Table des matières
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Objet de la loi
[Expand]Mise en application
[Expand]Concertation intergouvernementale
[Collapse]PARTIE 1 - Immigration au Canada
 [Expand]SECTION 0.01 - Renseignements biométriques
 [Expand]SECTION 0.1 - Invitation à présenter une demande
 [Collapse]SECTION 1 - Formalités et sélection
  [Expand]Formalités
  [Expand]Sélection des résidents permanents
  [Collapse]Régime de parrainage
    a. 13
  [Expand]Engagements
  [Expand]Règlements
  [Expand]Instructions du ministre
 [Expand]SECTION 2 - Contrôle
 [Expand]SECTION 3 - Entrée et séjour au Canada
 [Expand]SECTION 4 - Interdictions de territoire
 [Expand]SECTION 5 - Perte de statut et renvoi
 [Expand]SECTION 6 - Détention et mise en liberté
 [Expand]SECTION 7 - Droit d’appel
 [Expand]SECTION 8 - Contrôle judiciaire
 [Expand]SECTION 9 - Certificats et protection de renseignements
 [Expand]SECTION 10 - Dispositions générales
[Expand]PARTIE 2 - Protection des réfugiés
[Expand]PARTIE 3 - Exécution
[Expand]PARTIE 4 - Commission de l’immigration et du statut de réfugié
[Expand]PARTIE 4.1 - Application par voie électronique
[Expand]PARTIE 5 - Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations et entrée en vigueur
 ANNEXE
 
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Article 13

 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27
 
PARTIE 1 - Immigration au Canada \ SECTION 1 - Formalités et sélection \ Régime de parrainage
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 13
Parrainage de l’étranger
Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
[Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]
Instructions
L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
2001, ch. 27, art. 13; 2012, ch. 17, art. 7; 
Section 13
Sponsorship of foreign nationals
A Canadian citizen or permanent resident, or a group of Canadian citizens or permanent residents, a corporation incorporated under a law of Canada or of a province or an unincorporated organization or association under federal or provincial law — or any combination of them — may sponsor a foreign national, subject to the regulations.
[Repealed, 2012, c. 17, s. 7]
Instructions of Minister
An officer shall apply the regulations on sponsorship referred to in paragraph 14(2)(e) in accordance with any instructions that the Minister may make.
2001, c. 27, s. 13; 2012, c. 17, s. 7; 

Législation citée  
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Règlements associés  
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.