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Charte canadienne des droits et libertés
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Article 8

 
Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11)
 
GARANTIES JURIDIQUES
 
 

Article 8
Fouilles, perquisitions ou saisies

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Section 8
Search or seizure

Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure.

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personnee (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Traité de droit criminel. Tome IV, Les garanties juridiques (2021) par Hugues ParentInformation
FermerExtraits de : Parent, Hugues, Traité de droit criminel. Tome IV, Les garanties juridiques, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2021 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Table des matières

Deuxième section : Le droit à la vie privée considéré dans ses rapports avec la personne, les lieux et l’information

Troisième section : La surveillance policière ne constituant pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte

Quatrième section : Les fouilles et les saisies sans mandat permises par la common law

Cinquième section : Les perquisitions, fouilles et saisies autorisées par la loi

Sixième section : Les ordonnances de préservation ou de communication

Conclusion

Chapitre deuxième - L’article 8

137. Aux termes de l’article 8 de la Charte : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Malgré sa protection constitutionnelle, le droit à la vie privée n’est pas absolu. Sa portée doit être évaluée en fonction du « droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement » et du droit de l’État « de s’immiscer dans la vie privée des particuliers » afin d’enquêter sur la commission d’un crime564. C’est donc l’attente raisonnable de vie privée qui est protégée. Lorsque le citoyen possède une telle attente, l’action gouvernementale constitue une « fouille, [saisie] ou perquisition » au sens de l’article 8565.

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Dans le cas contraire, la protection constitutionnelle n’est pas engagée et les autorités peuvent procéder sans le consentement de la personne concernée ou l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable. L’article 8, rappelons-le, protège l’accusé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi ou la common law. La fouille qui ne porte pas atteinte à l’attente raisonnable de vie privée ou qui est autorisée pas la loi ou la common law ne contrevient donc pas à l’article 8 de la Charte.

138. En ce qui concerne la définition des mots « fouille, saisie ou perquisition », celle-ci mérite certaines précisions. Du latin fodicare, qui signifie « percer », « creuser », la fouille consiste généralement à chercher dans un lieu, un objet ou sur une personne quelque chose qui n’est pas immédiatement accessible au sens566.

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Le policier qui fouille le contenu d’un ordinateur, d’une voiture, d’un sac à dos ou des poches du suspect sont des exemples de fouilles visées à l’article 8 de la Charte. Du latin perquisitio « recherche attentive, examen » et perquirere « chercher partout, rechercher avec soin », une perquisition désigne habituellement l’action d’investir un lieu dans le but de chercher quelque chose. Le policier qui pénètre sur le terrain d’un particulier afin de découvrir des indices d’activités criminelles ou qui entre dans le domicile d’un suspect pour récupérer des objets liés à la commission d’un crime procède à une perquisition au sens de la Charte. Comme on peut le constater, la fouille et la perquisition peuvent se confondre aisément. L’utilisation sans distinction des termes « fouille périphérique567 » et « perquisition périphérique568 » par la Cour suprême confirme cette observation. Les recoupements entre la fouille et la perquisition se concrétisent notamment dans la version anglaise de l’article 8 de la Charte qui étend sa protection constitutionnelle uniquement à la fouille (« search ») et à la saisie (« seizure »). La fouille ou la perquisition, conformément à la version française, ou la fouille, selon la version anglaise, n’est donc pas définie uniquement en fonction de la nature ou du type de mesure entreprise, mais également de l’objet poursuivi. En effet, une fouille, selon la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Rutledge, [Traduction] « consiste à chercher quelque chose qui pourra être utilisée ou obtenue comme élément de preuve569 ». Enfin, il y a saisie « chaque fois que l’État

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prend, sans le consentement d’un citoyen, quelque chose qui lui appartient et au sujet duquel il peut raisonnablement s’attendre à ce qu’on préserve le caractère confidentiel570 ». Comme l’emploi de la conjonction « ou » indique une alternative entre deux possibilités, « les mots “fouilles, perquisitions ou saisies” doivent être lus de façon disjonctive571 ». La protection s’étend donc non seulement

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à la fouille et à la perquisition, mais également à la saisie effectuée à la suite d’une fouille ou d’une perquisition, ou sans lien avec elles (per se).

139. Comme l’attente raisonnable de vie privée est au cœur de la protection constitutionnelle, c’est de ce côté que nous allons commencer notre étude de l’article 8. À l’analyse des aspects du droit à la vie privée touchant notamment la personne, les lieux et l’information pouvant s’y trouver, succédera un examen des fouilles sans mandat permises par la common law et des autorisations judiciaires prévues dans la loi.

Première section : L’attente raisonnable de vie privée

140. Pour invoquer la protection garantie à l’article 8, « l’accusé doit démontrer qu’il pouvait subjectivement, et de façon objectivement raisonnable, s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la prétendue fouille, saisie ou perquisition572 ». Le critère est à la fois subjectif et objectif573. Subjectif, tout d’abord, puisqu’une personne qui revendique son droit à la vie privée doit avoir – ou présumée avoir – une attente en matière de vie privée relativement à l’objet de la fouille. L’attente subjective de vie privée à l’égard du contenu du domicile et de ce qui se passe à l’intérieur de la résidence est présumée en droit574. Quant à l’attente

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relative aux autres aspects de la vie privée, sa présence peut être établie grâce à la déposition de la personne visée ou des circonstances de l’affaire.

141. Bien que pertinente, la croyance subjective de l’individu au respect de sa vie privée doit être objectivement raisonnable dans les circonstances. Fidèle à l’approche contextuelle énoncée par le juge Cory dans R. c. Edwards575, puis reprise et développée par le juge Binnie dans R. c. Tessling576 et R. c. Patrick577, le caractère raisonnable de l’attente de vie privée doit s’ancrer dans « l’ensemble des circonstances », dont notamment :

« La nature ou l’objet des éléments de preuve recueillis par la police; la présence [de l’accusé] au moment de la perquisition; l’endroit où la prétendue « perquisition » a eu lieu; la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition; la propriété du bien ou du lieu; l’usage historique du bien ou de l’article; l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui; si l’objet était à la vue du public; si l’objet avait été abandonné; si des tiers possédaient déjà les renseignements; dans l’affirmative, ces renseignements étaient-ils visés par une obligation de confidentialité ? si la technique policière a porté atteinte au droit à la vie privée; la technique de fouille ou de surveillance elle-même était-elle envahissante ou déraisonnable d’un point de vue objectif et si oui, quelle est son incidence sur le droit au respect de la vie privée578 ? »

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142. En somme, pour déterminer si l’individu possédait une attente raisonnable de vie privée, le tribunal « peut s’inspirer des quatre questions suivantes : (a) Quel était l’objet de la prétendue fouille ?; (b) Le demandeur avait-il un intérêt direct dans l’objet de la fouille ?; (c) Le demandeur avait-il une attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille ?; (d) Dans l’affirmative, cette attente subjective du demandeur au respect de sa vie privée était-elle objectivement raisonnable579 ? »

a) Quel était l’objet de la « fouille ou de la perquisition » contestée ?

143. La première question se rapporte à l’objet de la fouille. Elle vise, au-delà des actes commis, du lieu de l’investigation et des endroits où peuvent être stockées ou entreposées les informations, à déterminer ce que les policiers « cherchaient vraiment580 ». La découverte, par exemple, de messages textes incriminants dans l’appareil d’un complice ne vise pas la fouille de son téléphone cellulaire, ni de son contenu, mais bien de la conversation électronique entre le suspect et ce dernier581. Dans le même ordre d’idées, l’objet de la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur n’est pas « l’espace public entourant le sac d’un voyageur », mais le contenu du sac et, plus précisément, la présence possible de stupéfiants582. Quant à la fouille de sacs de poubelles, celle-ci ne vise pas les ordures en tant que telles, mais les informations incriminantes

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pouvant s’y trouver583. Bien que simple à première vue, la détermination de l’objet de l’action policière peut se compliquer rapidement lorsque les policiers cherchent notamment « à obtenir des renseignements pour permettre d’en tirer des inférences au sujet d’autres renseignements qui, eux, sont de nature personnelle584 ». La demande d’informations formulée à un fournisseur Internet afin d’obtenir des renseignements relatifs à l’abonné qui utilisait une adresse IP illustre bien cette situation. Comme la demande ne visait pas seulement à obtenir son nom, son adresse et son numéro de téléphone, mais bien à identifier l’abonné dont la connexion à Internet « correspondait à une activité informatique particulière sous surveillance585 », l’accusé possédait une attente raisonnable de vie privée relativement à ces renseignements.

b) Le demandeur avait-il un intérêt direct dans l’objet de la fouille ?

144. La seconde question vise à déterminer si le demandeur avait un droit ou un intérêt direct dans l’objet de la fouille, saisie ou perquisition. L’individu qui est soumis à une fouille à nu ou à des prélèvements forcés de substances corporelles possède un intérêt direct dans l’objet de la fouille ou de la saisie contestée. Il en va également des fouilles effectuées dans le domicile du suspect, dans son sac de sport, dans un casier qu’il a loué, dans sa chambre d’hôtel ou dans son bureau. L’attente n’étant pas liée aux lieux ou aux objets, mais à la personne, la propriété du bien fouillé ou de l’endroit perquisitionné peut être pertinente, sans toutefois être déterminante. Résultat : Le locataire d’un appartement et la conductrice d’une voiture louée possèdent un droit direct dans la fouille qui y est effectuée. Quant au copain de la locataire qui fréquente le logement à l’occasion, qui ne paie pas de loyer et qui ne peut régir son accès, il ne possède pas de droit personnel à l’égard de

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l’objet de la fouille586. Il en va également de la passagère d’une voiture que son amie avait empruntée à son propriétaire587. En ce qui concerne l’identité d’une personne relativement à son utilisation d’Internet588; la participation d’un individu à une conversation électronique en tant qu’auteur ou co-auteur des messages589 et le stockage de renseignements personnels sur le disque dur d’un ordinateur partagé590, ces éléments procurent à l’accusé un intérêt ou un droit direct à l’égard de l’objet de la fouille.

c) Le demandeur avait-il une attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille ?

145. La troisième question se rapporte à l’existence d’une attente subjective de vie privée relativement à l’objet de la fouille. Est-ce que l’accusé « avait ou était présumé avoir » une attente de vie privée à l’égard de l’objet de la fouille591 ? Le critère, précise la Cour suprême dans R. c. Patrick, puis dans R. c. Jones, n’est pas « très exigeant592 ». Sa présence, comme nous l’avons dit, peut découler du témoignage de l’accusé ou de l’ensemble du dossier.

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C’est que l’attente en matière de vie privée possède un caractère normatif et non descriptif593. Ainsi, « en l’absence de témoignage ou d’aveu du demandeur lors du voir-dire, une telle attente subjective peut être présumée ou inférée eu égard aux circonstances594 ». L’individu qui place ses effets personnels dans son sac à dos ou dans un casier fermé à clé; qui contourne délibérément le compteur d’électricité afin de dissimuler sa consommation d’énergie595; qui utilise un ordinateur partagé protégé par un mot de passe dans lequel il stocke des informations personnelles596; qui communique à l’aide de son téléphone cellulaire avec un tiers sous des noms d’emprunts pour “éviter d’être repéré ou d’être associé” aux messages textes; qui demande au destinataire de garder leurs conversations secrètes, de supprimer les messages textes597 et de vider son dossier d’éléments supprimés598; qui utilise une connexion Internet pour télécharger et partager des informations sensibles599, s’attend au respect de sa vie privée relativement à l’objet de la fouille, saisie ou perquisition. À ce stade, l’analyse est subjective. Une personne peut, par exemple, déposer ses sacs d’ordures à la rue, tout en conservant une attente de vie privée à l’égard du contenu informationnel qui s’y trouve600.

d) Dans l’affirmative, cette attente subjective du demandeur au respect de sa vie privée était-elle objectivement raisonnable ?

146. Pour bénéficier de la protection offerte à l’article 8, l’attente de vie privée de l’accusé doit être objectivement raisonnable

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dans les circonstances. Parmi les facteurs les plus souvent cités à l’appui d’une telle attente, mentionnons l’endroit de la fouille, la vocation du lieu, la capacité d’en régir l’accès, la propriété du bien en question, son contrôle, son utilisation, la nature des informations qu’il contient ou peut révéler, le cadre législatif et contractuel, la relation entre les parties visées par l’intervention de l’État et la nature de la technique d’enquête utilisée. À cette liste déjà longue s’ajoutent d’autres facteurs pertinents, comme la question de savoir si l’objet était à la vue du public ou si le bien avait été abandonné601. Sans être déterminants à tout coup, ces facteurs font partie de l’« ensemble des circonstances » permettant de déterminer le caractère raisonnable de l’attente de l’accusé à l’égard du respect de sa vie privée. En plus d’être contextuelle, l’attente raisonnable de vie privée possède une composante normative très importante qui s’incarne dans la prise en compte « de jugements de valeur énoncés du point de vue indépendant de la personne raisonnable et bien informée, qui se soucie des conséquences à long terme des actions gouvernementales sur la protection du droit au respect de la vie privée602 ».

147. Conforme à l’approche holistique proposée par la Cour suprême dans R. c. Edwards, l’article 8 de la Charte recouvre différents aspects du droit à la vie privée touchant notamment la personne, les lieux et l’information pouvant s’y trouver603. Les aspects qui ont trait à la personne protègent l’intégrité physique de l’individu contre l’empiètement injustifié de l’État. D’après le juge Binnie, dans R. c. Tessling :

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« La vie privée qui a trait à la personne peut le plus fortement prétendre à une protection constitutionnelle parce qu’elle protège l’intégrité corporelle et plus particulièrement le droit de refuser toute palpation ou exploration corporelle qui dévoilerait des objets ou des matières qu’une personne veut dissimuler604. »

148. L’attente raisonnable de vie privée à l’égard des lieux a pris naissance dans la maison du citoyen pour ensuite s’étendre au terrain bordant sa résidence, puis aux endroits pouvant être fréquentés à des fins professionnelles ou récréatives. Sans procurer une attente aussi forte qu’en matière d’intégrité corporelle, la maison demeure un lieu fortement protégé contre l’intrusion injustifiée de l’État. En effet :

« La notion initiale de la vie privée qui a trait aux lieux ([Traduction] “la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse” : Semayne’s Case, [1558-1774] All E.R. Rep. 62 (1604), p. 63) a évolué pour faire place à une hiérarchie plus nuancée visant d’abord la vie privée dans la résidence, le lieu où nos activités les plus intimes et privées sont le plus susceptibles de se dérouler (Evans, précité, par. 42; R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140, le juge Cory : “[i]l n’existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée que dans sa ‘maison d’habitation’”; R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 43), puis, dans une moindre mesure, dans le périmètre entourant la résidence (R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223, p. 237 et 241; R. c. Wiley, 1993 CanLII 69 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 263, p. 273), dans les locaux commerciaux (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), 1990 CanLII 135 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 517-519; R. c. McKinlay Transport Ltd., 1990 CanLII 137 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 627, p. 641 et suiv.), dans les véhicules privés (Wise, précité, p. 533; R. c. Mellenthin, 1992 CanLII 50 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 615), dans les écoles (R. c. M. (M.R.), 1998 CanLII 770 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 32), et même, au bas de l’échelle, dans les prisons (Weatherall c. Canada (Procureur général), 1993 CanLII 112 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 872, p. 877). Cette hiérarchie des lieux n’est pas contraire au principe sous-jacent selon lequel

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l’art. 8 protège “les personnes et non les lieux”, mais elle emploie la notion de lieu comme instrument d’évaluation du caractère raisonnable de l’attente en matière de vie privée605. »

149. En ce qui concerne la protection des renseignements personnels, celle-ci se rapporte généralement, mais non exclusivement, aux « renseignements biographiques d’ordre personnel606 ». Il est normal, en effet, qu’une personne puisse vouloir préserver la confidentialité de certaines informations « tendant à révéler des détails intimes sur [son] mode de vie et [ses] choix personnels607 ». Bien que les renseignements qu’une personne souhaite soustraire au regard de l’État ne bénéficient pas tous de la protection constitutionnelle, les données ou relevés contenant des renseignements personnels sont généralement protégés par la Charte. Ces renseignements, précise le juge Cromwell dans R. c. Spencer, présentent des enjeux qui se rapportent à la confidentialité, au contrôle et à l’anonymat touchant les différents aspects de la vie privée608. Il sera question de ces trois facettes lors de notre étude du droit à la vie privée en matière informatique.

150. Une fois l’attente raisonnable de vie privée constatée, la cour doit se demander si la fouille, saisie ou perquisition effectuée est abusive au sens de la Charte. Une fouille ou une perquisition n’est pas abusive (1) si elle est autorisée par la loi ou la common law, (2) si la loi qui confère le pouvoir de fouille n’est pas abusive et (3) si la fouille ou la perquisition n’est pas effectuée d’une manière abusive. De façon générale, une fouille n’est pas abusive si les policiers obtiennent une autorisation judiciaire préalable délivrée à la suite d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la perquisition permettra de recueillir des éléments de preuve de cette infraction. Une fouille, sans mandat, accessoire à l’arrestation est également permise en vertu de la

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common law lorsque l’arrestation est légale et que le policier poursuit un objectif valable lié à l’arrestation du suspect. En ce qui concerne la fouille accessoire à une détention à des fins d’enquête, celle-ci est permise lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de croire que leur sécurité ou celle du public est menacée et qu’il est nécessaire de procéder à une fouille. La loi qui confère le pouvoir de fouille n’est pas abusive lorsqu’elle respecte les critères reconnus dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc.609. Il en va de même du pouvoir de common law qui opère un juste équilibre entre, d’une part, le droit de l’accusé à la vie privée et, d’autre part, le devoir de l’État de maintenir la paix, de prévenir le crime et de protéger la vie des personnes et les biens. La troisième question se rapporte à la conduite des policiers, à la manière dont ils ont exercé les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi ou la common law. « Une fouille à nu, par exemple, sera toujours abusive si elle est effectuée de façon excessive ou afin d’humilier ou de punir la personne arrêtée. Une fouille à nu “systématique” même effectuée de bonne foi et sans violence contreviendra elle aussi à l’art. 8 s’il n’existe aucune raison impérieuse d’y procéder dans les circonstances de l’arrestation610. »

Deuxième section : Le droit à la vie privée considéré dans ses rapports avec la personne, les lieux et l’information

151. Ayant défini les notions de fouille, perquisition et saisie, vu en quoi elles étaient tributaires d’une attente raisonnable de vie privée, il convient maintenant de s’attarder aux limites de ce concept et, plus particulièrement, aux aspects qui ont trait à la personne, aux lieux et à l’information pouvant s’y trouver.

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a) Le corps humain

152. L’intégrité corporelle figure au premier rang des matières protégées par la Charte611. Son importance, qui ne fait plus aucun doute, fut confirmée à plusieurs reprises par les tribunaux. En effet, « [l]es Canadiens considèrent leur corps comme étant la manifestation extérieure de leur être. Ils considèrent qu’il a une importance exceptionnelle et qu’il leur appartient exclusivement. Toute atteinte au corps d’un individu est une atteinte à sa personne. En fait, il s’agit de l’atteinte la plus grave à la dignité personnelle et à la vie privée. [...] La notion d’équité exige que l’on reconnaisse l’importance du corps lors des fouilles effectuées au cours d’enquêtes policières612 ». Bien que le droit à l’intégrité corporelle et à l’inviolabilité de la personne soit reconnu et protégé par la Charte, la gravité de l’atteinte au droit à la vie privée fluctue en fonction de la nature de la procédure envisagée. Sur ce point, il est évident que le prélèvement forcé de cheveux et de poils, la prise d’empreintes dentaires et de prélèvements faits dans la bouche du prévenu violent son intégrité physique et constituent une « atteinte très importante à la vie privée et à la dignité de l’accusé613 ». Ainsi, à moins d’obtenir le consentement de l’accusé ou une autorisation judiciaire préalable, les autorités ne peuvent procéder à de tels prélèvements614. Bien qu’elles portent atteinte au droit à la vie privée et à la dignité de la personne, les fouilles à nu peuvent être effectuées dans le cadre d’une fouille incidente à une arrestation615.

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Pour ce faire, les policiers doivent établir, en plus des motifs raisonnables nécessaires à l’arrestation, qu’ils avaient des motifs raisonnables de conclure qu’une fouille à nu était nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation. La présence de « motifs raisonnables de croire qu’un prélèvement par écouvillonnage du pénis fournira des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté616 » est également exigée pour procéder à une telle procédure. Sans être aussi envahissante que la prise de cheveux, de poils et d’empreintes dentaires, la prise d’échantillon d’haleine constitue « une atteinte à la fois minimale et essentielle pour réprimer le chaos tragique causé par la conduite en état d’ébriété617 ». Bien que permise, la prise d’échantillon d’haleine exige la présence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool afin de procéder à l’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA)618, et des « motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) », à l’étape de l’éthylométrie619. Quant à la prise d’empreintes digitales, il s’agit d’une procédure peu intrusive à laquelle doit se soumettre la personne

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qui vient d’être arrêtée ou de recevoir une citation à comparaître ou une sommation. Comme l’a fait remarquer le juge Laforest dans R. c. Beare :

« Il me semble que, lorsqu’une personne est arrêtée parce qu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle a commis un crime grave ou lorsqu’il a été démontré qu’il y a lieu de délivrer une sommation ou un mandat d’arrestation ou de confirmer une citation à comparaître, l’intéressé doit s’attendre à une atteinte importante à sa vie privée. Il doit s’attendre à ce qu’en corollaire à sa mise sous garde, il sera mis sous observation et devra se soumettre à la prise de mensurations, etc. La prise des empreintes digitales est de cette nature. Certains peuvent évidemment trouver le procédé déplaisant, mais il est anodin, ne prend que très peu de temps et ne laisse aucune séquelle durable. Rien n’est introduit dans le corps et il n’en est prélevé aucune substance620. »

153. Comme une personne peut disposer de son corps librement, la police peut obtenir le consentement de l’accusé à des prélèvements de substances corporelles. Pour être valide, le consentement de l’accusé doit être libre et éclairé621. Libre, tout d’abord, car une personne qui est soumise, contre son gré, à des prélèvements de substances corporelles ne renonce pas à son droit à la vie privée. Les policiers ne peuvent donc recourir à la force, aux menaces ou à la contrainte pour prélever des échantillons de

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substances corporelles. Quant à la connaissance nécessaire à un consentement éclairé, la personne sollicitée doit « être informée de l’objectif visé et déjà connu des policiers lorsqu’ils lui demandent son consentement622 ». Cette situation fut examinée par la Cour

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suprême dans l’arrêt R. c. Borden623. Les faits peuvent être résumés brièvement. Le 11 octobre 1989, une femme âgée fut agressée sexuellement à son domicile. Comme il faisait noir et que l’intrus lui avait recouvert le visage, la victime était incapable d’identifier son agresseur. Des taches de sperme furent retrouvées sur l’édredon du lit où eut lieu l’agression. Deux mois plus tard, l’accusé fut arrêté relativement à une seconde agression, sans pénétration ni éjaculation, commise contre une autre femme dans un motel de la région. L’accusé ayant été identifié par la victime, la police a également prélevé un cheveu sur la porte de la salle de bain ainsi que dans le lit. À la suite d’un entretien au cours duquel il a été informé qu’il était soupçonné d’avoir commis l’agression sexuelle au Sundowner Motel, l’accusé a fait une déclaration disculpatoire qu’il a consignée par écrit. Après avoir obtenu cette déclaration, les policiers ont demandé à l’accusé de fournir des échantillons de cheveux et de poils pubiens. Un échantillon de sang fut également requis quinze minutes plus tard. Cette demande, qui avait peu ou pas d’incidences sur l’enquête relativement à l’agression commise au Sundowner Motel, fut faite dans le but inavoué de relier l’accusé à l’agression commise sur la personne âgée (grâce à la comparaison de son ADN et de la tache de sperme recueillie sur les lieux de la première agression). L’accusé ayant accepté, une formule de consentement fut préparée conformément aux instructions données par un procureur. Cette formule était rédigée ainsi : « [Traduction] Je, soussigné, Josh Randall Borden, de la rue Frederick à New Glasgow, comté de Pictou, autorise par les présentes le service de police de New Glasgow à prélever un échantillon de mon sang aux fins de ses enquêtes624. » Ignorant que l’échantillon de sang devait servir également dans l’enquête sur la première agression, l’accusé signa la formule puis se soumit au prélèvement en question. Le résultat de l’analyse génétique s’étant avéré positif, l’accusé fut reconnu coupable d’agression sexuelle sur la personne

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âgée. Discutant de la légalité du consentement obtenu à l’égard de l’échantillon de sang, le juge Iacobucci déclara que « le degré de conscience qu’un accusé doit avoir des conséquences d’une renonciation au droit qui lui est garanti par l’art. 8 dépend des faits particuliers de chaque cas. Évidemment, il ne sera pas nécessaire que l’accusé ait une compréhension approfondie de chacune des répercussions possibles de son consentement. Toutefois, il devrait comprendre notamment que les policiers comptent utiliser le produit de la saisie dans une enquête portant sur une infraction différente de celle pour laquelle il est détenu. Tel n’était pas le cas en l’espèce625 ». D’où l’absence de consentement éclairé et la violation du droit à la vie privée. Cette règle, évidemment, ne s’applique pas aux enquêtes qui n’étaient pas prévues au moment de la demande de consentement. Ainsi, sous réserve des restrictions apportées par les enquêteurs ou l’accusé, les policiers peuvent conserver les échantillons obtenus dans une affaire donnée afin de les utiliser dans une enquête subséquente. Sur ce point, la Cour suprême est catégorique : le suspect qui fournit volontairement des échantillons de cheveux et de poils pubiens dans une affaire de

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meurtre peut être confronté à la preuve découlant de la prise de ces échantillons dans le cadre d’une autre enquête menée pour un meurtre qui n’avait pas encore été commis au moment de la demande de prélèvements. D’après le juge Cory, dans R. c. Arp, « les policiers ne pouvaient pas vraiment prévoir que, 30 mois après avoir obtenu légalement les échantillons de poils et de cheveux de l’appelant, ce dernier serait de nouveau un suspect dans une autre affaire d’homicide. De plus, au moment du prélèvement des échantillons, l’appelant a été clairement informé que, si les policiers recueillaient [Traduction] “quelque élément de preuve grâce à cet échantillon de cheveux et de poils, [cet élément serait utilisé] devant les tribunaux626“ ». Le consentement de l’accusé n’étant assorti d’aucune limite ou restriction, « la saisie des échantillons de cheveux et de poils en 1990 était légale et raisonnable627 ».

154. En plus de la renonciation formelle découlant de la demande expresse d’un policier, une personne peut abandonner son attente raisonnable de vie privée à l’égard de ses substances corporelles. Cette situation fut examinée avec attention par la Cour suprême, dans R. c. Stillman628. Soupçonné du meurtre d’une jeune adolescente âgée de 14 ans, l’accusé fut amené au quartier général de la GRC pour être interrogé par des enquêteurs. Ses avocats ayant signifié par écrit que ce dernier refusait de fournir quelque échantillon de substance corporelle que ce soit, les policiers ont néanmoins procédé à la saisie forcée de cheveux et de poils pubiens appartenant à l’appelant. Des empreintes de sa dentition furent également prélevées contre son gré. Après un interrogatoire d’une heure, l’appelant, qui était bouleversé, a demandé aux policiers la permission d’aller aux toilettes. Le policier qui l’escortait ayant saisi le papier mouchoir dans lequel l’accusé s’était mouché, ce dernier fut utilisé pour effectuer une analyse de sa signature génétique. La défense s’étant objectée à l’admissibilité de la preuve, le juge Cory proposa l’analyse suivante : « Lorsqu’un accusé qui n’est

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pas détenu jette un papier-mouchoir ou un mégot de cigarette, la police peut normalement recueillir ces objets et les faire analyser, sans avoir à se soucier d’obtenir un consentement. La situation est différente lorsqu’un accusé qui est détenu jette des objets contenant des substances corporelles. Il est évident qu’un accusé en détention ne peut pas empêcher les autorités de s’emparer de ces objets. La question de savoir si la situation était telle que l’accusé a abandonné les objets et renoncé à tout droit à ce qu’ils demeurent confidentiels devra être tranchée en fonction des faits particuliers de chaque affaire629. » Ainsi, lorsque le suspect n’est pas détenu, l’abandon se concrétise et l’accusé n’a plus d’attente raisonnable de vie privée. On n’a qu’à penser à l’individu soupçonné d’avoir tué un ancien collègue de travail qui était devenu son principal concurrent. Comme l’accusé avait perdu le capuchon de son manteau lors de l’agression et que ce dernier contenait des traces d’ADN, les policiers ont demandé à un employé d’un restaurant que fréquentait le suspect de prélever le verre et la paille qu’avait utilisés l’appelant lors d’un diner avec un compagnon. L’analyse s’étant avérée positive, les policiers avaient alors les motifs nécessaires pour obtenir un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles conformément aux articles 497.04 et suivants. Si l’appelant pouvait subjectivement avoir une attente de vie privée à l’égard du verre et de la paille utilisés, cette attente n’était pas raisonnable dans les circonstances630. Permise en l’absence de détention, la saisie d’une substance abandonnée s’effectue habituellement dans le cadre d’une enquête ordinaire, d’une filature631

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ou d’une opération secrète ne constituant pas une ruse, un artifice ou une autre forme de supercherie pouvant choquer la collectivité (« dirty tricks »)632. Les policiers qui soupçonnent un individu d’agressions sexuelles peuvent donc l’inviter à participer à un sondage fictif sur la gomme à mâcher. Le suspect ayant craché sa gomme dans le gobelet d’un agent double, la preuve fut utilisée pour effectuer une analyse d’empreintes génétiques. Les principes dégagés par la Cour d’appel dans l’arrêt Usereau furent repris récemment par la juge Thibault dans D’Amico c. R.633. Dans le cadre d’une enquête sur la commission d’agressions sexuelles sur des prostituées, des agents ont mis sur pied une opération policière déguisée au cours de laquelle une policière devait rencontrer le suspect dans un café. La policière et l’accusé ayant commandé chacun un café, un autre agent double a récupéré la tasse que l’appelant avait utilisée afin d’obtenir son profil génétique. D’après la juge Thibault, la décision du juge du procès d’accepter la preuve est irréprochable. Comme la technique policière utilisée n’était pas

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objectivement condamnable, qu’elle a été employée dans le cadre d’une enquête pour meurtre dont l’accusé était soupçonné, que ce dernier a librement accepté de prendre un café et acquiescé à ce que la policière « débarrasse la table », l’appelant avait abandonné son attente raisonnable de vie privée. Malgré certaines précisions, le juge Ruel partage la conclusion de la juge Thibault sur l’absence de violation de l’article 8 de la Charte. Quant au juge Vauclair, il est d’opinion que la police ne peut cibler une personne et la piéger ensuite pour obtenir son ADN. Procéder de la sorte équivaut, selon lui, à saisir des substances corporelles lorsqu’un accusé est détenu634, ce qui est contraire à l’article 8 de la Charte, avons-nous dit. Discutant de la légalité de la saisie d’un papier-mouchoir jeté par le suspect dans la poubelle du poste de police, le juge Cory, dans R. c. Stillman, écrit : « je suis d’avis qu’en l’espèce l’attente de l’appelant en matière de vie privée, bien qu’elle ait diminué à la suite de son arrestation, n’était pas faible au point de permettre la saisie du papier-mouchoir. Cette attente ne devrait pas être réduite au point de justifier les saisies d’échantillons de substances corporelles effectuées sans consentement, particulièrement dans le cas des personnes qui sont détenues alors qu’elles sont encore présumées innocentes635 ». Ce principe, une fois compris, n’empêche pas la saisie d’un objet abandonné par un suspect au cours d’une détention à des fins d’enquête. Bien que sa liberté d’aller et venir soit contrainte par l’intervention policière, l’individu ne se trouve pas dans une situation qui, tôt ou tard, l’amènera à s’auto-incriminer. La détention étant brève, rien ne s’oppose généralement au prélèvement de l’objet abandonné.

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155. En ce qui concerne l’obtention d’une substance organique légalement prélevée sur une personne soupçonnée d’avoir commis un acte criminel, les policiers doivent obtenir l’autorisation préalable de la cour avant de saisir les échantillons en question. Ce principe s’applique même si les médecins qui ont procédé aux prélèvements, à la demande636 ou non des policiers637, remettent volontairement les échantillons à la police. Il en va également lorsqu’un médecin, technicien ou coroner, confie les échantillons de sang et d’urine à la garde d’un policer pour qu’il puisse les transporter au Centre des sciences judiciaires à des fins d’analyse, sans avoir l’intention de lui remettre les substances en question638.

b) La maison d’habitation

156. Sans établir de hiérarchie prédéfinie, et tout en gardant à l’esprit que l’article 8 « protège les personnes et non les lieux639 », la maison figure au premier rang des endroits protégés par la

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Charte640. Déjà, en 1604, dans l’affaire Semayne, la Cour du banc du Roi proclamait le caractère sacré du foyer dans les termes suivants : « la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l’injure et la violence que pour son repos641 ». Ce principe, qui s’exprime aujourd’hui sous la maxime bien connue : « la maison d’une personne est son château », fut consacré par la jurisprudence ultérieure. Discutant de la légalité de la présence, sans mandat, de policiers dans une maison d’habitation afin de préserver la preuve matérielle jusqu’à la délivrance d’un mandat de perquisition, le juge Laforest, dans R. c. Silveira642, réitère la primauté du droit au respect de la vie privée de l’occupant à l’égard de son domicile. D’après ce dernier :

« La police est entrée, sans mandat ni autorisation, dans une maison d’habitation. Il est difficile d’imaginer une violation plus grave d’un droit à la vie privée d’un particulier. La demeure est l’endroit où les gens peuvent s’attendre à s’exprimer librement, à s’habiller comme ils le désirent et, dans les limites de la loi, à y vivre comme ils l’entendent. La présence non autorisée de mandataires de l’État dans une demeure constitue l’ultime atteinte à la vie privée. C’est la violation de l’un des droits fondamentaux de toute personne qui vit dans une société libre et démocratique. La tolérer sans réserve évoquerait des images d’entrée de nuit dans des demeures par des mandataires de l’État dans le but d’en arrêter les occupants au moindre soupçon qu’ils peuvent être des ennemis de l’État. C’est pourquoi l’on reconnaît, depuis des siècles, que la maison

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d’une personne est son château. C’est pour ce motif que la Loi sur les stupéfiants interdit de pénétrer sans mandat dans une maison privée et qu’il faut obtenir un mandat de perquisition d’un juge sur la foi de motifs raisonnables et appropriés643. »

157. En l’absence de consentement valide ou d’autorisation judiciaire préalable, les policiers ne peuvent entrer dans une maison d’habitation pour fouiller ou saisir son contenu. Cette protection, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un droit de propriété644, s’applique autant à un appartement loué dans un immeuble à logements qu’à la pièce privée se trouvant dans une maison de chambres645. Le locataire d’un appartement a droit au même respect de sa vie privée que le propriétaire d’une maison ou d’une unité de condominiums646, même si le locateur ou le concierge possède la clé de l’appartement et peut y pénétrer sous certaines conditions. Si le propriétaire et le signataire du bail possèdent une attente raisonnable de vie privée à l’égard de leur maison ou appartement, il en va également des occupants habituels – famille ou colocataires. Quant aux personnes qui, sans habiter l’immeuble en question, sont autorisées à y entrer ou à y demeurer temporairement, peuvent-elles revendiquer la protection offerte par l’art. 8 ? La question est intéressante. Elle fut abordée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Edwards647. Dans le cadre d’une enquête concernant la vente de stupéfiants, des policiers ont pénétré dans l’appartement de l’amie de l’accusé dans le but d’y chercher de la drogue appartenant à ce dernier. Après avoir obtenu de manière plutôt malhonnête la collaboration de l’amie de l’accusé, celle-ci indiqua aux policiers la présence d’un canapé dans le salon où elle avait

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aperçu l’appelant replacer un coussin quelques jours auparavant. Les policiers ayant déplacé le coussin, ils trouvèrent un sac de plastique contenant des sachets de crack d’une valeur approximative de 11 000 $ à 23 000 $. Accusé de possession de drogue en vue d’en faire le trafic, l’accusé souleva la violation de son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Examinant l’attente raisonnable de vie privée de l’accusé relativement à l’appartement de Mme Evers, le juge Cory proposa une analyse fondée sur « l’ensemble des circonstances ». En effet :

« “L’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances.” Voir Colarusso, précité, à la p. 54, et Wong, précité, à la p. 62.

Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances incluent notamment :

(i) la présence au moment de la perquisition;

(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition;

(iii) la propriété du bien ou du lieu;

(iv) l’usage historique du bien ou de l’article;

(v) l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui;

(vi) l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée;

(vii) le caractère raisonnable de l’attente, sur le plan objectif648. »

158. Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, cette liste nous renseigne sur les facteurs à considérer lorsqu’il s’agit de déterminer si l’accusé pouvait s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée à l’égard du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition. Comme Mme Evers a reconnu que l’appelant « “n’était qu’un visiteur” qui restait chez elle à l’occasion649 », que

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ce dernier ne contribuait pas au paiement du loyer ou des dépenses courantes et qu’il possédait la clé de l’appartement sans toutefois en régir l’accès, la Cour conclut à l’absence d’attente raisonnable de vie privée à l’égard de l’appartement de Mme Evers. En somme, pour reprendre les mots du juge McKinlay, l’accusé n’était qu’un « invité privilégié650 ». D’où l’absence de violation de l’article 8 de la Charte.

159. Même si elles se rapportent à l’aspect informationnel du droit à la vie privée, certaines techniques d’enquête s’intéressent aux activités qui se déroulent à l’intérieur d’une maison d’habitation. La vérification faite auprès d’une entreprise de services publics des données informatisées de consommation d’électricité dans une résidence privée illustre bien cette situation. D’après le juge Sopinka, dans R. c. Plant651, les relevés consultés ne révèlent aucun « renseignement biographique d’ordre personnel652 » ou « détail intime sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu653 ». Ces dossiers, facilement accessibles au public, s’inscrivent dans le cadre d’une relation commerciale ne comportant pas de clause de confidentialité. De plus, comme leur consultation ne nécessite aucune intrusion dans des endroits privés, la Cour conclut à l’absence d’attente raisonnable de vie privée à l’égard des dossiers consultés. Cette décision n’est pas sans analogie avec celle rendue dans R. c. Gomboc654. À la suite d’informations fournies par un membre de l’unité des drogues de la GRC, l’agente McCallum et son partenaire se sont rendus à la résidence du suspect afin de procéder à une reconnaissance visuelle des lieux. Postés à l’extérieur du terrain, les agents ont observé la présence de condensation dans certaines fenêtres de la maison, de glaçons à la sortie d’une cheminée du toit et de vapeur s’échappant de la terrasse. Les stores de quatre ou cinq fenêtres étaient fermés et une odeur de marijuana était perceptible du sentier public situé à environ 15 pieds

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de la résidence. L’agente McCallum a également interrogé des voisins de la demeure qui lui ont signifié la présence d’indices laissant présager l’existence d’une culture de marijuana. Possédant plusieurs éléments de preuve, mais souhaitant obtenir un complément d’enquête, la police a demandé au fournisseur public d’électricité d’utiliser un ampèremètre numérique équipé d’un enregistreur (« AN »). Cet appareil, qui fut installé sur la ligne du suspect en le fixant au transformateur aérien qui se trouvait à l’extérieur de sa propriété, sert à mesurer le courant électrique consommé dans la résidence faisant l’objet de la demande d’installation. Une fois recueillies, les données enregistrées par l’AN sont consignées dans un graphique permettant aux enquêteurs de repérer la présence de cycles de consommation d’électricité compatibles avec la culture de marijuana. Après avoir procédé à une seconde reconnaissance des lieux, l’agent McCallum a observé d’autres indices se rapportant à la production de marijuana. Se fondant sur les renseignements recueillis au cours de l’enquête et sur les données enregistrées par l’« AN », la police a obtenu un mandat de perquisition qui lui a permis de saisir une quantité importante de marijuana et d’autres articles reliés à la production de cannabis. La défense ayant contesté la validité du mandat de perquisition obtenu à la suite de l’installation de l’« AN », la Cour devait déterminer si l’accusé possédait une attente raisonnable de vie privée à l’égard des renseignements obtenus à l’aide de cet appareil. D’après les juges Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell, les données enregistrées à l’aide de l’AN ne révèlent aucune information de nature biographique ni aucun détail intime sur le mode de vie et les choix personnels des occupants. Seule la consommation d’électricité est visée. La présence d’un règlement permettant au fournisseur d’électricité de communiquer des renseignements sur un client « à un agent de la paix pour les besoins d’une enquête relative à une infraction si la communication ne contrevient pas à une demande expresse du client », jumelée à l’absence d’une telle clause de confidentialité s’avèrent également pertinentes, voire concluantes, pour les juges Binnie, LeBel et Abella655. C’est que contrairement à l’opinion de la juge Deschamps, la juge Abella considère que les données enregistrées par l’AN permettent

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d’obtenir des renseignements plus personnels que la consultation de factures d’électricité dans Plant et l’utilisation de la technique FLIR dans Tessling. Loin de se limiter à la consommation d’électricité, les données enregistrées par l’AN révèlent des renseignements permettant de tirer des « inférences généralement fiables relativement à la tenue d’une activité particulière à une adresse : la culture de marijuana656 ». Compte tenu de l’attente élevée de vie privée à l’égard des activités qui se déroulent dans une maison d’habitation, la décision des juges Abella, Binnie et LeBel aurait de toute évidence été différente n’eût été du cadre législatif et contractuel régissant la relation entre M. Gomboc et son fournisseur d’électricité.

