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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 1009
    a. 1010
    a. 1011
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
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 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
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Article 1010

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 31 décembre 2023
Article 1010
La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d’elles étant investie, privativement, d’une quote-part du droit.
Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une division matérielle du bien.
Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.
1991, c. 64, a. 1010
Article 1010
Co-ownership is ownership of the same property, jointly and concurrently, by several persons each of whom is privately vested with a share of the right of ownership.
Co-ownership is called undivided where the right of ownership is not accompanied by a physical division of the property.
It is called divided where the right of ownership is apportioned among the co-owners in fractions, each comprising a physically divided private portion and a share of the common portions.
1991, c. 64, s. 1010; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 441b
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1010 (LQ 1991, c. 64)
La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du droit.

Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas d'une division matérielle du bien.

Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.
Article 1010 (SQ 1991, c. 64)
Co-ownership is ownership of the same property, jointly and at the same time, by several persons each of whom is privately vested with a share of the right of ownership.

Co-ownership is called undivided where the right of ownership is not accompanied with a physical division of the property.

It is called divided where the right of ownership is apportioned among the co-owners in fractions, each comprising a physically divided private portion and a share of the common portions.
Sources
C.C.B.C. : article 441b
O.R.C.C. : L IV, article 181
Commentaires

Cet article vient circonscrire, de manière globale, la notion de copropriété, ce qui permet, par la suite, d'utiliser la fiction sous-jacente aux notions de copropriété dite par indivision et de copropriété dite divise. Il s'inspire, pour la copropriété divise, du droit antérieur.


L'expression copropriété divise est nouvelle et s'oppose à celle d'indivision. Dans l'une le bien sur lequel porte le droit de propriété fait l'objet, en partie, d'une division matérielle, dans l'autre, non. La définition qui est donnée de cette modalité de la propriété qu'est la copropriété divise permet d'en envisager l'application à toute espèce de biens.


Bien que le texte ne le précise pas expressément, le concept de copropriété englobe non seulement celui du droit de propriété, mais aussi tout autre droit réel. Ainsi, rien ne s'oppose, par exemple en matière d'indivision, à ce que plusieurs personnes détiennent ensemble non pas un droit de propriété mais un autre droit réel dans un bien, comme l'emphytéose.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1010

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1009.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.