Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Collapse]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - Des donations entre vifs
   [Collapse]Chapitre troisième - Des testaments
    [Expand]Section I - De la capacité de donner et de recevoir par testament
    [Collapse]Section II - De la forme des testaments
      a. 840
      a. 841
      a. 842
      a. 843
      a. 844
      a. 845
      a. 846
      a. 847
      a. 848
      a. 849
      a. 850
      a. 851
      a. 852
      a. 853
      a. 854
      a. 855
    [Expand]Section III - De la vérification et de la preuve des testaments
    [Expand]Section IV - Des legs
    [Expand]Section V - De la révocation des testaments et des legs et de leur caducité
    [Expand]Section VI - Des exécuteurs testamentaires
   [Expand]Chapitre quatrième - Des substitutions
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la fiducie
   [Expand]Chapitre quatrième B - Du placement des biens appartenant à autrui
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 851

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DEUXIÈME - Des donations entre vifs et testamentaires \ Chapitre TROISIÈME - Des testaments \ Section II - De la forme des testaments
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 851

Le testament suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre, [soit qu’il affecte les biens meubles ou les immeubles,] doit être rédigé par écrit et signé, à la fin, de son nom ou de sa marque par le testateur, ou par une autre personne pour lui en sa présence et d’après sa direction expresse, [laquelle signature est alors ou ensuite reconnue par le testateur comme apposée à son testament alors produit, devant au moins deux témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le testament en présence et à la réquisition du testateur].

Les règles qui concernent la capacité des témoins sont les mêmes que pour le testament en forme authentique.

1866 a. 851; 1930-1931, c. 101, a. 15

Section 851

Wills made in the form derived from the laws of England, [whether they affect moveable or immoveable property,] must be in writing and signed at the end with the signature or mark of the testator, made by himself or by another person for him in his presence and under his express direction, [which signature is then or subsequently acknowledged by the testator as having been subscribed by him to his will then produced, in presence of at least two competent witnesses together, who attest and sign the will immediately, in presence of the testator and at his request].

The rules respecting the competency of witnesses are the same as for wills in authentic form.

1866 s. 851; 1930-1931, c. 101, s. 15

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 727, 728
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.