160. L’attente raisonnable de vie privée à l’égard de la consommation d’électricité fut examinée de nouveau par la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Orlandis-Habsburgo657. Sur la base de relevés fournis par l’employé d’une entreprise d’électricité qui soupçonnait l’un de ses clients d’activités illégales, les policiers ont conclu que les données en question étaient conformes à une opération de production de cannabis. La police ayant procédé à une surveillance de la maison du suspect, elle demanda à l’entreprise de lui fournir des relevés supplémentaires sur sa consommation continue d’électricité et sur celle d’autres propriétés comparables. Forts des renseignements recueillis au cours de leur enquête, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition de la demeure qui permit la découverte de plusieurs plans de marijuana. La légalité du mandat ayant été contestée par la défense, la Cour devait déterminer si l’individu possédait une attente raisonnable de vie privée relativement aux données se rapportant à sa consommation d’électricité. Après avoir examiné les arrêts Plant et Gomboc, le juge Doherty applique l’analyse proposée par le juge Cromwell dans R. c. Spencer. Tout d’abord, la demande des policiers a pour objet l’accès aux données concernant la consommation d’électricité de l’accusé. En soi, ces données en disent peu sur les activités qui se déroulent à l’intérieur de la maison. Cependant, les données

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fournies sur une base horaire permettent de tirer des inférences fiables qu’une plantation de cannabis s’y trouve658. Envisagée du point de vue de l’accusé, il est évident que ce dernier possède une attente en matière de respect de sa vie privée. Bien que le fournisseur d’électricité puisse adopter une politique qui lui permettrait, conformément à l’al. 7(3)(d) de la Loi sur la protection des informations personnelles et des documents électroniques, de divulguer, de sa propre initiative, les données de consommation d’électricité qui l’amènent à croire raisonnablement que son client utilise sa maison pour cultiver du cannabis, rien n’avait été fait en l’espèce659. Compte tenu des circonstances, le juge conclut donc à la présence d’une attente raisonnable de vie privée et à la violation de l’article 8 de la Charte.

161. En plus de mesurer le courant électrique consommé dans une maison à l’aide d’un ampèremètre numérique muni d’un enregistreur « AN », les policiers peuvent obtenir, grâce à un appareil FLIR, des relevés thermiques des murs extérieurs de la maison. L’utilisation, sans mandat, de cette technique d’enquête fut

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examinée par la Cour suprême, dans R. c. Tessling660. À la suite de renseignements obtenus de deux informateurs, la GRC a ouvert une enquête sur l’accusé concernant la production de cannabis. Comme l’un des informateurs n’était pas connu des policiers et que l’autre, plus fiable, avait fourni des renseignements moins probants, la police a utilisé un avion de la GRC muni d’une caméra utilisant un système d’infrarouge à vision frontale (FLIR), pour survoler la résidence de l’accusé. Cette caméra permet de prendre des images de la chaleur qui se dégage des murs de la résidence de l’accusé, sans toutefois identifier la source de la chaleur ou la nature de l’activité qui la produit. Sur la base des images prélevées grâce à la technique FLIR et des renseignements fournis par les deux informateurs, la police a obtenu un mandat de perquisition de la résidence de l’accusé qui leur a permis d’y trouver une quantité importante de marijuana, du matériel servant à la vente de stupéfiants et plusieurs armes à feu. La défense ayant soulevé la présence d’une attente raisonnable de vie privée à l’égard des activités qui se déroulaient à l’intérieur de la maison de l’accusé, la Cour devait déterminer si l’utilisation, sans mandat, de l’appareil FLIR allait à l’encontre de la protection conférée par l’article 8. D’après le juge Binnie, qui rédigea le jugement au nom de la Cour, « la façon dont la chaleur est distribuée sur les surfaces externes d’une maison n’est pas un renseignement à l’égard duquel l’intimé avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Ce renseignement, comme je l’ai dit, ne révèle rien sur la vie privée de l’intimé ni sur “un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel” le concernant. Sa divulgation n’influe guère sur la “dignité, [l]’intégrité et [l]’autonomie” de la personne dont la maison figure sur l’image FLIR661 ». L’utilisation sans mandat d’un appareil FLIR ne constitue donc pas, au stade actuel de son développement, une violation de l’article 8 de la Charte.

162. Malgré son importance, la protection du droit à la vie privée n’est pas absolue. Dans la poursuite de leur enquête, les policiers peuvent recourir à différentes méthodes, différentes

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techniques, leur permettant de se renseigner sur les activités qui se déroulent à l’intérieur de la propriété. Des observations faites par un patrouilleur se déplaçant à pied à l’extérieur de la résidence ou se trouvant dans une voiture stationnée dans la rue ou dans un autre lieu public permettent effectivement de recueillir des renseignements sans violer le droit à la vie privée. Ce faisant, le policier peut surveiller les allées et venues des occupants de la maison et des personnes qui fréquentent les lieux. Il peut détecter des traces de fumée, des odeurs suspectes ou remarquer la présence de forte condensation ou d’autres indices liés à la production de cannabis (rideaux fermés, feuille de contre-plaqué clouée au mur, bourdonnement, etc.). Les policiers peuvent également interroger des voisins de la résidence sur la présence d’activités suspectes. Des techniques plus poussées telles que la consultation de factures ou de relevés de consommation d’électricité auprès d’entreprises de services publics, de graphiques produits à l’aide de l’AN ou d’images thermiques prélevées grâce à un appareil utilisant un système FLIR peuvent alors être utilisées comme complément d’enquête afin d’obtenir un mandat général ou un mandat de perquisition662.

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163. À l’image des aspects de la vie privée se rapportant à la personne et à l’information, le propriétaire ou l’occupant d’une maison peut consentir à l’entrée dans sa résidence. Pour être valide, le consentement doit être libre et éclairé663. Libre, tout d’abord, car le consentement arraché à la suite de l’emploi de la force, de la menace d’emploi de la force ou de toute autre forme de contrainte prive le suspect du choix de consentir ou non à l’entrée des policiers. Quant au consentement éclairé, celui-ci suppose la connaissance de la nature de la conduite policière faisant l’objet de la demande, du droit de refuser l’entrée des policiers et des conséquences résultant d’un tel consentement. La renonciation peut découler des mots ou de la conduite du propriétaire. L’absence d’objections ou le simple acquiescement ne doit pas, en raison du déséquilibre des forces en présence, mener inexorablement à la conclusion que l’occupant a donné son consentement en l’absence d’autres indices laissant présager la présence d’une renonciation valide664.

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164. Malgré l’attente raisonnable de vie privée à l’égard de la propriété, les policiers peuvent entrer dans une maison ou dans un appartement sans consentement et sans mandat, à la suite d’un appel au 911 qui a été coupé. Comme « le devoir de protéger la vie qu’ont les agents de police entre en jeu chaque fois que l’on peut déduire que la personne qui a composé le 911 est en difficulté ou peut l’être665 », ce pouvoir s’applique autant aux situations où la nature du danger est identifiée, qu’à celles « où la communication est coupée avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée666 ». Une fois dans la propriété, les policiers doivent s’efforcer d’identifier la source du danger, de trouver l’auteur de l’appel si ce dernier provient de la résidence et de protéger les personnes en difficulté667. Si, en ce faisant, ils tombent par hasard sur des éléments de preuve, ils peuvent les saisir en vertu de la règle des objets

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« bien en vue ». Par exemple, le policier qui découvre la victime recroquevillée sur le plancher de sa chambre à coucher peut saisir la cocaïne qui se trouve sur la table de chevet, près de la victime ou dans le couloir menant à la chambre à coucher. Il en va autrement de la drogue qui serait cachée dans le tiroir de la commode, car la fouille ne serait plus effectuée dans le but de répondre à l’appel au 911. L’intervention, selon la Cour suprême dans R. c. Godoy, doit viser à assurer la sécurité des personnes668. Ainsi, « même en l’absence d’un pouvoir législatif spécifique, les tribunaux ont reconnu que les policiers peuvent entrer sans mandat dans une maison d’habitation dans des situations urgentes où la sécurité d’une personne est en jeu669 ». L’entrée des policiers est subordonnée à la présence de soupçons raisonnables, de faits appuyant leur croyance que la sécurité d’une personne se trouvant dans la maison est compromise670. Chaque cas est unique, précise la Cour d’appel du Québec, dans Poirier c. R.671. Si l’on peut s’attendre à ce que les policiers agissent autrement lorsque d’autres avenues raisonnables et moins intrusives s’offrent à eux, la sécurité demeure l’objectif priorisé.

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165. Le droit d’entrer sans mandat et sans consentement dans une maison d’habitation afin d’assurer la sécurité de ses occupants fut confirmé récemment par la Cour d’appel dans Cases c. R.672. À la suite d’un appel au 911 dont la communication avait été coupée après que son auteur ait prononcé le mot « police », le répartiteur a réussi à retracer le lieu de l’appel et à parler avec une personne, un dénommé Robin Lamoureux, qui prétendait se trouver seul dans la maison en question afin de la protéger des vols en raison de l’absence de son propriétaire. Quelques minutes plus tard, trois policiers arrivent sur les lieux. L’un des policiers discute avec le propriétaire, M. Lemieux, qui s’enquiert des raisons de la présence des policiers chez lui. L’individu qui semble confus et qui a une contusion à l’œil, prétend ne pas connaître l’auteur de l’appel. Après avoir fait le tour du rez-de-chaussée pour sécuriser les lieux, l’agente Larouche descend, en compagnie de l’agent Parenteau, au sous-sol pour y trouver l’auteur de l’appel. C’est alors que l’agent Parenteau entre dans une chambre où se trouve un grand congélateur horizontal qu’il ouvre afin de vérifier si personne ne s’y trouve. À sa grande surprise, le policier découvre des sacs de plastique contenant du cannabis. Quant à l’agente Larouche, elle ouvre la porte de la garde-robe pour y trouver deux grands bacs de plastique superposés contenant du cannabis. Un télémandat ayant été obtenu par la suite, son exécution permit la saisie de la drogue découverte suite à la fouille du congélateur et de la garde-robe, ainsi que d’autres stupéfiants se trouvant dans la maison. Le fils de Lemieux qui habite au sous-sol de la résidence ayant été déclaré coupable de possession de méthamphétamine, de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et de possession de psilocybine, son avocat porte la cause en appel et s’attaque à la légalité de la fouille effectuée à la suite de l’entrée sans mandat des policiers. D’après la Cour, les policiers se trouvaient légalement sur place, car ils répondaient à un appel d’urgence au 911 qui avait été coupé. Cette intervention, poursuit la Cour, est justifiée puisque les policiers cherchaient « à s’assurer de la sécurité du public et des personnes pouvant se trouver en danger dans la résidence et particulièrement la personne ayant logé l’appel au 911

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qui s’y disait présente673 ». Comme l’auteur de l’appel au 911 avait mentionné qu’il était seul et que le propriétaire des lieux prétendait ne pas le connaître, les policiers pouvaient fouiller dans le congélateur et dans la garde-robe dans le but de retrouver M. Lamoureux. La drogue ayant été découverte par inadvertance, à la suite d’une fouille effectuée dans le but de trouver l’auteur de l’appel, il s’agissait d’objets « bien en vue674 ». En plus de confirmer le droit des policiers d’entrer sans mandat et sans consentement dans une maison d’habitation afin d’assurer la sécurité de ses occupants, la Cour reconnaît la possibilité de fouiller les objets et autres endroits pouvant raisonnablement permettre l’atteinte de ces objectifs. Cette décision confirme également le pouvoir des policiers de sécuriser les lieux afin d’accomplir leur travail. Si, en ce faisant, ils trouvent de la drogue ou d’autres objets liés à la commission d’un acte criminel, ils peuvent saisir les objets « bien en vue ». En d’autres

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termes, nous croyons que la policière qui a fait le tour du rez-de-chaussée afin de s’assurer de la sécurité des lieux pouvait saisir tous les objets liés à la commission d’un acte criminel qu’elle aurait pu trouver par inadvertance alors qu’elle se trouvait légalement sur place. Cette conclusion s’applique, à notre avis, même dans les cas où la victime qui a logé l’appel au 911 est retrouvée dans la cuisine où le suspect est arrêté. C’est que la présence de motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une autre source de danger dans l’appartement (p. ex. : un complice armé), ou d’une autre personne pouvant être en difficulté, peut permettre aux policiers de continuer leurs recherches et de saisir, par exemple, la drogue se trouvant sur la table du salon dans lequel on craignait la présence d’un complice armé.

c) Le terrain

166. Il existe une attente raisonnable de vie privée à l’égard du terrain de la maison ou d’un autre terrain appartenant à l’accusé. En l’absence d’un consentement ou d’une autorisation judiciaire préalable, les policiers ne peuvent empiéter sur le terrain d’un suspect afin d’enquêter sur la commission d’un acte criminel. Ce principe, qui ne fait plus aucun doute, fut reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Kokesch675. À la suite de renseignements reçus du détachement de la GRC à Surrey, des membres de la section des stupéfiants ont mis sur pied une opération de filature qui leur a permis de suivre une camionnette jusqu’à une résidence occupée par l’appelant. Quelques jours plus tard, vers 2 heures du matin, l’agent Povarchook et un collègue se sont rendus sur place afin d’effectuer une perquisition périphérique de la résidence. Alors qu’il se trouvait à proximité de la maison, l’agent Povarchook a remarqué la présence d’une forte condensation sur la porte patio de la résidence, un bourdonnement électrique venant du sous-sol et une feuille de contre-plaqué qui semblait cacher un évent à lames. Une forte odeur de cannabis et de la chaleur se dégageaient également de cet endroit. Forts de ces constatations, les policiers

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ont obtenu un mandat de perquisition de la résidence leur permettant de saisir plusieurs plants de cannabis. L’autorisation judiciaire ayant été obtenue à la suite d’une fouille sans mandat, la poursuite devait prouver que la perquisition périphérique de la résidence de l’accusé n’était pas abusive. En effet, d’après l’arrêt Collins, « une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive676 ». À l’époque des événements en question, l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur les stupéfiants autorisait un agent de la paix à entrer et perquisitionner sans mandat dans un « endroit » autre qu’une maison d’habitation lorsqu’il croyait, sur la base de motifs raisonnables, qu’il s’y trouvait un stupéfiant au moyen ou à l’égard duquel une infraction à la présente loi a été commise. Comme les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que l’endroit en question contenait de la drogue, la perquisition périphérique sans mandat de la résidence de l’accusé devenait abusive et les éléments de preuve découverts à la suite de son exécution furent écartés en vertu du par. 24(2). Sans ces éléments de preuve, le mandat de perquisition ayant mené à la découverte des plants de cannabis ne reposait plus sur la présence de motifs raisonnables justifiant son émission. Le pourvoi fut donc accueilli et l’acquittement rétabli par la Cour suprême.

167. Si le propriétaire d’un terrain possède une attente raisonnable de vie privée à l’égard de celui-ci, il en va autrement de la personne qui cultive du cannabis, à la vue de tous, sur une terre publique677 ou dans les champs d’une ferme abandonnée qui ne

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lui appartient pas678. Cette conclusion s’applique également au hall d’entrée d’un immeuble à logements faisant l’objet d’une surveillance policière679. D’après le juge Fish, dans R. c. Joyal680, « le hall d’entrée d’un tel immeuble, accessible à tous sans clé et sur lequel aucun des locataires n’a d’exclusivité, ne peut être assimilable à un terrain privé à l’usage exclusif du propriétaire de la maison d’habitation qui y est érigée681 ». Il en va de même des corridors communs ouvertement accessibles au public682 et du stationnement extérieur d’un immeuble à logements dont l’accès n’est pas restreint par une porte ou une barrière de sécurité683.

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Quant aux aires communes d’un petit immeuble à logements ou d’un condominium dont l’entrée est régie par un code d’accès ou une clé, il est possible, selon les circonstances, de conclure à la présence d’une attente raisonnable de vie privée684. L’analyse est

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contextuelle et tient compte des facteurs suivants685 : « l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui », la grandeur de l’immeuble686, le consentement ou non de son administrateur ou du conseil d’administration à la présence des policiers, la nature des observations faites par ces derniers et le degré de fréquentation de la partie de l’immeuble en question687. En ce qui concerne l’interpellation ou la détention qui se produit dans l’entrée privée d’une résidence, celle-ci ne constitue pas une intrusion suffisante pour engager la garantie constitutionnelle. En effet, les policiers qui obtiennent des renseignements fiables à l’égard d’une personne soupçonnée de conduite avec les facultés affaiblies peuvent interpeller le suspect dans l’entrée de sa résidence

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sans excéder les limites de « l’invitation implicite688 ». Comme l’indique le juge Rosenberg, dans R. c. Lotozky689 :

« Despite the breadth of the notion of search and seizure, merely walking on to a driveway, even with an intent to conduct an investigation involving the owner, does not, in my view, constitute a sufficient intrusion to be considered a search. There must be something more, as in the perimeter search cases, peering in windows of the home and trying to detect odours from within. Put another way, not every trespass on to private property by police can constitute a search. I would not place a possible trespass on to a driveway open to public view in the category of a search or seizure.

[...]

A driveway is not a dwelling house; it is a place where people drive and park their vehicles. It is an open area that is visible to the public. The scope of the implied invitation must be analyzed in that context690. »

168. Si l’autorisation implicite, qui n’est pas retirée expressément, permet à un policier qui poursuit un objectif valable de pénétrer dans l’entrée d’une résidence privée, qu’en est-il des policiers qui cognent à la porte d’une maison dans le but de détecter une odeur suspecte ? Sur ce point, le juge Sopinka, dans R. c. Evans, est catégorique : l’autorisation implicite de frapper à la porte permet aux policiers de se rendre jusqu’à la résidence afin de communiquer convenablement avec son occupant. Lorsque des policiers frappent à la porte d’une résidence dans le but de « recueillir des éléments de preuve », ils poursuivent un objectif qui va au-delà de la simple communication691. On n’a qu’à penser aux policiers qui

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s’approchent d’une résidence afin de discuter avec des personnes qu’ils soupçonnent de cultiver de la marijuana. Comme les policiers souhaitaient profiter de l’occasion pour tenter de sentir la marijuana, ils ont outrepassé les limites de l’autorisation implicite. L’autorisation implicite de frapper à la porte qui est utilisée dans

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le but non pas de communiquer convenablement avec son occupant, mais de « recueillir des éléments de preuve » constitue donc une fouille ou une perquisition abusive au sens de l’article 8 de la Charte692. Ce qui n’est pas le cas lorsque des agents se présentent à la porte d’une résidence privée devant laquelle se trouve un véhicule qui circulait quelques minutes auparavant à une vitesse de 178 km/h dans une zone de 100 km/h. Le policier ayant frappé à la porte de la résidence afin d’identifier le propriétaire du véhicule, l’agent perçut alors une forte odeur de marijuana provenant de l’intérieur de la maison. Une fois le suspect mis en état d’arrestation, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition leur permettant de saisir une quantité importante de plants de cannabis. D’après le juge Gagnon, de la Cour d’appel du Québec, les policiers qui procèdent à une enquête sur la commission d’infractions aux lois et règlements peuvent « frapper à la porte de la résidence et demander des informations pour identifier le conducteur du véhicule693 ». Le but n’étant pas d’enquêter sur la production de cannabis, mais de communiquer avec l’occupant afin d’identifier le propriétaire du véhicule, les policiers n’ont pas franchi les limites de l’autorisation implicite694.

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169. Bien que la théorie de l’invitation implicite ne permette pas aux policiers de « s’approche[r] d’une maison dans le but de recueillir des éléments de preuve contre l’occupant695 », rien ne les empêche « de s’approcher d’une maison afin de poser des questions au propriétaire ou à l’occupant dans le but de faire avancer une enquête légitime696 ». Cette situation fut examinée récemment par la Cour d’appel du Québec dans Tremblay c. R.697. À la suite d’une demande infructueuse visant l’obtention d’un mandat de perquisition d’une résidence fréquentée par des vendeurs de drogues, des policiers ont planifié une opération secrète leur permettant d’obtenir de nouveaux motifs à l’appui de leur demande. Conformément au plan mis en place, un agent d’infiltration s’est présenté à la demeure, puis a cogné à la porte afin d’informer son occupant que « tout le monde venait de se faire arrêter » et que « le patron faisait dire de se débarrasser du stock ». Après avoir discuté avec l’occupant de la demeure, ce dernier contacta le propriétaire qui lui indiqua la présence de drogues dans le sous-sol de la résidence. D’après le juge Healy, « le droit de s’approcher et de communiquer n’exclut pas un questionnement qui vise à faire avancer une enquête policière légitime (“investigative questioning”). C’est

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plutôt l’intention de recueillir des informations ou des éléments incriminants par un moyen autre que la communication avec l’occupant qui outrepasse les limites de cette invitation implicite698 ». Pour être permises par les tribunaux, les questions doivent donc s’inscrire dans la poursuite d’une enquête « légitime » et non dans le cadre d’une « expédition de pêche » ou d’une recherche dénuée de tout fondement699. Une enquête est « légitime » lorsque les agents sont « en possession d’informations permettant de faire un lien entre les occupants de la résidence et une conduite criminelle réelle ou soupçonnée »700. Comme les policiers étaient en possession d’éléments de preuve leur « permettant de faire un lien entre les occupants de la résidence et une conduite criminelle

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soupçonnée »701 et que « l’agent d’infiltration espérait que l’accusé, suite à la conversation, donne des informations ou adopte un comportement qui lui permette d’obtenir des éléments qui puissent transformer les soupçons en motifs raisonnables de croire qu’il se trouvait dans cette résidence des stupéfiants702 », le Tribunal conclut que l’intervention de l’agent d’infiltration s’inscrivait dans le cadre de l’invitation implicite et n’équivalait donc pas à une fouille de la propriété.

170. Quant à l’étendue de l’invitation implicite, celle-ci « permet au policier de parler ou de crier à travers la porte, ou même d’y frapper, mais pas de la pousser pour l’ouvrir703 ». On n’a qu’à penser aux policiers qui pénètrent dans la maison d’un individu qui avait laissé la porte ouverte et qui leur tournait le dos704. Comme aucune situation d’urgence ne justifiait une telle intervention, l’entrée des policiers dans la résidence de l’appelant était illégale.

171. En raison de leur nature particulière, les fouilles périphériques ne comportent pas toujours le même degré d’intrusion.

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En effet, il y a une différence entre le policier qui pénètre sur la propriété d’autrui pour procéder à une inspection visuelle de la demeure et celui qui met le pied sur le terrain des appelants pour installer des caméras sur des poteaux d’utilité publique705. « Comme l’empiètement était temporaire et superficiel, c’est à bon droit que la juge a conclu qu’il était “sans incidence”706. »

d) Les hôtels, bureaux et casiers

172. L’existence d’une attente raisonnable de vie privée à l’égard d’une chambre d’hôtel fut confirmée par la Cour suprême,

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dans R. c. Wong707. À la suite d’une enquête qui avait révélé l’existence d’une maison de jeu flottante dans un grand hôtel de la région de Toronto, des agents de police ont installé, sans autorisation judiciaire préalable mais avec la permission de la direction de l’hôtel, une caméra vidéo dans la chambre retenue par M. Wong. Cette caméra, qui était fixée à la bande de tissus qui cache la tête des rideaux de la fenêtre, leur permettait de suivre en simultané les activités illégales qui s’y déroulaient. Accusés d’avoir tenu une maison de jeu, M. Wong et dix autres personnes ont été acquittés des accusations qui pesaient contre eux. La décision ayant été cassée en appel, la Cour suprême devait déterminer si l’enregistrement magnétoscopique effectué sans autorisation préalable dans la chambre d’hôtel de l’appelant empiétait sur son attente raisonnable de vie privée. La question, précise le juge LaForest, au nom de la majorité, n’est pas de savoir si des personnes qui se livrent à des activités illégales dans une chambre d’hôtel possèdent une attente raisonnable de vie privée, mais si des personnes qui se réunissent dans l’intimité d’une chambre d’hôtel, la porte fermée et les rideaux tirés, peuvent raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée708. La distinction est importante. La nature de l’activité qui se déroule derrière des portes closes n’a pas d’impact sur l’analyse de l’attente raisonnable de vie privée709. La protection offerte par l’article 8 s’applique aux chambres d’hôtel. « Normalement, si nous louons de telles chambres, c’est que nous voulons obtenir un endroit privé où poursuivre nos activités à l’abri de toute observation. Par conséquent, je ne puis concevoir de raison pour laquelle nous serions privés de notre droit à la protection contre les perquisitions et les fouilles abusives en de tels endroits qui peuvent justement être considérés comme notre foyer hors du

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foyer710. » Cette conclusion s’applique même si l’appelant avait convié des étrangers à se réunir dans sa chambre d’hôtel ou lancé des invitations à des membres du public. La surveillance magnétoscopique sans mandat effectuée à l’aide d’une caméra vidéo installée dans une chambre d’hôtel contrevient donc à l’article 8 de la Charte.

173. Formulés dans le cadre d’activités organisées auxquelles furent conviés des membres du public, les principes développés dans l’arrêt Wong s’appliquent également aux fouilles effectuées dans une chambre d’hôtel louée par des particuliers. En effet, la protection conférée par l’article 8 ne pourrait convenablement être sauvegardée « si l’attente de vie privée à l’égard du bureau ou d’une chambre d’hôtel cessait d’être raisonnable parce qu’on a conscience de la possibilité que le personnel d’entretien fouine dans ce qui n’est pas mis sous clé711 ». Certes, l’attente peut être diminuée, mais pas au point de ne plus être raisonnable au sens de l’article 8. Cela est d’autant plus vrai lorsque les occupants de la chambre ont pris la peine de placer à la porte une affiche « Ne pas déranger ».

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174. Malgré des vocations fort différentes, les bureaux font intervenir des considérations similaires à celles qui s’appliquent aux chambres d’hôtels. Comme le client d’un hôtel, l’employé d’un bureau n’est pas le propriétaire ni le locataire des lieux. S’il possède une clé, il doit s’attendre à ce que des membres du personnel d’entretien ou des agents de sécurité entrent dans son bureau afin de faire le ménage ou d’assurer l’intégrité des lieux. Mis à part ces quelques visites occasionnelles, l’employé de bureau peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. En plus d’être une extension de la maison au travail (photos de famille sur le bureau ou les murs, souvenirs ou objets personnels), le bureau contient une foule d’informations sur le mode de vie de l’employé, sur sa relation avec son travail, ses collègues et son employeur. Même s’il n’est pas le seul détenteur de la clé de son bureau, l’employé possède une attente raisonnable de vie privée à l’égard de son lieu de travail.

175. Comme le client d’un hôtel ou l’employé d’un bureau, la personne qui loue un casier dans un lieu public possède une attente raisonnable de vie privée. C’est la conclusion à laquelle arrive la Cour suprême, dans R. c. Buhay712. Après avoir senti une odeur de marijuana provenant d’un sac de sport qui se trouvait dans un casier loué à la gare routière de Winnipeg, des agents de sécurité ont demandé au responsable des messageries express de la compagnie Greyhound d’ouvrir le casier avec son passe-partout. Ayant trouvé de la marijuana enroulée dans un sac de couchage, les agents de sécurité ont replacé le sac de sport contenant la drogue dans le casier de M. Buhay pour ensuite appeler les policiers. Une fois sur place, les agents de police Barker et Riddell se sont approchés du casier où ils ont perçu à leur tour l’odeur de marijuana. L’employé de Greyhound ayant procédé à l’ouverture du casier, les policiers ont saisi le sac de marijuana, sans mandat. L’appelant ayant été acquitté en première instance de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, mais déclaré coupable à la suite du pourvoi logé par le ministère public, la Cour suprême devait déterminer si une personne qui place ses affaires sous clé dans un casier

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loué d’une gare routière possède une attente raisonnable de vie privée. D’après la juge Arbour, qui rédigea le jugement au nom de la Cour, l’appelant détenait effectivement une telle attente. Bien que ce dernier ne soit pas le propriétaire du casier et que le responsable de la compagnie Greyhound possédait une clé lui permettant d’ouvrir tous les casiers, la croyance de l’accusé en la présence d’une attente de vie privée était raisonnable dans les circonstances. En effet, « l’existence d’un passe-partout ne supprime pas en soi l’attente de vie privée. Si cela était le cas, une telle attente n’existerait pas, par exemple, dans [une chambre d’hôtel], un immeuble d’habitation, un complexe de bureaux ou une résidence universitaire. Sauf urgence ou autres circonstances pressantes, le locataire d’un casier peut raisonnablement s’attendre à ce que les agents de sécurité de la gare ou les policiers ne fouillent pas son casier sans autorisation713 ». L’accusé ayant une attente raisonnable de vie privée relativement au contenu de son casier, les policiers ne pouvaient saisir le sac qui s’y trouvait sans autorisation judiciaire préalable.

e) Les ordinateurs et téléphones cellulaires

176. La protection contre la fouille non autorisée d’ordinateurs personnels fut examinée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Morelli714. À la suite d’une visite, sans préavis, d’un technicien en informatique qui désirait installer le service Internet que l’accusé avait demandé, l’employé a remarqué, dans le navigateur Web de l’ordinateur personnel de l’appelant, la présence de plusieurs liens vers des sites pornographiques dont certains semblaient associés à des enfants. Des vidéos amateurs et une webcaméra dont la lentille était braquée en direction des jouets de l’enfant de l’accusé ont également attiré son attention. Le technicien n’ayant pu terminer son travail le jour même, ce dernier est revenu le lendemain matin pour constater que les jouets avaient été rangés dans une boîte, que les bandes-vidéo avaient été retirées des étagères,

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que la webcaméra avait été orientée dans une autre direction et que le disque dur de l’ordinateur avait été formaté. Préoccupé par la situation, le technicien contacta la police. Celle-ci ayant obtenu un mandat sur la base d’informations incomplètes, de demi-vérités et de suppositions, la Cour suprême s’interrogea sur l’attente raisonnable de vie privée de l’accusé à l’égard de son ordinateur personnel. D’après le juge Fish, « il est difficile d’imaginer une atteinte plus grave à la vie privée d’une personne que la perquisition de son domicile et la fouille de son ordinateur personnel. En effet, nos ordinateurs contiennent souvent notre correspondance la plus intime. Ils renferment les détails de notre situation financière, médicale et personnelle. Ils révèlent même nos intérêts particuliers, préférences et propensions, enregistrant dans l’historique et la mémoire cache tout ce que nous recherchons, lisons, regardons ou écoutons dans l’Internet715 ». Comme l’ordinateur renferme des informations personnelles de nature biographique, qu’il donne accès à des détails intimes de notre vie privée, son contenu doit être protégé contre les intrusions injustifiées de l’État.

177. La protection contre la fouille et la saisie non autorisée d’ordinateurs personnels fut étendue par la Cour suprême, dans R. c. Cole716, aux appareils utilisés à des fins professionnelles et personnelles. L’accusé, qui était enseignant dans une école secondaire, s’était vu confier par son employeur un ordinateur portatif qu’il pouvait utiliser également à des fins personnelles. Alors qu’il effectuait des travaux de maintenance, le technicien informatique a trouvé dans l’ordinateur de l’accusé un fichier contenant des photographies d’une élève nue et partiellement nue. Après avoir informé le directeur de l’école de la situation, le technicien a copié les photographies sur un disque compact. Le directeur a confisqué l’ordinateur portatif de l’accusé et des copies des images explicites ont été effectuées une seconde fois. Ayant remis l’ordinateur portatif et les deux disques contenant des copies des fichiers à la police, des agents ont examiné, sans le consentement de M. Cole et sans autorisation judiciaire préalable, leur contenu. L’enseignant

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ayant été accusé de possession de pornographie juvénile et d’utilisation non autorisée d’un ordinateur, la défense s’opposa à l’admission de la preuve obtenue à la suite de la fouille de l’ordinateur portatif. D’après le juge Fish, qui rédigea encore une fois le jugement pour la majorité, c’est le « contenu informationnel » du disque dur qui fait l’objet de la fouille et non l’ordinateur lui-même. « Plus les renseignements sont personnels et confidentiels, plus les Canadiens raisonnables et bien informés seront disposés à reconnaître l’existence d’un droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution717. » Bien que la vocation professionnelle de l’ordinateur portatif et les politiques du Conseil scolaire régissant son utilisation diminuaient l’attente raisonnable de vie privée, celle-ci demeurait suffisante, en l’espèce, pour engager la protection constitutionnelle718. Les données recueillies ayant été obtenues en violation de l’article 8, la preuve fut admise en raison de l’absence de négligence ou de mauvaise foi de l’enquêteur, de l’incertitude juridique entourant le statut des ordinateurs utilisés à des fins professionnelles et personnelles, de la nature réduite de l’attente raisonnable de vie privée et de l’importance de la preuve au regard de sa fiabilité et de sa valeur probante.

178. Rendu en 2013, l’arrêt R. c. Vu719 est la troisième décision de la Cour suprême consacrée à la fouille des ordinateurs. Après avoir reçu des informations d’un sous-traitant de British Columbia Hydro voulant que de l’électricité ait été détournée

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illégalement d’une propriété privée, un policier de la GRC a effectué différentes vérifications qui lui ont permis d’obtenir un mandat de perquisition autorisant la saisie de « [Traduction] “[t]out équipement ou composant utilisé pour détourner l’électricité, y compris les socles, les compteurs d’électricité, les fils électriques, les dispositifs de détournement d’électricité [ainsi que] [l]es documents identifiant les propriétaires et/ou occupants de la propriété” pertinents pour les besoins d’une enquête sur l’infraction720. » Ayant trouvé deux ordinateurs et un téléphone cellulaire dans le salon de l’appelant, l’agent Carter a fouillé les appareils afin de confirmer l’identité des propriétaires et occupants de la propriété. Développées à une époque dominée par la matérialité des preuves recherchées, les dispositions régissant les mandats de perquisition ne sont pas adaptées à la nature et à la quantité des données pouvant être révélées suite à la fouille d’un ordinateur. En effet, « les intérêts en matière de respect de la vie privée que met en jeu la fouille des ordinateurs diffèrent nettement de ceux en cause lors de la fouille de contenants tels des placards et des classeurs. [...] Les ordinateurs sont susceptibles de donner aux policiers accès à de vastes quantités de données sur lesquelles les utilisateurs n’ont aucune maîtrise, dont ils ne connaissent peut-être même pas l’existence ou dont ils peuvent avoir choisi de se départir, et qui d’ailleurs pourraient fort bien ne pas se trouver concrètement dans le lieu fouillé721. » Ces considérations, une fois comprises, amènent la Cour suprême à modifier le cadre juridique traditionnel afin d’obliger les policiers à obtenir une autorisation expresse préalable afin de fouiller des ordinateurs susceptibles d’être découverts dans le lieu faisant l’objet de la perquisition :

« Concrètement, une telle autorisation expresse préalable signifie que, si des policiers entendent fouiller tout ordinateur trouvé dans le lieu qu’ils souhaitent perquisitionner, ils doivent d’abord convaincre le juge de paix saisi de la demande d’autorisation qu’ils possèdent des motifs raisonnables de croire que les ordinateurs qu’ils pourraient découvrir contiendront les choses qu’ils recherchent. Les policiers ne sont toutefois pas tenus de démontrer

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qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des ordinateurs seront découverts dans le lieu concerné, mais ils devraient clairement dévoiler ce fait si c’est le cas. J’ajouterais ici que les policiers qui ont obtenu un mandat autorisant la fouille d’ordinateurs peuvent ensuite se prévaloir des par. 487(2.1) et (2.2) du Code, dispositions qui les autorisent à fouiller, à reproduire et à imprimer les données qu’ils trouvent722. »

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179. En l’absence d’une telle autorisation préalable, les policiers qui trouvent un ordinateur lors d’une perquisition peuvent saisir l’appareil, mais doivent obtenir un mandat distinct s’ils désirent consulter les données qu’il contient. Des mesures visant à préserver l’intégrité des données peuvent également être entreprises entretemps afin d’en conserver le contenu. Sans exiger la présence d’un protocole de perquisition, les policiers doivent respecter les règles reconnues par les tribunaux et éviter de procéder à une fouille abusive. Des conditions spécifiques limitant la façon de procéder à la fouille peuvent également être prescrites par les juges de paix saisis d’une telle demande723. En ce qui concerne l’étendue de la fouille, celle-ci varie en fonction des circonstances

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de l’affaire. Ainsi, lorsqu’une personne possède des images de pornographie juvénile dans son ordinateur, qui ont été découvertes à la suite d’une fouille sommaire effectuée sur les lieux de la perquisition, le policier qui procède par la suite à l’examen exhaustif du contenu de l’ordinateur n’est pas limité à l’analyse des fichiers déjà catégorisés ou à la méthode de recherche utilisée724. Une fouille qui se borne, par exemple, à la même fonction de hachage ou au nom du fichier peut s’avérer incomplète en raison des risques de changements apportés à la signature numérique ou de la présence d’un nom n’indiquant pas le contenu du dossier725. En effet, d’après le juge Pardu, dans R. c. John, la police pouvait fouiller les autres images et fichiers-vidéo contenus dans l’ordinateur alors qu’elle cherchait de la pornographie juvénile726. Elle pouvait également consulter « l’historique de navigation et vérifier les dates et la période d’accès au compte Internet du suspect » afin d’identifier la personne en quête de pornographie juvénile727. La fouille ayant été soigneusement organisée en fonction de la nature de la preuve se rapportant à l’infraction reprochée, rien n’indique que le policier a consulté « des documents, des relevés bancaires ou

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autres programmes et fichiers » ne se rapportant pas à la pornographie juvénile et à l’identité de la personne concernée728.

