Table des matières
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Code canadien du travail
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions
[Expand]PARTIE I - Relations du travail
[Collapse]PARTIE II - Santé et sécurité au travail
 [Collapse]Définitions et interprétation
   a. 122
 [Expand]Objet
 [Expand]Modes de communication
 [Expand]Champ d’application
 [Expand]Obligations des employeurs
 [Expand]Obligations des employés
 [Expand]Sécurité au travail
 [Expand]Processus de règlement interne des plaintes
 [Expand]Employées enceintes ou allaitantes
 [Expand]Plaintes découlant de mesures disciplinaires
 [Expand]Comités d’orientation en matière de santé et de sécurité
 [Expand]Comités locaux de santé et de sécurité
 [Expand]Règles communes aux comités d’orientation et aux comités locaux
 [Expand]Représentants en matière de santé et de sécurité
 [Expand]Commission de la sécurité dans les mines de charbon
 [Expand]Exécution
 [Expand]Exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité
 [Expand]Généralités
 [Expand]Mesures spéciales de sécurité
 [Expand]Appel des décisions et instructions
 [Expand]Mesures disciplinaires
 [Expand]Infractions et peines
 [Expand]Communication de renseignements
 [Expand]Ordonnances, décisions et instructions du Conseil
 [Expand]Facturation
 [Expand]Règlements
[Expand]PARTIE III - Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés
[Expand]PARTIE IV - Sanctions administratives pécuniaires
 
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Article 122

 
Code canadien du travail, LRC 1985, c. L-2
 
PARTIE II - Santé et sécurité au travail \ Définitions et interprétation
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 122
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent d’appel[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
agent de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
agent régional de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)
comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)
Conseil[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)
danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. (danger)
employé Personne au service d’un employeur. (employee)
employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)
harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)
lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)
représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)
représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)
substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)
substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
Définitions
Dans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Idem
Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.
L.R. (1985), ch. L-2, art. 122; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 42, art. 3; 1998, ch. 26, art. 55; 2000, ch. 20, art. 2; 2013, ch. 40, art. 176; 2014, ch. 20, art. 139; 2017, ch. 20, art. 338; 2018, ch. 22, art. 0.1; 
Section 122
Definitions
In this Part,
appeals officer[Repealed, 2017, c. 20, s. 338]
Board[Repealed, 2017, c. 20, s. 338]
collective agreement has the same meaning as in section 166; (convention collective)
danger means any hazard, condition or activity that could reasonably be expected to be an imminent or serious threat to the life or health of a person exposed to it before the hazard or condition can be corrected or the activity altered; (danger)
employee means a person employed by an employer; (employé)
employer means a person who employs one or more employees and includes an employers’ organization and any person who acts on behalf of an employer; (employeur)
harassment and violence means any action, conduct or comment, including of a sexual nature, that can reasonably be expected to cause offence, humiliation or other physical or psychological injury or illness to an employee, including any prescribed action, conduct or comment; (harcèlement et violence)
hazardous substance includes a hazardous product and a chemical, biological or physical agent that, by reason of a property that the agent possesses, is hazardous to the safety or health of a person exposed to it; (substance dangereuse)
health and safety officer[Repealed, 2013, c. 40, s. 176]
health and safety representative means a person who is appointed as a health and safety representative under section 136; (représentant)
policy committee means a policy health and safety committee established under section 134.1; (comité d’orientation)
prescribe means prescribe by regulation of the Governor in Council or determine in accordance with rules prescribed by regulation of the Governor in Council; (règlement)
regional health and safety officer[Repealed, 2013, c. 40, s. 176]
regional safety officer[Repealed, 2000, c. 20, s. 2]
safety means protection from danger and hazards arising out of, linked with or occurring in the course of employment; (sécurité)
safety and health committee[Repealed, 2000, c. 20, s. 2]
safety and health representative[Repealed, 2000, c. 20, s. 2]
safety officer[Repealed, 2000, c. 20, s. 2]
work place means any place where an employee is engaged in work for the employee’s employer; (lieu de travail)
work place committee means a work place health and safety committee established under section 135. (comité local)
Definitions
In this Part, hazardous product, label and safety data sheet have the same meanings as in section 2 of the Hazardous Products Act.
Idem
Except where otherwise provided in this Part, all other words and expressions have the same meanings as in Part I.
R.S., 1985, c. L-2, s. 122; R.S., 1985, c. 9 (1st Supp.), s. 1, c. 24 (3rd Supp.), s. 3; 1993, c. 42, s. 3; 1998, c. 26, s. 55; 2000, c. 20, s. 2; 2013, c. 40, s. 176; 2014, c. 20, s. 139; 2017, c. 20, s. 338; 2018, c. 22, s. 0.1; 

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