Disparité salariale discriminatoire
(1)Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.
Critère
(2)Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.Établissements distincts
(3)Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.Disparité salariale non discriminatoire
(4)Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).Idem
(5)Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.Diminutions de salaire interdites
(6)Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.Définition de salaire
(7)Pour l’application du présent article, salaire s’entend de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :a)des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des primes;
b)de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;
c)des rétributions en nature;
d)des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;
e)des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.
1976-77, ch. 33, art. 11;