180. Nécessaire lorsqu’une perquisition est effectuée dans un lieu « où les policiers souhaitent pouvoir fouiller les ordinateurs qu’ils pourraient y trouver, parce qu’ils croient raisonnablement que ceux-ci contiendront les choses pour lesquelles la perquisition a été autorisée729 », l’obtention d’un mandat permettant la fouille d’ordinateurs ou de téléphones cellulaires ne s’applique pas aux fouilles incidentes à une arrestation ni aux situations d’urgence permettant une fouille sans mandat730. Une entrée dynamique pour exécuter le mandat de perquisition peut être utilisée par les policiers lorsqu’il existe un risque que les données contenues dans l’ordinateur soient effacées731.

181. En raison de sa finalité et de sa capacité de stockage extrêmement élevée, la saisie d’un téléphone cellulaire obéit aux mêmes principes et aux mêmes considérations que les ordinateurs732. L’accès à l’appareil cellulaire étant fréquemment protégé

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par un mot de passe, les autorités policières devront recourir à une entreprise spécialisée afin de contourner la barrière de sécurité. Quant à la fouille du téléphone cellulaire accessoire à une arrestation, son traitement fait l’objet de développements particuliers dans la section consacrée aux fouilles sans mandat permises par la common law.

182. La renonciation aux droits à la vie privée de l’accusé découlant du consentement d’un tiers partageant son ordinateur fut examinée plus en profondeur par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Reeves733. Informés de la présence possible de pornographie juvénile dans l’ordinateur personnel que l’accusé partageait avec sa conjointe, des policiers se sont présentés, sans mandat, au domicile familial pour s’enquérir de la situation. La conjointe de M. Reaves ayant permis au policier d’entrer, elle signa « un formulaire de consentement autorisant le policier à prendre l’ordinateur personnel qui se trouvait au sous-sol du domicile734 ». Après avoir conservé l’ordinateur sans mandat pendant plus de quatre

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mois, la police obtient finalement l’autorisation de fouiller l’appareil. En tout 140 images et 22 vidéos de pornographie juvénile furent retrouvés dans l’ordinateur. La preuve ayant été écartée au procès en raison de la violation de l’article 8, puis admise en appel, la Cour suprême devait déterminer si la police avait violé les droits à la vie privée de M. Reeves en entrant sans mandat dans le domicile familial et en prenant l’ordinateur qu’il partageait avec sa conjointe. Comme la légalité de l’entrée dans la maison avait été reconnue par l’avocat de M. Reeves, et que celle-ci n’avait pas, selon la plupart des juges, d’incidence réelle sur la question à trancher, le Tribunal s’attarda à la saisie de l’ordinateur partagé effectuée sans mandat, mais avec la permission de la conjointe de l’accusé. D’après la juge Karakatsanis, l’accusé possédait une attente raisonnable de vie privée à l’égard de l’appareil. Même si son attente pouvait être diminuée en raison du fait qu’il partageait son ordinateur avec sa conjointe, elle demeurait suffisante pour engager la protection constitutionnelle. Quant à la renonciation aux droits à la vie privée résultant du consentement donné par sa conjointe, « la Cour reconnaît depuis longtemps que seule la personne qui invoque un droit garanti par l’art. 8 de la Charte peut y renoncer en consentant à une fouille, perquisition ou saisie (Borden, p. 162)735 ». S’il est vrai que la conjointe de l’accusé possédait un droit à la vie privée à l’égard du contenu de l’ordinateur qu’elle partageait avec l’accusé, « cela ne lui permettait pas de renoncer au droit constitutionnel de M. Reeves de ne pas être importuné par l’État736 ». Seul le consentement libre et éclairé du principal intéressé pouvait lui être opposé et valoir à titre de renonciation à ses droits garantis par l’article 8. Comme l’accusé possédait une attente raisonnable de vie privée à l’égard de l’ordinateur partagé et qu’il n’avait pas renoncé à ses droits, la prise de l’appareil constituait une saisie au sens de l’article 8 de la Charte. Les saisies sans mandat étant présumées abusives, la poursuite n’a pas réussi à réfuter cette présomption, d’où la violation du droit en question. Malgré le sérieux des infractions reprochées et l’importance de la preuve obtenue à la suite de la saisie et de la fouille de l’ordinateur, la gravité de la conduite des policiers jumelée à l’incidence de la

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violation sur les droits de l’accusé militaient en faveur de l’exclusion de la preuve.

183. L’attente raisonnable de vie privée en matière informatique s’étend également aux renseignements relatifs à l’abonné qui utilise une adresse Internet. C’est ce que confirme la Cour suprême dans R. c. Spencer737. Dans le cadre d’une enquête sur la commission d’infractions relatives à de la pornographie juvénile, un agent de police de Saskatoon a utilisé un logiciel de partage de fichiers ouvert au public qui lui a permis de découvrir des échanges de fichiers contenant de la pornographie juvénile. Comme l’adresse IP « correspondant à la connexion Internet établie par un ordinateur738 » est accessible à tous ceux qui partagent les fichiers, l’agent de police a procédé à certains recoupements avec une base de données lui permettant de localiser de manière approximative les foyers d’activités illégales. Sachant que l’ordinateur de M. Spencer était connecté à Internet ainsi qu’à LimeWire, le policier remarqua la présence de plusieurs fichiers de pornographie juvénile dans le répertoire partagé du suspect. Ignorant l’emplacement exact de l’ordinateur et l’identité de son utilisateur, l’agent a contacté le fournisseur de services d’Internet (FSI) afin d’obtenir, dans le cadre de son enquête, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’abonné à qui appartenait l’adresse suspecte. Le fournisseur de services d’Internet ayant obtempéré à la demande, les policiers ont recueilli suffisamment d’informations pour obtenir un mandat leur permettant de perquisitionner la résidence où habitait le suspect, de saisir son ordinateur et de fouiller son contenu. Plusieurs images et vidéos de pornographie juvénile ayant été découverts à la suite de cette perquisition, M. Spencer fut accusé de possession de pornographie juvénile et d’avoir rendu accessible de la pornographie juvénile sur Internet. D’après le juge Cromwell, qui rédigea le jugement au nom de la Cour, la demande de renseignements faite par la police au fournisseur de services d’Internet ne se limite pas simplement à l’obtention du nom, de l’adresse ou du numéro de téléphone de l’abonné, mais vise à identifier l’abonné dont la

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connexion à Internet correspond à une activité informatique sous enquête739. La personne qui utilise Internet s’attend généralement au respect de sa vie privée. Cette attente, toujours selon la Cour, est raisonnable dans les circonstances de l’affaire. En effet, la communication de renseignements relatifs à un abonné « permettra souvent d’identifier l’utilisateur qui mène des activités intimes ou confidentielles en ligne en tenant normalement pour acquis que ces activités demeurent anonymes. La demande faite par un policier visant la communication volontaire par le FSI de renseignements de cette nature constitue donc une fouille740 ». La demande de renseignements ayant été formulée directement au fournisseur de services d’Internet, sans consentement de l’abonné ni autorisation judiciaire préalable, celle-ci devenait abusive au sens de l’article 8 de la Charte. Comme le mandat n’aurait pu être obtenu sans l’existence des renseignements recueillis illégalement, sa délivrance contrevenait à la Charte, mais l’admission de la preuve fut justifiée en vertu du par. 24(2).

184. Sans être identique, la divulgation de renseignements relatifs au détenteur d’un téléphone cellulaire pose également des difficultés aux tribunaux. Malgré certaines décisions à l’effet contraire, nous croyons, conformément à l’analyse de « l’ensemble des circonstances » développée dans Edwards et reprise dans Spencer, qu’il existe, dans la plupart des cas, une attente raisonnable de vie privée à l’égard des renseignements relatifs aux abonnés741. Cette

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attente s’impose généralement lorsque la demande visant l’accusé « donne naissance à un intérêt en matière de vie privée qui a une portée plus grande que celui inhérent à son nom, à son adresse et à son numéro de téléphone qui figurent parmi les renseignements relatifs à l’abonné742 ». Ces informations, selon le juge Henderson, dans Re Subscriber Information, ne constituent pas des « données de transmission » ou des « données de localisation » pouvant faire l’objet d’une ordonnance de communication au sens des articles 487.016 et 487.017 du Code criminel, mais peuvent être obtenues grâce à une ordonnance générale de communication prévue à l’article 487.014 du Code743. Contrairement aux ordonnances permettant de communiquer un document comportant des données de transmission ou de localisation, l’ordonnance générale de communication n’est pas subordonnée à l’existence de « soupçons raisonnables », mais à la présence de « motifs raisonnables de croire ».

185. Le détenteur d’un ordinateur ou d’un téléphone cellulaire ne peut être forcé à divulguer son mot de passe. C’est du moins ce qu’indique le juge Doyon, au nom de la Cour d’appel du

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Québec, dans R. c. Boudreau-Fontaine744. Vers 20 h 04, le 19 septembre 2007, un appel fut logé au 911 concernant la présence d’une personne louche dans une voiture stationnée sur la rue Berri. Comme l’individu était en possession d’un ordinateur portable, le plaignant craignait qu’il soit connecté à un réseau sans fil lui permettant de subtiliser des données personnelles. Constatant que l’individu était en possession d’un ordinateur, deux patrouilleurs se sont approchés de la voiture puis ont interpellé son conducteur. Après une brève conversation au cours de laquelle le suspect a mentionné qu’il regardait des fichiers se rapportant à des placements, l’agente Robitaille lui demanda de s’identifier à l’aide de son permis de conduire. Ayant procédé à des vérifications au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), la policière apprit que l’individu était sous le coup d’une ordonnance de probation relativement à la commission d’infractions sexuelles sur des mineurs, lui interdisant notamment d’accéder à Internet. L’accusé ayant été arrêté pour bris de probation, les policiers ont fouillé sa voiture puis saisi son portable. Un mandat de perquisition autorisant la saisie, au poste de police, de l’ordinateur de l’intimé en vue d’en vérifier le contenu et de démontrer son accès à Internet fut obtenu quelques jours plus tard. Le mandat ordonnait notamment à l’accusé « de fournir à un policier du service de police de la ville de Montréal tous les mots de passe et modalités pour pouvoir accéder au contenu de son [ordinateur]745 ». L’accusé s’étant présenté au poste de police de son propre gré, ce dernier s’est plié à l’ordre de la Cour et a fourni le mot de passe permettant d’avoir accès à son ordinateur. Discutant de la légalité de l’arrestation initiale de l’accusé, la Cour d’appel confirme l’absence de motifs raisonnables de croire que le suspect était branché à Internet. L’arrestation étant illégale, la fouille de la voiture et la saisie de son contenu devenaient par conséquent abusives. En ce qui concerne l’ordre intimant à l’accusé de fournir au policier son mot de passe, il oblige l’individu à s’incriminer en permettant de démontrer que ce dernier était connecté à Internet. « Contraint de participer à l’enquête policière et de donner une information cruciale, contrairement à ses droits constitutionnels, l’intimé a fait une déclaration (l’identification de

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son mot de passe) qui est irrecevable et qui rend abusive la saisie des données qui a suivi. Bref, même si cette saisie a été précédée d’une autorisation judiciaire, la loi ne permettait pas d’y adjoindre une ordonnance forçant l’intimé à s’incriminer746. » Quant à l’argument voulant que les policiers auraient pu avoir accès au contenu de l’ordinateur grâce au concours d’une firme spécialisée en informatique, celui-ci fut jugé trop théorique. En effet, est-ce que les policiers ont tenté d’avoir recours à de tels services ? Est-ce que la firme spécialisée aurait pu avoir accès aux données contenues dans l’ordinateur de l’accusé ? Quelles étaient les chances de succès ? Voilà des questions qui demeurent sans réponse. Comme l’accusé fut contraint de s’incriminer en fournissant une information essentielle à la poursuite, la fouille fut jugée abusive et la preuve écartée conformément au par. 24(2) de la Charte. Bien que l’accusé ne soit pas forcé de divulguer son mot de passe, rien n’empêche les policiers de le demander. Dans ce cas, les policiers doivent fournir au détenu la possibilité de parler à son avocat avant de choisir de divulguer ou non son mot de passe747.

186. L’existence d’une attente raisonnable de vie privée à l’égard des messages textes envoyés à partir d’un téléphone cellulaire fut confirmée récemment par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Marakah748. À la suite d’une enquête concernant l’achat de plusieurs armes à feu, des agents de police de Toronto ont saisi puis fouillé le contenu de l’iPhone du complice de M. Marakah, un dénommé Andrew Winchester. La fouille ayant permis la découverte de messages textes incriminants, la Cour devait déterminer si l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les messages envoyés à M. Winchester demeurent privés. S’inspirant des

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quatre questions énoncées par le juge Fish dans R. c. Cole749, la juge en chef McLachlin conclut en l’existence d’une attente raisonnable de vie privée à l’égard des messages textes récupérés par la police. D’après la juge en chef, l’objet de la fouille était la « conversation électronique » qu’avait eue M. Marakah avec M. Winchester750. En tant qu’auteur du message et participant à la conversation, l’appelant avait un intérêt direct dans l’objet de la fouille. M. Marakah possédait également une attente subjective de vie privée à l’égard des messages envoyés et récupérés dans l’appareil du destinataire : il a affirmé, en effet, qu’il s’attendait à ce que les messages textes demeurent confidentiels et a mentionné avoir demandé à plusieurs reprises à M. Winchester de supprimer les messages qu’il avait reçus. En ce qui touche le caractère raisonnable de l’attente en question, l’analyse du lieu de la fouille, de la nature des renseignements personnels pouvant être révélés et du contrôle de l’information transmise par message texte milite en faveur de son caractère objectivement raisonnable. Sur ce point, « la jurisprudence est claire : une personne ne perd pas le contrôle de renseignements pour l’application de l’art. 8 uniquement parce que quelqu’un d’autre les possède ou peut les consulter. Même lorsque “la réalité technologique” l’empêche d’exercer un contrôle exclusif sur ses renseignements personnels, une personne peut malgré tout s’attendre raisonnablement à ce que ces renseignements soient à l’abri du regard scrutateur de l’État. M. Marakah a communiqué des renseignements à M. Winchester; ce faisant, il a accepté de courir le risque que M. Winchester les divulgue à des tiers. Toutefois, en acceptant de courir ce risque, M. Marakah n’a

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pas renoncé au contrôle sur les renseignements ni à son droit à la protection de l’art. 8751 ». Cette conclusion ne s’applique pas automatiquement à toutes les communications électroniques. Les « messages publiés sur les médias sociaux », les « conversations tenues dans des salons de cyberbavardage bondés » et les « commentaires publiés sur des babillards en ligne752 » comportent des considérations différentes. Quant à la personne qui utilise la messagerie privée d’un site web fréquenté par des adolescents pour communiquer avec une jeune fille de treize (13) ans, elle possède une attente raisonnable de vie privée à l’égard du contenu des messages envoyés753. En effet, l’accusé croyait subjectivement que ses messages demeureraient confidentiels : l’information ne se trouvait pas sur la partie accessible au public et l’individu redirigeait les questions ou commentaires qu’il recevait dans sa messagerie privée. Comme l’explique la juge Bennett, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans R. c. Craig, l’accusé est l’auteur des messages qu’il a envoyés. Ces messages révèlent des détails intimes de sa vie privée et non pas été créés dans le but d’être révélés à d’autres personnes que la destinataire754. Il en va de même des conversations privées sur Facebook et des autres informations

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partagées sur le mur et rendues accessibles uniquement aux invités (amis). Cette situation doit être distinguée des communications en ligne entre un individu et un policier qui se fait passer pour une jeune fille de 14 ans dans le but de repérer des cyberprédateurs755. L’accusé ayant envoyé plusieurs messages sexuellement explicites à la personne fictive en utilisant Facebook et Hotmail, ce dernier fut arrêté alors qu’il s’était présenté dans un parc pour rencontrer l’enfant. Accusé de leurre par Internet en vertu de l’art. 172.1 du Code criminel, M. Mills s’opposa à l’admission des relevés de ses communications en ligne obtenus sans autorisation préalable. Bien que les communications électroniques sur Facebook et par courriel ne peuvent être distinguées des messages textes envoyés à l’aide d’un téléphone cellulaire, que l’accusé possédait en tant que coauteur des messages un droit sur ces derniers et qu’il s’attendait subjectivement à ce que les conversations demeurent confidentielles, son attente à l’égard du respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable dans les circonstances. Cette conclusion, précise le juge Brown, se limite aux faits de l’espèce et plus précisément à la personne qui s’est « entretenue en ligne avec une enfant qui était une inconnue pour lui et où, élément le plus important, les policiers savaient qu’un tel entretien aurait lieu au moment où ils ont créé l’enfant en question756 ». La situation pourrait donc être différente en présence de personnes qui se connaissent ou d’enquêtes exigeant de « passer en revue diverses communications avant d’être en mesure d’établir la relation757 ». Comme l’accusé ne pouvait s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard des conversations visées, les dispositions du Code criminel régissant l’interception de communications privées ne s’appliquaient pas en l’espèce. La conclusion de la juge Karakatsanis, à laquelle souscrit le juge en chef Wagner, est plus générale. À l’instar d’un suspect qui s’entretient de vive voix avec un agent d’infiltration, celui qui communique par courriel ou Facebook Messenger avec un policier qui se fait passer pour quelqu’un d’autre « ne peut raisonnablement

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s’attendre à ce que la personne avec laquelle il communique ne prenne pas connaissance de ses propos758 ». En l’absence d’une telle attente et sous réserve d’avancées technologiques pouvant élargir le spectre de la surveillance, les policiers n’ont pas besoin « de mandat avant d’utiliser des moyens de communication modernes, tels les messages textes ou les courriels, au cours d’opérations d’infiltration759 ». Enfin, mentionnons que la protection des données personnelles de l’accusé ne s’étend pas aux souvenirs d’une personne relativement à ce qu’elle a vu sur le téléphone cellulaire de son ex-copain. En effet, les policiers peuvent interroger la mère d’une jeune fille qui a trouvé des photos de son enfant nu dans le téléphone cellulaire de son petit ami. Certes, l’accusé peut espérer que cette dernière ne partage pas ses souvenirs, mais il ne possède pas d’attente raisonnable à ce qu’elle garde pour elle-même ce qu’elle a vu dans son téléphone cellulaire760.

187. En ce qui concerne les messages, photos ou autres « informations publiques761 », ces renseignements étant accessibles

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à tous, leur contenu peut être consulté sans porter atteinte au droit à la vie privée. On n’a qu’à penser aux policiers qui ont obtenu un mandat de perquisition dans le but de retrouver des armes prohibées qui avaient été mises en vente sur la page Facebook du fils de l’appelant. L’annonce étant accessible au public, les policiers pouvaient utiliser cette information afin de recueillir les motifs nécessaires à l’obtention de l’autorisation judiciaire762. Quant à l’accès à certaines informations se rapportant ou contenues dans les médias sociaux, les policiers peuvent demander une ordonnance de communication leur permettant d’obtenir les logs de connexion sur Facebook d’un suspect afin de déterminer le lieu à partir duquel ce dernier s’est connecté à son compte. Ce faisant, les policiers ont pu obtenir l’adresse IP utilisée pour les connexions et localiser l’endroit où se trouvait l’ordinateur en question763. Les policiers peuvent donc recourir à des ordonnances de communication afin d’obtenir des informations se rapportant ou contenues dans les médias sociaux764.

188. En raison de leur capacité de stockage extrêmement élevée et des informations personnelles qu’elles peuvent contenir,

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les clés USB font également l’objet d’une protection accrue en matière de vie privée765.

f) Les automobiles

189. L’existence d’une attente raisonnable de vie privée à l’égard d’une automobile fut abordée par la Cour suprême dans R. c. Belnavis766. Alors qu’il se trouvait dans son auto-patrouille, un agent de la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) a intercepté pour excès de vitesse un véhicule muni de plaques minéralogiques de l’État de New York. Trois passagères se trouvaient à bord de la voiture. La conductrice n’étant pas en possession de son permis de conduire, ni de ses papiers d’assurance et d’immatriculation,

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l’agent Boyce lui demanda de l’accompagner à la voiture de patrouille. Soupçonnant que l’auto dans laquelle prenaient place les trois jeunes femmes pouvait avoir été volée, l’agent effectua une vérification des plaques de la voiture. Le policier ayant demandé à l’appelante à qui appartenait le véhicule, celle-ci répondit qu’il lui avait été prêté par un ami. Après être retourné à la voiture afin de chercher des papiers concernant sa propriété, le policier ouvrit la portière arrière et se pencha vers l’avant pour parler à la passagère. C’est à ce moment que l’agent remarqua la présence de trois sacs à ordures sur le siège arrière du côté du conducteur. Des étiquettes de prix dépassaient à l’extérieur des sacs remplis de vêtements neufs. Questionnée sur la propriété des sacs, la passagère arrière répondit à l’agent Boyce que chacune d’elles en possédait un sans préciser toutefois lequel lui appartenait. De retour à l’auto-patrouille, l’agent Boyce posa les mêmes questions à Mme Belnavis qui nia la propriété des sacs, affirmant qu’ils se trouvaient déjà dans la voiture lors de sa prise de possession. Des chefs d’accusation de possession de biens volés ayant été portés contre les appelantes, la Cour devait déterminer si la conductrice et la passagère possédaient une attente raisonnable de vie privée à l’égard de la voiture faisant l’objet de l’interception. En ce qui concerne l’appelante Belnavis, les deux parties s’entendent pour reconnaître que la conductrice, qui avait obtenu du propriétaire la permission d’utiliser sa voiture, pouvait s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée à l’égard du véhicule. Quant à la passagère, comme la jeune femme était à bord d’un véhicule qui appartenait à un ami de la conductrice, qu’elle n’exerçait aucun contrôle sur l’automobile ni n’était en mesure d’en régir l’accès, elle n’avait aucune attente quant au respect de sa vie privée. Cette conclusion, une fois admise, ne signifie pas que la passagère d’une automobile ne peut jamais revendiquer la présence d’une telle attente. Encore une fois, tout dépend des circonstances. La conjointe du propriétaire du véhicule qui prend place dans sa voiture767 ou les passagers qui effectuent avec le conducteur un

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long voyage au cours duquel ils partagent les dépenses peuvent s’attendre au respect de leur privée quant au véhicule. Il en serait de même du jeune homme qui conduit la voiture de ses parents avec la permission de ces derniers ou de l’individu qui utilise la voiture de son ami pour reconduire ses enfants à la garderie. Sans être propriétaire du véhicule, le conducteur peut s’attendre au respect de sa privée relativement au contenu de la voiture768.

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190. Une fois l’attente raisonnable de vie privée constatée, les policiers qui souhaitent fouiller la voiture du suspect devront obtenir son consentement libre et éclairé769 ou une autorisation judiciaire préalable. Une fouille accessoire à une arrestation peut également être effectuée lorsque les conditions précédant son exécution sont réunies770.

191. En raison de sa finalité, des normes qui régissent son utilisation et des inspections qui peuvent y être faites, l’attente raisonnable de vie privée à l’égard d’une automobile est inférieure à celle qui existe à l’intérieur d’une maison, d’un garage ou sur le terrain attenant à la résidence771. Bien que l’attente en matière de

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vie privée soit moindre lorsqu’une personne se trouve dans son véhicule, celle-ci demeure suffisante pour engager la protection constitutionnelle. Ainsi, contrairement à l’inspection visuelle d’un véhicule stationné sur le chemin public772, le prélèvement par écouvillonnage (« swabbing ») de la voiture ne peut être effectué sans autorisation judiciaire773, même lorsqu’elle se trouve dans un lieu

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public774. Enfin, mentionnons que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique est arrivée à la conclusion que la saisie légale d’une voiture conformément au par. 489(2) du Code supprimait l’attente raisonnable de vie privée du conducteur à l’égard du module de détection et de diagnostic qui se trouve dans sa voiture (aspect de la vie privée touchant les lieux)775. Cet appareil ne révélant aucun renseignement de nature personnelle ou biographique, la Cour d’appel confirme également l’absence d’attente raisonnable de vie privée à l’égard des données pouvant s’y trouver (aspect de la vie privée touchant les informations)776.

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g) Les objets abandonnés

192. Bien que simple à première vue, l’abandon pose parfois des difficultés aux tribunaux. Cette question fut abordée par la Cour suprême, dans R. c. Patrick777. À la suite d’une enquête sur l’exploitation d’un laboratoire d’ecstasy dans une maison du sud-est de Calgary, des policiers ont saisi des sacs qui se trouvaient dans des poubelles, sans couvercles, déposées sur un support installé près d’une clôture se situant à la limite de la propriété de l’appelant. Cette clôture, qui se trouvait à 17 mètres de l’arrière de sa maison, était bornée par une ruelle accessible au public. Ayant allongé les bras afin de s’emparer des sacs à ordures, les policiers ont trouvé plusieurs objets utilisés dans la production d’ecstasy dont notamment « des papiers contenant des recettes chimiques, des gants de caoutchouc, l’emballage d’une balance numérique, un ballon de laboratoire, le reçu d’achat d’acide muriatique et un sac en plastique transparent vide comportant des résidus à l’intérieur. On pouvait déceler une odeur d’essence de sassafras sur certains de ces articles et on a constaté la présence d’ecstasy sur quelques-uns d’entre eux778 ». Ces objets ayant permis aux policiers de recueillir les motifs nécessaires afin d’obtenir un mandat de perquisition, l’accusé invoque la violation de son droit à la vie privée et l’inadmissibilité des éléments de preuve obtenus à la suite de l’exécution du mandat. Fidèle à l’analyse développée par le juge Harlan, dans Katz c. United States779, et reprise par le juge Lamer, dans Hunter c. Southam Inc.780, le juge Binnie procède à un examen de la croyance subjective de l’accusé en la présence d’une attente de vie privée à l’égard du contenu des sacs à ordures, et de

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son caractère raisonnable dans les circonstances781. D’après le juge Binnie, une personne peut vouloir se départir physiquement d’un objet tout en continuant à revendiquer une attente de vie privée quant à son contenu informationnel782. Cette attente persiste tant et aussi longtemps que l’individu exerce un contrôle sur l’objet en question et sur la manière dont « il en sera disposé783 ». Le propriétaire qui dépose ses ordures quotidiennement dans un bac situé près de sa maison, de sa galerie ou de son garage n’a donc pas encore renoncé à son attente de vie privée à l’égard du contenu des sacs. Il en va autrement de l’individu qui a placé ses ordures à

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l’extrémité de son terrain de manière à les rendre accessibles aux passants et à toutes autres personnes qui seraient intéressées à leur contenu. L’analyse est contextuelle, rappelle la Cour. Il ne s’agit pas de mesurer le nombre de pouces qui sépare les poubelles de la ruelle, mais bien de déterminer si les circonstances, une fois analysées dans leur ensemble, trahissent l’intention de son auteur de renoncer à son attente de vie privée784. « En l’espèce, l’abandon a eu lieu au moment où l’appelant a placé ses sacs d’ordures, en vue de leur ramassage, dans le contenant ouvert situé à l’arrière de sa propriété et adjacent à la limite du terrain. Il avait alors fait tout ce qu’il fallait pour confier ses ordures au système municipal de ramassage. Les sacs n’étaient pas protégés et ils se trouvaient à la portée de quiconque circulait dans la ruelle, notamment les sans-abri, les ramasseurs de bouteilles, les fouilleurs de poubelles, les voisins fouineurs et les galopins, sans oublier les chiens et autres animaux, ainsi que les éboueurs et les policiers. Cette conclusion est, d’une manière générale, conforme à la jurisprudence785. » En plaçant les ordures à l’extrémité de sa cour arrière, près de la ruelle, à la portée des passants, l’individu a renoncé à son attente de vie privée et manifesté son intention d’abandonner les objets ainsi exposés. Les policiers pouvaient donc fouiller sans permission les sacs se trouvant dans les poubelles et utiliser les objets saisis à l’appui de l’obtention du mandat de perquisition.

193. Loin d’être limité aux ordures, l’abandon s’applique à tous les objets qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle de l’accusé. C’est d’ailleurs ce qu’indique le juge Rosenberg, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Nesbeth786. Alors qu’ils patrouillaient dans un immeuble reconnu pour abriter de

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nombreuses activités criminelles, des policiers ont senti une odeur de marijuana fraîchement brûlée, puis rencontré un individu qui venait d’ouvrir la porte donnant accès au palier de l’escalier. Surpris par la présence des policiers, le suspect serra les sangles de son sac à dos, prit la fuite, puis laissa tomber son sac qui fut récupéré par un policier. La fouille du sac à dos ayant permis la découverte de 680 grammes de cocaïne, de deux balances digitales et de trois téléphones cellulaires, l’individu fut accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession de produits de la criminalité et d’avoir omis de se conformer à une condition d’un engagement. Acquitté en première instance, la Cour d’appel renversa la décision et conclut à l’absence d’attente raisonnable de vie privée à l’égard du sac à dos. En effet, « far from having possession or control of the knapsack, the respondent attempted to divest himself of possession and control. He gave up the ability to regulate access to the property when he threw it away. Finally, he offered no evidence of any subjective expectation of privacy; to the contrary, the trial judge accepted that the respondent intentionally threw the knapsack away, which suggests that he was no longer interested in exercising any privacy interest in the knapsack787 ». Au même effet, citons l’exemple de la personne qui avait lancé par la fenêtre un bas contenant un revolver qui fut retrouvé sur le terrain du voisin788, et celui du jeune homme qui affirma ne pas savoir à qui appartenait le sac qui avait été retrouvé par un policier à l’endroit où le suspect fut aperçu pour la première fois789. Comme l’accusé a nié la possession du sac, il ne pouvait subjectivement croire en la présence d’une attente de vie privée à l’égard de son contenu790. En sens contraire, ne constitue pas un abandon le

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simple fait pour un étudiant de laisser son sac à dos dans le gymnase d’une école après avoir été sommé de demeurer dans sa classe en raison d’une fouille à l’aide d’un chien renifleur. L’animal ayant signalé au maître-chien la présence de drogue dans un sac aligné, avec d’autres, près du mur, sa fouille a permis de retrouver de la drogue et du matériel permettant sa consommation. Discutant de l’attente raisonnable de vie privée de l’accusé à l’égard du contenu de son sac, le juge Bastarache écrit :

« [L]’attente raisonnable de A.M. quant au respect de sa vie privée concernant le contenu de son sac à dos n’a pas disparu parce que A.M. ne portait pas son sac au moment où la fouille a été effectuée. Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait la possession physique d’un objet pour qu’il soit possible de conclure à l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée (R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30, et R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10); et rien n’indique en l’espèce que A.M. avait abandonné son sac à dos. Au contraire, il ressort de la preuve que les responsables de l’école ont vraisemblablement obligé A.M. et ses camarades de classe à laisser leurs sacs sans surveillance dans le gymnase au moment où la fouille a commencé [...]. De plus, je considère que l’élève d’une école secondaire qui, comme ses camarades de classe, laisse son sac sans surveillance continue d’avoir une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard du contenu de son sac. Par conséquent, l’existence d’une attente à la fois objective et subjective en matière de vie privée a été établie791. »

194. En ce qui concerne les biens perdus ou volés, l’individu conserve une attente raisonnable de vie privée relativement au contenu des objets retrouvés792.

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h) Les douanes

195. L’arrêt de principe en matière de fouilles exécutées à la douane est R. c. Simmons793. Alors qu’elle revenait d’un voyage en Jamaïque, l’appelante s’est présentée à l’inspection primaire des douanes où un agent lui a posé quelques questions. L’appelante étant particulièrement nerveuse et agitée, l’agent des douanes lui a remis une carte portant le numéro 86. Le chiffre 8 indique que le voyageur doit être soumis à une inspection secondaire, tandis que le chiffre 6 atteste des doutes qu’entretient le douanier à l’égard de la déclaration faite par le passager au sujet des effets rapportés au pays. La préposée à l’inspection secondaire ayant demandé à l’appelante de s’identifier, celle-ci a montré son baptistaire, puis déclaré que ses autres papiers d’identité avaient été volés à Montréal. Soupçonnant l’accusée en raison des doutes exprimés par le préposé à l’inspection primaire, des difficultés à s’identifier correctement et du fait que l’appelante, qui était selon toute vraisemblance très mince, semblait « un peu forte et bombée dans la partie supérieure de l’abdomen794 », la préposée à l’inspection secondaire a obtenu du surintendant des douanes l’autorisation de la fouiller.

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Après avoir informé l’accusée qu’elle serait fouillée conformément aux pouvoirs que lui conférait la Loi sur les douanes, l’agente a conduit l’appelante dans la salle des fouilles qui se situait à l’écart de l’aire d’inspection secondaire. Une fois dans la salle, la préposée a demandé à l’accusée si elle dissimulait quelque chose sur elle, ce à quoi elle répondit que non. Après avoir indiqué la présence d’une affiche sur le mur qui décrivait les pouvoirs découlant des articles 143 et 144 [auj. 98] de la Loi sur les douanes, la préposée ordonna à l’appelante de se dévêtir. L’accusée ayant retiré sa veste, sa robe et sa blouse, l’agente constata quelque chose d’inusité sous la gaine de l’appelante. La préposée lui ayant demandé d’enlever sa gaine, les douaniers découvrirent 1,98 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés derrière des bandes adhésives qu’elle portait à la hauteur de son estomac. D’après l’ancien juge en chef Dickson, l’appelante était détenue lorsque l’agente l’a avisée qu’elle allait subir une fouille à nu conformément à l’article 143 de la Loi sur les douanes. Sa liberté d’aller et venir, de coopérer ou non avec les autorités, étant contrainte par une sommation qui comportait des conséquences sérieuses au point de vue juridique, l’appelante avait droit d’avoir recours, sans délai, à l’assistance d’un avocat795. Quant à la légalité des fouilles exécutées à la frontière, celles-ci peuvent être classées en trois catégories :

« Premièrement, il y a l’interrogatoire de routine auquel est soumis chaque voyageur à un port d’entrée, lequel est suivi dans certains

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cas d’une fouille des bagages et peut-être même d’une fouille par palpation des vêtements extérieurs. Il n’y a rien d’infamant à être l’un des milliers de voyageurs qui font, chaque jour, l’objet de ce type de contrôle de routine à leur entrée au Canada et aucune question constitutionnelle n’est soulevée à cet égard. Il serait absurde de laisser entendre qu’une personne qui se trouve dans une telle situation est détenue au sens constitutionnel du terme et a le droit, en conséquence, d’être informée de son droit à l’assistance d’un avocat. Le second type de fouille effectuée à la frontière est la fouille à nu comme celle à laquelle a été soumise l’appelante en l’espèce. Cette fouille est effectuée dans une pièce fermée, après un examen secondaire et avec la permission d’un agent des douanes occupant un poste d’autorité. Le troisième type de fouille, celui qui comporte l’empiétement le plus poussé, est parfois appelé examen des cavités corporelles; pour ce genre de fouille, les agents des douanes ont recours à des médecins, à des rayons X, à des émétiques, ainsi qu’à d’autres moyens comportant un empiétement des plus poussés796. »

196. Compte tenu des impératifs de sécurité, de fiscalité et de contrôle des marchandises, les voyageurs qui cherchent à traverser les frontières s’attendent à faire l’objet d’un processus d’examen. Cet examen comporte l’interrogatoire de routine797, la production du passeport et des documents de voyage, la déclaration

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des effets apportés et le passage dans le portique de détection des métaux standards (lorsque le voyageur s’apprête à prendre l’avion). Une fouille par palpation des vêtements extérieurs (fouille manuelle ou sommaire) s’impose parfois « lorsqu’un voyageur déclenche l’alarme de l’équipement de contrôle » ou fait l’objet d’un contrôle supplémentaire798. L’agent peut également demander au voyageur de vider le contenu de ses poches799. « Le scanner corporel permet de détecter des objets tels que les armes de céramique, les liquides, les explosifs plastiques ou d’autres objets dissimulés qui échappent au portique de détection des métaux standards800. » Cet appareil, d’une précision remarquable, utilise un logiciel qui permet d’obtenir une image schématique du corps qui limite les inquiétudes quant au respect de la vie privée. Une fouille sans mandat des bagages, sacs à dos, sacs à main801 ou autres sacs peut être

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effectuée, au hasard ou non, sans motifs ni raisons préalables (grounds to search)802. Une fouille des autres appareils en possession du voyageur peut également être faite au point de contrôle. Comme les ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires soulèvent des préoccupations particulières en matière de protection de la vie privée, la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prévoit que les examens des appareils « ne doivent être menés que s’il y a des motifs ou des indications que les appareils ou les supports numériques pourraient contenir des preuves de contraventions803 ». De façon générale, l’examen se limite au

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contenu de l’appareil. L’agent peut donc consulter les photos, messages textes et autres fichiers ou documents se trouvant dans l’appareil. Toujours selon la politique, « [i]l est conseillé aux agents de désactiver la connectivité Internet et sans fil, limitant l’accès à toute donnée stockée à l’extérieur de l’appareil, par exemple, dans des médias sociaux ou le nuage804 ». En cas de refus, « les agents de contrôle pourront conserver l’appareil pour une inspection plus poussée805 ». La personne qui refuse de fournir son mot de passe peut être reconnue coupable d’entrave au travail des douaniers, une infraction passible d’une amende de 25 000 $ et d’un an de

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prison806. En ce qui concerne les fouilles personnelles ou plus envahissantes du voyageur, celles-ci nécessitent, aux termes de l’article 98 de la Loi sur les douanes, la présence de motifs raisonnables de soupçonner qu’un voyageur dissimule sur lui ou près de lui un bien infractionnel ou des marchandises prohibées807. La personne faisant l’objet de la fouille peut être conduite devant l’agent principal du lieu de la fouille pour en faire vérifier la légalité. Ainsi, tout dépendant s’il existe ou non des motifs suffisants pour procéder à la fouille, l’agent principal peut faire fouiller ou relâcher la personne faisant l’objet de la demande. C’est la fouille de la personne qui nécessite la présence de soupçons raisonnables et non son renvoi au point d’inspection secondaire, lequel peut être effectué au hasard ou sur la base de simples soupçons découlant, par exemple, de la nervosité, de l’hésitation ou de la mention d’un voyageur sur une base de données808. Il en va également de la fouille des voitures effectuée en vertu de l’article 99 de la Loi sur les douanes809. Si la décision de diriger le véhicule à un point

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secondaire d’inspection n’exige aucun motif particulier dans les cas de voyageurs étrangers, celle prise à l’égard des conducteurs canadiens peut se faire sur la base d’un avertissement de type « Lookout » apparaissant à la lecture de la plaque.

