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Loi canadienne sur les droits de la personne
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Objet
[Collapse]PARTIE I - Motifs de distinction illicite
 [Expand]Dispositions générales
 [Collapse]Actes discriminatoires
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   a. 20
   a. 21
   a. 22
   a. 23
   a. 24
   a. 25
[Expand]PARTIE II - Commission canadienne des droits de la personne
[Expand]PARTIE III - Actes discriminatoires et dispositions générales
[Expand]PARTIE IV - Application
[Expand]PARTIE I - Motifs de distinction illicite
[Expand]PARTIE II - Commission canadienne des droits de la personne
[Expand]PARTIE III - Actes discriminatoires et dispositions générales
 PARTIE IV - Application
 
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Article 11

 
Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c. H-6
 
PARTIE I - Motifs de distinction illicite \ Actes discriminatoires
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 11
Disparité salariale discriminatoire
Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.
Critère
Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.
Établissements distincts
Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.
Disparité salariale non discriminatoire
Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).
Idem
Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.
Diminutions de salaire interdites
Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.
Définition de salaire
Pour l’application du présent article, salaire s’entend de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :
des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des primes;
de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;
des rétributions en nature;
des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;
des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.
1976-77, ch. 33, art. 11; 
Section 11
Equal wages
It is a discriminatory practice for an employer to establish or maintain differences in wages between male and female employees employed in the same establishment who are performing work of equal value.
Assessment of value of work
In assessing the value of work performed by employees employed in the same establishment, the criterion to be applied is the composite of the skill, effort and responsibility required in the performance of the work and the conditions under which the work is performed.
Separate establishments
Separate establishments established or maintained by an employer solely or principally for the purpose of establishing or maintaining differences in wages between male and female employees shall be deemed for the purposes of this section to be the same establishment.
Different wages based on prescribed reasonable factors
Notwithstanding subsection (1), it is not a discriminatory practice to pay to male and female employees different wages if the difference is based on a factor prescribed by guidelines, issued by the Canadian Human Rights Commission pursuant to subsection 27(2), to be a reasonable factor that justifies the difference.
Idem
For greater certainty, sex does not constitute a reasonable factor justifying a difference in wages.
No reduction of wages
An employer shall not reduce wages in order to eliminate a discriminatory practice described in this section.
Definition of wages
For the purposes of this section, wages means any form of remuneration payable for work performed by an individual and includes
salaries, commissions, vacation pay, dismissal wages and bonuses;
reasonable value for board, rent, housing and lodging;
payments in kind;
employer contributions to pension funds or plans, long-term disability plans and all forms of health insurance plans; and
any other advantage received directly or indirectly from the individual’s employer.
1976-77, c. 33, s. 11; 

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personne (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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