Table des matières
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Objet de la loi
[Expand]Mise en application
[Expand]Concertation intergouvernementale
[Expand]PARTIE 1 - Immigration au Canada
[Expand]PARTIE 2 - Protection des réfugiés
[Collapse]PARTIE 3 - Exécution
 [Collapse]Organisation d’entrée illégale au Canada
   a. 117
   a. 118
   a. 119
   a. 120
   a. 121
   a. 121.1
 [Expand]Infractions relatives aux documents
 [Expand]Infractions générales
 [Expand]Règles visant les poursuites
 [Expand]Confiscation
 [Expand]Agents d’application de la loi
 [Expand]Agents de la paix
 [Expand]Contraventions
 [Expand]Créances de Sa Majesté
 [Expand]Exécution des créances
 [Expand]Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport
 [Expand]Communication de renseignements
[Expand]PARTIE 4 - Commission de l’immigration et du statut de réfugié
[Expand]PARTIE 4.1 - Application par voie électronique
[Expand]PARTIE 5 - Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations et entrée en vigueur
 ANNEXE
 
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Article 118

 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27
 
PARTIE 3 - Exécution \ Organisation d’entrée illégale au Canada
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 118
Trafic de personnes
Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
Sens de organisation
Sont assimilés à l’organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci.
Section 118
Offence — trafficking in persons
No person shall knowingly organize the coming into Canada of one or more persons by means of abduction, fraud, deception or use or threat of force or coercion.
Definition of organize
For the purpose of subsection (1), organize, with respect to persons, includes their recruitment or transportation and, after their entry into Canada, the receipt or harbouring of those persons.

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