197. Bien que les fouilles sans mandat de personnes, fondées sur la présence de motifs raisonnables de soupçonner, ne contreviennent pas à l’article 8 de la Charte, la fouille doit être effectuée de manière raisonnable. Comme l’appelante, dans R. c. Simmons, ignorait son droit de faire réviser la décision de procéder à sa fouille, qu’elle n’a pas été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et qu’elle n’a pu bénéficier des conseils d’un procureur, la fouille pratiquée par les douaniers fut jugée abusive au sens de l’article 8 de la Charte. Cette conclusion s’applique également à la plupart des fouilles des cavités corporelles comportant l’application intentionnelle de la force. Ainsi, à moins qu’il soit « urgent, ou même nécessaire dans l’immédiat, de procéder à la fouille rectale pour éviter la perte ou la destruction de la preuve810 », l’exécution d’une telle fouille doit être écartée au profit de procédures moins intrusives. En l’absence de circonstances justifiant le recours à des techniques plus agressives telles que l’administration d’émétiques, « il s’avère plus raisonnable de détenir l’appelant dans le but de récupérer la drogue en attendant que la nature fasse son (œ)uvre811 ». D’après le juge Iacobucci, dans R. c. Monney, la détention du voyageur dans une salle d’évacuation des drogues pour y récupérer des stupéfiants dans ses excréments à la suite d’une « veille aux haricots » passive relève de la seconde catégorie

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de fouille812. Certes, la situation peut être embarrassante, mais le détenu n’est pas soumis à l’application intentionnelle de la force813.

i) Les vêtements, sacs à dos, sacs de sport et autres sacs

198. Les poches situées sur les vêtements d’une personne sont souvent utilisées pour dissimuler des armes, de la drogue, des objets de contrebande ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la perpétration d’actes criminels. Il n’est donc pas étonnant de constater qu’elles figurent parmi les objets, espaces ou contenants les plus fréquemment fouillés par les policiers. Mise de l’avant afin d’assurer leur propre sécurité ou celle du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve ou d’en découvrir de nouveaux, la fouille accessoire à une arrestation permet aux policiers de fouiller les poches de la personne arrêtée ou de lui demander de vider ses poches, lorsque les circonstances le justifient. Qu’il s’agisse d’un manteau, d’un pantalon, d’une chemise ou d’un gilet

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kangourou, la fouille doit être permise par la loi ou la common law. Quant à la fouille par palpation du suspect effectuée dans le cadre d’une détention à des fins d’enquête, celle-ci se limite à la fouille extérieure des vêtements. Ainsi, à moins de détecter la présence d’un objet dur, les policiers ne peuvent glisser leur main dans la poche du suspect afin d’y découvrir de la drogue ou d’autres objets liés à la commission d’une infraction criminelle. Les sacs d’école, les sacs de sport, les sacs à dos814, les sacs à main, les sacs en bandoulière et autres sacs conçus pour transporter des effets personnels sont également l’objet de fouilles fréquentes par les policiers. Accessoire à l’arrestation du suspect, la fouille de la personne sous arrêt doit se limiter au sac qui se trouve en sa possession ou dans son environnement immédiat. Quant au sac situé dans un casier ou dans un endroit public, à moins de consentement valide, d’autorisation judiciaire ou d’une autre technique d’enquête reconnue par les tribunaux, les policiers ne peuvent avoir accès à son contenu. La personne n’a donc pas à transporter son sac à dos au moment de la fouille pour bénéficier de la protection de l’article 8815.

j) Les écoles et autres institutions d’enseignement

199. Les fouilles, saisies ou perquisitions effectuées en milieu scolaire peuvent être envisagées selon qu’elles sont exécutées par un policier, ou un représentant de l’autorité scolaire. Dans le premier cas, les fouilles sont soumises aux mêmes règles et aux mêmes exigences qu’à l’extérieur de l’établissement scolaire. Bien

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que l’attente raisonnable de vie privée à l’école soit réduite, elle demeure suffisante pour engager la protection constitutionnelle. En l’absence de consentement valide ou d’autorisation judiciaire préalable, les policiers ne peuvent donc fouiller un élève qui n’est pas détenu ou en état d’arrestation. Il en va également de la fouille de son sac d’école816 ou de son casier. L’utilisation de chiens renifleurs n’est pas assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation judiciaire. Son recours est permis lorsque « les policiers ont des soupçons raisonnables, fondés sur des faits objectivement discernables, que des éléments de preuve établissant la perpétration d’une infraction seront découverts817 ». Quant à la fouille d’un élève et de ses effets personnels par un enseignant ou un directeur d’école, celle-ci n’exige pas l’obtention préalable d’un mandat, à moins qu’ils agissent en tant que mandataires de la police818. En

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effet, « [l]’enseignant ou le directeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée et que la preuve de cette violation peut être découverte sur l’élève même peut procéder légitimement à la fouille de ce dernier819 ». Ces motifs peuvent provenir d’un élève jugé crédible, de renseignements rapportés par plusieurs élèves, des observations faites par un employé, un enseignant ou un directeur, ou de la combinaison de ces différents éléments. Parmi les facteurs invoqués à l’appui de tels motifs, mentionnons la présence d’une forte odeur de marijuana se dégageant d’un casier820; de deux jeunes garçons en train de manipuler des pilules dont la forme étrange s’apparentait à des drogues que le surveillant avait déjà saisies821; d’une jeune fille qui a déposé un objet dans la poche de son manteau qui se trouvait dans son casier

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après être sortie cinq minutes après le début des classes pour rencontrer un inconnu à l’extérieur avec de l’argent822, et enfin de deux jeunes hommes qui se sont absentés sur l’heure du dîner pour revenir avec les yeux rougis et une forte odeur de marijuana823. La présence de simples soupçons n’est pas suffisante en semblable matière. Le surveillant qui demande à un élève, qui a une réputation de « consommateur de drogues », de vider ses poches parce qu’il se trouvait à la cafétéria après la pause du dîner avec un individu qui ne fréquentait pas l’école et qu’il avait tenté de fuir après avoir été aperçu, procède à une fouille abusive au sens de l’article 8 de la Charte824. Il en va également du surveillant qui examine le contenu d’une boîte de métal qui vient de tomber de la poche du manteau d’un jeune homme reconnu comme un « consommateur de stupéfiants825 ». Encore une fois, la fouille doit être fondée sur des « motifs raisonnables de croire » et non sur des préjugés, de simples rumeurs ou des racontars826. « L’existence d’une menace immédiate à la sécurité des élèves justifie le recours à des fouilles rapides, complètes et approfondies827. » En effet, la présence de motifs raisonnables de croire qu’un étudiant a apporté une arme à l’école permet à la directrice « de fouiller son casier, son sac à dos, son pupitre et ses poches », car le risque de danger pour la sécurité

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des autres élèves est très élevé828. En raison de leur nature « fondamentalement humiliante et avilissante829 », les fouilles à nu doivent être évitées, comme étant abusives. Une fouille par palpation suffit pour détecter la présence d’une arme à feu ou d’un couteau sur la personne faisant l’objet de la fouille. L’enseignant qui a des motifs raisonnables de croire qu’un étudiant transporte de la drogue peut demander à l’élève de vider ses poches ou le faire lui-même s’il considère cette procédure nécessaire830. La fouille, rappelons-le, doit être proportionnelle à la gravité du manquement reproché et la moins envahissante possible831. Il est donc préférable que la fouille soit effectuée par une personne du même sexe lorsqu’elle implique une fouille corporelle de l’étudiant. Bien qu’elle n’exclue pas la présence d’un policier, le directeur qui fouille un étudiant ne doit pas agir en tant que mandataire de l’État. Sur ce point, « il faut se demander si la fouille de l’appelant aurait eu lieu, sous la même forme et de la même manière, n’eût été la participation de la police832 ». Si la réponse est oui, le directeur peut procéder à la fouille de l’étudiant. Dans le cas contraire, la fouille exigera l’obtention préalable d’une autorisation judiciaire. Bien que l’attente raisonnable de vie privée soit moins grande à l’égard d’un casier

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que de la personne, les autorités scolaires doivent éviter d’ouvrir les casiers des élèves sans l’obtention préalable des motifs raisonnables de croire833. Il en va également des sacs à dos, sacs à mains et autres sacs. En effet, l’attente raisonnable de vie privée à l’égard des casiers ne disparaît pas parce qu’ils sont la propriété des écoles. Même lorsque les autorités scolaires informent les élèves et les parents que les casiers peuvent être ouverts en tout temps, les élèves conservent une attente suffisante en matière de vie privée à l’égard du contenu de leur casier. Comme l’indique le juge Binnie, dans R. c. A.M.834, « les personnes en cause voulaient préserver le caractère privé de leurs effets personnels dans toute la mesure que le permettaient les circonstances et leurs activités835 ». D’où l’attente raisonnable de vie privée à l’égard du contenu du casier.

Troisième section : La surveillance policière ne constituant pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte

200. La surveillance visuelle d’un suspect, à l’aide ou non d’un appareil permettant d’améliorer la vue, est permise lorsque l’individu se trouve dans un lieu public (rue, trottoir, parc, etc.),

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ouvert au public (commerce, station de métro, gare836, etc.) ou visible du public (automobile)837. Les policiers ne peuvent surveiller, sans mandat, les activités qui se déroulent à l’intérieur d’une maison, logement, chambre d’hôtel ou autres lieux comportant une

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attente suffisante de vie privée. La surveillance physique peut s’effectuer à partir d’un lieu public ou privé auquel ils ont accès légitimement ou sur invitation. La surveillance continue, intensive et prolongée est permise à l’égard des voitures. En effet, « [t]ous conviennent que c’est tout à fait à bon droit que la police ait surveillé l’appelant et son automobile sans arrêt, jour et nuit. On convient également que cette surveillance pouvait être améliorée à l’aide de jumelles838 ». Quant à l’utilisation d’une caméra, celle-ci ne pose pas de difficultés lorsqu’elle est pointée sur l’extérieur d’un immeuble commercial ouvert au public839. Comme l’appareil est dirigé sur la porte d’entrée, qu’il enregistre les allées et venues des employés et des visiteurs sans cibler une personne en particulier, aucun mandat ou autorisation préalable n’est nécessaire dans les circonstances. D’après le juge Chevalier, de la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Elzein, « la prise des scènes par appareil magnétoscopique et de photos par caméra a été faite à l’extérieur des endroits où certaines activités impliquant l’appelant se déroulaient, lesquels lieux étaient de surplus des endroits commerciaux, donc à tout venant. La personne qui entre ou qui sort d’un établissement ne peut s’attendre raisonnablement à ce que son geste bénéficie de la protection découlant du principe du respect de la vie privée et je ne puis concevoir que le fait qu’un quidam, fut-il policier, le photographie en train de se livrer à cette activité viole le droit qu’il a de jouir de l’intimité des lieux840 ». La surveillance électronique, à l’aide de caméras magnétoscopiques, de l’entrée d’une maison nous semble beaucoup plus problématique. Même si l’on s’expose à la vue des voisins et des passants, l’on ne peut s’attendre à être l’objet d’une surveillance électronique intensive, continue et prolongée de la part de l’État. Il en va également de la prise de photos

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ou d’une vidéo d’une personne ciblée841. S’interrogeant sur la légalité d’une vidéo montrant des scènes captées lors d’un barrage policier et d’activités se déroulant sur le terrain du local des Hells Angels à Québec, le juge Brunton écrit : « Si un citoyen ou résident ne peut se plaindre que les autorités le surveillent alors qu’il est à la vue du public, la situation n’est pas la même lorsqu’il est sciemment ciblé et qu’il est l’objet de photos ou de vidéos que l’État peut conserver pour toujours842. » La prise de photos et d’une vidéo de personnes ciblées dans le but de recueillir des renseignements généraux contrevient donc à l’article 8 de la Charte843. Cela n’inclut pas les images captées par l’entremise de caméras de surveillance ou de sécurité que l’on retrouve fréquemment dans les lieux publics ainsi que les images prises par des caméras installées dans une auto-patrouille. Si la personne est soupçonnée d’activités criminelles au moment de la captation des images, la prise de photos ou d’une vidéo constitue une saisie abusive qui nécessite l’obtention préalable d’un mandat général au sens de l’article 487.01 du Code.

201. La surveillance visuelle, à partir du terrain d’un voisin, des activités qui se déroulent dans la cour arrière d’un suspect fut abordée par le juge Cournoyer dans la décision Daoust c. R.844. À la suite d’un appel du voisin de l’accusé les informant que ce

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dernier éprouvait de la difficulté à accoster son bateau en raison probablement de son état d’ébriété, des policiers ce sont rendus sur les lieux afin de s’enquérir de la situation. Après avoir été accueillis par le plaignant, les policiers furent invités à se rendre à l’arrière de sa propriété d’où ils ont pu observer l’accusé tenter à plusieurs reprises d’accoster son bateau au quai situé à l’extrémité de sa résidence. Au cours de la surveillance, les policiers remarquèrent la démarche chancelante de l’accusé et ses nombreuses pertes d’équilibre. Soupçonnant la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé, les policiers se rendirent chez ce dernier afin de procéder à son interpellation. Des symptômes habituels d’intoxication ayant été observés chez le suspect (yeux rougis et semi-fermés, forte odeur d’alcool provenant de son haleine), les policiers procédèrent à son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies. La défense s’étant opposée à l’admission de la preuve, le tribunal devait déterminer si les policiers avaient porté atteinte à l’attente raisonnable de vie privée de l’appelant en observant sa conduite à partir du terrain de son voisin à la suite de l’invitation de ce dernier. Fidèle à l’analyse contextuelle énoncée dans l’arrêt Edwards, puis reprise et développée dans Tessling, le juge Cournoyer conclut en l’absence de violation de l’article 8. En effet, l’observation visuelle en l’espèce « n’est pas très envahissante845 ». Aucun dispositif technologique ou appareil pour améliorer la vue ou enregistrer électroniquement le suspect ne fut utilisé lors de la surveillance. Bien que l’observation visuelle de la cour arrière d’une maison puisse révéler des détails intimes sur le mode de vie d’une personne, « les citoyens n’ont pas la même attente de vie privée à l’égard du terrain situé à l’arrière de leur domicile, et qui est à la vue de leurs voisins, qu’à l’intérieur de leur domicile846 ». Malgré les clôtures et autres objets limitant ou obstruant la vue, les personnes qui habitent en ville ne peuvent s’attendre à se dérober complètement de la vue des passants ou des voisins. En effet, les terrains et différents lots sont faits de manière à partager un espace visuel qui permet aux voisins de voir, de l’arrière de leur maison, de leur balcon ou de leur fenêtre, ce qui se passe dans la cour ou sur le terrain d’une résidence. « La

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surveillance de l’appelant à partir du terrain de son voisin n’était donc pas déraisonnable dans les circonstances pour les policiers appelés sur les lieux par le voisin de l’appelant et invités par celui-ci à procéder à la surveillance visuelle de ce point de vue847. » Cette conclusion s’applique également à la surveillance effectuée par des policiers se trouvant dans le champ d’un agriculteur, situé à plus d’une centaine de mètres de la résidence de l’accusé. Les policiers ayant entendu des coups de feu à deux reprises, ces derniers ont aperçu l’accusé avec un fusil et une femme qui avait tiré à l’aide d’une arme à feu à l’arrière de la résidence. Ces constatations ayant mené à la délivrance d’un mandat de perquisition, les policiers découvrirent, en plus des armes recherchées, une quantité importante de champignons magiques et de cannabis. Appliquant les principes retenus dans l’arrêt Tessling, la Cour d’appel de l’Ontario conclut à l’absence d’attente raisonnable de vie privée. Bien que l’appelant pouvait croire qu’il ne serait pas observé, personne n’était soumis à l’obligation de ne pas l’observer, à plus de 140 mètres de distance, tirer un coup de feu à partir du porche de sa résidence848.

202. Les policiers peuvent surveiller les activités d’une personne dans sa cour arrière si ces activités se déroulent à la vue du public. On n’a qu’à penser au policier qui stationne sa voiture derrière une ruelle afin de surveiller les allées et venues de ses occupants. Il en va de même lorsque la cour arrière n’est pas clôturée ou lorsqu’elle l’est par une clôture qui permet aux policiers de voir à travers à partir de leur voiture ou d’un autre endroit situé à proximité. En ce qui concerne la maison entourée d’une clôture opaque ou d’une haie de cèdre, les policiers peuvent, à la suite de

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l’invitation d’un voisin, monter au deuxième étage de la résidence de ce dernier afin d’observer la personne dans sa cour arrière. L’utilisation de jumelles de rapprochement n’est pas interdite si le policier ne tente pas d’avoir accès aux activités se déroulant dans la maison. Encore une fois, l’analyse est contextuelle et s’oppose à l’adoption d’une règle destinée à s’appliquer à tous les cas. Une surveillance continue de longue durée peut donc poser des problèmes dans la mesure où elle accroît le risque d’avoir accès à des activités plus intimes. En ce qui concerne l’installation d’une caméra dans la cour arrière du voisin, celle-ci n’est pas permise sans l’obtention préalable d’une autorisation judiciaire849. Contrairement aux observations visuelles de courte et même de longue durée, la surveillance continue et prolongée de la cour arrière d’une personne à l’aide d’une caméra vidéo révèle des « détails intimes sur le mode de vie de l’accusé ou des renseignements d’ordre biographique le concernant850 » qui dépassent largement les observations spécifiques et ponctuelles pouvant être effectuées à la suite d’informations reçues d’un voisin.

203. La légalité de la surveillance vidéo de l’extérieur d’un commerce fut examinée par la Cour d’appel du Québec, dans Gignac c. R.851. Dans le cadre d’une enquête concernant des infractions à la Loi de 2001 sur l’Accise et à la Loi sur la taxe d’accise, un policier de la GRC, assisté d’un employé d’Hydro-Québec, ont procédé à l’installation de trois caméras devant la manufacture de tabac des appelants afin de surveiller les activités se déroulant aux portes d’expédition de la manufacture. Les trois caméras étaient fixées à des poteaux de téléphone situés en bordure de la Route 157. Les images étaient transmises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

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Deux caméras permettaient de voir ce qu’une personne placée au même endroit aurait pu observer à l’œil nu. La troisième permettait d’obtenir des images équivalentes à celles pouvant être captées à l’aide d’une jumelle de rapprochement. Les policiers ont eu recours à l’installation de caméras vidéo, car l’endroit ne permettait pas d’effectuer une surveillance visuelle de longue durée sans risquer de se faire repérer. Les images ayant révélé des sorties de produits de tabac supérieures à la quantité déclarée, un mandat de perquisition fut obtenu sur la base de ces informations. Les appelants ayant été déclarés coupables de 172 infractions, la Cour d’appel devait déterminer si la preuve obtenue à la suite de la surveillance vidéo était compatible avec l’article 8 de la Charte. D’après le juge Rochette, qui rédigea le jugement au nom de la Cour, la surveillance vidéo ne contrevenait pas à l’article 8. Bien qu’il s’agisse d’une propriété privée, la manufacture de tabac est un endroit commercial accessible au public. Le commerce du tabac est une activité fortement réglementée soumise à des obligations de divulgation des ventes. Beaucoup plus envahissante qu’une surveillance visuelle, l’installation de caméras vidéo permettait de capter des images en continu ce qui, manifestement, aurait été impossible pour un policier stationné dans sa voiture à proximité. Malgré sa nature envahissante, la surveillance vidéo se concentrait sur les portes de livraison de la manufacture. Le chargement des livraisons se faisant à la vue du public, les images captées ne permettaient pas de révéler des renseignements personnels sur les appelants, mais d’obtenir des informations sur la quantité de tabac transigée. Comme la surveillance par caméras était nécessaire compte tenu de la nature des infractions reprochées et de la complexité de la preuve à charge, les appelants n’avaient pas d’attente raisonnable de vie privée relativement aux ventes et livraisons de tabac. Quant à la surveillance aérienne à l’aide d’un avion ou d’un hélicoptère, il est préférable de ne pas survoler le terrain du suspect852. Des

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observations faites autour de la résidence de l’accusé, à une altitude réglementaire à l’aide ou non de jumelles ou d’un appareil photographique muni d’une lentille grandissante, sont permises lorsque la surveillance aérienne a pour objet le terrain du suspect et non sa maison. Discutant de l’attente raisonnable de vie privée à l’égard d’une serre située à l’extrémité du terrain de l’accusé, le juge Kirkpatrick, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, écrit dans R. c. Kwiatkowski :

« The greenhouses were visible from the air and anyone in an airplane, helicopter, or other aerial device would have been able to see what the police observed and photographed. Anyone using binoculars would have seen what the police saw and the zoom lens employed by the police is readily available at retail stores. It is not advanced or unique technology and did not permit the police to determine what activities were taking place inside the greenhouses that were not otherwise observable given the translucent walls of the structures. Additionally, the police were able to see

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a marihuana plant through a greenhouse door left open. Obviously, the plant was thus in public view853. »

204. Bien que le policier disposait d’un dispositif technologique servant à améliorer la surveillance visuelle, la lentille utilisée ne permettait pas de voir à travers les murs de la serre, ni à l’intérieur de la maison du suspect. Comme l’hélicoptère a survolé autour du terrain de l’appelant, que la serre était située loin de sa maison et que la surveillance s’était limitée à l’extrémité du terrain où se trouvait la serre, la surveillance aérienne ne violait pas l’attente raisonnable de vie privée de l’appelant. Les policiers n’avaient donc pas besoin de mandat en l’espèce pour effectuer leurs observations.

Quatrième section : Les fouilles et les saisies sans mandat permises par la common law

205. D’après la Cour suprême, dans R. c. Nolet, « [u]ne fouille sans mandat est présumée abusive et contraire à l’art. 8 de la Charte854 ». Pour écarter cette présomption, le ministère public doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, (1) que la fouille ou perquisition était autorisée par la loi ou la common law855, (2) que la loi ou le principe reconnu par la common law

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n’avait rien d’abusif et (3) que la fouille ou perquisition a été effectuée d’une manière raisonnable856. Cette section est consacrée aux fouilles et saisies sans mandat autorisées par la common law. À l’analyse de la doctrine des objets « bien en vue » (plain view) et de son dérivé, la fouille olfactive (plain smell), succédera un examen de la fouille effectuée à l’aide de chiens renifleurs, des fouilles accessoires à une arrestation ou à une détention à des fins d’enquête et des fouilles de sécurité857. Comme elle permet parfois la saisie d’éléments de preuve contre l’accusé, la fouille à des fins d’inventaire fait l’objet d’une rubrique particulière visant à délimiter son contenu.

Première sous-section : Les objets « bien en vue » ou plain view

206. Développée par les tribunaux, la doctrine des objets « bien en vue » ou plain view permet au policier qui se trouve légalement sur place, de saisir, sans mandat, tous les éléments de preuve immédiatement apparents aux yeux de l’agent et découverts par inadvertance858. Bien qu’elle s’exprime parfois différemment,

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la doctrine des objets « bien en vue » est assujettie aux quatre conditions suivantes :

1) Le policier qui effectue la saisie doit se trouver légalement sur place. Il doit agir dans l’exercice d’un pouvoir reconnu par la loi ou la common law au moment de la découverte de la preuve en question;

2) La preuve doit être découverte par inadvertance;

3) La preuve doit être découverte grâce à « l’usage ordinaire » de ses sens;

4) La nature criminelle de la preuve doit être immédiatement apparente aux yeux de l’officier.859

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207. La première condition est impérative. L’intervention à l’origine des observations du policier doit être légale860. À l’image d’une chaîne dont les actions policières constituent les maillons, chaque intervention doit être scrutée à la loupe. Une intervention non fondée brisera la « chaîne de légalité » et contaminera la validité de la preuve ainsi recueillie861. On n’a qu’à penser au policier qui remarque la présence de cannabis dans un gobelet situé près de la console du conducteur à la suite d’une détention illégale. L’intervention initiale n’étant pas permise par la loi ou la common law, la preuve qui en découle ne peut donc s’appuyer sur la doctrine

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des objets « bien en vue ». Sur ce point, nous sommes d’accord avec James A. Fontana, pour dire que la doctrine des objets « bien en vue » s’applique « when evidence falls into the view of an officer who has a right to be in the position he is in to have the view he has had; such items have been held to be subject to seizure862 ».

208. S’appuyant sur la légalité de l’intervention initiale, la doctrine des objets « bien en vue » s’applique à tous les types d’actions policières, qu’il s’agisse d’une interpellation avec ou sans détention, de l’interception d’un véhicule, d’un appel d’urgence, d’une détention à des fins d’enquête, d’une arrestation ou d’une perquisition863. En effet, l’officier qui se trouve légalement sur place en vertu d’une autorisation de la Cour peut, dans le cadre de l’exécution du mandat, saisir les biens qui sont mentionnés ainsi que tous les objets se rapportant à une autre infraction criminelle. L’exemple du policier qui obtient un mandat l’autorisant à pénétrer dans la maison d’une personne soupçonnée de fraude et qui trouve un sac de plastique transparent contenant de la cocaïne sur la table du salon illustre bien cette situation. La drogue étant apparente aux yeux de l’agent et découverte par inadvertance, le policier peut saisir la drogue conformément à la doctrine des objets « bien en vue864 ». Il en va également lorsque le policier fouille un contenant (p. ex. : le tiroir d’une commode) dans le but de trouver un objet spécifiquement décrit dans le mandat (p. ex. : un chargeur). Si, ce faisant, il découvre de la cocaïne, il peut saisir la drogue sans crainte de voir la preuve écartée. Comme l’indique la Cour suprême, dans R. c. Vu, « l’autorisation de perquisitionner dans un lieu emporte celle de fouiller les espaces et contenants se trouvant dans ce lieu865 ». La doctrine des objets « bien en vue » ne confère

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pas au policier un pourvoir de fouille, mais de saisie866. Résultat : le policier doit agir dans le cadre de l’exécution du mandat. C’est d’ailleurs ce que reconnaît le par. 489(1) du Code criminel. D’après cette disposition :

« 489 (1) Saisie de choses non spécifiées – Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale. »

209. Pour être valide, la saisie doit être effectuée dans le cadre de l’exécution du mandat867. C’est l’exemple des policiers qui obtiennent un mandat leur permettant de fouiller l’ordinateur d’une personne soupçonnée de fraude. Les policiers ayant découvert des images de pornographie juvénile, la saisie des images se justifiait à la fois en vertu de la doctrine des objets « bien en vue »

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et du par. 489(1) C.cr. D’après le juge Blair, de la Cour d’appel de l’Ontario : « Sgt Rimnyak was lawfully examining the image files under the warrant when he unexpectedly saw images that were immediately recognizable as images of child pornography. Thus, his detection of the child pornography images in those files met all the requirements of both the plain view doctrine and s. 489 of the Criminal Code. He was entitled to seize them868. » Une fois les images découvertes, le policier se devait d’obtenir un mandat se rapportant aux nouvelles infractions. Comme il a poursuivi sa recherche dans le but de trouver d’autres éléments de preuve concernant la pornographie juvénile, la découverte subséquente des images et vidéos ne s’était pas produite par inadvertance. La saisie ne relevait donc pas de la doctrine des objets « bien en vue » ou de l’article 489 du Code criminel869. Cette conclusion s’applique également « lorsque la personne qui exécute le mandat a trouvé et saisi la ou les choses spécifiquement décrites dans le mandat870 ». La fouille qui se poursuit au-delà du mandat initial ne peut donner lieu à la découverte d’objets « bien en vue ». Il en va de même lorsque le policier cherche dans des endroits où les objets décrits spécifiquement au mandat ne peuvent raisonnablement se trouver. Quant au policier qui pénètre légalement dans un appartement dont la porte est déverrouillée afin de vérifier la présence d’un suspect ou de blessés871, il peut saisir la drogue qu’il aperçoit

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dans une armoire vitrée située à l’intérieur de la chambre du suspect dans laquelle il n’était pas entré872. La découverte par inadvertance de la drogue ayant mené à une enquête plus invasive permettant la saisie de « tout ce que les agents pouvaient voir du regard », la doctrine du « plain view » ne pouvait plus être invoquée au soutien de la légalité de l’intervention subséquente873. Encore une fois, la preuve doit avoir été découverte par inadvertance. Le

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policier qui soupçonne la présence d’une plantation de cannabis en raison de l’odeur de marijuana humide qui se trouve dans la maison, ne peut descendre au sous-sol pour confirmer ses soupçons. Les plants de cannabis et les boutures n’ayant pas été découverts par inadvertance, les motifs à l’appui de l’arrestation des suspects découlaient d’une fouille abusive874.

210. S’agissant de la doctrine des objets « bien en vue », les policiers doivent découvrir la preuve grâce à « l’usage ordinaire de leur sens875 ». On n’a qu’à penser au policier qui intercepte le

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conducteur d’un véhicule automobile et qui remarque la présence de drogues876 ou de biens volés sur la banquette arrière de la voiture. Les objets étant manifestement à la vue du policier, la saisie de la drogue et des biens volés pouvait s’effectuer en vertu de la théorie des objets « bien en vue ». En effet, « when an officer finds such evidence – contraband, stolen property or crime evidence – unexpectedly in the course of his duties, in circumstances where it is at once obvious and visible without positive action on the officer’s part to make it observable, he has the right to seize877 ». La preuve saisie par le policier doit donc être découverte par le seul usage de ses sens.

211. Pour que la doctrine des objets « bien en vue » s’applique, il faut également que la nature incriminante de la preuve

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soit immédiatement apparente aux yeux de l’officier. Sur ce point, le juge Griffin, dans R. c. Gill, est catégorique : « it must be immediately apparent to the officer that there are reasonable and probable grounds to believe the item is evidence of criminal conduct878 ». Le critère d’« immédiateté » exige que la nature incriminante de la preuve soit apparente aux yeux de l’officier, sans enquête ni mesures supplémentaires879. C’est l’exemple du policier qui a saisi, sans mandat et sans la permission de leur propriétaire, des documents se trouvant dans un coffre-fort volé. Comme plusieurs documents contenaient des chiffres et des caractères chinois, que le policier n’avait pas les compétences nécessaires en comptabilité et en chinois pour les analyser, ce dernier a fait traduire et examiner les documents par des spécialistes qui ont révélé les irrégularités permettant de perquisitionner le restaurant des appelants. « N’ayant détecté aucun élément incriminant par le seul usage de ses sens, le caporal Desroches ne peut pas se fonder sur la théorie des objets bien en vue pour établir l’existence de motifs de fouille raisonnables et probables ou pour éviter l’obligation d’avoir des motifs raisonnables et probables880. » Quant à l’exigence des « motifs raisonnables et probables », celle-ci signifie que la présence de soupçons n’est pas suffisante, « mais que la certitude n’est pas requise881 ». Le policier qui voit apparaître plusieurs messages

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texte dans le téléphone cellulaire d’un suspect qu’il avait confisqué puis placé à côté de lui sur le siège avant du passager, ne peut ouvrir le téléphone en appuyant sur un bouton, pour ensuite consulter les messages afin de confirmer ses soupçons concernant la possession d’amphétamines en vue d’en faire le trafic. D’après le juge Caldwell, dans R. c. Kossick, le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables lui permettant d’associer les messages textes reçus dans la voiture de patrouille avec la perpétration d’un acte criminel882. Comme il n’était pas immédiatement apparent aux yeux du policier que les observations faites dans la voiture étaient probablement liées à une activité criminelle, la théorie des objets « bien en vue » ne pouvait s’appliquer. Cette interprétation est conforme aux exigences de l’article 489 du Code criminel. D’après la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Boudreau-Fontaine883 et L’Espérance c. R.884, l’article 489 C.cr. est une codification de la règle des objets « bien en vue885 ». Si le premier paragraphe s’applique lorsque les policiers exécutent un mandat, le second s’adresse au policier « qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses

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fonctions ». Dans ce cas, le policier peut saisir, sans mandat, « toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables » être associée à la commission d’un acte criminel. La saisie peut donc se justifier autant en vertu de la théorie des objets « bien en vue », que du par. 489(2) C.cr.886.

212. Comme l’article 489 C.cr. codifie la règle du « plain view », la nature incriminante de la preuve doit être « immédiatement apparente » aux yeux de la personne qui exécute le mandat887. Si la règle ne pose pas trop de difficultés aux tribunaux lorsque l’objet saisi est clairement associé à la commission d’un acte

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criminel, comme une arme ou de la drogue, son application s’avère beaucoup plus compliquée en matière de preuve documentaire888. Dans ce cas, une lecture rapide qui ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour déterminer si le document rencontre les paramètres du mandat en cours d’exécution est permise889. S’il devient alors apparent aux yeux de l’officier que le document est relié à une autre infraction criminelle, la règle s’applique et le document peut être saisi. Par contre, si les enquêteurs doivent analyser et comparer des documents pour en découvrir le lien avec une infraction criminelle, la règle ne s’applique pas et la saisie devient illégale890.

Deuxième sous-section : La fouille olfactive ou plain smell

213. À l’image de la doctrine des objets « bien en vue », la fouille olfactive fait appel aux sens du policer, à la présence d’éléments de preuve immédiatement apparents à la suite d’une

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intervention légale891. Malgré de nombreuses similitudes, le « plain view » et le « plain smell » se distinguent par la fiabilité des observations faites par les policiers. En effet, l’odorat est beaucoup moins précis que la vue. Contrairement aux objets visibles à l’œil nu, les odeurs sont volatiles et éphémères. Elles naissent, se dissipent et s’évaporent sans laisser de traces. Le recours à l’odorat est donc hautement subjectif : la perception d’une odeur permet difficilement de retracer la nature exacte de la substance en question, le lieu d’où provient l’odeur, la personne à son origine et le moment de sa production. Bien que l’idée soit séduisante, il faut se garder d’assimiler trop rapidement le « plain smell » au « plain view ». Comme l’a fait remarquer le juge Grenier, dans R. c. Bélanger :

« La jurisprudence et la doctrine ont développé la théorie du “plain smell”, parallèlement à la théorie du “plain view”. L’odorat est moins précis que la vue. Le fait de sentir un stupéfiant ne signifie pas nécessairement que la substance est toujours présente à l’endroit d’où l’odeur se dégage. Il se peut qu’elle ait été consommée ou brûlée bien avant qu’il la hume. En revanche, il n’y a pas de raison de douter de la présence réelle d’un objet qu’on voit892. »

214. En raison de son odeur persistante, la marijuana occupe la majeure partie du contentieux en matière de fouille olfactive. Sur ce point, la jurisprudence distingue selon que l’odeur perçue provient de la marijuana brûlée ou fraîchement coupée.

215. L’odeur de la marijuana brûlée n’est généralement pas suffisante, à elle seule, pour conférer des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. C’est du moins ce qu’indique le juge Jackson, au nom de la Cour d’appel de la Saskatchewan, dans R. c. Janvier893. Après avoir aperçu l’intimé rouler au volant d’une camionnette dont l’un des phares était

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endommagé, un policier procéda à son interpellation. Alors qu’il se trouvait à proximité du véhicule, le policier sentit une forte odeur de marijuana brûlée. Cette odeur l’ayant amené à conclure que le conducteur avait fumé du cannabis dans les vingt dernières minutes, l’agent procéda à son arrestation, puis à la fouille du suspect et de sa voiture. En tout, un peu plus de huit grammes de marijuana furent retrouvés dans les poches de l’individu, dans l’une de ses bottes et dans la console de la voiture. L’accusé ayant été acquitté en première instance, la Cour d’appel devait déterminer si l’odeur de la marijuana brûlée pouvait, à elle seule, conférer au policier des motifs raisonnables de croire que l’accusé était « en train de commettre une infraction criminelle » au sens de l’article 495(1) b) du Code. La réponse est non. Selon le juge Jackson, « [a]n officer smelling burned marihuana does not find a person committing the offence of possession of marihuana894 ». Compte tenu des nombreuses inférences pouvant être tirées de la présence d’une odeur résiduelle de marijuana brûlée, le policier n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le conducteur avait commis une infraction.

216. Cette conclusion peut être différente lorsque d’autres éléments de preuve s’ajoutent aux constatations olfactives du policier. L’odeur de marijuana récemment brûlée combinée à la vue d’un sac de plastique contenant une substance végétale verte confèrent aux policiers des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise895. L’analyse est contextuelle et s’enracine dans les circonstances de l’affaire. C’est ainsi qu’il faut envisager la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Polashek896. À la suite d’une interception pour une infraction au Code de la route, un agent de police a senti une odeur de marijuana provenant de la voiture du suspect. Bien que le policier

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n’ait pas été en mesure d’identifier s’il s’agissait de marijuana brûlée ou fraîchement coupée, l’agent procéda à l’arrestation du conducteur pour possession de marijuana. D’après le juge Rosenberg, qui s’exprimait au nom de la Cour, l’odeur à elle seule ne confère pas de motifs raisonnables de croire que le conducteur a commis une infraction. Il s’agit, par contre, d’un élément qui, une fois combiné à d’autres indices ou observations, peut permettre au policier de procéder à l’arrestation du suspect897. En l’espèce, le policier a senti une forte odeur de marijuana. Questionné sur la présence de drogue dans sa voiture, le conducteur a pris la peine de vérifier autour de lui s’il n’y avait pas de marijuana avant de nier la présence de la drogue. L’accusé se trouvant dans un endroit reconnu pour le trafic de stupéfiants, ces indices, une fois réunis, permettaient à un policier expérimenté de conclure qu’il possédait des motifs suffisants pour procéder à l’arrestation du suspect.

217. Contrairement à l’odeur de marijuana brûlée, les émanations de marijuana fraîchement coupée peuvent fournir à un

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policier expérimenté des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. C’est d’ailleurs ce que confirme la Cour d’appel de l’Alberta, dans R. c. Harding898. Après avoir intercepté un véhicule dont la plaque d’immatriculation et la vignette d’enregistrement étaient cachées par de la boue, le sergent Topham de la GRC nota une forte odeur de marijuana fraîchement coupée provenant de l’habitacle de la camionnette du suspect. Ayant procédé à l’arrestation de M. Harding pour possession de marijuana, l’agent remarqua la présence de deux sacs de hockey à l’arrière de la voiture. Une fois la porte du véhicule ouverte, le policier sentit une odeur encore plus prononcée. Le sergent Topham demanda à son collègue d’arrêter le suspect également pour possession en vue d’en faire le trafic. La fouille des deux sacs de hockey permit la découverte de plus de 56 livres de marijuana en vrac. D’après la Cour d’appel : « This present case is clearly distinguishable from Janvier. Here, Sgt. Topham smelled the very strong odour of raw marijuana, not burnt marijuana. The smell of raw marijuana, given Sgt. Topham’s experience with marijuana, constituted the observation that a crime, namely, possession of marijuana, was being committed. No inference was necessary. The possession of marijuana was not a past event and the officer did not need to infer that he could find more marijuana by searching the appellant or his vehicle. The smell of raw marijuana alone was sufficient to conclude that the appellant was at that time in possession of marijuana899. » Comme l’indique cette décision, et avec elle l’ensemble des jugements sur la question, l’expérience du policier est un facteur important dans l’évaluation des motifs suffisants pour procéder à l’arrestation du suspect.

218. Si l’odeur de marijuana fraîchement coupée peut parfois conférer à un policier expérimenté des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, il est préférable d’obtenir d’autres indices pouvant appuyer la croyance du policier. On n’a qu’à penser aux patrouilleurs qui ont intercepté une voiture après que deux individus qui se trouvaient à proximité du véhicule, tard

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la nuit, dans un endroit reconnu pour le trafic de stupéfiants, se soient enfuis à la vue des policiers900. Le conducteur s’étant engagé dans une voie interdite, les policiers procédèrent à son interpellation pour une infraction à la sécurité routière. Après s’être approché de la voiture dans laquelle prenaient place trois individus, le sergent Hamel nota la présence d’une forte odeur de marijuana fraîchement coupée. Questionné sur la provenance de l’odeur, un des passagers remit à l’agent une boîte à films contenant un petit bourgeon de marijuana (cocotte). Le policier procéda à l’arrestation du suspect, puis fouilla son sac à dos dans lequel se trouvaient plus de 447.2 grammes de marijuana. D’après le juge Daniel, l’odeur de marijuana, combinée à la grande expérience des policiers, à l’endroit et à l’heure de l’intervention, à la fuite des deux personnes se trouvant à proximité du véhicule et au départ précipité de la voiture à la vue des policiers conféraient des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction901. En somme, si l’odeur de la marijuana fraîchement coupée peut permettre l’arrestation du suspect, sa nature hautement subjective exige que l’expérience du policier et les circonstances de l’affaire soient scrutées attentivement902.

219. L’odeur de marijuana ne permet pas aux policiers qui se trouvent légalement dans une maison d’habitation de fouiller la résidence à la recherche de l’origine de l’odeur suspecte. Comme nous l’avons déjà expliqué, la théorie des objets « bien en vue » ne procure pas aux policiers un pouvoir de fouille, mais de saisie. Dès

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lors, « if an unique smell causes an officer to believe that drugs are present in another part of a private dwelling, absent consent, a search warrant will be required to find those items903 ». Bien que l’odeur de marijuana ne soit pas suffisante, à elle seule, pour obtenir un mandat, sa présence, une fois combinée à d’autres facteurs tels que l’expérience des policiers, peuvent satisfaire les conditions qui précèdent sa délivrance.

