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Table des matières
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Le texte bilingue du Code canadien du travail (LRC 1985, c. L-2) est à jour au 13 septembre 2023.
Annotations dans les articles
- Jurisprudence et doctrine citant
- Règlements
- Questions de recherche
Lois
- La Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, LC 2023, c. 26, a été sanctionnée le 22 juin 2023. (PL C-47). Le texte modifie le Code canadien du travail en ce qui concerne le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin, notamment, de faire passer la durée maximale du congé de cent quatre semaines à cent cinquante-six semaines et d’abroger l’alinéa 206.5(4)b) de cette loi.
- La Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, LC 2023, c. 15, a été sanctionnée le 19 juin 2023 (PL C-13). Le texte apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.
- Le décret TR/2023-17 a été publié dans la Gazette du Canada le 21 juin 2023 et fixe au 1er février 2024 la date d'entrée en vigueur de certains articles de la Loi no. 2 d'exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, c. 27), qui modifie certaines dispositions du Code canadien du travail.
- Le décret TR/2023-12 a été publié dans la Gazette du Canada le 10 mai 2023 et fixe au soixantième jour suivant la date de publication du présent décret dans la Partie II de la Gazette du Canada la date d'entrée en vigueur des articles 486, 502, 523, 527 et 528 de la Loi no. 2 d'exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, c. 27), qui modifie certaines dispositions du Code canadien du travail.
- Le décret TR/2023-4 a été publié dans la Gazette du Canada le 29 mars 2023 et fixe au 12 juin 2023 l'entrée en vigueur des articles 447 à 449 et 517 de la Loi no. 2 d'exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, c. 27), qui modifie certaines dispositions du Code canadien du travail.
Règlements
- Le Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) : DORS/2023-180, a été publié dans la Gazette du Canada le 16 août 2023 et entre en vigueur le 04 août 2023 (exepté pour ses articles 5 et 6). Le principal objectif du Règlement est d’appuyer la mise en œuvre de nouvelles dispositions sur la durée du travail (articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code) afin d’établir un équilibre entre les réalités opérationnelles de certains secteurs et l’objectif législatif de fournir aux employés un équilibre travail–vie personnelle et une plus grande prévisibilité en ce qui a trait à leurs heures de travail.
- Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail: DORS/2023-79, a été publié dans la Gazette du Canada le 10 mai 2023. Le principal objectif du Règlement modifiant certains Règlements pris en vertu du Code canadien du travail (remboursement des dépenses liées au travail et déclaration des conditions d’emploi) [ci-après « le Règlement »] est d’appuyer la mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code qui permettront de mieux recouvrir les dépenses liées au travail non payées et d’assurer la clarté des conditions d’emploi des employés.
- Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (produits menstruels): DORS/2023-78 a été publié dans la Gazette du Canada le 10 mai 2023 et entre en vigueur le 15 décembre 2023. L’objectif principal des modifications aux règlements sur la SST est de faire en sorte que, dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, les employés qui ont leurs règles aient accès à des produits menstruels propres et hygiéniques en tout temps pendant leur travail et dans le lieu de travail placé sous l’entière autorité de l’employeur.
- Le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans) : DORS/2023-40 a été publié dans la Gazette du Canada le 29 mars 2023. Les objectifs du Règlement sont de modifier les dispositions relatives à l’âge minimum du RCNT afin de les harmoniser avec les modifications apportées au Code par la LEB 2018, de satisfaire à l’une des recommandations du rapport Arthurs, de se conformer à la convention C138 et, ce faisant, de mieux protéger les jeunes employés relevant de la compétence fédérale.
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