriété est horizontale ou verticale.


La copropriété horizontale est celle établie sur des lots horizontaux, tels qu'ils sont traditionnellement connus, qui partagent des services en commun. En ce cas, la présence physique d'un immeuble bâti n'est pas une condition préalable au dépôt de documents cadastraux; il suffit qu'il y ait un fonds de terre, lui-même divisé.


La copropriété verticale, par contre, concerne essentiellement un immeuble bâti, puisque, pour établir le plan cadastral et déterminer les limites des parties privatives et communes, il est essentiel que le gros œuvre du bâtiment soit construit. C'est ce que reflète d'ailleurs l'article 3041.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1038

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1036.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.