220. Envisagée sous l’angle de la conduite avec les facultés affaiblies, l’odeur de marijuana peut constituer, avec d’autres symptômes habituels d’intoxication, tels que les yeux rougis904, les pupilles dilatées905 et la démarche chancelante, des faits objectivement discernables à la source des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur a de la drogue dans son organisme. Une

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fois ces constatations effectuées, l’agent de la paix peut ordonner au conducteur de subir les épreuves de coordination de mouvements (ECM) ou de lui « fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé906 ».

Troisième sous-section : Les fouilles effectuées à l’aide de chiens renifleurs

221. Les fouilles effectuées à l’aide de chiens renifleurs sont permises au Canada lorsqu’elles sont exécutées dans des endroits comportant une attente raisonnable de vie privée réduite, mais bel et bien réelle. Qu’il s’agisse d’une gare d’autobus, d’une école, d’un aéroport ou d’une automobile circulant sur la voie publique, les policiers peuvent utiliser un chien renifleur dans le cadre d’opérations de prévention du crime907. Son emploi est, par contre, interdit dans une résidence, stationnement privé, garage attenant à une

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propriété et terrain bordant la demeure du suspect. S’agissant d’une mesure peu envahissante, étroitement ciblée et d’une grande fiabilité908, l’utilisation de chiens renifleurs n’est pas soumise à l’obtention préalable d’une autorisation judiciaire. Son recours est permis lorsque « les policiers ont des soupçons raisonnables, fondés sur des faits objectivement discernables, que des éléments de preuve établissant la perpétration d’une infraction seront découverts909 ». Contrairement aux motifs raisonnables et probables de croire, les soupçons raisonnables évoquent la possibilité d’une infraction liée à la drogue et non la probabilité d’une telle infraction910. Les policiers peuvent donc recourir aux chiens renifleurs chaque fois qu’ils ont des « motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait être impliquée dans une infraction donnée, et

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non qu’elle l’est911 ». L’approche est contextuelle et exige un examen approfondi de l’ensemble des circonstances à l’origine des soupçons du policier. En effet, il faut se garder d’isoler indûment ou d’interpréter séparément les paroles, les gestes ou le comportement du suspect. L’appréciation des soupçons raisonnables doit tenir compte des faits, du bon sens et de l’expérience des policiers. Pour donner lieu à la fouille, les circonstances doivent révéler la possibilité d’une « activité liée à la drogue que l’animal est dressé pour détecter912 ». En raison des risques de faux positifs, les fouilles effectuées à l’aide de chiens renifleurs peuvent mener à l’arrestation de plusieurs personnes innocentes et devenir par le fait même abusives au sens de l’arrêt Collins. La capacité olfactive du chien et le risque de faux positifs lorsque ce dernier se trouve dans un environnement propice à une contamination croisée doivent donc être pris en considération dans l’analyse de la fiabilité. Une fois l’odeur détectée, les policiers peuvent demander au suspect la permission de fouiller son sac, sa valise ou tout autre contenant faisant l’objet de l’indication (fouille aux fins de vérification). Si le suspect donne son consentement à la fouille, celle-ci ne viole pas l’article 8 de la Charte. Dans les cas plus fréquents où les policiers estiment qu’ils ont des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise, ces derniers peuvent procéder à l’arrestation sans mandat du suspect. Une fouille accessoire à l’arrestation sera alors possible dans les circonstances pour empêcher la destruction de la preuve ou découvrir de nouveaux éléments de preuve.

222. En raison de l’attente moins élevée de vie privée, l’utilisation des chiens renifleurs est permise dans les grands aéroports, ports et frontières terrestres afin de détecter les objets soumis à des

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restrictions ou des interdictions d’entrée, comme les fruits, la viande, les fromages, les armes à feu, certaines quantités d’argent et les drogues913.

Quatrième sous-section : La fouille accessoire à l’arrestation

223. L’arrêt de principe en matière de fouille accessoire à l’arrestation est Cloutier c. Langlois914. Après avoir intercepté le véhicule du plaignant en raison d’une infraction à un règlement municipal, un agent de la SPCUM a été informé par la centrale de police que le conducteur faisait l’objet d’un mandat d’emprisonnement pour amendes impayées. Ayant procédé à son arrestation, les policiers ont demandé au conducteur de les accompagner au poste de police. L’individu étant particulièrement agité et grossier, les policiers ont procédé à une fouille sommaire de M. Cloutier afin de s’assurer qu’il n’était pas armé915. Discutant de la légalité de la

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fouille effectuée par les policiers, la juge L’Heureux-Dubé écrit : « il me semble indubitable que la common law telle qu’elle a été reçue et a évolué au Canada reconnaît aux policiers le pouvoir de fouiller la personne légalement mise en état d’arrestation et de saisir les objets en sa possession ou dans son entourage immédiat dans le but d’assurer la sécurité des policiers et du prévenu, d’empêcher l’évasion du prisonnier ou encore de constituer une preuve contre ce dernier916 ». S’agissant d’une fouille incidente à une arrestation, la validité de la fouille dépend de la légalité de l’arrestation917. Comme l’indique fort justement le juge Cory dans R. c. Stillman, « [a]ucune fouille, si raisonnable soit-elle, ne peut être validée par ce pouvoir de common law si l’arrestation qui y a donné lieu a été arbitraire ou par ailleurs illégale918 ». Pour procéder à une fouille accessoire à une arrestation, les policiers n’ont pas besoin de mandat ni de motifs raisonnables et probables de croire autres que ceux exigés pour procéder à l’arrestation du suspect919. Cette fouille, qui n’est pas automatique, accorde aux policiers une discrétion dont l’exercice doit s’appuyer sur les faits de chaque affaire920. Accessoire à l’arrestation, la fouille doit être

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effectuée dans la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation921. Ces objectifs, formulés brièvement, consistent (1) à assurer la sécurité des policiers et du public, (2) à empêcher la destruction d’éléments de preuve par le suspect ou d’autres personnes et (3) à découvrir de nouveaux éléments de preuve contre l’accusé922. Quelle était l’intention du policier au moment de procéder à la fouille du suspect ? Souhaitait-il assurer sa sécurité en vérifiant si l’individu était armé ? Voulait-il empêcher la destruction de la preuve ou trouver de nouveaux éléments de preuve ? Il s’agit là de questions se rapportant directement à l’objectif poursuivi par le policier. La fouille sera accessoire à l’arrestation lorsque le policier « tente de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation » et que la poursuite de cet objectif était raisonnable dans les circonstances923. Il s’agit donc d’un critère à la fois subjectif et objectif924. En effet,

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le policier qui souhaite fouiller une personne arrêtée pour des raisons de sécurité peut le faire s’il est raisonnable, en l’espèce, de vérifier si elle est armée925. La norme des motifs raisonnables et probables n’est pas nécessaire. « Par exemple, si l’objectif de la fouille est de trouver des éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté926. » Par contre, si « l’arrestation a trait à une infraction au code de la route, dès que les policiers ont fait ce qu’il faut pour assurer leur propre sécurité, rien ne peut justifier de fouiller davantage927 ». L’existence et les fondements de la fouille accessoire à l’arrestation ayant été reconnus par les tribunaux, il nous faut maintenant étudier la portée et les limites d’un tel pouvoir.

224. L’étendue de la fouille accessoire à une arrestation fut examinée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Stillman928. Arrêté pour le meurtre sordide d’une adolescente, l’appelant, un jeune homme de 17 ans, fut transporté au poste de police où il fut soumis, contre son gré, à des prélèvements de substances corporelles. Comme l’accusé et les avocats de l’adolescent s’étaient fermement opposés à tout prélèvement et qu’aucune loi ne permettait, à l’époque, aux policiers d’obtenir un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles, le Tribunal devait déterminer si la

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saisie des échantillons de cheveux et de poils, la prise d’empreintes dentaires et les prélèvements effectués dans la bouche de l’accusé étaient « accessoires » à l’arrestation. Sur ce point, la Cour suprême est catégorique : la fouille et la saisie effectuées, en l’espèce, violent l’intégrité physique de la personne et constituent une atteinte extrêmement grave à la dignité humaine. Compte tenu de sa nature et de son caractère particulièrement envahissant, la saisie d’échantillons corporels et de certaines empreintes de l’accusé se situe à l’extrémité supérieure du spectre de la violation de la vie privée et, par conséquent, à l’extérieur des limites de la fouille accessoire à l’arrestation. La saisie d’échantillons de substances corporelles n’est donc pas autorisée par « le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation929 » puisqu’elle constitue une « atteinte très importante à la vie privée et à la dignité de l’accusé930 ».

225. Le pouvoir d’effectuer une fouille à nu accessoirement à une arrestation fut abordé, quelques années plus tard, par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Golden931. Après avoir procédé à l’arrestation d’un trafiquant de drogues dans un restaurant de la région de Toronto, des policiers ont effectué une fouille sommaire de l’individu. N’ayant trouvé ni armes ni drogues, un policier a

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dégrafé le pantalon du suspect puis tiré son caleçon vers l’arrière afin de regarder à l’intérieur de ses sous-vêtements. Ayant constaté la présence d’un emballage de plastique qui contenait une substance blanche, l’agent de police a tenté de retirer le sachet qui dépassait des fesses de l’accusé. Ce dernier ayant répliqué en frappant de la hanche le policier, il fut rapidement maitrisé, puis conduit à l’arrière du restaurant où ses pantalons et caleçons furent baissés jusqu’aux genoux. L’accusé ayant déféqué par accident alors que des agents tentaient sans succès de retirer le sachet, un policier a emprunté des gants de vaisselle en caoutchouc et exhorté l’accusé de relâcher ses muscles afin de lui retirer l’emballage en question. En tout, le sachet contenait 10,1 grammes de crack, dont la valeur sur la rue est estimée entre 500 $ et 2 000 $. La preuve ayant été admise au procès, l’accusé a été reconnu coupable de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. L’appel de ce verdict ayant été rejeté, la Cour suprême devait déterminer si le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation permettait d’effectuer une fouille à nu et, si oui, dans quelle mesure ce pouvoir était raisonnable. D’après les juges Iacobucci et Arbour, une fouille à nu désigne « l’action d’enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux externes, ses fesses, ses seins (dans le cas d’une femme) ou ses sous-vêtements932 ». Plus envahissantes qu’une fouille sommaire ou par palpation, les fouilles à nu exigent des garanties supplémentaires qui tiennent compte de la gravité de l’atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne933. Ainsi pour procéder à une fouille à nu accessoire à une arrestation, « les agents de police doivent établir qu’ils avaient des motifs raisonnables de conclure qu’une fouille à nu était nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation934 ». La fouille à nu exige donc des motifs raisonnables supplémentaires à ceux requis pour procéder à l’arrestation. En ce qui concerne la conformité d’un tel pouvoir avec les exigences de l’article 8 de la Charte, la Cour propose le cadre d’analyse suivant :

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« 1. La fouille à nu peut-elle être effectuée au poste de police et, dans la négative, pourquoi ? 2. La fouille à nu sera-t-elle effectuée d’une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu ? 3. La fouille à nu sera-t-elle autorisée par un agent de police agissant à titre d’officier supérieur ? 4. A-t-on fait en sorte que le ou les agents de police chargés d’effectuer la fouille à nu soient du même sexe que la personne qui y est soumise ? 5. Le nombre de policiers chargés de la fouille à nu se limitera-t-il à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances ? 6. Quelle est la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu ? 7. La fouille à nu sera-t-elle effectuée dans un endroit privé où personne ne pourra l’observer, sauf les personnes chargées d’y procéder ? 8. La fouille à nu sera-t-elle effectuée de la façon la plus expéditive possible et d’une manière qui fera en sorte que la personne ne soit jamais totalement nue ? 9. La fouille à nu comportera-t-elle seulement une inspection visuelle des régions génitale et anale de la personne, sans contact physique ? 10. Si l’inspection visuelle révèle la présence d’une arme ou d’un élément de preuve dans une cavité corporelle (à l’exception de la bouche), la personne détenue aura-t-elle le choix d’enlever elle-même l’objet ou de le faire enlever par un professionnel qualifié des services de santé ? 11. Un procès-verbal des motifs et des modalités d’exécution de la fouille à nu sera-t-il dressé ?935 »

226. Comme il n’y avait pas d’urgence de procéder à la fouille à nu, que les policiers n’ont pas donné à l’appelant le choix de retirer lui-même ses vêtements et qu’ils ont procédé à la fouille sans l’autorisation d’un supérieur dans des conditions qui la rendait plus dangereuse, « la manière dont la fouille à nu a été effectuée en l’espèce était abusive et portait atteinte aux droits constitutionnels garantis par l’art. 8 de la Charte936 ».

227. L’étendue du pouvoir de fouille accessoire à une arrestation fut étudiée, de nouveau, par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Saeed937. L’accusé, qui était soupçonné d’avoir agressé

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sexuellement une jeune fille dans la cour d’entrée d’un immeuble à la suite d’une fête entre amies, fut arrêté puis conduit au poste de police où des agents ont procédé à un prélèvement par écouvillonnage de son pénis afin de préserver les traces d’ADN de la victime qui pouvaient encore s’y trouver. Les policiers ayant agi sans obtenir de consentement du suspect ni d’autorisation judiciaire préalable, la Cour devait déterminer si le pouvoir de fouille accessoire à une arrestation permettait d’avoir recours à une telle mesure et, si oui, dans quelles conditions. D’après le juge Moldaver, qui s’exprimait alors au nom de la majorité, il faut distinguer le prélèvement par écouvillonnage du pénis, des saisies de substances corporelles et de certaines empreintes de l’accusé. L’écouvillonnage du pénis ne vise pas à saisir des substances corporelles de l’accusé, mais bien à prélever celles du plaignant938. Sans écarter complètement la possibilité d’obtenir des substances corporelles de l’accusé menant à la découverte de son ADN, ce risque peut être encadré par l’interdiction de recourir éventuellement à de tels résultats939. De plus, contrairement aux substances corporelles ou aux empreintes de l’accusé, l’ADN de la victime qui se trouve sur le pénis de l’accusé se dégrade avec le temps ou peut-être détruit intentionnellement ou par accident940. Même si le prélèvement par écouvillonnage du pénis peut représenter une « expérience humiliante, avilissante et traumatisante941 », il ne s’agit pas d’une procédure envahissante. Le prélèvement, qui peut être effectué rapidement par l’accusé ou un policier à l’aide d’un coton tige appliqué à la surface de la peau, est sans douleur et ne comporte aucun risque pour la santé. S’agissant d’une atteinte importante mais limitée à la vie privée, le prélèvement par écouvillonnage du pénis permet

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de préserver des éléments de preuve dont la pertinence et la fiabilité ne font aucun doute. Afin de réduire le nombre de personnes soumises à ce type de procédure et l’incidence qu’un tel prélèvement peut avoir sur l’accusé, la Cour exige la présence de « motifs raisonnables de croire qu’un prélèvement par écouvillonnage du pénis fournira des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté942 ». Il ne faut pas confondre ici les motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé a commis une infraction avec ceux requis pour procéder aux prélèvements par écouvillonnage943. Des allégations de rapports sexuels complets menant à une arrestation contemporaine à la commission de l’infraction permettront aux policiers de croire raisonnablement que des traces d’ADN de la plaignante peuvent se retrouver sur le pénis de l’accusé944. À l’inverse, une arrestation effectuée plusieurs jours après l’agression ne permettra pas aux policiers d’obtenir les motifs raisonnables nécessaires au prélèvement en question. En effet, « plus il se sera écoulé de temps entre l’infraction reprochée et le prélèvement, plus il sera difficile pour les policiers d’établir qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que le prélèvement fournira des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté945 ». Quant aux lignes directrices visant à respecter la vie

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privée de l’accusé et à limiter les risques d’abus, celles-ci comportent les éléments suivants :

« 1. Le prélèvement par écouvillonnage du pénis devrait, en règle générale, être effectué au poste de police. 2. Le prélèvement devrait être effectué d’une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu. 3. Le prélèvement devrait être autorisé par un agent de police agissant en qualité d’officier supérieur. 4. L’accusé devrait, peu de temps avant le prélèvement, être informé de la nature de la procédure employée pour le recueillir, du but de celui-ci et du pouvoir autorisant les policiers à l’exiger. 5. L’accusé devrait avoir la possibilité d’enlever ses vêtements et d’effectuer le prélèvement lui-même, et, s’il ne choisit pas cette solution, le prélèvement devrait être effectué ou supervisé par un agent ou un professionnel de la santé qualifié, en ne faisant usage que de la force minimale nécessaire. 6. Le ou les agents de police chargés du prélèvement devraient être du même sexe que la personne qui y est soumise, à moins que les circonstances ne le permettent absolument pas. 7. Le nombre de policiers participant au prélèvement devrait se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. 8. Le prélèvement devrait être effectué dans un endroit privé où personne ne pourra l’observer, sauf les personnes chargées d’y procéder. 9. Le prélèvement devrait être effectué le plus rapidement possible et de telle manière que la personne ne soit jamais complètement nue946. »

228. Si un policier peut, dans la poursuite d’un objectif valable lié à une arrestation, procéder à la fouille des poches de la personne arrêtée, de son sac ou d’autres objets en sa possession, qu’en est-il du téléphone cellulaire saisi à la suite de la fouille sommaire du prévenu ? La question est importante. Elle fut examinée par la Cour suprême dans R. c. Fearon947. À la suite d’un vol qualifié, deux hommes, dont un armé d’une arme de poing, se sont emparés d’une quantité importante de bijoux pour ensuite prendre la fuite au volant d’une voiture noire. Les deux suspects ayant été arrêtés quelques heures plus tard sans les bijoux et l’arme

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du crime, le sergent Hicks procéda à une fouille sommaire des individus qui permit de saisir un téléphone cellulaire dans la poche avant droite du pantalon de M. Fearon. Comme les policiers croyaient que le téléphone pourrait contenir des éléments de preuve concernant le vol à main armée, ils ont fouillé sur place l’appareil de M. Fearon, puis une seconde fois moins de deux heures plus tard. La fouille a permis de trouver « un projet de message texte concernant des bijoux et débutant par la phrase : “On l’a fait”948 », ainsi que des photos d’un revolver et d’hommes pouvant être reliés au crime. La Cour d’appel ayant confirmé la déclaration de culpabilité de M. Fearon, la Cour suprême devait déterminer si la fouille accessoire de son téléphone cellulaire contrevenait à l’article 8 de la Charte. Dans une décision fort éclairée, la Cour suprême autorise la fouille accessoire des téléphones cellulaires lorsqu’elle est effectuée rapidement dans certaines circonstances et à certaines conditions949. S’agissant d’une fouille accessoire à une arrestation, la Cour réitère les principes qui surplombent son utilisation en droit pénal canadien et plus particulièrement l’importance de la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation. « Les policiers doivent avoir à l’esprit l’un des objectifs d’une fouille valide effectuée accessoirement à l’arrestation lorsqu’ils procèdent à la fouille, et le policier qui procède à la fouille doit raisonnablement croire que celle-ci permettra de réaliser cet objectif950. » Sans exiger la présence de motifs raisonnables de croire que la fouille du téléphone cellulaire permettra de trouver des éléments de preuve se rapportant à l’infraction, « il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté951 ». Il en va de même lorsque le but de la fouille est d’assurer la sécurité des policiers ou du public par la recherche d’armes utilisées dans la commission du crime. Ce pouvoir de fouille,

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rappelons-le, n’est pas lié à l’urgence de la situation, mais bien à la nature de l’infraction pour laquelle le suspect a été arrêté et à la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation. En effet :

« Le dossier démontre qu’une fouille du téléphone cellulaire d’un suspect effectuée rapidement peut permettre de réaliser des objectifs importants d’application de la loi. Les policiers sont arrivés très rapidement sur le lieu d’un crime violent – le vol à main armée. Ils étaient confrontés à une situation où il y avait peu de renseignements sur l’identité des auteurs, où l’objet du crime – les bijoux volés – pouvait facilement être caché ou autrement disparaître, où des indices laissaient croire que des personnes autres que les deux individus observés au lieu du crime pouvaient être impliquées et où on avait signalé qu’une arme à feu avait été utilisée – et cette arme restait introuvable. Les policiers avaient raison de croire que le téléphone cellulaire pouvait contenir des éléments de preuve se rapportant au vol à main armée. Le dossier permet également de conclure que la fouille servait à assurer la sécurité publique et à empêcher la perte d’éléments de preuve parce qu’elle pouvait mener les policiers à l’arme à feu et aux bijoux952. »

229. Comme les téléphones cellulaires sont fréquemment utilisés par les trafiquants de drogues pour conclure des transactions ou avertir des complices de la présence de policiers, la fouille rapide du contenu des cellulaires permettra dans plusieurs cas d’identifier des complices, d’empêcher la destruction de la preuve ou d’appeler d’autres policiers en renfort953. S’il est vrai que la fouille d’un téléphone cellulaire peut donner accès à des renseignements personnels qui dépassent largement ceux qui se trouvent dans un sac ou un autre objet, les risques accrus d’atteinte à la vie privée peuvent être contenus en s’assurant que la nature et l’étendue de la fouille soient véritablement accessoires à l’arrestation. De façon générale, « seuls les courriels envoyés ou rédigés récemment, les photos et messages texte récents, ainsi que le registre des appels, pourront être examinés puisque dans la plupart des cas,

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seuls les éléments de ce genre auront le lien nécessaire aux objectifs pour lesquels une inspection rapide de l’appareil est permise954 ». Cette règle, précise la Cour, n’est pas absolue, mais soumise aux principes qui encadrent les fouilles accessoires à une arrestation. Comme la poursuite des objectifs énoncés dans Cloutier c. Langlois est généralement plus pressante dans les cas de crimes contre la personne, d’infractions graves commises sur des biens susceptibles de disparaître rapidement et de trafic de drogues, il faut s’attendre à ce que ce genre de fouille soit plus fréquente pour ces types de crimes955. Quant aux infractions mineures, les policiers doivent normalement s’abstenir de procéder à la fouille du téléphone cellulaire956. Comme il s’agit d’une fouille sans mandat ni motifs raisonnables et probables de croire, les policiers doivent consigner par écrit le « contenu fouillé et la façon dont il a été fouillé957 ». Cette exigence est impérative. Elle se rapporte tant au contenu de la fouille, qu’à la raison et à la manière de l’effectuer958. À cet égard, « il faudrait généralement consigner

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les applications ayant fait l’objet d’une fouille ainsi que l’étendue, l’heure, les objectifs et la durée de la fouille959 ». S’agissant d’une exigence constitutionnelle, le simple témoignage du policier au procès n’est pas suffisant dans la mesure où il ne permet pas une « véritable » révision judiciaire de la légalité de la fouille effectuée sans mandat960.

230. En plus de fouiller la personne légalement mise en état d’arrestation et de saisir les objets en sa possession, les policiers peuvent, dans la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation, procéder à la fouille de son véhicule. Ce pouvoir, qui ne fait plus aucun doute, fut reconnu par la Cour suprême dans R. c. Caslake961. Après avoir aperçu l’appelant dans un champ à 30 ou 40 pieds de la route où était stationnée sa voiture, un agent des ressources naturelles a trouvé près de l’endroit où se tenait l’individu un sac à ordures contenant environ neuf livres de marijuana emballée dans des feuilles de plastique transparent. Ayant rattrapé le véhicule du suspect, l’agent procéda à son arrestation pour possession de stupéfiants. Un policier, qui avait été appelé en renfort, pris le prévenu sous sa garde, puis le transporta au poste de la GRC à Gimli. Quant au véhicule du suspect, il fut remorqué jusqu’à un garage situé de l’autre côté de la rue. Six heures après l’arrestation de l’accusé, un agent a fouillé la voiture afin d’inventorier son contenu. À la suite de cette fouille, 1 400 $ en espèces et deux paquets contenant chacun environ 0,25 gramme de cocaïne furent découverts. La fouille, reconnaît le policier, n’a pas été effectuée dans le but de trouver de nouveaux éléments de preuve, mais conformément à une politique de la GRC demandant aux agents de constater l’état de la voiture et de dresser un inventaire de son contenu. Discutant de la légalité de la fouille du véhicule du suspect, la Cour suprême souligne que « les automobiles peuvent légitimement faire l’objet d’une fouille accessoire à une arrestation étant donné qu’elles ne suscitent aucune attente accrue en matière de vie privée qui justifierait une exception aux principes habituels de common law

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mentionnés précédemment962 ». Pour être valide, la fouille doit vraiment être accessoire à l’arrestation963. Le policier qui cherche à assurer sa sécurité ou celle du public, qui tente de découvrir de nouveaux éléments de preuve, peut fouiller la personne arrêtée ou sa voiture si, dans les circonstances, « il semblait raisonnable de vérifier si la personne était armée964 », ou s’il y avait « des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé était arrêté965 ». Le test, rappelons-le, est subjectif et objectif. Comme l’agent a reconnu avoir fouillé la voiture du suspect pour vérifier l’état du véhicule et dresser l’inventaire de son contenu, aucun objectif valable lié à l’arrestation n’était poursuivi en l’espèce. La fouille n’étant pas accessoire à l’arrestation, celle-ci contrevenait à l’article 8 de la Charte. Quant à la période qui sépare l’arrestation du suspect de la fouille accessoire de son véhicule, aucun délai n’est prévu par la Cour. « En règle générale, les fouilles qui sont vraiment accessoires à une arrestation seront habituellement effectuées dans un délai raisonnable après l’arrestation966. » Sans être problématique, un délai de six heures mérite une « explication raisonnable du délai écoulé avant la fouille de l’automobile967 ». Ce qui n’est pas le cas d’un délai de deux heures et demie après que le prévenu fut placé sous garde et que sa voiture fut remorquée au détachement de la GRC968, quoiqu’une

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explication des délais soit généralement fournie par les policiers969. Enfin, mentionnons que la fouille d’un véhicule récréatif circulant sur la voie publique est justifiée si le policier poursuit un objectif valable lié à l’arrestation. Aucune situation d’urgence n’est requise en semblable matière970.

231. D’après le juge Lamer, dans R. c. Caslake, « le droit de fouiller une automobile accessoirement à une arrestation et l’étendue de la fouille effectuée dépendront d’un certain nombre de facteurs tels que le motif de l’arrestation, l’endroit où se trouve

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le véhicule à moteur par rapport au lieu de l’arrestation, et d’autres circonstances pertinentes971 ». Sur ce point, il convient de distinguer l’endroit où se trouve le véhicule à moteur lors de l’arrestation, de l’endroit où s’effectue la fouille du véhicule en question. Si une distance d’environ 50 mètres entre la voiture et le lieu de l’arrestation peut parfois être jugée trop grande pour être accessoire à l’arrestation972, rien n’empêche les policiers de poursuivre leur fouille, en toute sécurité, dans un garage éclairé du poste de police973, ou d’ordonner aux appelants « de conduire le camion une dizaine de kilomètres plus loin, jusqu’au détachement de la GRC le plus proche » afin de fouiller la remorque des accusés974. En somme, si la fouille de la voiture peut s’effectuer à distance du lieu de l’arrestation, le véhicule du suspect doit, pour sa part, se trouver dans l’entourage immédiat de l’arrestation.

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232. La nécessité d’assurer la sécurité des policiers et du public figure parmi les principaux objectifs associés à une fouille accessoire à une arrestation975. La fouille du véhicule qui en découle est donc permise lorsqu’il existe des chances raisonnables d’y trouver des armes. C’est d’ailleurs ce qu’indique la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Alkins, au moment d’écarter la décision du juge du procès de ne pas admettre en preuve le fusil tronçonné qui avait été trouvé dans un sac à dos placé dans la valise d’une voiture dans laquelle prenaient place quatre individus armés976. Lorsque plusieurs armes et couteaux sont trouvés en possession des personnes arrêtées ainsi que dans leur véhicule, il est normal, écrit le juge MacPherson, d’étendre la fouille au coffre arrière de la voiture977. Comme la fouille a été effectuée dans le but d’assurer la sécurité des policiers et du public et qu’il y avait des chances raisonnables que des armes s’y trouvent, la fouille de la valise devenait vraiment accessoire à l’arrestation des suspects. Cette conclusion, de toute évidence, serait différente si l’accusé était arrêté en vertu d’un mandat délivré pour défaut de comparaître en cours pour une violation au Code de la route978. Le policier ayant remarqué la présence d’un petit couteau de deux pouces et demi attaché à l’intérieur de la ceinture du pantalon du suspect, l’agent lui retira le couteau, procéda à une fouille sommaire de l’individu, puis le plaça à l’arrière de l’auto-patrouille. Une fois à proximité de la voiture du suspect, le policier aperçu, à travers la fenêtre, ce qu’il croyait être le fourreau noir en tissus du couteau qu’il venait de saisir. Ayant ouvert la porte du véhicule pour récupérer l’objet en question, le policier sentit une forte odeur de marijuana fraîchement coupée. Le policier fouilla l’intérieur du véhicule sans succès, mais trouva dans le coffre arrière de la voiture un sac à dos contenant environ 2,4 kilos de marijuana d’une valeur se situant entre

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15 000 $ et 45 000 $. Le juge du procès ayant confirmé la légalité de la saisie effectuée, le jeune homme fut déclaré coupable de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. La décision ayant été portée en appel, la Cour, après avoir rappelé le jeune âge du suspect, son absence d’antécédents judiciaires, sa pleine collaboration à son arrestation, son confinement à l’arrière de l’auto-patrouille, le fait qu’il s’agissait d’un petit couteau et la présence de deux policiers dans un autre véhicule, conclut qu’il n’y avait pas lieu de craindre pour la sécurité du policier ni de croire que d’autres armes pouvaient s’y trouver979. De façon générale, la personne qui a été fouillée, puis menottée ne pose plus de risque pour les policiers. Le suspect ayant été placé à l’écart, la décision de fouiller ses effets personnels pour des raisons de sécurité ne sera pas justifiée dans les circonstances980.

233. La conservation et la découverte de nouveaux éléments de preuve pouvant être utilisés contre l’accusé constituent également des objectifs valables liés à l’arrestation981. La découverte

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de nouveaux éléments de preuve, tout d’abord, puisqu’un policier qui procède à l’arrestation d’un individu pour possession de stupéfiants et qui le soumet à une fouille par palpation qui lui permet de trouver dans la poche avant de ses pantalons trois morceaux de résine de cannabis emballés dans de la cellophane et dans une autre poche 4 000 $ en espèce, peut fouiller le véhicule et le coffre arrière de la voiture982. La fouille ayant permis de trouver des boîtes de souliers dans lesquelles se trouvaient des sacs en plastique contenant de la marijuana, une balance, du tabac à rouler ainsi qu’une petite quantité de LSD, le prévenu fut accusé de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et de possession de LSD. D’après le juge Rosenberg, de la Cour d’appel de l’Ontario, la fouille de la valise était permise en l’espèce. En effet, l’accusé fut arrêté peu de temps après avoir été sommé de sortir de la voiture. Une fouille sommaire de l’individu a permis de découvrir une certaine quantité de résine de cannabis et une somme d’argent considérable. S’agissant d’un endroit reconnu pour le trafic de stupéfiants, les policiers avaient, dans les circonstances, des chances raisonnables de trouver de nouveaux éléments de preuve dans la

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voiture983. La fouille d’un véhicule dans le but de trouver de nouveaux éléments de preuve fut également examinée par la Cour suprême dans R. c. Nolet984. Après avoir procédé à l’interception d’un semi-remorque commercial dans le cadre d’un contrôle routier aléatoire effectué en vertu du Highway Traffic Act, un agent de la GRC a remarqué plusieurs irrégularités concernant les permis, vignettes, documents et autres allées et venues des trois passagers. Dans la poursuite de son enquête, le policier a informé les passagers qu’il allait inspecter l’intérieur du tracteur afin d’y chercher des documents et autres pièces se rapportant au transport routier. Le policier ayant trouvé un petit sac contenant des papiers dans la couchette située derrière le siège du conducteur, il ouvrit le sac à la recherche des documents et autres papiers, mais y trouva plutôt 115 000 $ majoritairement en petites coupures de 20 $ enroulées en paquets au moyen d’un élastique. S’agissant d’une technique fréquemment utilisée par les trafiquants de drogues pour transporter de l’argent liquide, le policier procéda à l’arrestation des trois occupants pour possession de produits de la criminalité. Des agents appelés en renfort ayant remarqué que l’intérieur de la remorque était plus petit que l’extérieur, les appelants ont reçu l’ordre de conduire leur camion jusqu’au détachement de la GRC le plus proche, à environ 10 km des lieux de l’arrestation. Une heure et demie plus tard, les agents ont fouillé le compartiment caché qui renfermait 392 livres de marijuana emballée. D’après le juge Binnie, qui s’exprima au nom de la Cour, le pouvoir de fouille accessoire à une arrestation ne découle pas de l’urgence de la situation, mais de la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation985. Comme la fouille de la remorque a été effectuée dans le but de trouver des éléments de preuve de l’infraction et que cette croyance était raisonnable compte tenu des divergences observées quant à

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la grandeur de la remorque, « la saisie des 392 livres de marijuana ne portait pas atteinte à la Charte puisque la drogue a été découverte au cours d’une fouille valide, effectuée accessoirement à une arrestation valide, en vue de trouver des éléments de preuve986 ». Le policier qui cherche des éléments de preuve relativement à la commission d’une infraction doit limiter sa fouille aux endroits et objets qui présentent des chances raisonnables que des preuves de l’infraction s’y trouvent. C’est d’ailleurs ce qu’explique la juge Lachance, dans R. c. Barrette Goulet987. À la suite d’une arrestation pour conduite d’un véhicule à moteur avec capacités affaiblies, la policière procéda à une fouille sommaire du conducteur. N’ayant pas récupéré la clé du véhicule, la policière fouilla l’habitacle, puis le coffre arrière de la voiture dans lequel se trouvaient trois sacs à dos, dont un était entrouvert. Après avoir saisi le sac, la policière y trouva un thermos contenant du cannabis. Les deux autres sacs contenant des thermos furent également fouillés avec le même résultat. Fort de ces constatations, l’accusé fut placé en état d’arrestation pour possession de stupéfiants aux fins d’en faire le trafic. Discutant de la légalité de la fouille des thermos, la juge Lachance écrit : « Un observateur objectif aurait peut-être pu conclure, après avoir vu ces sacs à dos, que la clé de la voiture s’y trouvait. Néanmoins, sans approfondir l’enquête davantage, une personne raisonnable n’aurait pu avoir des raisons de croire que le thermos fermé, trouvé à l’intérieur du premier sac à dos partiellement fermé, pouvait contenir la clé du véhicule de l’accusé. Le Tribunal conclut à l’absence de motifs objectifs pour fouiller le thermos trouvé dans le premier sac à dos988. » Nous sommes tout à fait d’accord avec cette décision. En l’absence de chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’individu a été arrêté, la fouille ne peut plus être qualifiée d’accessoire à une arrestation989.

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234. En ce qui concerne, par ailleurs, la nécessité d’empêcher la destruction de la preuve, les policiers peuvent fouiller le véhicule du suspect lorsqu’il existe des chances raisonnables que des éléments de preuve disparaissent. Cela est particulièrement vrai dans les situations d’urgence, lorsque l’accusé risque de s’enfuir990 ou que des complices peuvent intervenir en ayant accès au véhicule ou à d’autres preuves se rapportant à l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté.

235. L’interaction entre la fouille accessoire à l’arrestation et le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat fut abordée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Debot991. Sur la base de renseignements fiables et détaillés provenant d’un informateur connu des policiers, deux agents ont intercepté le véhicule du suspect, puis informé ce dernier qu’ils avaient « des motifs raisonnables et probables de croire qu’il avait des d’amphétamines sur

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lui et l’ont fouillé992 ». Ayant découvert une once d’amphétamine emballée dans un sac de plastique qui se trouvait dans un étui à lunettes, l’agent Birs procéda à l’arrestation du suspect puis l’informa de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. D’après le juge Lamer, qui rédigea les motifs au nom de la majorité, le droit de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle de l’arrestation du suspect. Quant au droit à l’assistance d’un avocat, celui-ci prend naissance au moment de la détention du prévenu ou de son arrestation. Accessoire à l’arrestation, la validité de la fouille du suspect ou de son véhicule ne dépend pas du consentement de la personne détenue, mais de la poursuite d’un objectif valable lié à l’arrestation. Les policiers ne sont donc « pas tenus de suspendre la fouille accessoire à l’arrestation jusqu’à ce que la personne ait eu la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat993 ».

236. Bien qu’elle soit généralement effectuée à la suite de l’arrestation, la fouille peut précéder la prise en charge du suspect994. Comme l’indique le juge Beard, dans R. c. Frieburg, la question n’est pas de savoir si la fouille précède ou suit l’arrestation, mais si celle-ci est véritablement « accessoire » à l’arrestation. La fouille précédant l’arrestation est autorisée lorsque le policier a des motifs raisonnables et probables de croire suffisants pour procéder à l’arrestation du suspect au moment de la fouille995.

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Pour être valide, l’intervention policière doit cependant répondre aux autres conditions d’ouverture de la fouille accessoire à l’arrestation996.

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Cinquième sous-section : La fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête

237. L’existence d’un pouvoir de fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête fut reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mann997. Mis de l’avant afin de protéger la vie et la sécurité, ce pouvoir permet aux policiers de fouiller une personne détenue lorsqu’ils ont des « motifs raisonnables de croire que leur sécurité [ou celle du public] est menacée et qu’il est donc nécessaire de procéder à une fouille998 ». Contrairement à la fouille accessoire à l’arrestation, qui vise à assurer la sécurité des policiers et du public, à empêcher la destruction d’éléments de preuve et à découvrir de nouveaux éléments de preuve contre l’accusé, la fouille accessoire à la détention à des fins d’enquête est strictement

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limitée à la protection des policiers et du public999. Cette fouille, qui n’est pas automatique, doit être « raisonnablement nécessaire pour éliminer une menace imminente à leur sécurité ou à celle du public1000 ». Des craintes futiles ou imaginées, des inquiétudes fondées sur une intuition ou de simples soupçons ne sont donc pas suffisantes, faute de motifs raisonnables de croire que la sécurité du policier ou du public est menacée et qu’il est nécessaire de procéder à la fouille1001.

238. En plus de reposer sur des motifs raisonnables, la fouille ne doit pas être effectuée de manière abusive. Pour déterminer si l’exécution de la fouille était raisonnable dans les circonstances,

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le tribunal doit tenir compte de « l’ampleur de l’atteinte et de la façon dont la fouille a été effectuée1002 ». Celle-ci ne sera pas abusive « si la façon dont elle a été effectuée est raisonnablement nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui plane sur les policiers ou autrui1003 ». La détention d’une personne soupçonnée de monter la garde pour des individus qui viennent d’être arrêtés en possession d’armes à feu, permet de fouiller le prévenu lorsque son attitude jumelée à sa réaction au moment de l’intervention amènent les policiers à croire raisonnablement qu’il est armé et qu’il constitue un danger pour leur sécurité et celle d’autrui. L’appelant ayant dû être menotté en raison de son absence de coopération, la force utilisée afin d’effectuer la fouille n’était pas déraisonnable ou abusive dans les circonstances1004.

239. Comme la fouille incidente à une détention doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour découvrir la présence d’armes, une fouille par palpation suffira dans la plupart des cas1005. Cette fouille peut parfois

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s’étendre aux sacs à dos1006, sacs à main1007, sacs à la taille1008, sacoches ou autres objets à proximité de la personne détenue pouvant contenir une arme à feu ou un objet dangereux1009. Le policier

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peut également demander au suspect d’ouvrir sa main1010 ou lui poser des questions concernant la présence d’armes ou d’objets dangereux sur lui ou à sa portée1011. Ces questions ne doivent pas être posées dans le but de découvrir des éléments de preuve, mais d’assurer sa sécurité et celle du public.

