Table des matières
| Masquer
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Objet de la loi
[Expand]Mise en application
[Expand]Concertation intergouvernementale
[Collapse]PARTIE 1 - Immigration au Canada
 [Expand]SECTION 0.01 - Renseignements biométriques
 [Expand]SECTION 0.1 - Invitation à présenter une demande
 [Expand]SECTION 1 - Formalités et sélection
 [Expand]SECTION 2 - Contrôle
 [Collapse]SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada
  [Expand]Entrée et séjour
  [Collapse]Statut et autorisation d’entrer
    a. 21
    a. 22
    a. 22.1
    a. 23
    a. 24
    a. 25
    a. 25.1
    a. 25.2
    a. 26
  [Expand]Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires
  [Expand]Attestation de statut
  [Expand]Titre de voyage de réfugié
  [Expand]Règlements
 [Expand]SECTION 4 - Interdictions de territoire
 [Expand]SECTION 5 - Perte de statut et renvoi
 [Expand]SECTION 6 - Détention et mise en liberté
 [Expand]SECTION 7 - Droit d’appel
 [Expand]SECTION 8 - Contrôle judiciaire
 [Expand]SECTION 9 - Certificats et protection de renseignements
 [Expand]SECTION 10 - Dispositions générales
[Expand]PARTIE 2 - Protection des réfugiés
[Expand]PARTIE 3 - Exécution
[Expand]PARTIE 4 - Commission de l’immigration et du statut de réfugié
[Expand]PARTIE 4.1 - Application par voie électronique
[Expand]PARTIE 5 - Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations et entrée en vigueur
 ANNEXE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 25

 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27
 
PARTIE 1 - Immigration au Canada \ SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada \ Statut et autorisation d’entrer
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 25
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Réserve — étranger désigné
L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).
Paiement des frais
Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.
Exceptions
Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :
l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;
celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;
il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;
sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;
sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :
le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

Exception à l’alinéa (1.2)c)
L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.
Non-application de certains facteurs
Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
Critères provinciaux
Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
2001, ch. 27, art. 25; 2008, ch. 28, art. 117; 2010, ch. 8, art. 4; 2012, ch. 17, art. 13; 2013, ch. 16, art. 9 et 36, ch. 40, art. 291; 2019, ch. 29, art. 303; 2023, ch. 19, art. 3; 
Section 25
Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national
Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35, 35.1 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35, 35.1 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.
Restriction — designated foreign national
A designated foreign national may not make a request under subsection (1)
if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;
if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or
in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
Suspension of request
The processing of a request under subsection (1) of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended
if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;
if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or
in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.
Refusal to consider request
The Minister may refuse to consider a request under subsection (1) if
the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and
less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.01) or (1.02).
Payment of fees
The Minister is seized of a request referred to in subsection (1) only if the applicable fees in respect of that request have been paid.
Exceptions
The Minister may not examine the request if
the foreign national has already made such a request and the request is pending;
the request is for an exemption from any of the criteria or obligations of Division 0.1;
the foreign national has made a claim for refugee protection that is pending before the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;
the foreign national made a claim for refugee protection that was determined to be ineligible to be referred to the Refugee Protection Division and they made an application for protection to the Minister that is pending; or
subject to subsection (1.21), less than 12 months have passed since
the day on which the foreign national’s claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Protection Division, in the case where no appeal was made and no application was made to the Federal Court for leave to commence an application for judicial review, or
in any other case, the latest of

the day on which the foreign national’s claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Protection Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred,

the day on which the foreign national’s claim for refugee protection was rejected or determined to be withdrawn — after substantive evidence was heard — or abandoned by the Refugee Appeal Division or, if there was more than one such rejection or determination, the day on which the last one occurred, and

the day on which the Federal Court refused the foreign national’s application for leave to commence an application for judicial review, or denied their application for judicial review, with respect to their claim for refugee protection.

Exception to paragraph (1.2)(c)
Paragraph (1.2)(c) does not apply in respect of a foreign national
who, in the case of removal, would be subjected to a risk to their life, caused by the inability of each of their countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, to provide adequate health or medical care; or
whose removal would have an adverse effect on the best interests of a child directly affected.
Non-application of certain factors
In examining the request of a foreign national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken into account in the determination of whether a person is a Convention refugee under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but must consider elements related to the hardships that affect the foreign national.
Provincial criteria
The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.
2001, c. 27, s. 25; 2008, c. 28, s. 117; 2010, c. 8, s. 4; 2012, c. 17, s. 13; 2013, c. 16, ss. 9, 36, c. 40, s. 291; 2019, c. 29, s. 303; 2023, c. 19, s. 3; 

Législation citée  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Règlements associés  
 
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.