240. En ce qui concerne la voiture de la personne détenue, nous croyons, conformément à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Plummer1012, que les policiers peuvent parfois fouiller le véhicule du suspect afin d’assurer leur sécurité et celle du public1013. Alors qu’ils patrouillaient dans un secteur reconnu

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pour son taux élevé de criminalité, deux policiers ont aperçu un individu qui prenait place sur le siège avant du passager d’une voiture garée illégalement devant un immeuble fréquenté par des revendeurs de drogues. En passant près de la voiture, les policiers ont remarqué la surprise sur le visage de l’accusé qui s’est aussitôt penché vers l’avant comme s’il tentait de dissimuler un objet. Croyant qu’il s’agissait de stupéfiants, les policiers ont fait demi-tour pour enquêter sur les occupants de la voiture. Le suspect s’étant identifié, l’un des policiers l’a reconnu en raison d’un avertissement lancé à tous les policiers les prévenant qu’il s’agissait d’un individu armé et dangereux. Après avoir demandé à l’accusé de sortir du véhicule, le policier a procédé à une fouille sommaire du suspect qui révéla la présence d’un gilet pare-balles. Craignant la présence d’une arme à feu dans la voiture, le policier fouilla sous le banc du siège avant du passager où prenait place l’accusé et trouva une arme dissimulée dans le sac à main de sa copine. Après avoir écarté l’argument voulant qu’une fouille accessoire à une détention à des fins d’enquête doive se limiter à la personne du détenu, le juge Laskin cite, avec approbation, un passage du jugement de première instance dans lequel le juge Durno écrit : « [W]here the police see conduct consistent with concealing something in the area of the front passenger seat, have information the person may be carrying a gun and wearing a bullet proof vest, and confirm he is wearing a bullet proof vest, to find that the police had to stop their search once they found he was not carrying a gun on him, flies in the face of concerns for officer safety1014. » La fouille accessoire à la détention « ne sera justifiée que dans la mesure où elle est nécessaire pour vérifier la présence d’armes1015 ». Les policiers qui sont appelés à intervenir auprès d’un groupe d’individus armés occupant plus d’une voiture, peuvent aller au-delà

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de la fouille sommaire des suspects pour assurer leur sécurité. En effet, une fouille des voitures peut s’avérer raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour éliminer une menace imminente à leur sécurité ou à celle du public. Ce n’est pas la nature de l’objet fouillé qui détermine la légalité de la fouille, mais sa « fonction protectrice1016 ». Comme la fouille effectuée par les policiers doit être fondée sur la présence de motifs raisonnables de croire que leur sécurité ou celle du public est menacée, le fondement de la fouille disparaît avec le risque imminent de danger pour les policiers ou autrui. Résultat : Les policiers qui fouillent sans succès une personne soupçonnée de trafic d’armes ne peuvent procéder par la suite à une fouille de sa voiture, si le suspect est menotté et placé à l’écart du véhicule. Cette conclusion s’applique également, à notre avis, aux sacs se trouvant par terre. Les policiers n’ayant plus de motifs raisonnables de croire que leur sécurité est menacée, la fouille n’est plus justifiée dans les circonstances1017.

241. Bien que la fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête n’ait pas encore été élargie par la Cour suprême aux sacs

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et autres objets à proximité du suspect1018, rien ne s’oppose à une telle extension si, en ce faisant, les policiers ont des motifs raisonnables de croire que leur sécurité ou celle du public est menacée. L’analyse est contextuelle et tient compte des faits de chaque affaire. Quant au fondement à l’appui du pouvoir de fouille, la Cour suprême parle de « motifs raisonnables de croire » et non simplement de « soupçons raisonnables » ou autres critères intermédiaires.

242. En ce qui concerne la volonté des policiers de préserver des éléments de preuve, celle-ci ne peut justifier la fouille du prévenu. En plus d’être étrangère au devoir de protéger la vie et la sécurité, la conservation de la preuve se confond très facilement avec la découverte de nouveaux éléments de preuve. Permettre la poursuite de cet objectif dans le cadre d’une fouille accessoire à une détention à des fins d’enquête aurait pour effet de brouiller la distinction traditionnelle qui existe entre ce type de fouille et celle accessoire à une arrestation, ce qu’interdit catégoriquement la Cour suprême dans l’arrêt Mann et avec elle tout l’édifice théorique qui supporte le droit applicable en semblable matière.

Sixième sous-section : La fouille de sécurité

243. Souvent confondue avec la fouille accessoire à une détention à des fins d’enquête1019, la fouille de sécurité s’inscrit

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également dans le cadre du devoir général des policiers de protéger la vie et la sécurité1020. Son existence fut reconnue par la Cour suprême, dans R. c. MacDonald1021. Appelé en renfort par une collègue ayant maille à partir avec le propriétaire d’une unité de condominium qui avait fait l’objet d’une plainte pour bruit, le sergent Boyd a frappé à la porte de l’appartement, puis a informé le propriétaire de la présence des policiers. Quelques minutes plus tard, M. MacDonald a entrouvert la porte laissant paraître ainsi le côté droit de son corps et de son visage. Ayant remarqué la présence d’un objet « noir et brillant » dissimulé derrière sa jambe, le sergent Boyd a demandé à deux reprises à l’accusé ce qu’il tenait derrière son dos. N’ayant obtenu aucune réponse et croyant qu’il s’agissait d’un couteau, l’agent Boyd a poussé la porte de quelques pouces afin de vérifier ce que l’accusé cachait dans sa main. Bénéficiant d’un meilleur éclairage, l’agent a pu constater qu’il s’agissait d’une arme de poing. Après avoir averti sa collègue de la présence d’une arme, le sergent s’est précipité sur le suspect afin de la désarmer. M. MacDonald ayant été accusé de diverses infractions liées à la possession et à l’usage d’une arme à feu, la défense contesta la validité de la fouille effectuée par le policier. D’après le juge LeBel, les fouilles de sécurité ne sont pas rattachées à un type d’intervention en particulier, mais à l’existence d’une situation urgente découlant d’une menace imminente et évidente à la sécurité des policiers ou à celle du public. S’agissant d’un pouvoir extraordinaire, le recours à cette fouille doit être strictement limité à sa raison d’être fondamentale : la sécurité des policiers et celle du public. Comme la fouille doit être raisonnablement nécessaire dans les circonstances, celle-ci sera permise uniquement lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour leur sécurité1022. Ce qui était le cas en l’espèce, compte tenu du fait que l’accusé cachait un objet noir et

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brillant derrière sa jambe et qu’on lui avait demandé à deux reprises ce qu’il tenait dans sa main. Comme le policier « avait des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour la sécurité du public et celle des policiers et que la fouille était nécessaire pour éliminer cette menace1023 », il pouvait pousser la porte et désarmer le prévenu. Cette fouille n’ayant pas été effectuée de manière abusive, elle ne portait pas atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Charte.

Septième sous-section : Les fouilles à des fins d’inventaire

244. Dans la mesure où elle s’applique à une personne qui vient d’être arrêtée, la fouille à des fins d’inventaire se confond parfois avec la fouille accessoire à une arrestation. Et pourtant, la distinction est importante. Les fouilles à des fins d’inventaire ne visent pas à empêcher la destruction de la preuve ou à découvrir de nouveaux éléments de preuve, mais à protéger les effets personnels du détenu et à se prémunir contre des poursuites éventuelles pour la perte ou la destruction de ces biens. « Son objectif a [donc] trait à des préoccupations étrangères au droit criminel1024. » Pour s’en convaincre, citons la décision de la Cour suprême dans R. c. Caslake1025. À la suite de son arrestation pour possession de stupéfiants, le suspect fut transporté au détachement de la GRC, à Gimli. Quant à sa voiture, elle fut remorquée jusqu’à un garage se situant de l’autre côté de la rue. Environ six heures après l’arrestation, l’agent Boyle procéda à une fouille sans mandat du véhicule de l’appelant qui lui a permis de découvrir 1 400 $ en espèces et de la cocaïne. Cette fouille, selon l’agent Boyle, a été effectuée conformément à une politique de la GRC qui demande aux agents de dresser un inventaire du contenu de la voiture afin de préserver les objets de valeur qui s’y trouvent et de constater l’état général du véhicule. La défense s’étant opposée à l’admission

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de la preuve, le juge Lamer confirma l’absence de justification juridique à la base de la saisie des éléments de preuve contestés. D’après l’ancien juge en chef, l’agent Boyle n’a pas fouillé la voiture du suspect dans le but d’y trouver des éléments de preuve contre lui, mais de dresser l’inventaire de son contenu. Comme « la fouille à des fins d’inventaire ne vise pas en soi un “objectif valable” lié à une arrestation »1026, elle ne pouvait se justifier ici en vertu du pouvoir de fouille accessoire à une arrestation.

245. La fouille à des fins d’inventaire est souvent invoquée en matière de sécurité routière, lorsque la loi autorise les policiers à prendre la possession et la garde du véhicule1027. Dans ce cas, la police a le droit, voire le devoir, de fouiller le véhicule à des fins d’inventaire1028. La fouille ne se limite pas à répertorier les objets se trouvant dans la voiture, mais s’étend à leur contenu. Les

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policiers peuvent donc fouiller et dresser l’inventaire d’objets tels que des sacs à main, portefeuilles et autres sacs1029. Il en va également d’un coffret de CD1030 ou d’un étui à portable1031. Si, en ce faisant, ils découvrent des objets liés à la commission d’actes criminels, ils peuvent procéder à leur saisie1032. Les policiers doivent être autorisés en vertu de la loi à prendre possession de la voiture1033. La fouille ne doit pas être effectuée dans le cadre d’une procédure routinière précédant le remorquage de la voiture1034, ou

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pour des raisons purement administratives1035. Sans nier le droit des policiers de procéder à l’inventaire des objets contenus dans un véhicule confié à leur garde, nous croyons que ce pouvoir ne devrait pas être utilisé à des fins détournées, ni pour permettre aux policiers de fouiller l’intérieur d’objets tels qu’un étui à portable ou un boitier de CD, lorsqu’il existe d’autres moyens raisonnables de préserver les effets personnels du conducteur sans enfreindre son droit à la vie privée. D’après la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Wint1036 et R. c. Cuff1037, le simple fait de soupçonner la présence d’une arme ou de drogues ne contamine pas la légalité de la fouille si celle-ci est effectuée à des fins d’inventaire.

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246. Loin d’être réservée aux voitures, la fouille à des fins d’inventaire s’étend également à tous les objets se trouvant en possession du détenu. Pour s’en convaincre, citons la décision de la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Garcia1038. Après s’être endormi dans une petite pièce d’un immeuble où il était entré sans permission, l’appelant fut arrêté pour le bris d’une condition de son ordonnance de probation qui l’obligeait à demeurer chez lui de onze (11) heures le soir à sept (7) heures le matin. L’appelant n’ayant offert aucune résistance, une fouille sommaire de sa personne fut effectuée sur les lieux de l’arrestation. Une fois conduit au poste de police, l’appelant fut fouillé à nouveau. Comme cette fouille s’inscrivait dans le cadre de la procédure d’écrou, on a demandé à l’appelant de vider ses poches afin de vérifier s’il n’avait pas d’armes ou d’objets dangereux. Cette fouille avait pour but également de dresser un inventaire de ses effets personnels. À la suite de cette fouille, un paquet de cigarettes fut trouvé dans la poche droite de son manteau. Sans obtenir le consentement de l’appelant, le policier Sylvestre a ouvert le paquet pour y découvrir une petite quantité de haschisch enveloppée dans du papier d’aluminium. S’interrogeant sur la légalité de la preuve obtenue à la suite de la fouille du paquet de cigarettes, la juge Rousseau-Houle conclut à l’absence d’objets valables liés à l’arrestation. L’accusé, rappelons-le, a été arrêté pour bris de probation. Comme aucun élément de preuve se rapportant à l’objet de l’arrestation ne pouvait être retrouvé en possession de l’individu, plus rien ne permettait aux policiers de fouiller l’intérieur du paquet de cigarettes. Quant à l’argument voulant qu’un objet dangereux puisse s’y trouver, comme une allumette ou une lame de rasoir, les policiers n’avaient qu’à placer le paquet de cigarettes dans une enveloppe scellée avec les autres effets personnels du détenu1039. En effet, « [s]’il paraît

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nécessaire que les policiers fassent un inventaire des biens trouvés en possession du prévenu au moment de son incarcération afin de garantir qu’ils rendront ce qu’ils ont reçu et seront ainsi protégés contre d’éventuelles poursuites civiles, il existe des moyens moins intrusifs qu’une fouille sans mandat à l’intérieur d’un paquet de cigarettes. La remise des biens dans une enveloppe scellée et la signature par le prévenu d’un écrit attestant l’exactitude de la liste des objets scellés et dégageant l’institution de toute responsabilité peuvent convenablement assurer cette fin1040 ». S’agissant d’une fouille routinière, qui a été effectuée sans raison ni but précis se rapportant à un objet valable lié à l’arrestation, la fouille du paquet de cigarettes n’était pas autorisée par la common law et contrevenait à l’article 8 de la Charte1041. Nous sommes tout à fait d’accord

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avec cette décision. Une fouille à des fins d’inventaire ne doit pas être envisagée comme un substitut à une fouille accessoire à une arrestation qui ne serait pas valide ou autrement autorisée en l’espèce.

247. Comme les éléments de preuve recueillis lors d’une fouille à des fins d’inventaire peuvent parfois contrevenir à l’article 8 de la Charte, ces derniers seront écartés s’il est établi que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Sur ce point, le juge Binnie, dans R. c. Nolet1042, est catégorique : la fouille à des fins d’inventaire d’une voiture ou d’un camion ayant déjà fait l’objet d’une fouille accessoire à une arrestation constitue une « violation technique » dont l’incidence sur les droits de l’accusé est minime. En effet, les policiers avaient le droit de fouiller la cabine du semi-remorque dans le cadre de leur pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation des suspects1043. La poursuite de la fouille ou une fouille plus minutieuse aurait permis de découvrir les éléments de preuve incriminants. « [L]es éléments de preuve devraient [donc] pouvoir être utilisés en fonction de la pertinence qu’ils sont susceptibles d’avoir dans le cadre de la décision sur le fond relative aux accusations en instance1044. »

Cinquième section : Les perquisitions, fouilles et saisies autorisées par la loi

248. L’étude des perquisitions, fouilles et saisies autorisées par la loi comprend deux considérations : celle de la constitutionnalité de la loi autorisant de telles procédures et celle du contenu

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des dispositions légales prévues dans le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Première sous-section : Les exigences constitutionnelles

249. Les exigences constitutionnelles en matière de perquisition, de fouille et de saisie furent abordées par la Cour suprême dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc.1045. D’après le juge Dickson, qui rédigea le jugement au nom de la Cour, la validité constitutionnelle d’une loi autorisant une fouille, une perquisition ou une saisie est subordonnée à la présence d’un mécanisme d’autorisation préalable s’exprimant généralement sous la forme d’un mandat. Cette exigence, qui est de nature préventive, vise à empêcher l’ingérence injustifiée de l’État dans la sphère de vie privée du particulier avant qu’elle ne se produise1046. L’obtention d’une autorisation préalable est donc nécessaire lorsqu’elle peut être obtenue à temps1047.

250. Si l’exigence d’une autorisation préalable, sous la forme d’un mandat, permet de s’assurer que les conditions qui précèdent sa délivrance soient respectées, encore faut-il que la personne qui autorise la fouille ou la perquisition soit neutre et impartiale. Au Canada, le pouvoir de décerner un mandat est attribué au juge (p. ex. : juge, juge de paix, juge de la cour provinciale,

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juge de la cour supérieure, tout dépendant de la nature du mandat recherché). Pour satisfaire aux exigences de l’article 8 de la Charte, le mandat doit donc être décerné par une personne étrangère au litige, capable de soupeser les intérêts en jeu et d’agir judiciairement.

251. En plus de prévoir l’existence d’un mécanisme d’autorisation préalable, délivrée par un arbitre neutre et impartial, la loi qui autorise la perquisition oblige les policiers à démontrer « l’existence de motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition1048 ». Il s’agit du minimum requis par la Charte. D’autres conditions peuvent donc s’avérer nécessaires compte tenu de la nature de l’autorisation demandée, de la technique d’enquête utilisée ou du degré d’empiètement sur l’attente raisonnable de vie privée. Voyons brièvement en quoi consistent ces autorisations ou mandats.

Deuxième sous-section : Les perquisitions, fouilles et saisies avec mandat autorisées par la loi

252. Le Code criminel contient plusieurs dispositions permettant aux policiers de perquisitionner dans un endroit afin d’y chercher et de recueillir des éléments de preuve se rapportant à une infraction. Comme il n’est pas possible, ni souhaitable, dans le cadre de cet ouvrage, de procéder à un inventaire complet de tous les mandats prévus dans la loi, nous allons nous concentrer sur les autorisations les plus connues que sont : (1) le mandat de perquisition normal ou traditionnel1049 (487(1)), (2) le mandat général

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(487.01), (3) le mandat relatif aux analyses génétiques (487.05) et, enfin, (4) le mandat de surveillance électronique (183 et suiv.).

1) Le mandat de perquisition normal ou traditionnel (par. 487(1))

253. Aux termes du par. 487(1) du Code criminel, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné par la loi à perquisitionner dans un bâtiment, contenant ou lieu pour « rechercher » et « saisir » une chose ou un bien lié à la commission d’une infraction et à l’apporter devant lui pour qu’il en dispose conformément à la loi1050. Avant d’autoriser la perquisition, le juge de paix doit être convaincu de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve touchant sa perpétration pourront se trouver dans l’endroit à perquisitionner. En plus de satisfaire aux exigences constitutionnelles établies dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., le mandat prévu au par. 487(1) s’applique à toutes les procédures engagées en vertu d’une loi fédérale, qu’elle soit dotée ou non de mécanismes de perquisition ou de saisie spécifiques1051. Des policiers qui souhaitent perquisitionner dans une maison d’habitation afin d’y découvrir des

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stupéfiants peuvent donc demander un mandat décerné en application du par. 487(1) du Code criminel, ou du par. 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ce faisant, les policiers devront respecter les exigences relatives aux dispositions invoquées et « agir conformément aux pouvoirs » qui leur sont conférés1052.

254. Subordonnée à l’exigence des « motifs raisonnables de croire », la norme de preuve applicable en matière de perquisition est la « probabilité raisonnable1053 ». La simple « possibilité de découvrir des éléments de preuve » n’est donc pas suffisante à ce stade1054. La dénonciation, conformément aux exigences de l’arrêt Hunter c. Southam Inc., doit révéler l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve touchant sa perpétration pourront se trouver dans l’endroit à perquisitionner1055. La « probabilité fondée sur la

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crédibilité » exige plus que de simples soupçons, mais moins qu’une preuve selon la prépondérance des probabilités ou hors de tout doute raisonnable1056. En effet, « if the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosed in the ITO, the warrant could be issued1057 ». L’analyse est contextuelle1058. Elle tient compte de l’« ensemble des circonstances1059 » et non seulement de certains faits qui, pris

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isolément, pourraient suggérer d’autres inférences possibles1060. La décision d’accorder ou non le mandat fait appel au bon sens, à une analyse pragmatique de la totalité des renseignements qui s’oppose à un examen trop technique du contenu de la dénonciation. À l’instar du juge du procès, le juge qui statue sur la demande peut tirer des inférences raisonnables à partir des allégations contenues au dossier1061.

255. L’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve touchant sa perpétration pourront se trouver à l’endroit de la perquisition peut provenir de différentes sources. Des observations faites par un policier se déplaçant à pied à proximité du terrain de la résidence (p. ex. : forte odeur de cannabis perceptible à partir de la voie publique), ou se trouvant dans une voiture stationnée dans la rue ou dans un autre lieu public (p. ex. : surveillance physique) permettent de recueillir des renseignements sans empiéter sur le droit à la vie privée. Les policiers peuvent également interroger des témoins de l’infraction, des voisins ou d’autres personnes ayant

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été en contact avec le suspect ou procéder à des vérifications auprès d’organismes publics (SAAQ, Hydro-Québec (nom de l’abonné résidant à telle adresse), CIDREQ, MRC, etc.) ou de banques de données policières1062. Des techniques plus poussées, telles que la consultation de factures ou de relevés de consommation d’électricité auprès d’entreprises de services publics1063, de graphiques produits à l’aide de l’AN ou d’images thermiques prélevées grâce à un appareil utilisant un système FLIR, peuvent alors être utilisées comme complément d’enquête afin d’obtenir un mandat général permettant aux policiers, par exemple, de procéder à une fouille périphérique ou d’obtenir un mandat de perquisition1064. Les policiers peuvent également recourir à des informateurs de police et à des délateurs. Comme nous l’avons déjà expliqué lors de notre analyse des « motifs raisonnables et probables de croire » requis en matière d’arrestation, les renseignements fournis par des informateurs peuvent parfois être suffisants pour permettre la délivrance d’un mandat de perquisition. Dans ce cas, il s’agira de vérifier,

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conformément aux enseignements de la Cour suprême dans Debot, Greffe et Garofoli1065, si la qualité des renseignements obtenus1066, la fiabilité de la source et la confirmation des renseignements préalablement à la perquisition1067 s’avèrent suffisantes pour justifier l’émission du mandat. La faiblesse des renseignements sous un aspect n’est pas fatale à la poursuite lorsqu’elle est compensée par la qualité des deux autres aspects1068. Il en va également de la

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qualité de la source lorsque les vérifications effectuées par la police permettent de corroborer les renseignements obtenus1069. Ainsi, « la tâche du magistrat qui accorde l’autorisation est simplement de rendre une décision pratique et logique quant à savoir si, compte tenu de toutes les circonstances établies dans l’affidavit qui lui est présenté, y compris la “fiabilité” et “les sources” des personnes qui présentent des renseignements par ouï-dire, il existe une probabilité raisonnable que des preuves relatives à la contrebande ou à un crime seront trouvées en un lieu particulier1070 ». Comme l’indique ce passage emprunté à l’arrêt Illinois v. Gates, l’existence des motifs raisonnables de croire est subordonnée à une analyse de l’« ensemble des circonstances » telles que perçues à travers le prisme de la « probabilité raisonnable ». La question, précise la Cour d’appel dans Gauthier c. R., n’est pas de savoir si d’autres

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techniques d’enquête auraient pu être utilisées, mais si la preuve est suffisante dans les faits pour justifier la délivrance du mandat1071.

256. Dans sa déclaration sous serment au soutien du mandat, le dénonciateur a l’obligation d’exposer les faits « de manière claire, concise, complète et sincère1072 ». Tous les faits pertinents doivent être divulgués1073, qu’ils soient favorables ou non à la thèse des policiers1074. Ce faisant, le dénonciateur doit éviter de sélectionner des faits, de passer sous silence certaines informations ou de présenter des éléments de manière à dresser un tableau qui ne correspond pas à la réalité. Sur ce point, citons les commentaires du juge Fish, dans R. c. Morelli :

« Lorsqu’il demande une autorisation ex parte, comme dans le cas d’un mandat de perquisition, un policier – en fait, tout dénonciateur – doit faire particulièrement attention de ne pas faire un tri

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des faits pertinents dans le but d’obtenir le résultat souhaité. Le dénonciateur est tenu de présenter tous les faits pertinents, favorables ou non. Il peut omettre des détails non pertinents ou sans importance au nom de l’objectif louable de la concision, mais il ne peut pas taire des faits essentiels. Le policier dénonciateur doit donc éviter de présenter un exposé incomplet des faits connus et veiller à ne pas orienter le juge vers une inférence ou une conclusion à laquelle ce dernier ne serait pas parvenu si les faits omis lui avaient été divulgués1075. »

257. Soumis à l’obligation d’exposer les faits « de manière sincère et complète1076 », le déclarant doit fournir toutes les informations pouvant (1) diminuer la probabilité que l’infraction reprochée ait été commise, (2) diminuer la probabilité que des éléments de preuve touchant sa perpétration puissent se trouver sur les lieux de la perquisition et (3) miner la fiabilité et la crédibilité des renseignements sur lesquels il s’appuie pour établir les motifs à la base du mandat1077. Cette obligation, précise la Cour d’appel, « ne va pas toutefois jusqu’à devoir mentionner tout ce qui aurait pu être fait et ne l’a pas été, ou tout ce qui n’a pas été constaté1078 ». Le déclarant doit faire preuve de jugement et présenter les éléments pertinents qui se rapportent à la question à trancher par le juge autorisateur.

258. Le délai entre les informations obtenues et la demande de mandat est un autre facteur pertinent dans l’analyse des motifs raisonnables. Cette question fut examinée récemment par la Cour

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d’appel, dans Nadeau c. R.1079. À la suite de l’exécution de deux mandats de perquisition visant la résidence de l’appelant, les policiers ont saisi plusieurs armes à feu, ainsi qu’un couteau et des dispositifs prohibés. L’accusé ayant été déclaré coupable d’entreposage négligent d’armes à feu, de possession d’armes et de dispositifs prohibés ainsi que de possession d’une arme à feu prohibée chargée ou avec des munitions facilement accessibles, la défense contesta la validité des deux mandats de perquisition. D’après l’appelant, l’existence de motifs raisonnables et probables de trouver des armes illégales chez lui ne pouvait être établie « en l’absence de preuve contemporaine qu’il en possédait ou en gardait chez lui1080 ». La Cour rejeta l’appel des déclarations de culpabilité. En effet, ce n’est pas parce qu’une information n’est pas contemporaine à la dénonciation, qu’elle est nécessairement périmée1081. « L’écoulement du temps est un facteur à considérer, certes, mais le seul fait que les renseignements contenus dans la dénonciation ne soient pas récents ne signifie pas qu’ils sont périmés, surtout dans le cas d’infractions de possession d’armes à feu et de dispositifs prohibés, des biens qui ne sont ni consommables ni périssables1082. » Chaque cas est unique et doit être tranché en fonction des faits de l’affaire1083. Comme l’accusé possédait plusieurs armes

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à feu chez lui et qu’il avait, selon un courriel envoyé 8 mois avant l’obtention des mandats, manifesté son intention d’essayer le silencieux avec l’une de ses armes, le juge pouvait conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que des éléments de preuve seraient découverts dans sa résidence.

259. En plus des motifs raisonnables de croire qu’un crime a été commis et que des éléments de preuve touchant sa perpétration pourront se trouver à l’endroit de la perquisition, le mandat doit décrire suffisamment l’infraction visée par la dénonciation1084, les biens recherchés et l’endroit à perquisitionner1085. Comme l’indique le juge LeBel dans Lefebvre c. Morin, l’objet de la perquisition

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doit être suffisamment précis pour ne pas laisser au policier chargé de son exécution la discrétion de « définir lui-même » ses limites1086. Une description erronée, ambiguë ou imprécise du lieu de la perquisition peut invalider le mandat1087, à moins que l’endroit soit suffisamment décrit pour éviter qu’une autre maison soit fouillée1088.

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260. Comme nous l’avons déjà expliqué, « un mandat autorisant une perquisition dans un lieu précis pour chercher des choses précises confère aux personnes qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout élément se trouvant à cet endroit et dans lequel les choses précisées pourraient être découvertes1089 ». L’exemple du policier qui se trouve légalement dans une résidence à la suite de l’obtention d’un mandat de perquisition pour une affaire de fraude, illustre bien cette situation. Le policier étant à la recherche de factures ou autres relevés pouvant fournir des éléments de preuve relativement à l’infraction sous enquête, il peut fouiller dans les classeurs ou les tiroirs d’un bureau sans obtenir d’autorisation judiciaire distincte1090. Ce qui n’est pas le cas, bien entendu, de la fouille des ordinateurs et des téléphones cellulaires. En ce qui concerne l’étendue géographique de la perquisition, « it can safely be said that in Canada, a warrant for premises identified by a civic address includes, at the very least, the curtilage or grounds around the primary or main building on the property1091 ». La délivrance d’un mandat autorisant les policiers à perquisitionner la résidence du 39 Southlawn Stroll, permettra donc à l’agent qui exécute le mandat de saisir légalement l’arme du crime qu’il a retrouvée sous une pierre de la plate-bande de fleurs située dans la cour arrière de la résidence. Comme les policiers qui souhaitent fouiller les bâtiments adjacents à la demeure visée par la perquisition ne peuvent le faire qu’après avoir « fourni les informations nécessaires au juge autorisateur, il est alors préférable de ne pas se limiter au terme général “dépendance”, mais là aussi, de fournir une description desdits bâtiments (garage,

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cabanon, serre, tente roulotte, etc.)1092 ». Un mandat qui autorise, par exemple, une perquisition au 1532 chemin Beaulac, peut permettre aux policiers de fouiller non seulement l’intérieur de la résidence, mais également les dépendances et les terres agricoles si la demande décrite à l’annexe vise à rechercher des éléments de preuve se trouvant à ces endroits1093. L’autorisation de perquisitionner la propriété visée par le mandat ne s’étend pas à l’automobile stationnée dans la cour arrière de la propriété1094. Évidemment, les motifs vont circonscrire le lieu de la perquisition. L’existence de motifs raisonnables de croire qu’un véhicule volé se trouve chez le suspect permet aux policiers de fouiller le garage ainsi que tout bâtiment pouvant abriter le véhicule. Ce faisant, le policier peut, conformément au par. 489(1), saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir été obtenue grâce à la perpétration d’une infraction ou avoir été employée à cette fin. Il en va de même pour toute chose pouvant servir de preuve relativement à la perpétration d’une infraction à une loi fédérale. Pour se prévaloir du pouvoir prévu au par. 489(1), le policier doit agir dans le cadre de l’exécution du mandat. L’agent qui pénètre légalement dans un

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appartement pour effectuer une perquisition et qui trouve un sachet de cocaïne sur la table du salon peut saisir la drogue. Il en serait de même si la drogue était découverte dans le tiroir d’une commode que l’agent est autorisé à fouiller dans le cours normal de la perquisition.

261. Aux termes de l’article 488 du Code criminel, le mandat de perquisition doit être exécuté de jour, c’est-à-dire entre six heures et vingt et une heures le même jour1095. Une perquisition peut être effectuée de nuit lorsque le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter pendant cette période. Avant d’autoriser une telle perquisition, le juge de paix doit s’assurer que la dénonciation énonce les motifs raisonnables au soutien de la demande1096. La règle est donc l’exécution de jour

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et l’exception de nuit1097. Bien qu’exceptionnelles1098, les perquisitions de nuit ne sont pas subordonnées à un critère de « nécessité », mais à la présence de « motifs raisonnables de les exécuter la nuit ». Encore une fois, l’analyse est contextuelle et tient compte des circonstances. Parmi les facteurs à considérer, mentionnons l’objet de l’enquête, la présence ou non d’occupants au moment de la perquisition, le degré d’atteinte à la vie privée, la sécurité du public1099, la nature des objets à saisir, le risque que des éléments

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de preuve disparaissent, soient détruits ou altérés1100 et les besoins particuliers de la perquisition1101. Le sérieux des infractions conjugué à la facilité avec laquelle une personne peut disposer des objets recherchés et à la remise en liberté imminente du suspect qui se trouvait alors en détention provisoire peuvent, par exemple, justifier l’exécution d’un mandat au cours de la nuit1102.

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262. De façon générale, les policiers qui procèdent à une perquisition dans une maison d’habitation doivent donner « (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s’identifiant comme agents chargés d’exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d’entrer1103 ». La présence de « motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité ou pour celle des occupants de la maison ou de craindre que des éléments de preuve ne soient détruits1104 » permet aux policiers de s’écarter de la règle applicable. Comme les policiers bénéficient d’« une certaine latitude » quant à la manière d’entrer dans un endroit visé par la perquisition, les tribunaux doivent faire preuve d’indulgence à l’égard de la décision des policiers1105. En effet, « l’article 8 de la Charte n’exige pas que les policiers mettent leur vie ou leur sécurité en péril même s’il n’existe qu’un faible risque qu’il y ait des armes1106 ». Le policier qui exécute un mandat de

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perquisition doit l’avoir sur lui, si c’est possible, et le montrer sur demande. Le refus de produire le mandat, sans motifs suffisants, contrevient à l’article 8 de la Charte1107.

263. Comme les mandats de perquisition sont présumés valides, c’est à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas la délivrance du mandat1108. Lorsqu’il procède à la révision de la dénonciation, le tribunal doit se demander « s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés1109 ». La question n’est donc pas de savoir si le tribunal siégeant en révision « aurait lui-même délivré le mandat1110 », mais plutôt s’il existait

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des éléments de preuve suffisamment crédibles et fiables pour faire droit à la demande1111. Pour déterminer si la dénonciation justifiait la délivrance du mandat de perquisition, le tribunal doit écarter tous les renseignements inexacts se trouvant dans la dénonciation, ainsi que les informations obtenues à la suite d’une violation de la Charte1112. Des éléments de preuve supplémentaires peuvent également être présentés lors du voir-dire afin de corriger des erreurs « mineures » ou « techniques » commises de bonne foi ou

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par inadvertance1113. On parle alors d’amplification de la preuve. Cette technique, qui vise à faire passer le fond avant la forme1114, ne devrait pas être utilisée afin de permettre aux policiers de justifier rétroactivement une demande qui n’était pas fondée à l’origine ou d’échapper aux exigences de l’autorisation préalable1115. Ce sont donc les renseignements que possédaient les policiers au moment de la demande qui comptent et non ceux obtenus après la délivrance du mandat initial1116. Sont considérées comme des erreurs « mineures ou techniques » pouvant faire l’objet d’amplification, (1) l’attribution d’observations à la mauvaise personne; (2) l’inscription de dates erronées ou la présence d’erreurs typographiques; (3) le fait de ne pas avoir rapporté correctement que la couleur de la voiture des suspects était grise charcoal et non simplement grise, et (4) la description erronée mais sans importance de la source d’information1117. En ce qui concerne les erreurs qui ne sont pas « mineures et techniques », la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Booth, retient les exemples suivants : (1) le défaut d’identifier convenablement l’appartement ciblé dans une unité commerciale et résidentielle; (2) les nombreuses variations et contradictions entourant l’identification du numéro d’une plaque d’immatriculation; (3) l’absence d’information établissant l’expertise ou la compétence particulière d’un agent de police et (4) le

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défaut de fournir des éléments de preuve attestant de l’origine et de la fiabilité d’un document dont l’authencité est contestée1118. La mauvaise foi des policiers ou l’intention de tromper le juge saisi de la demande d’autorisation, interdit le recours à l’amplification. En ce qui concerne les manquements à « l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés1119 », le tribunal doit tenir compte de la preuve présentée lors du voir-dire pour suppléer les omissions de la police et compléter les renseignements à la base de la dénonciation1120. Si après avoir « épuré et complété1121 » la dénonciation, il demeure suffisamment de preuves crédibles et fiables pour justifier la délivrance du mandat, l’autorisation doit être accordée1122.

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264. Conformément aux enseignements des arrêts Garofoli1123 et Pires1124, l’accusé qui souhaite contre-interroger le déclarant doit démontrer « [...] qu’il existe une probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire du déposant apporte un témoignage probant à l’égard de la question soumise à l’appréciation du juge siégeant en révision1125 ». L’autorisation peut donc être accordée par le juge réviseur lorsque la demande se rapporte à des « éléments susceptibles d’ébranler le fondement de la dénonciation et de l’amener à conclure que la déclaration ne comportait pas d’éléments fiables et suffisants justifiant l’émission du mandat1126 ». Dans le cas contraire, elle sera refusée.

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2) Le mandat général (par. 487.01)

265. Le mandat général est une autorisation préalable, décernée par un juge de la cour provinciale ou de la cour supérieure, permettant à un agent de la paix d’« utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou d’accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien ». Avant d’autoriser le mandat, le juge doit être convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, des éléments suivants :

266. a) Il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode d’enquête sollicitée ou à l’accomplissement de tout acte qui y est mentionné : Cette première condition est essentielle et répond aux exigences constitutionnelles établies dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc. En effet, les policiers ne peuvent agir sur la base de simples soupçons ou de soupçons raisonnables. Sans la présence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise, aucune autorisation ne peut être accordée. Il faut éviter, prévient le juge Brunton, dans Beaulieu c. R., de transformer la demande de mandat « en expédition de pêche » servant simplement à recueillir des renseignements sur une organisation criminelle ou à permettre l’accès à un endroit privé1127. En ce qui concerne la description de l’infraction sous enquête, celle-ci

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doit être « suffisamment précise pour permettre au juge à qui la demande est présentée et, par la suite, au juge réviseur, le cas échéant, de décider si les conditions énoncées à l’article 487.01 du Code criminel sont réunies1128 ». Encore une fois, le fond doit l’emporter sur la forme1129. Si la description de l’infraction reprochée est claire, il « n’est pas nécessaire de reproduire le texte en entier » de manière à faire ressortir toutes les exceptions applicables1130. Subordonné à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise, le mandat général s’applique non seulement à l’égard des infractions déjà perpétrées, mais également de celles à venir.

267. b) La délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice : Il s’agit ici de déterminer si l’intérêt du particulier de ne pas être importuné par l’État doit céder le pas à l’intérêt du public dans la répression du crime1131. La nature de

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l’infraction reprochée, le degré de participation du suspect, le caractère intrusif de la méthode ou de la technique d’enquête utilisée, sa fréquence, sa durée et ses modalités d’application sont des facteurs pertinents dans la mise en balance des intérêts opposés. D’après le juge Lemoine, dans R. c. Boulianne, « [l]’existence de motifs raisonnables qu’une infraction a été commise ou sera commise, conjuguée à la preuve que le mandat servira à recueillir des éléments de preuve de cette infraction, peut être de nature à convaincre le juge que le mandat général servira au mieux l’administration de la justice. Évidemment, une telle conclusion tiendra également compte de la méthode d’enquête ou de la technique proposée. Le caractère intrusif de la démarche proposée sera nécessairement considéré1132 ». Des garanties visant à contenir les risques de débordement ou à réduire l’empiètement sur la vie privée peuvent donc s’avérer nécessaires pour convaincre le juge que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.

268. c) Il n’y a aucune disposition dans la présente loi, ou toute autre loi fédérale, qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte : Cette troisième condition souligne le caractère résiduel du mandat général. Compte tenu de sa généralité, le mandat prévu à l’article 487.01 peut empiéter sur d’autres autorisations plus spécifiques contenues dans le Code criminel ou d’autres lois fédérales. La tentation d’échapper aux exigences plus sévères de ces dispositions étant grande, le législateur interdit alors

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de recourir au mandat général1133. On n’a qu’à penser à l’autorisation permettant aux policiers d’obtenir d’un fournisseur de services de télécommunications, la production prospective de futurs messages textes. Comme la procédure d’autorisation d’écoute électronique s’appliquait à la communication prospective des messages textes faisant l’objet de l’interception, la police ne pouvait contourner les mécanismes de protection contenus dans la partie VI du Code au moyen de l’obtention d’un mandat général1134.

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Quant au mandat général permettant la saisie « d’objets pertinents au dossier » dans le cadre de l’analyse d’une scène de crime, il demeure valide malgré que la saisie de ces objets pouvait être obtenue au moyen d’un mandat de perquisition décerné en vertu des articles 487 C.cr. ou 11 de la LRCDAS. D’après le juge Cournoyer, dans R. c. Parisiris, « [l]orsque les conditions d’émission d’un mandat général sont réunies, le fait que ces choses aient pu être saisies en vertu d’un mandat traditionnel ne rend pas la perquisition autorisée par le mandat général abusive à moins qu’on établisse l’existence d’un motif oblique ou d’une volonté de contourner le mécanisme traditionnel d’autorisation en vertu de l’article 487 C.cr1135 ». En plus de respecter l’objet du mandat général, la saisie des armes et des munitions découvertes dans le domicile de l’accusé pouvait également se justifier en vertu de la doctrine des objets « bien en vue » (plain view)1136. Rendue en 2008, la décision du juge Cournoyer doit être lue à la lumière des enseignements récents de la Cour suprême dans R. c. Société TELUS Communications et plus précisément des principes proclamant le caractère résiduel du mandat général et l’interdiction de recourir à cette autorisation lorsqu’une autre disposition du Code ou d’une loi fédérale est disponible1137. Résultat : les policiers qui demandent un mandat général pour copier et fouiller le contenu du disque dur de l’ordinateur d’une personne soupçonnée de possession et de distribution de pornographie juvénile, n’agissent pas en fonction d’une autorisation valide compte tenu de la disponibilité d’un mandat de perquisition traditionnel. S’agissant d’une violation technique qui n’avait pas pour effet de contourner des

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exigences plus sévères, le Tribunal, après avoir rappelé que les policiers possédaient les motifs raisonnables nécessaires à son obtention, refuse d’écarter les éléments de preuve en question1138. Dans R. c. Smith, la Cour d’appel de la Saskatchewan conclut que l’utilisation de procédures, techniques et logiciels permettant d’extraire les informations et les données d’un téléphone cellulaire pouvait se faire au moyen d’un mandat général, mais que la fouille du sac à main ayant permis la saisie de l’appareil relevait plutôt du mandat de perquisition traditionnel1139. L’obtention d’un mandat général n’autorisait donc pas implicitement les policiers à fouiller les effets personnels de l’accusée afin d’y trouver le téléphone. Enfin, mentionnons que la possibilité d’obtenir un mandat de perquisition n’empêche pas les policiers de poursuivre leur enquête et d’obtenir un mandat général afin de recueillir d’autres éléments de preuve1140.

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269. En plus des conditions prévues aux alinéas 487.01(1) a), b) et c), la loi interdit de porter atteinte à l’« intégrité physique » d’une personne1141. Bien que ce concept ne soit pas défini dans le Code, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la validité d’un mandat général permettant aux policiers d’examiner et de photographier la région anale d’une personne soupçonnée d’avoir commis plusieurs infractions de nature sexuelle à l’endroit de son beau-fils et de sa belle-fille. Comme les policiers étaient à la recherche d’un excès de peau près de l’anus, la policière a demandé au suspect de se pencher vers l’avant tout en écartant ses fesses afin de procéder à l’exécution du mandat. Certes, la procédure pouvait être humiliante, mais elle ne comportait pas d’atteinte à l’intégrité physique de la personne. En effet, « this warrant authorized the police to view and photograph the “anal area”. An area cannot be viewed or photographed if it cannot be seen. Setting aside intrusive measures that could compromise bodily integrity and, therefore, exceed the scope of a general warrant, I regard the authority to view a part of a person’s body as necessarily including positioning or bodily movements so as to allow a full viewing1142 ». Cette décision n’est pas sans analogie avec celle rendue par la Cour d’appel du Québec, dans R. c. R.H.-G.1143. La victime ayant indiqué que le pénis de

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l’accusé présentait un signe distinctif, il existait des motifs raisonnables de croire que la photographie de son pénis fournirait des renseignements relatifs à l’infraction reprochée. Bien que gênante, la prise de photos ne portait pas atteinte à l’intégrité physique du suspect. De plus, le juge a prévu des modalités d’exécution sévères permettant de préserver, dans la mesure du possible, la pudeur et la dignité de l’accusé : photographies séparées du pénis et du visage de l’appelant prises par un homme dans un endroit fermé échappant à tous regards. La confidentialité des photographies était également assurée et aucune publication n’était permise1144.

270. Réservé à l’utilisation d’un dispositif, d’une technique ou d’une méthode d’enquête qui autrement constituerait une fouille, une perquisition ou une saisie abusive, le mandat général peut être délivré « en vue d’analyser la scène de crime, de découvrir et possiblement saisir des éléments de preuve matérielle (sang, ADN, vêtements, etc.)1145 ». Parmi les méthodes et techniques utilisées afin de déterminer les causes, l’endroit et les circonstances du crime1146, mentionnons l’utilisation de la lumière judiciaire (p. ex. : luminol), du polilight (appareil servant à la détection des empreintes digitales, de fluides corporels et d’autres éléments de preuve se trouvant sur les lieux du crime), la confection d’un croquis ou d’un vidéo, le prélèvement d’empreintes digitales, l’établissement d’un angle de tir, le prélèvement électrostatique, le moulage de traces de pas, l’analyse de patrons sanguins et la saisie d’autres objets pertinents au dossier1147. Utilisé comme complément d’enquête, le mandat général peut permettre l’obtention de motifs raisonnables justifiant la délivrance d’un mandat de perquisition. Comme les policiers ne peuvent pénétrer sur un terrain privé sans avoir obtenu au préalable le consentement du propriétaire ou de son occupant, les agents peuvent demander la délivrance d’un

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mandat général pour y effectuer une perquisition périphérique1148. Ce faisant, ils pourront confirmer les renseignements obtenus d’informateurs anonymes ou codés. Utilisée en combinaison avec d’autres techniques d’enquête (surveillance visuelle, conversations avec les voisins, consultations des registres publics, vérifications auprès du fournisseur d’électricité, recours à l’imagerie thermique FLIR), la perquisition périphérique constitue un instrument d’enquête souvent indispensable en matière de production de stupéfiants1149. En plus de permettre la fouille périphérique de l’endroit visé par le mandat, des observations peuvent être faites à partir des fenêtres des bâtiments ou des véhicules automobiles (p. ex. : présence de sacs à ordures contenant des résidus de plantes vertes s’apparentant à du cannabis et de pots horticoles de plastique observés dans un bâtiment de ferme, sous un abri tempo ou dans un garage). La prise de photos et de vidéos de personnes, d’objets et de lieux et la copie de documents sont des techniques d’enquête ou des actes découlant de telles techniques qui portent atteinte au droit à la vie privée et qui doivent être autorisés par la délivrance d’un mandat général1150. Il en va ainsi de l’entrée secrète dans un endroit dans le but de le fouiller, de surveiller les activités qui s’y

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déroulent, de photographier et copier des documents, de prélever des empreintes et des échantillons à des fins d’analyse, etc.1151

271. Aux termes du par. 487.01(3), « le mandat général doit également énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances1152 ». Des conditions limitant la durée du mandat et obligeant les policiers à s’identifier en cas de danger, à demeurer dans des édifices commerciaux et à préserver au maximum l’intimité de la personne faisant l’objet de la technique d’enquête, permettent d’empêcher que la perquisition, fouille ou saisie devienne abusive. Pour contenir les risques de débordements, le

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mandat doit prévoir des modalités « claires, explicites et soigneusement rédigées1153 ».

3) Le mandat relatif aux analyses génétiques (art. 487.04 à 487.09)

272. En plus des mandats traditionnels, les policiers peuvent obtenir une autorisation leur permettant de prélever sur le suspect des substances corporelles pour fins d’analyse génétique. Les conditions qui surplombent cette autorisation se trouvent au par. 487.05(1) du Code. D’après cette disposition, un juge de la cour provinciale peut décerner un mandat « autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

« a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;

b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;

(i) sur le lieu de l’infraction,

(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

(iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

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c) que la personne a participé à l’infraction;

d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne. »

273. Les mandats autorisant le prélèvement de substances corporelles permettent de confirmer ou d’écarter un suspect en comparant son ADN à celui prélevé « sur le lieu de l’infraction » (p. ex. : cheveux dans la douche du domicile où se sont produits les meurtres1154); « sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci » (p. ex. : sperme retrouvé dans le vagin de la victime); « sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction » (p. ex : salive ou taches séminales sur les sous-vêtements de la victime) et « sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction1155 ».

274. La constitutionnalité des dispositions applicables en matière de prélèvements de substances corporelles pour fins d’analyse génétique fut examinée par la Cour suprême dans R. c. S.A.B.1156. Après avoir appris qu’elle était enceinte, la victime a informé sa mère que l’appelant, qui habitait avec la famille de la plaignante au moment des événements reprochés, l’avait agressée sexuellement. La jeune fille s’étant fait avorter, la police a saisi le

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tissu fœtal à des fins d’analyse génétique. Ayant obtenu la délivrance d’un mandat en vertu des articles 487.04 à 487.09, la police a prélevé un échantillon de sang de l’accusé pour comparer son ADN avec celui provenant du tissu fœtal. Les résultats du test de paternité s’étant avérés concluants, l’appelant fut arrêté et accusé d’agression sexuelle. La défense ayant contesté la constitutionnalité des dispositions relatives aux mandats ADN, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Charte. D’après la juge Arbour, qui rédigea les motifs au nom de la Cour, le régime applicable en matière de prélèvements de substances corporelles « établit un juste équilibre » entre la protection des droits individuels et la recherche de la vérité. Conformément aux exigences établies dans Hunter c. Southam Inc., le prélèvement de substances corporelles pour fins d’analyse génétique exige l’obtention d’une autorisation préalable, sous la forme d’un mandat délivré par un juge de la cour provinciale, suite à une demande ex parte présentée dans le cadre d’une dénonciation établissant sous serment l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction désignée (généralement une infraction grave ou de nature sexuelle) a été perpétrée et que l’analyse de la substance corporelle prélevée sur le suspect apportera des preuves de sa participation à l’infraction reprochée. Avant d’autoriser les prélèvements, le juge doit également être convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice. En raison de sa nature particulière, le prélèvement de substances corporelles met en jeu des aspects de la vie privée qui se rapportent à la personne et au contexte informationnel. En effet, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles porte atteinte à l’intégrité physique de la personne. L’agent de la paix ayant recours à des moyens rapides et peu envahissants (prélèvements de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues; de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée; de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale), l’atteinte à l’intégrité physique demeure relativement faible. Quant au contexte informationnel, l’usage du profil génétique de la personne visée se limite uniquement à des fins médicolégales. Son utilisation ne permet pas d’obtenir de renseignements se rapportant à des caractéristiques médicales, physiques ou psychologiques. De fait, il est interdit en vertu des par. 487.08(1) et 487.08(2) d’utiliser les substances corporelles prélevées sur le suspect à des fins étrangères

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à l’enquête en cours. En plus de tenir compte du droit à la vie privée, le mandat relatif aux analyses génétiques participe d’une manière efficace à la recherche de la vérité. Compte tenu de sa grande fiabilité, la preuve d’ADN permet, peut-être plus que toute autre technique, de condamner les coupables et de disculper les innocents. En effet, « un test d’empreintes génétiques concluant permet dans de nombreux cas, avec quasi-certitude, d’éliminer une personne de la liste des suspects [...] [ou] de prouver que ce sont ses substances corporelles qui ont été retrouvées à l’un ou plusieurs des endroits énumérés à l’al. 487.05(1)b) (Brighteyes, précité, par. 110)1157 ». En somme, il s’agit d’un instrument d’enquête extrêmement efficace dont la valeur probante milite en faveur de son utilisation dans des circonstances contrôlées.

4) La surveillance électronique

275. En permettant d’enregistrer nos conversations, la surveillance électronique porte atteinte à la vie privée des citoyens. Comme l’indique le juge Douglas, dans United States v. White, « [Traduction] la surveillance électronique est le pire destructeur de la vie privée1158. » Malgré son caractère extrêmement envahissant, la surveillance électronique demeure un instrument d’enquête indispensable. Son utilisation s’avère particulièrement efficace en matière de trafic de stupéfiants ou d’enquête sur les activités de groupes criminels. S’agissant d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie au sens de l’article 8, la surveillance électronique obéit à des conditions sévères visant à rétablir l’équilibre entre les droits des citoyens contre l’ingérence injustifiée de l’État dans leur vie

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privée et le devoir de l’État d’enquêter sur la commission d’infractions criminelles. Dans la poursuite de cet objectif, le législateur a mis sur pied un système de réglementation visant à protéger les communications privées tout en permettant « aux autorités compétentes, sous réserve de certaines restrictions précises, d’intercepter des communications privées dans le cadre d’une enquête sur un crime grave1159 ». Aux termes de l’article 183, le verbe « intercepter » s’entend notamment « du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet ». Quant à l’expression « communication privée » prévue à l’article 183, celle-ci s’étend à toute « communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine ». Si l’enregistrement de conversations téléphoniques correspond assurément à cette définition, il en va également de la communication prospective de futurs messages textes1160. En ce qui concerne les types

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de surveillance électronique reconnus par la loi, le Code distingue entre la surveillance participative ou consensuelle et la surveillance traditionnelle ou sans consentement.

276. La surveillance participative est définie par le juge LaForest, dans R. c. Duarte, comme « la surveillance électronique dans un cas où l’un des participants à une conversation, généralement un agent d’infiltration ou un indicateur, l’enregistre subrepticement1161 ». Autrefois laissée à la discrétion des policiers, la surveillance participative est désormais strictement réglementée à

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l’article 184 du Code. D’après le par. 184.2(1) : un policier peut utiliser un dispositif d’enregistrement pour intercepter les communications privées « si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti » et s’il a obtenu l’autorisation à cet effet. La demande d’autorisation est présentée ex parte et par écrit à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure ou à un juge au sens de l’article 552 (Cour du Québec). Cette demande doit être accompagnée d’un affidavit démontrant l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction au Code ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que l’autorisation permettra d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve quant à sa perpétration. L’affidavit doit également indiquer les détails entourant la commission de l’infraction, le nom de la personne qui a consenti à l’interception, qu’il s’agisse de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle il la destine et la durée de la période d’écoute. Quant à l’autorisation en tant que telle, celle-ci doit mentionner l’infraction pour laquelle l’autorisation est délivrée, le type de communication privée faisant l’objet de l’interception, et, s’il est possible, l’identité des personnes visées par l’autorisation, le lieu où les communications peuvent être interceptées et une description générale des moyens utilisés à cette fin. Le juge peut également énoncer des modalités qu’il juge appropriées dans l’intérêt public. La période d’écoute doit être précisée dans l’autorisation sans dépasser toutefois 60 jours.

277. La surveillance électronique de communications privées sans consentement préalable d’une partie est prévue à l’article 186 du Code criminel. Avant d’accorder une telle autorisation, le juge doit être convaincu que l’octroi de cette mesure « servirait au mieux l’administration de la justice » et « que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête ».

278. L’exigence que l’autorisation « serve au mieux l’administration de la justice » fut abordée par la Cour suprême, dans

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R. c. Duarte1162. D’après le juge LaForest, qui rédigea le jugement au nom de la majorité, ce critère requiert que « le juge donnant l’autorisation soit convaincu de l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise ou est en voie de l’être et que l’autorisation sollicitée permettra d’obtenir une preuve de sa perpétration1163 ». La présence de simples soupçons ou de motifs raisonnables de soupçonner n’est pas suffisante à ce stade1164. Le critère prévu à l’alinéa 186a) reflète donc les exigences constitutionnelles minimales développées par la Cour suprême dans Hunter c. Southam Inc.

279. En ce qui concerne l’exigence de nécessité pour l’enquête que prévoit le par. 186(1), l’autorisation peut être accordée lorsque le juge est convaincu que « d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de

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mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête ». L’utilisation de la conjonction « ou » indique que l’écoute électronique peut être nécessaire pour l’une des trois raisons mentionnées. Pour satisfaire la première portion du critère, les policiers doivent démontrer que l’utilisation d’autres méthodes d’enquête s’est avérée infructueuse. Envisagée comme une mesure de « dernier recours », l’écoute électronique devient nécessaire dans les cas ou d’autres méthodes d’enquête « ont été essayées et ont échoué ». Le second volet de l’alinéa oblige les policiers à convaincre le juge qu’il n’y a « aucune autre méthode d’enquête raisonnable dans les circonstances de l’enquête criminelle considérée1165 ». Il ne faut pas assimiler le peu de chance de succès des autres méthodes d’enquête et l’absence totale d’autres méthodes d’enquête. En effet, « l’article 186 C.cr. n’exige pas l’épuisement de toutes les méthodes alternatives. Il ne représente pas simplement un ultime recours. Il joue le rôle d’un instrument qui ne doit pas être utilisé sans motifs sérieux, probables, mais qui peut être employé non seulement lorsque les autres méthodes ont échoué, mais aussi lorsqu’elles paraissent avoir peu de chances de succès1166 ». Des méthodes de contre-surveillance efficaces mises sur pied afin de nuire à l’enquête en cours peuvent amener, par exemple, les tribunaux à conclure aux faibles chances de succès des méthodes plus traditionnelles et à la nécessité, dans les circonstances, de recourir à l’écoute électronique1167. Le troisième volet du critère renvoie à l’urgence de la situation et aux difficultés, dans les circonstances, de recourir uniquement aux autres méthodes d’enquête. Pour satisfaire à ce volet, l’urgence de l’affaire doit être telle « qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête ».

280. La demande d’autorisation pour intercepter des communications privées aux termes de l’article 185 C.cr. est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure ou à un juge

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de la Cour du Québec1168. Un affidavit rédigé par un agent de la paix doit être déposé au soutien de la demande d’autorisation. Dans cet affidavit, on retrouve une description de la nature de l’enquête en cours, des techniques utilisées, des éléments de preuve recueillis et « des faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation ». L’affidavit contient également une description du genre de communication privée faisant l’objet de l’interception (p. ex. : toute communication orale ou toute autre télécommunication que pourront faire les personnes mentionnées et dont les communications pourront être interceptées à l’occasion de l’exécution de l’autorisation), des noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées, des lieux visés par l’interception (p. ex. : domicile, voiture, etc.) et des moyens utilisés à cette fin (p. ex. : « room bug », « car bug »). La période couverte par l’autorisation doit être précisée dans l’affidavit et lorsqu’il ne s’agit pas d’une infraction visée au par. 185 (1.1) (p. ex. : participation aux activités d’une organisation criminelle; infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle; terrorisme), une description des facteurs se rapportant à l’exigence de nécessité pour l’enquête que prévoit le par. 186(1) (p. ex. : méthodes utilisées s’étant avérées infructueuses ou présentant peu de chance de succès)1169.

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281. Dans R. c. Thompsen1170, la Cour suprême s’interroge sur la validité des clauses se rapportant « aux endroits fréquentés ». D’après le juge Sopinka, qui s’exprima alors au nom de la majorité, la présence de motifs raisonnables de croire que les communications seront utiles à l’enquête ne permettent pas d’autoriser l’interception au hasard des communications de « n’importe qui, n’importe où1171 ». Comme l’alinéa c) des autorisations contestées permettait, en l’espèce, d’intercepter les communications de cinq personnes nommées (cibles) à l’adresse mentionnée et dans les autres lieux de la province de la Colombie-Britannique fréquentés par ces personnes; que l’aliéna d) se limitait aux individus qui fréquentent ou utilisent les lieux décrits à c) ou qui communiquent avec les personnes qui y sont nommées relativement aux infractions reprochées, les autorisations sollicitées étaient valides puisqu’elles étaient limitées aux lieux fréquentés par les cinq individus nommés1172. Avant de procéder à l’interception en vertu d’une clause des « endroits fréquentés », les policiers doivent avoir des motifs raisonnables et probables de croire, à la lumière de la preuve, que l’endroit « a été ou sera fréquenté par la cible1173 ». Si la présence d’un code indiquant un endroit précis où la personne peut être rejointe constitue une preuve suffisante « de l’endroit fréquenté », il en va autrement de la simple proximité d’un endroit avec la demeure d’une personne ciblée dans la demande d’autorisation1174. L’interception de communications fondée sur une intuition1175 ou un pressentiment1176 n’est donc pas suffisante à ce stade.

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282. Des commentaires qui précèdent, nous sommes d’accord avec le juge LeBel, dans R. c. Araujo, pour dire que « l’interception des communications privées est une mesure grave, qui ne doit être envisagée que pour des infractions graves, que s’il existe des motifs probables et que s’il est véritablement nécessaire de recourir à l’écoute électronique compte tenu de l’enquête en cause et de ses objectifs1177 ».

5) Le mandat de perquisition émis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)

283. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) prévoit un mécanisme d’autorisation préalable sous la forme d’un mandat, permettant à un agent de la paix de perquisitionner dans un lieu afin d’y trouver de la drogue et d’autres biens associés à une substance désignée. Avant d’autoriser la perquisition, le juge de paix doit être convaincu, conformément aux exigences établies dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et que des éléments de preuve se rapportant à l’infraction se trouvent dans le lieu de la perquisition. Aux termes du par. 11(1) de la LRCDAS :

« 11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent

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de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;

b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

c) un bien infractionnel;

d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel. »

284. Mis à part la spécificité de la substance recherchée, il y a peu de différences entre le mandat de perquisition prévu au par. 487(1) et celui obtenu en application du par. 11(1) de la LRCDAS. Comme l’article 487 du Code criminel s’applique à toute infraction à une loi fédérale, cette disposition peut également être utilisée en matière de stupéfiants. En effet, « ces deux dispositions s’appliquent simultanément et offrent aux policiers des mécanismes distincts d’autorisation préalable aux fins de fouilles, perquisitions et saisies en matière de stupéfiants. Le choix du mécanisme est laissé aux policiers. Toutefois, quel que soit le fondement législatif de la demande de mandat de perquisition, les policiers devront agir conformément aux pouvoirs que leur confère le texte législatif invoqué1178 ». Si les policiers décident d’agir en vertu des pouvoirs prévus dans le Code criminel, ils devront respecter les exigences qui se rapportent au mandat de perquisition traditionnel, dont notamment le fait qu’un tel mandat doit être exécuté de jour, sous réserve de la présence de motifs raisonnables de l’exécuter la

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nuit (art. 488). Le par. 11(1) de la LRCDAS prévoit que la perquisition peut être effectuée « à tout moment ». L’article 488 ne s’applique donc pas au mandat décerné en application du par. 11(1) de la LRCDAS1179. Cela ne signifie pas nécessairement que le moment de l’exécution du mandat n’est pas pertinent dans l’examen du caractère raisonnable de la fouille en question1180, mais

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que le juge de paix n’a pas à être convaincu qu’une entrée de nuit est raisonnablement nécessaire. De plus, le juge qui autorise la perquisition conserve sa discrétion d’autoriser ou non le mandat. Ce faisant, il doit veiller à protéger les intérêts de l’individu tout en permettant à l’État d’enquêter sur la commission d’actes criminels1181. Bien que l’article 488 ne s’applique pas aux mandats décernés en vertu du par. 11(1), « there must at the very least be something in the information to obtain from which the justice can draw an inference that the request to search at night has a reasonable basis1182 ».

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285. À l’image du mandat traditionnel, l’autorisation prévue au par. 11(1) de la LRCDAS est subordonnée à la norme des motifs raisonnables de croire, qui suppose elle-même une « probabilité raisonnable » se rapportant à une preuve « crédible et fiable1183 ». Les policiers qui souhaitent perquisitionner dans la maison d’une personne soupçonnée d’être impliquée dans un réseau de trafiquants de cocaïne-base, doivent établir un lien suffisamment étroit entre ce réseau et la résidence visée par la demande. La dénonciation, précise la Cour d’appel dans R. c. Audigé, « devait permettre d’établir qu’il était raisonnablement probable, et non seulement possible, que ces éléments de preuve se trouvent à cette résidence1184 ». Résultat : La simple existence du réseau n’est pas suffisante, s’il n’est pas « raisonnablement probable que des éléments de preuve liés à ce réseau se trouvent dans le lieu visé par la

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perquisition, soit le domicile de l’intimé1185 ». Certes, les policiers pouvaient avoir des soupçons à l’égard des activités se déroulant à l’intérieur de la résidence de l’accusé, mais une perquisition n’est pas un outil permettant de valider des soupçons. Sans « motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve liés au trafic de stupéfiants pouvaient s’y trouver », la perquisition du domicile en question n’était pas justifiée et contrevenait à l’article 8 de la Charte.

286. Contrairement à l’ancienne Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, l’article 11 de la LRCDAS n’oblige pas le juge de paix à désigner nommément l’agent ou les agents de la paix autorisés à effectuer la perquisition1186. « Un mandat de perquisition dûment signé que l’on prétend être décerné conformément à l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sera [donc] généralement valide en apparence s’il : (1) est adressé à des agents de la paix, nommés ou non, du ressort du juge qui délivre le mandat; (2) identifie “une infraction avec une précision suffisante pour instruire toute personne concernée de la nature de l’infraction”; (3) décrit les choses [Traduction] “à saisir d’une façon suffisamment exacte pour permettre aux agents qui exécutent le mandat de les identifier et d’établir un lien entre ces choses et l’infraction”; et (4) décrit le lieu qui doit faire l’objet de la perquisition [Traduction] “avec une précision suffisante pour permettre au lecteur de savoir [à l’égard de] quels lieux la perquisition est autorisée”1187. » Le par. 11(6) de la LRCDAS permet à l’exécutant du mandat qui a des motifs raisonnables de croire en la présence d’une substance qui n’y est pas mentionnée, mais qui contrevient à la présente loi, de saisir la drogue, la chose ou les biens en question. Les policiers

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qui exécutent un mandat leur permettant de perquisitionner dans une résidence afin de fouiller et de saisir de la marijuana et de la cocaïne peuvent donc saisir la résine de cannabis qui se trouve sur la chaise qui a été placée sous la table de la cuisine1188.

Troisième sous-section : Les fouilles, perquisitions et saisies sans mandat autorisées par la loi

287. Le par. 11(7) de la LRCDAS permet à un agent de la paix de perquisitionner sans mandat « dans un lieu lorsque les conditions présidant à sa délivrance sont réunies et que l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable1189 ». S’agissant de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux par. (1), (5) ou (6), la perquisition est subordonnée à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée, un bien ou une chose visé au par. 11(1) se trouve dans l’endroit à perquisitionner1190. Quant à l’urgence de la situation, celle-ci doit, conformément

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aux recommandations du juge Sopinka dans R. c. Grant, rendre « pratiquement impossible l’obtention d’un mandat1191 ». L’urgence de la situation s’applique autant à la préservation de la preuve qu’à la sécurité des policiers et celle du public. Pour qu’il y ait urgence, il doit y avoir « un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu’ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée aux fins de l’obtention d’un mandat1192 ». Sans être immédiat, le risque de perte ou de destruction de la preuve doit être suffisamment proche pour créer dans l’esprit du policier une incitation immédiate à agir. Comme l’indique James A Fontana, dans son ouvrage The Law of Search and Seizure in Canada, « il y a habituellement situation d’urgence quand une action immédiate est requise pour assurer la sécurité des policiers ou préserver des éléments de preuve concernant un crime1193 ». Le risque de perte ou de destruction de la preuve qui était clairement prévisible pour les policiers ne permet généralement pas de perquisitionner sans mandat. En effet, si l’agent de la paix a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient manifestement donner lieu à une situation périlleuse, celui-ci ne pourra raisonnablement prétendre qu’il a fait face à une situation d’urgence découlant d’un risque imminent1194. Comme l’indique le

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juge Doherty, dans R. c. Phoummasak, « the police cannot orchestrate exigent circumstances by creating the requisite urgency through a preplanned course of conduct1195 ». Cette situation ne s’applique pas au policier qui pénètre sans mandat dans l’appartement d’un fournisseur de drogues à la suite de l’arrestation de l’un de ses revendeurs. Comme le policier craignait que le fournisseur soit au courant de l’arrestation, son entrée, sans mandat, dans son appartement était justifié afin d’empêcher la perte ou la destruction de la drogue. Toujours selon le juge Doherty : « I do not agree that the evidence in this case can reasonably support the claim that the police anticipated that the investigative steps they took would

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create the urgency relied on by the police to justify the entry into the apartment without a warrant1196 ». Le policier n’ayant pas anticipé l’arrestation du revendeur devant l’immeuble à appartement du fournisseur et les appels répétés de l’accusé afin de s’enquérir de la situation, l’agent se trouvait dans une situation d’urgence qui lui permettait d’entrer sans mandat dans l’appartement de l’accusé afin de surveiller l’endroit en attendant l’émission du mandat de perquisition1197.

288. D’après le juge Brown, dans R. c. Paterson, « l’”urgence de la situation” dont il est fait mention au par. 11(7) ne renvoie pas seulement à la commodité, à l’opportunité ou à l’économie de temps, mais bien à l’existence de circonstances pressantes propres à une situation qui requiert l’intervention immédiate des policiers soit pour préserver la preuve, soit pour assurer la sécurité des policiers ou celle du public1198 ». Ce qui n’est pas le

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cas lorsque le risque de destruction de la preuve est lointain ou hypothétique.

289. En plus d’être subjectivement honnête, la croyance du policier en l’existence d’une « situation urgente » doit être objectivement raisonnable1199. C’est ce que confirme la Cour d’appel du Québec dans Blais c. R.1200. S’interrogeant sur la légalité de l’entrée, sans mandat, de policiers dans le logement d’un présumé trafiquant de drogues afin de sécuriser l’endroit en attendant l’obtention d’un télémandat, la Cour mentionne que « l’urgence de la situation nécessitait, en l’espèce, la preuve que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvait dans le logement de l’appelant après son départ et à l’existence d’un risque que, sans une intervention immédiate, celle-ci détruise des éléments de preuve s’y trouvant1201 ». Comme la filature des policiers n’avait révélé aucune preuve concluante de la présence d’une personne à l’intérieur du logement, la croyance des policiers

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relevait de la « spéculation ou du simple soupçon1202 ». De plus, même si la croyance en la présence d’une femme inconnue dans le logement de l’appelant pouvait s’avérer raisonnable, rien n’indiquait que celle-ci était au courant de l’arrestation du suspect et qu’elle était suffisamment liée ou proche de l’accusé pour nuire au travail des policiers1203.

290. Pour satisfaire aux conditions prévues au par. 11(7) de la LRCDAS, l’« urgence de la situation » doit rendre l’obtention du mandat « difficilement réalisable ». Cette exigence, selon le juge Brown dans R. c. Paterson, signifie que « l’obtention d’un mandat soit impossible dans les faits ou inenvisageable1204 ». Il s’agit d’un critère à mi-chemin entre l’impossibilité absolue et le fait que son obtention soit « peu pratique » ou « inconvéniente » dans les circonstances1205. En somme, la situation doit être à ce point urgente pour amener une personne raisonnable à conclure que de « prendre le temps d’obtenir un mandat compromettrait sérieusement l’objectif de l’intervention policière, qu’il s’agisse soit de préserver la preuve, soit d’assurer la sécurité des policiers ou celle du public1206 ».

291. Le pouvoir de perquisitionner sans mandat dans un lieu en raison d’une situation d’urgence rendant difficilement réalisable son obtention, se retrouve également dans le Code criminel à l’article 487.11. Comme ce pouvoir s’applique notamment aux situations visées au par. 487(1), les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent dans le lieu de la

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perquisition1207. La situation est urgente lorsque les policiers doivent intervenir immédiatement afin d’empêcher la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve ou pour assurer la sécurité des policiers ou celle du public1208. Discutant de la légalité d’une perquisition sans mandat effectuée par des policiers dans le garage du suspect à la suite d’un accident mortel, le juge Morin, de la Cour d’appel du Québec, souligne, dans R. c. Pichette, qu’« en l’absence d’une intervention rapide des policiers, ceux-ci pouvaient raisonnablement craindre que le conducteur du véhicule impliqué dans le délit de fuite ne tente d’en faire disparaître les traces de sang ou de matière humaine appartenant à la victime1209 ».

Sixième section : Les ordonnances de préservation ou de communication

292. Les articles 487.013 et suivants prévoient plusieurs ordonnances visant la préservation, la localisation et la communication de différentes données numériques ou financières1210. L’ordonnance générale de communication prévue à l’article 487.014

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suppose l’existence de « motifs raisonnables de croire », alors que les ordonnances spécifiques sont subordonnées à la norme moins sévère des « soupçons raisonnables ». L’ordonnance générale de communication ne devrait pas être utilisée lorsque les données recherchées sont prévues dans le cadre d’ordonnances de communication plus spécifiques, mais demeure pleinement applicable à l’égard de celles qui n’y sont pas énumérées. Voyons brièvement en quoi consistent ces ordonnances.

1) L’ordonnance de préservation : données informatiques (art. 487.013)

293. L’article 487.013 permet à un juge de paix ou à un juge, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, d’obliger une personne (p. ex. : un télécommunicateur) à sauvegarder des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment de la réception de l’ordonnance de préservation1211. L’émission d’une telle ordonnance suppose l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction au Code criminel ou « à toute autre loi fédérale

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a été ou sera commise » ou qu’une infraction à une loi étrangère « a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne » visée par l’ordonnance ou « à sa disposition » et seront utiles aux fins de l’enquête en cours1212. Pour rendre l’ordonnance, le juge doit également être convaincu « qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête »1213. Comme il s’agit d’un ordre de préservation et non de communication, aucune donnée informatique ne peut être obtenue aux termes de cette disposition. Dans le cas d’une infraction à une loi étrangère, le juge de paix ou le juge doit être convaincu qu’une enquête sur l’infraction reprochée est menée par une personne ou par un organisme étranger habilité à ce faire1214. L’ordre expire 90 jours après avoir été rendu à moins d’être révoqué avant cette date1215. Il s’agit donc d’une mesure temporaire visant à conserver les données assez longtemps pour permettre à l’organisme d’enquête d’obtenir un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication. Enfin, mentionnons que l’ordonnance de préservation ne peut s’adresser à la personne faisant l’objet de l’enquête en question1216.

2) L’ordonnance générale de communication (art. 487.014)

294. Le par. 487.014(1) permet à un juge de paix ou à un juge « d’ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment ». Avant d’ordonner

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la communication du document ou des données recherchées, le juge de paix ou le juge doit être convaincu de l’existence de motifs raisonnables de croire « qu’une infraction [au Code criminel] ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction ». L’ordonnance de communication est subordonnée à la présence de « motifs raisonnables de croire » et non de « motifs raisonnables de soupçonner1217 ». Les conditions prévues à l’article 487.014 reflètent donc les exigences constitutionnelles énoncées dans Hunter c. Southam Inc.1218. Le juge peut, mais n’est pas obligé d’ordonner la communication des documents (pouvoir

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discrétionnaire). En effet, il appartient au juge de mettre en balance les droits protégés de la personne visée et l’intérêt du public dans la recherche de la vérité. Plus l’impact de l’ordonnance sur les droits constitutionnels de la partie concernée est important, plus les motifs au soutien de la demande doivent être convaincants1219. Les conditions régissant l’obtention d’une ordonnance de communication prévue au par. 497.014(1) furent étudiées récemment par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Kanthasamy1220. À la suite d’une enquête concernant le vol de plusieurs remorques de camion, la police croyait que le chauffeur d’un camion victime des malfaiteurs avait été suivi par au moins deux véhicules et cinq personnes impliquées dans le vol. Comme les policiers étaient convaincus que les suspects communiquaient entre eux à l’aide de téléphones cellulaires afin de suivre les déplacements du camion, ils ont demandé la délivrance d’une ordonnance de communication visant les relevés de téléphone enregistrés par certaines tours de téléphonie cellulaire se trouvant sur le passage du camion1221. L’ordonnance ayant permis d’identifier les suspects, ces derniers contestèrent sa

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légalité. En ce qui concerne, tout d’abord, la présence des motifs raisonnables et probables de croire, la Cour rejette la prétention des appelants voulant que la demande de la police reposait uniquement sur des spéculations, de simples hypothèses selon lesquelles des téléphones cellulaires avaient été utilisés par les voleurs afin de suivre le camion. En effet, la poursuite du camion afin de déterminer le trajet emprunté par le chauffeur nécessitait un effort concerté de la part des malfaiteurs pour demeurer en contact entre eux. Sans écarter d’autres moyens de communication possibles, comme l’utilisation d’appareils de radio émetteurs-récepteurs, la Cour conclut que l’utilisation vraisemblable de téléphones cellulaires constituait, en l’espèce, une « déduction conforme au bons sens » qui permettait, avec d’autres éléments de preuve, la délivrance de l’ordonnance de communication1222. Quant à l’étendue de l’ordonnance, la Cour souligne sa portée limitée tant au point de vue du nombre de tours visées (6 tours), que des dates couvertes par la demande (deux jours), et de la durée de la période des relevés (40, 10, 15 et 20 minutes). « La demande n’étant pas plus intrusive que ce qui était raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objectif recherché », la Cour rejette donc l’argument des appelants et confirme la légalité de l’ordonnance1223.

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295. Comme elles permettent d’identifier l’abonné dont les activités informatiques sont sous enquête, les demandes formulées à des fournisseurs de services Internet dans le but de recueillir des renseignements à l’égard de l’utilisateur d’une adresse IP (p. ex. : nom, adresse et numéro de téléphone) exigent l’obtention préalable d’une ordonnance générale de communication délivrée en vertu du par. 487.014 (1) du Code1224. Cette conclusion s’applique également aux demandes enjoignant à un fournisseur de services de télécommunication de fournir les « relevés contenant tous les messages textes entrants et sortants d’un compte d’abonné1225 ». Comme la demande ne s’adresse pas à « la communication prospective de futurs messages textes1226 », mais à la production de relevés contenant des messages textes déjà existants, les policiers n’ont pas à obtenir l’autorisation d’écoute électronique prévue à la partie VI du Code. Sur ce point, la juge Côté, dans R. c. Jones, est catégorique :

« Une ordonnance de communication ne doit pas autoriser concrètement, ni potentiellement, la communication de tout message

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texte qui n’existe pas encore ou dont la transmission est encore possible au moment où l’ordonnance est délivrée. Cela devrait ressortir clairement du texte même de l’ordonnance. Lorsque la technique en cause constitue une interception visée au par. 184(1), la demande doit à juste titre être rejetée et une autorisation visée à la partie VI doit être obtenue. Une ordonnance de communication ne devrait pas être utilisée pour éluder les exigences plus sévères qui s’appliquent à l’égard des autorisations fondées sur la partie VI1227. »

296. En plus des renseignements relatifs à une adresse IP et des relevés contenant des « messages textes conservés1228 », l’ordonnance générale de communication prévue au par. 487.014(1) permet d’obtenir le nom, l’adresse et les informations de facturation de l’abonné, le plan des données de transmission et d’autres détails se rapportant aux appels entrants et sortants1229. L’ordonnance générale de communication n’est pas limitée à des renseignements spécifiques et peut être adressée à toute personne qui ne fait pas l’objet de l’enquête en cours et qui se trouve en la possession du document ou des données recherchées1230. Contrairement au mandat général prévu à l’alinéa 487.01 du Code, l’ordonnance générale de communication n’a pas un caractère résiduel, mais demeure assujettie aux ordonnances plus spécifiques des articles 487.015 à 487.0181231.

3) L’ordonnance de communication : données de transmission (art. 487.016) et données de localisation (art. 487.017)

297. Aux termes du par. 487.016 (1), le juge de paix ou le juge peut « ordonner à toute personne d’établir et de communiquer

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un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance1232 ». Cette mesure est subordonnée à l’existence de « motifs raisonnables de soupçonner (1) qu’une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et (2) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction1233 ». Encore une fois, la personne visée par l’enquête ne peut être assujettie à l’ordonnance de communication1234. Parmi les données visées, mentionnons « l’adresse IP, les domaines et pages de sites Web visitées, les protocoles de partage de fichiers et autres, les numéros de paquets, les termes de recherche dans les moteurs de recherche et adresse de courriel1235 ». Quant au par. 487.017 (1),

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le juge de paix ou le juge peut « ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession1236 ». Les données de localisation sont définies, à l’article 487.011, comme des « données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique (tracking data) ». Les coordonnées GPS constituent des données de localisation pouvant être obtenues au moyen d’une telle autorisation. La localisation d’un téléphone cellulaire au moyen d’informations provenant d’antennes-relais ou de tours de transmission peut donc se faire à l’aide d’une ordonnance de localisation. Le nom et l’adresse du détenteur d’un téléphone cellulaire (renseignements relatifs à l’abonné « Subscriber Information ») ne constituent pas des données de transmission ou de localisation aux fins des articles 487.016 et 487.017. En effet, « nothing in the scheme of the new Production Order provisions suggests that Parliament intended Subscriber Information to be

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included in the definitions of “Transmission Data” or “Tracking Data” or that it could be obtained by satisfying the lower “reasonable grounds to suspect” standard. Furthermore, nothing in the new Production Order provisions denies police the opportunity to apply for Subscriber Information using the general Production Order provisions contained in s. 487.014 of the Criminal Code1237 ». Les renseignements relatifs à l’abonné ne peuvent donc être obtenus au moyen d’une ordonnance de transmission ou de localisation, mais à l’aide d’une ordonnance générale de communication prévue à l’article 487.014. Pour ce faire, le juge de paix ou le juge doit être convaincu de l’existence de « motifs raisonnables de croire » et non seulement de « motifs raisonnables de soupçonner1238 ». Il en va également des relevés d’utilisation (« detailed cellular telephone records ») et de facturation (« billable or non-billable records »)1239.

4) L’ordonnance de communication : données financières (art. 487.018)

298. Soumise à la norme des « soupçons raisonnables », l’ordonnance de communication prévue au par. 487.018(1) permet à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public d’obtenir d’une institution financière ou de « toute personne ou entité visée à

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l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes » un document énonçant les données suivantes : « le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné, la catégorie du compte, son état et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé ». Dans le but de confirmer l’identité de la personne sous enquête, la loi permet également de fournir « la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné, son adresse actuelle et toutes ses adresses antérieures ». L’ordonnance de communication de données financières permet donc l’obtention de données spécifiques d’identification d’une institution financière. Comme l’ordonnance générale de communication prévue au par. 487.014(1) s’applique sous réserve des articles 487.015 à 487.018, les policiers doivent recourir aux ordonnances plus spécifiques lorsque les données qu’ils souhaitent obtenir sont contenues dans ces dispositions. Si les données financières recherchées ne sont pas prévues au par. 487.018(1), l’ordonnance générale de communication demeure toujours possible lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise et que le document ou les données en possession de l’institution financière fournira une preuve relativement à l’infraction sous enquête. Un policier peut donc demander la délivrance à la fois d’une ordonnance générale de communication (487.014) et d’une ordonnance de communication de données financières (487.018) s’il respecte les exigences des deux dispositions1240. En effet :

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« There is a good, practical reason for this. It reminds both judicial officers and the applying police officer that certain information such as that in a section 487.018 production order for financial data can be authorized on reasonable suspicion. This is basic identifying information that has little impact on a reasonable expectation of privacy. But additional information, such as surveillance videos or photographs like those requested in this case, attract a

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higher expectation of privacy and therefore a higher threshold of reasonable grounds to believe must be met before the order is granted1241. »

299. Le policier qui souhaite obtenir le nom du titulaire du compte, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que d’autres documents tels qu’un relevé des transactions effectuées, de la surveillance vidéo et des copies des documents d’ouverture de compte1242, devrait donc demander une ordonnance générale de communication pour les informations qui ne sont pas spécifiquement décrites au par. 487.018 (ce qui inclut le numéro de téléphone), et une ordonnance de communication de données financières pour les renseignements qui y figurent expressément. L’ordonnance de communication de données financières prévue à l’article 487.018 et l’ordonnance générale de communication énoncée à l’article 487.014 du Code visent donc différents types d’information. En effet, « section 487.018 may be described as a precursor order, in the sense that it allows investigators to obtain necessary account particulars in order to subsequently apply for production of account-specific financial information1243 ».

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Cette distinction, une fois comprise, se reflète sur la nature des informations demandées et les conditions qui précèdent l’application des deux dispositions.

Conclusion

300. L’article 8 protège la personne contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Une fouille autorisée par la loi ou la common law n’est pas abusive si la loi qui l’autorise, ou le principe qui la reconnaît, respecte les exigences constitutionnelles et que son exécution est raisonnable dans les circonstances.

301. Si l’article 8 protège la liberté de l’accusé contre les ingérences injustifiées de l’État dans sa vie privée, l’article 9 fait un pas de plus en garantissant au citoyen la liberté de circuler librement et de ne pas être importuné par l’État sans juste cause.

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Notes de bas de page

564. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, par. 25 :

« La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu’une attente raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l’art. 8, qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies “abusives”, ou sous la forme positive comme le droit de s’attendre “raisonnablement” à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi. »

R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), [2018] 3 R.C.S. 531, par. 11 :

« Suivant l’art. 8 de la Charte, “[c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.” Cette disposition a pour but “de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée” (Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 160). »

565. R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 8, par. 11 :

« Quel est donc alors le but de l’art. 8 de la Charte ? Des arrêts de notre Cour précisent clairement que l’art. 8 a pour objectif fondamental de protéger le droit des particuliers à la vie privée. Comme notre Cour l’a affirmé dans Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 160, l’art. 8 de la Charte a pour but de “protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée”. De toute évidence, ce n’est que lorsque les attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée sont affectées d’une manière ou d’une autre par une technique d’enquête que l’art. 8 de la Charte entre en jeu. Par conséquent, tout type d’enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une “fouille ou perquisition”. Au contraire, ce n’est que lorsque les enquêtes de l’État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l’action gouvernementale en cause constitue une “fouille ou perquisition” au sens de l’art. 8. »

566. Dans Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash; Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Sélection Milton, 1994 CanLII 92 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 406, par. 46, la juge L’Heureux-Dubé cite avec approbation un passage du juge Cavanagh de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans Southam Inc. c. Hunter (1982), 1982 CanLII 1136 (AB QB), 136 D.L.R. (3d) 133, selon lequel « le mot “fouille” à l’art. 8 s’applique aux personnes et le mot “perquisition” s’applique aux lieux, tandis que le mot anglais [“search”] vise les deux. » Cette approche ne semble pas avoir été adoptée par la Cour suprême dans ses jugements subséquents. Voir, par exemple, R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 10 : « En l’espèce, le ministère public n’a pu invoquer aucune loi autorisant la police à effectuer, comme elle l’a fait, une fouille sans mandat de l’ordinateur portatif de travail de M. Cole. »; R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 105 : « Comme je l’ai souligné tout au début, il est difficile d’imaginer une atteinte plus grave à la vie privée d’une personne que la perquisition de son domicile et la fouille de son ordinateur personnel. »; R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 48 : « Concrètement, une telle autorisation expresse préalable signifie que, si des policiers entendent fouiller tout ordinateur trouvé dans le lieu qu’ils souhaitent perquisitionner, ils doivent d’abord convaincre le juge de paix saisi de la demande d’autorisation qu’ils possèdent des motifs raisonnables de croire que les ordinateurs qu’ils pourraient découvrir contiendront les choses qu’ils recherchent. »; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 456, par. 48 : « Personne ne conteste que la fouille effectuée à la gare d’autobus de Calgary était une fouille sans mandat et qu’elle était donc présumée abusive. » Dans plusieurs décisions, les juges traitent des fouilles et perquisitions sans établir de véritables distinctions. Voir, par exemple, R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579.

567. R. c. Côté, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 215.

568. R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3.

569. R. c. Rutledge, 2017 ONCA 635 (CanLII), [2017] O.J. No. 4032, par. 19 (C.A. Ont.) :

« Every investigatory technique used by police does not amount to a “search” within or for the purposes of s. 8 of the Charter. It is only where those state examinations constitute an intrusion upon some reasonable privacy interest of individuals that police conduct amounts to a “search” : R. v. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 S.C.R. 8, at paras. 10-11; R. v. A.M., 2008 SCC 19, [2008] 1 S.C.R. 569, at para. 8. It is not only the type of police conduct that determines whether a search has occurred, but also the purpose of that conduct that is controlling. A search is about looking for things to be used as or to obtain evidence of a crime : R. v. Silveira (1994), 1994 CanLII 492 (ON CA), 88 C.C.C. (3d) 61 (Ont. C.A.), at para. 35. See also, R. v. MacDonald, 2014 SCC 3, [2014] 1 S.C.R. 37, at paras. 25-26. »

570. R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, par. 28. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 18 :

« Il s’ensuit que le droit à la protection contre les enquêtes de l’État est assujetti à des restrictions constitutionnellement acceptables. Premièrement, “tout type d’enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une ‘fouille ou perquisition’. Au contraire, ce n’est que lorsque les enquêtes de l’État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l’action gouvernementale en cause constitue une ‘fouille ou perquisition’ au sens de l’art. 8” : Evans, précité, par. 11. Ce n’est que “[s]i l’activité de la police a pour effet de déjouer une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée [qu’]elle constitue alors une fouille” : R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533. »

Voir également Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 336, par. 27 :

« Pour déterminer si une action gouvernementale est contraire à l’art. 8, il faut répondre à deux questions. La première est de savoir si l’action gouvernementale empiète sur une attente raisonnable au respect de la vie privée d’un particulier. Dans l’affirmative, elle constitue une saisie au sens de l’art. 8. La seconde consiste à déterminer si la saisie représente une atteinte abusive à ce droit à la vie privée (R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 33; Lavallee, par. 35). »

Voir enfin R. c. Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 696, par. 11.

571. R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, par. 25 :

« En l’espèce, contrairement à l’affaire Pohoretsky où cela avait été concédé, il n’y a pas eu de fouille. Le médecin a simplement recueilli le sang qui s’écoulait d’une plaie ouverte et il a par la suite remis ce sang à l’agent de police. Toutefois, il faudrait souligner que l’art. 8 de la Charte ne protège pas uniquement contre les fouilles ou les perquisitions, ou contre les saisies liées à des fouilles ou à des perquisitions. Il protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies. Comme l’a affirmé le juge Errico de la Cour de comté dans l’affaire Milton v. The Queen (1985), 16 C.R.R. 215, à la p. 226 : [Traduction] “Ces mots sont utilisés de manière disjonctive et bien que dans certains cas comme l’affaire Southam, ce soient la fouille et la saisie ou la perquisition et la saisie qui font l’objet de l’examen, le texte de la Charte est formulé de telle sorte que la saisie puisse en elle-même enfreindre l’article.” Voir aussi l’affaire R. v. Dzagic (1985), 1985 CanLII 2169 (ON SC), 16 C.R.R. 310 (H.C. Ont.), à la p. 319. »

572. R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22, par. 12.

573. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 37.

574. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 37 :

« À l’étape du volet subjectif de l’analyse, la question ne porte pas selon moi sur le “caractère raisonnable” de l’attente. Il s’agit plutôt de déterminer si l’appelant avait – ou était présumé avoir – une attente en matière de respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel des sacs. Ce critère n’est pas très exigeant. Comme il a été mentionné plus tôt, dans le cas de renseignements sur des activités se déroulant dans la maison, il existe une présomption favorable à l’appelant quant à l’existence d’une telle attente. Il est possible que l’appelant (qui n’a pas témoigné sur ce point) n’ait jamais cessé d’avoir une attente subjective, raisonnable ou non. Le “caractère raisonnable” de l’attente de la personne concernée, eu égard à l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée, est examiné dans le cadre du second volet de l’analyse sur le droit au respect de la vie privée, qui porte sur l’aspect objectif. »

575. R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45.

576. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 32.

577. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 27.

578. R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45; R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 32; R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 27.

579. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 11. R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 40.

580. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 15.

581. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 20 :

« Je conclus, ce dont convient le juge Moldaver, que, lorsqu’il s’agit de juger si l’art. 8 peut protéger les messages SMS ou d’autres messages textes, l’objet de la fouille est la conversation électronique entre l’expéditeur et le ou les destinataires. Cette protection englobe l’existence de la conversation, l’identité des participants, les renseignements échangés, ainsi que toute inférence que l’on peut tirer de ces renseignements quant aux fréquentations et aux activités des participants. »

582. R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 456, tel que résumé dans R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 29.

583. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 30.

584. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 31.

585. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 33.

586. R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 51.

587. R. c. Belnavis, 1997 CanLII 320 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 341, par. 22.

588. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 51.

589. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 21 :

« M. Marakah avait un intérêt direct à l’égard des renseignements contenus dans la conversation électronique visée par la fouille (voir Spencer, par. 50; Patrick, par. 31). Il était un des participants de cette conversation électronique et il était l’auteur des messages textes qui ont été déposés comme preuves contre lui. »

590. R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 43 :

« Le droit direct et l’attente subjective en matière de respect de la vie privée que possédait M. Cole à l’égard du contenu informationnel de son ordinateur portatif peuvent aisément être déduits de l’utilisation qu’il en fait pour naviguer sur Internet et pour stocker des renseignements personnels sur le disque dur. »

591. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 37.

592. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 37; R. c. Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 696, par. 20.

593. Voir sur ce point R. c. Orlandis-Habsburgo, [2017] O.J. No. 4143 (C.A. Ont.), par. 43-47.

594. R. c. Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 696, par. 21.

595. R. c. Gomboc, 2010 CSC 55 (CanLII), [2010] 3 R.C.S. 211, par. 24.

596. R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), [2018] 3 R.C.S. 531, par. 32.

597. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 23

598. R. c. Mills, [2019] A.C.S. no 22, par. 17 et 18.

599. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 19.

600. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 37.

601. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 27.

602. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 14.

603. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 24 :

« La distinction entre les aspects du droit à la vie privée selon qu’ils ont trait à la personne, aux lieux ou à l’information nous fournit des outils d’analyse utiles, mais dans une affaire donnée, bien sûr, divers aspects peuvent se recouper. En l’espèce, par exemple, c’est l’aspect qui a trait à l’information qui domine (les renseignements concernant les activités du défendeur), mais l’aspect qui a trait au lieu intervient aussi parce que, même si la police n’est pas effectivement entrée chez l’accusé, c’est dans sa maison que se déroulaient les activités qui intéressaient les forces de l’ordre. »

604. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 21.

605. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 22.

606. R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, par. 20.

607. R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, par. 20.

608. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 38.

609. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145.

610. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 95.

611. R. c. Pohoretsky, 1987 CanLII 62 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 945, par. 5 : « [L]a violation de l’intégrité physique de la personne humaine est une affaire beaucoup plus grave que celle de son bureau ou même de son domicile. »

612. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 87.

613. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 44 (citant R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 42).

614. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 89 :

« Il répugne à des hommes et à des femmes équitables de penser que la police puisse, sans consentement ou sans autorisation légale, prélever des parties du corps ou des substances corporelles d’un accusé ou l’obliger à en fournir pour qu’il s’incrimine. »

615. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679. Pour une analyse de cette question, voir la section portant sur les fouilles accessoires à une arrestation.

616. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 75.

617. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 90. Voir également Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 250, par. 51 :

« Personne ne conteste non plus devant la Cour que les conducteurs de véhicules ont une certaine attente en matière de vie privée concernant leur haleine, même si elle est réduite. Les facteurs qualifiés de “repères utiles” par la Cour aux par. 43-62 de l’arrêt Tessling étayent cette conclusion. La saisie a lieu dans un véhicule (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 111 et 113); dans le contexte très réglementé de la conduite automobile sur la voie publique (R. c. McKinlay Transport Ltd., 1990 CanLII 137 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 627, p. 647-648); et est relativement peu envahissante (Grant, par. 111). Bien que ces facteurs militent en faveur d’une attente réduite en matière de vie privée, ils n’éliminent pas le droit résiduel d’une personne à la protection de sa vie privée concernant son haleine. Ainsi, la demande de souffler dans un alcootest constitue une saisie qui porte atteinte à l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée. La protection de l’art. 8 entre en jeu. »

618. Art. 254(2) C.cr. [Désormais 320.27 (1) C.cr.]

619. Art. 254(3) C.cr. [Désormais 320.28 (1) C.cr.]

620. R. c. Beare; R. c. Higgins, 1988 CanLII 126 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 387, par. 59.

621. R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 87 :

« Néanmoins, les arrêts de notre Cour indiquent clairement que, pour que le consentement au prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit valide, il doit reposer sur un consentement éclairé. En d’autres mots, les personnes qui donnent ce consentement doivent être au courant de leurs droits et, autant que possible, des conséquences de leur consentement. Voir Borden, précité, aux pp. 161 et 162; et R. v. Mellenthin, 1992 CanLII 50 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 615, à la p. 624. Toutefois, si ni les policiers ni la personne qui donne son consentement ne limitent l’utilisation qui peut être faite de l’élément de preuve, alors, en règle générale, l’utilisation de cet élément de preuve ne devrait être assortie d’aucune limite ou restriction. Comme l’a expliqué le juge Iacobucci dans Borden, précité, à la p. 164, “il ne sera pas nécessaire que l’accusé ait une compréhension approfondie de chacune des répercussions possibles de son consentement” pour que le consentement soit valide. »

622. R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, par. 7 [juge en chef Lamer]. Voir également les commentaires du juge Iacobucci au par. 34 :

« Pour que la renonciation au droit à la protection contre les saisies abusives soit réelle, la personne qui est censée donner son consentement doit disposer de tous les renseignements requis pour pouvoir renoncer réellement à ce droit. Le droit de choisir exige non seulement que la personne puisse exercer sa volonté de préférer une solution à une autre, mais aussi qu’elle possède suffisamment de renseignements pour faire un choix utile. Cela est également vrai lorsque la personne choisit de s’abstenir de consulter un avocat ou d’abandonner aux policiers quelque chose qu’ils n’auraient autrement pas le droit de prendre. »

R. c. Wills, 1992 CanLII 2780 (ON CA), [1992] O.J. No. 294, par. 69-72 (C.A. Ont.) :

« In my opinion, the application of the waiver doctrine to situations where it is said that a person has consented to what would otherwise be an unauthorized search or seizure requires that the Crown establish on the balance of probabilities that :

(i) there was a consent, express or implied;

(ii) the giver of the consent had the authority to give the consent in question;

(iii) the consent was voluntary in the sense that that word is used in Goldman, supra, and was not the product of police oppression, coercion or other external conduct which negated the freedom to choose whether or not to allow the police to pursue the course of conduct requested;

(iv) the giver of the consent was aware of the nature of the police conduct to which he or she was being asked to consent;

(v) the giver of the consent was aware of his or her right to refuse to permit the police to engage in the conduct requested; and,

(vi) the giver of the consent was aware of the potential consequences of giving the consent.

The awareness of the consequences requirement needs further elaboration. In Smith, supra, at pp. 726-28 S.C.R., pp. 322-23 C.C.C., McLachlin J. considered the meaning of the awareness of the consequences requirement in the context of an alleged waiver of an accused’s s. 10(b) rights. She held that the phrase required that the accused have a general understanding of the jeopardy in which he found himself, and an appreciation of the consequence of deciding for or against exercising his s. 10(b) rights.

A similar approach should be applied where s. 8 rights are at stake. The person asked for his or her consent must appreciate in a general way what his or her position is vis-a-vis the ongoing police investigation. Is that person an accused, a suspect, or a target of the investigation, or is he or she regarded merely as an “innocent bystander” whose help is requested by the police ? If the person whose consent is requested is an accused, suspect or target, does that person understand in a general way the nature of the charge or potential charge which he or she may face ?

In addition, at least in cases where the person is an accused, suspect or target of the investigation, the person whose consent is sought must understand that if the consent is given the police may use any material retrieved by them in a subsequent prosecution. »

623. R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145.

624. R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, par. 21.

625. R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, par. 40. Voir également les par. 38 et 39 :

« En fait, l’agent Roberts a témoigné qu’il était conscient, lorsqu’il a remis la formule de consentement à l’intimé, que celui-ci ignorait totalement que la police comptait aussi utiliser l’échantillon de sang relativement à l’agression sexuelle antérieure. Devant une telle situation, les policiers n’ont rien fait pour révéler à l’intimé qu’ils voulaient l’échantillon de sang pour une deuxième raison. Même s’il est vrai qu’ils ont essayé de rédiger la formule de consentement d’une manière très générale, je suis d’avis que la formule utilisée n’indiquait pas clairement l’étendue du consentement demandé à l’intimé. Le terme “enquêtes” ne signifie pas forcément qu’il s’agit d’enquêtes sur diverses infractions.

Cette façon détournée d’indiquer les véritables intentions des policiers était tout à fait insuffisante. Il leur incombait à tout le moins de dire clairement à l’intimé qu’ils considéraient son consentement comme un consentement général à l’utilisation de l’échantillon relativement à d’autres infractions dont il pourrait être soupçonné. Je ne me prononce pas sur la question de savoir s’il y aurait eu saisie si les policiers n’avaient eu l’intention d’utiliser l’échantillon pour l’agression d’octobre, et l’avaient ensuite pris à cette fin, qu’après avoir saisi le sang pour l’utiliser dans l’affaire du motel. Pour les motifs qui précèdent et, en particulier, compte tenu des intentions avouées de la police, une telle qualification des faits du présent pourvoi serait artificielle. »

626. R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 89.

627. R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 89.

628. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607.

629. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 62.

630. Usereau c. R., [2010] J.Q. No. 4050, par. 46 (C.A.) :

« Applying that test, as a question of fact there can be little doubt that a reasonable and independent observer would conclude that Mr. Usereau’s continued assertion of a privacy interest in a glass and a straw after he had left a restaurant is unreasonable in the totality of the circumstances. »

631. R. c. Macryllos, 2007 QCCS 4542 (CanLII), [2007] J.Q. No. 11429, par. 21 :

« Les enquêteurs ici étaient de bonne foi. Ils avaient des motifs suffisants pour procéder à la filature de l’accusé (le rapport du biologiste quant à la relation entre Jean Macryllos et la personne inconnue sur la scène du meurtre, son arrestation à un coin de rue avec un couteau porteur de cellules humaines) mais on ne peut conclure qu’ils auraient pu obtenir un mandat pour saisir l’ADN de l’accusé. Le mégot de cigarette a été abandonné par l’accusé, une personne en liberté, et ne fut pas l’objet d’une saisie ou d’une atteinte à son intégrité physique. Il ne s’agit pas d’une preuve “conscriptive”.

Ce crime – le crime de meurtre – est le crime le plus grave, et la preuve d’ADN, qui lie l’accusé à la scène du crime, est une preuve essentielle ici, au point que son exclusion (et non pas son inclusion) pourra mener à la déconsidération de l’administration de la justice. »

632. R. c. Wafid Delaa, [2009] A.J. No. 493, par. 19 et 21 (C.A. Alb.) :

« In our view, spitting out the gum in the circumstances was, on an objectively reasonable assessment, behaviour entirely consistent with abandonment. This is so regardless of where he spit it out – the ground, the garbage can, an empty ashtray or a Dixie cup. It is the act of spitting it out that evidenced what can only be seen as an unequivocal intention to dispose of it. He was clearly finished with it and had no intention of preserving it. He abandoned it.

Two additional relevant factors in determining whether there was a reasonable expectation of privacy are whether the police technique was intrusive and whether the use of this technique was itself objectively unreasonable. (See Tessling at para.32 and Patrick at para. 27.) Providing a receptacle to dispose of used chewing gum in a public place in this case is not intrusive. As the trial judge noted, the police technique used was not objectively unreasonable. The trial judge found that while the appellant was “tricked” into the scenario, the undercover operation here was merely a “passive trick” and could not be seen as a “dirty trick” or as something that would “shock the community” : see R. v. Miller, 1991 CanLII 2704 (ON CA), [1991] O.J. No. 2010, 68 C.C.C. (3d) 517 (C.A.) at 527 and 530; R. v. Grandinetti, 2003 ABCA 307, 339 A.R. 52 at paras. 34-45; and R. v. Nguyen, 2002 CanLII 44910 (ON CA), [2002] O.J. No. 3, 57 O.R. (3d) 589 (C.A.) at paras. 18-20. »

633. D’Amico c. R., [2019] Q.J. No. 235 (C.A.).

634. D’Amico c. R., [2019] Q.J. No. 235, par. 153 (C.A.) :

« Given the obiter in Stillman and this Court’s decision in Usereau, indicating that “abandonment” of one’s DNA is possible in certain circumstances, I would conclude that police cannot target a person and set that person up in a scenario to obtain his or her DNA. Doing so is the functional equivalent of collecting someone’s DNA while they are in custody and this is not possible without a warrant. The practice of tricking members of the public into surrendering a DNA sample should be subject to prior authorization by a general warrant (487.01 Cr. C.). Once legally seized for its DNA potential and analyzed, the use of the DNA thereby obtained should be regulated so that sufficient safeguards are put into place to strike a balance between the competing interests of people’s privacy and law enforcement. »

635. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 61.

636. R. c. Pohoretsky, 1987 CanLII 62 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 945.

637. R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417.

638. R. c. Colarusso, 1994 CanLII 134 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 20, par. 74 :

« Il ressort clairement de ces passages que, lorsqu’un échantillon d’un liquide organique finit par être utilisé par la police dans une poursuite criminelle, fût-ce dans un cas où (comme dans l’affaire Dyment) l’échantillon a initialement été prélevé à des fins médicales hors de la présence de la police, la Cour doit se concentrer sur les actes de la police parce que l’art. 8 garantit la protection contre les actes de l’État ou de ses représentants, et cette protection est particulièrement stricte dans le contexte des activités liées à l’application de la loi. Comme l’indique l’arrêt Dyment, les actes du médecin sont à la fois pertinents et importants. Bien qu’il ait peut-être obtenu légalement l’échantillon, on ne saurait faire abstraction de l’objet limité pour lequel il a été prélevé. De même, il ne faut pas permettre que la possession légale de l’échantillon par autrui fasse échapper à l’examen les actes des policiers, qui doivent demeurer l’un des éléments principaux sur lesquels la Cour doit porter son attention. Ainsi en est-il également en l’espèce. La police ne saurait, en invoquant les actes du coroner, soustraire ses propres actes à l’examen de la Cour. Que l’échantillon en l’espèce ait peut-être été initialement saisi légitimement par le coroner est certes pertinent, mais cela n’exclut pas nécessairement une conclusion qu’il a pu avoir également été saisi par la police ou que l’appropriation subséquente de la preuve en vue de son utilisation dans une poursuite criminelle a pu rendre la saisie abusive. »

639. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145.

640. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 22.

641. Semayne’s Case, [1558-1774] All E.R. Rep. 62 (1604), p. 63 (cité en français dans Eccles c. Bourque, 1974 CanLII 191 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 739, par. 2). À ce sujet, voir R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 14 :

« C’est ainsi que, dans un discours célèbre prononcé en 1763 devant le Parlement britannique, William Pitt (le Premier Pitt) a prôné le droit de chacun d’interdire aux forces de Sa Majesté l’accès à son domaine privé :

[Traduction] Dans sa chaumière, l’homme le plus pauvre peut défier toutes les forces de la Couronne. Sa chaumière peut bien être frêle, son toit peut branler, le vent peut souffler à travers, la tempête peut y entrer, la pluie peut y pénétrer, mais le roi d’Angleterre, lui, ne peut pas entrer ! Toute sa force n’ose pas franchir le seuil du logement délabré. (Lord H. Brougham, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III (1855), vol. I, p. 42) »

642. R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297.

643. R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 148.

644. R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, par. 16 : « L’article 8 protège les personnes et non la propriété. »

645. R. c. Campbell, 2011 CSC 32 (CanLII), [2011] 2 R.C.S. 549, par. 15 :

« Il est important de souligner, comme le juge Juriansz l’a à bon droit reconnu, que M. Campbell pouvait s’attendre au respect de sa vie privée dans la chambre qu’il occupait dans la maison au même titre que la personne qui réside dans un logement unifamilial. »

646. R. c. White, 2015 ONCA 508 (CanLII), [2015] O.J. No. 3563 (C.A. Ont.).

647. R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128.

648. R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45.

649. R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 47.

650. R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 47.

651. R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281.

652. R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, par. 20.

653. R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, par. 20.

654. R. c. Gomboc, 2010 CSC 55 (CanLII), [2010] 3 R.C.S. 211.

655. R. c. Gomboc, 2010 CSC 55 (CanLII), [2010] 3 R.C.S. 211, par. 95.

656. R. c. Gomboc, 2010 CSC 55 (CanLII), [2010] 3 R.C.S. 211, par. 81.

657. R. c. Orlandis-Habsburgo, [2017] O.J. No. 4143 (C.A. Ont.).

658. R. c. Orlandis-Habsburgo, [2017] O.J. No. 4143, par. 75 (C.A. Ont.) :

« The energy consumption data given to the police by Horizon had two informational components. First, it revealed total energy consumption over a three-year period and hourly energy consumption over a two-month period. That data on its own, like the information in Plant, said very little about the activities of the occupants within the residence. However, the data and, in particular the hourly pattern of usage, as demonstrated by the Crown’s evidence at trial, provided a strong inference that a marihuana grow-op was being operated within the residence. The subject matter of the search includes both the raw data and the inferences that can be drawn from that data about the activity in the residence. In the same way that the subscriber information in Spencer permitted a strong inference as to certain internet activity at a given point in time, the energy consumption data supplied by Horizon permitted a strong inference as to a certain ongoing activity within the residence. »

659. R. c. Orlandis-Habsburgo, [2017] O.J. No. 4143, par. 110 (C.A. Ont.) :

« Section 7(3)(d) of PIPEDA does not, however, apply to the arrangement between Horizon and the police in this case. Horizon did not make any independent decision to disclose information based on its conclusion that reasonable grounds existed to believe that the appellants were engaged in criminal activity. As Mr. Franco’s evidence and email make clear, Horizon passed any energy consumption data on to the police if Horizon thought the data could interest the police, or if the police requested the data. »

660. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432.

661. R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S 432, par. 63.

662. Beauséjour c. R., [2015] J.Q. No. 9966, par. 12 et 13 (C.A.) :

« Devant une source inconnue qui affirmait que le garage abritait une plantation de marijuana, les policiers ont entrepris une enquête pour confirmer ces renseignements avant de demander l’autorisation de perquisitionner les lieux.

Même si l’imagerie infrarouge frontale ne peut pas constituer en elle seule une croyance raisonnable et suffisante pour l’obtention d’un mandat de perquisition, prise avec les autres éléments de la déclaration sous serment, notamment en comparant les résultats avec les maisons avoisinantes et en considérant que l’imagerie corroborait les informations de la source, le juge de première instance a bien jugé que la juge de paix était saisie de suffisamment d’éléments pour avoir des motifs raisonnables de croire que le garage servait à la production de cannabis. »

Au même effet, R. c. Beaumont, [2018] B.C.J. No. 3155, par. 64 (C.A. C.-B.) :

« The evidence of the confidential informant included significant details with respect to the grow operation, and those details were corroborated by the FLIR data. The excessive electrical consumption of the residence could be accounted for by the presence of a large-scale grow operation of the sort described by the informant, and there was no other ready explanation for it. In the circumstances, the evidence before the issuing justice met the Garofoli standard. It provided evidence that gave rise to a reasonable belief that a search of the premises would disclose that an illegal marihuana production facility was being operated there.

663. R. c. Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII), [2012] O.J. No. 2520, par. 56 (C.A. Ont.) :

« The consent must be voluntary and informed. To be voluntary, the consent, which may be express or implied, must not be the product of police oppression, coercion or other conduct that negates the consenting party’s freedom to choose whether to allow police to pursue the course of conduct requested or to deny them that right : Wills, at p. 354. To be informed, the consenting party must be aware of :

i. the nature of the police conduct to which the consent relates;

ii. the right to refuse to permit the police to pursue the conduct; and

iii. the potential consequences of giving consent. »

664. R. c. Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII), [2012] O.J. No. 2520, par. 48 et 49 (C.A. Ont.) :

« In some circumstances, police officers lawfully present at the door of a residence may lawfully enter the premises. An invitation to enter may be implied from the circumstances, for example from the words and conduct of a person in charge of the place. An implied invitation to enter furnishes lawful authority for the police to be in the residence or other place : R. v. Clarke (2005), 2005 CanLII 15452 (ON CA), 196 C.C.C. (3d) 426 (Ont. C.A.), at para. 28.

When determining whether to imply an invitation to enter a residence from the words and conduct of a homeowner in a brief interaction with a police officer, we should not lose sight of the dynamics of the police-citizen relationship. The essence of the policing function puts citizens on an uneven footing with police. We should not too readily imply an invitation to enter from the absence of objection or mere compliance, any more than we would equate consent with acquiescence or compliance in equivalent circumstances : R. v. Wills (1992), 1992 CanLII 2780 (ON CA), 7 O.R. (3d) 337 (Ont. C.A.), at p. 348. »

665. R. c. Godoy, 1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 16.

666. R. c. Godoy, 1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 16.

667. R. c. Godoy, 1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 22 :

« Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par la force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911. L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire. L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. Dans l’arrêt Dedman, précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré que l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable. Dans le cas d’une demande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison. Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder. Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement. (Je m’abstiens en particulier de statuer sur la question de savoir si l’entrée effectuée en vue de répondre à un appel au 911 a une incidence sur l’applicabilité de la théorie des “objets bien en vue” car la question ne se pose pas compte tenu des faits de la présente affaire.) »

668. R. c. Godoy, 1999 CanLII 709 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 311, par. 22.

669. Poirier c. R., [2019] J.Q. No. 414, par. 18 (C.A.). Voir sur ce point Lacasse c. R., [2017] J.Q. No. 6220, par. 45 (C.A.) :

« En l’absence d’un pouvoir législatif exprès, les tribunaux n’ont reconnu ce pouvoir de pénétrer dans un domicile que dans des situations urgentes, pouvant mettre en péril la vie ou la sécurité d’une ou de plusieurs personnes ou dans lesquelles la preuve d’une infraction sérieuse pouvait disparaître incessamment. »

Voir également Cases c. R., [2020] J.Q. No. 11532, par. 11 (C.A.) : « Il est acquis que des policiers peuvent entrer sans mandat dans une maison d’habitation dans des situations d’urgence lorsque la sécurité d’une personne est en jeu. »

670. Poirier c. R., [2019] J.Q. No. 414, par. 22 (C.A.) :

« Il est de première importance de souligner que, dans la présente affaire, l’intervention policière n’est pas motivée par une enquête criminelle, une arrestation ou l’idée de préserver des éléments de preuve. Dans ces cas, un mandat est l’outil habituel nécessaire, sous réserve d’exceptions. Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu. Cette double exigence n’est pas nouvelle. »

671. Poirier c. R., [2019] J.Q. No. 414 (C.A.).

672. Cases c. R., [2020] J.Q. No. 11532 (C.A.).

673. Cases c. R., [2020] J.Q. No. 11532, par. 14-16 (C.A.) :

« [...] Le juge souligne d’ailleurs “ce n’est pas une fouille qui a été faite pour retrouver des stupéfiants, c’est une fouille pour trouver quelqu’un qui aurait pu être en danger dans la résidence en question. C’est la conclusion à laquelle j’en arrive selon la preuve que j’ai entendue”.

Cette affirmation est compatible et conforme à la preuve, et particulièrement au témoignage de l’agent Parenteau qui explique rechercher M. Lamoureux qui pourrait se trouver en danger puisque lors de l’appel au 911, il se disait seul sur place, alors que M. Lemieux nie sa présence et affirme ne pas le connaître. La fouille effectuée par les policiers est fondée sur cette recherche de M. Lamoureux afin de s’assurer de sa sécurité. Les réponses de M. Lemieux ne permettent pas de les renseigner à cet égard et la fouille qu’ils effectuent au sous-sol est dans l’objectif de retrouver M. Lamoureux. L’agent Parenteau ouvre le congélateur, car celui-ci lui apparait suffisamment spacieux pour qu’une personne puisse s’y trouver, alors que l’agente Larouche ouvre la garde-robe pour s’assurer qu’il n’y a personne en danger à l’intérieur.

Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge évalue l’ensemble de la preuve avant de conclure que pour sécuriser les lieux et éliminer tout risque pour la sécurité de M. Lamoureux, les policiers ont agi dans un contexte où ils avaient tout lieu de croire que cette personne pouvait être en danger et présente sur les lieux. »

674. Cases c. R., [2020] J.Q. No. 11532, par. 18 (C.A.) :

« Cet argument ne peut non plus être retenu, puisque le juge conclut, à raison, que les policiers étaient autorisés par la loi à entrer dans la résidence et à descendre au sous-sol pour poursuivre leur examen des lieux en vue de retrouver la personne ayant eu recours au service 911. Lorsque l’agent Parenteau ouvre le congélateur pour vérifier si personne ne s’y trouve, les stupéfiants sont “bien en vue”. »

675. R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3.

676. R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, par. 23.

677. R. c. Boersma, 1994 CanLII 99 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 488, par. 1 :

« Les appelants ont été accusés de possession et de culture de marijuana sur ce qui était une terre de la Couronne. Les plants étaient cultivés à la vue de tous et ont été aperçus par des policiers qui marchaient sur un chemin de terre. Dans ces circonstances, nous sommes d’accord avec le juge Lambert de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire que les appelants n’avaient aucune attente raisonnable en matière de vie privée pour ce qui est du secteur où la marijuana était cultivée et qu’ils n’avaient donc pas droit à la protection de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. En conséquence, le pourvoi est rejeté. »

678. R. c. Lauda, 1998 CanLII 804 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 683.

679. R. c. Laurin, 1997 CanLII 775 (ON CA), [1997] O.J. No. 905 (C.A. Ont.), par. 38 et 39 :

« I have concluded that this was not a search. My reasons are as follows. The police officers making their way to the appellant’s apartment were entitled to be in the hallway, as were other tenants of the building, their visitors, repair people, the landlord, and so on. I do not think that the fact that they were engaged in an investigation of a complaint meant that they had no right to use the common hallway to attend at the door of the appellant’s apartment. Their presence there was not dependent on the invitation of the appellant, express or implied. I refer to the fact that the outer doors of the building were not locked or otherwise secured.

I do not think there is any tenable basis for holding that the appellant had a reasonable expectation with respect to the smells emanating from his apartment into the hallway. The smell was so strong that it was noticeable with the apartment door closed and there is no evidence that the police officers had to get close to the door to sniff for the odour. »

680. R. c. Joyal, [1995] J.Q. No. 692 (C.A.).

681. R. c. Joyal, [1995] J.Q. No. 692, par. 32 (C.A.).

682. R. c. Laurin, 1997 CanLII 775 (ON CA), [1997] O.J. No. 905, par. 38 (C.A. Ont.) :

« The police officers making their way to the appellant’s apartment were entitled to be in the hallway, as were other tenants of the building, their visitors, repair people, the landlord, and so on. I do not think that the fact that they were engaged in an investigation of a complaint meant they had no right to use the common hallway to attend the door of the appellant’s apartment. Their presence there was not dependent on the invitation of the appellant, express or implied. I refer to the fact that the outer doors of the building were not locked or otherwise secured. »

683. LSJPA –1363, [2013] J.Q. No. 17799, par. 28. (C.A.); R. c. Drakes, 2009 ONCA 560 (CanLII), [2009] O.J. No. 2886 (C.A. Ont.); R. c. Yu, 2019 ONCA 942 (CanLII), [2019] O.J. No. 6098, par. 79 et 80 (C.A. Ont.) :

« In Drakes, this court upheld the finding of Epstein J. (as she then was) that condominium unit owners did not have a reasonable expectation of privacy with respect to the use of a spot in the underground parking garage. It reasoned that the unit owners shared the parking garage with 440 other units and had limited control over it, and that management consented to the police gaining access (at para. 18). In short, to put it in terms of the factors set out in Spencer, unit owners could not have an objectively reasonable expectation of privacy in a garage shared with so many other owners and over which they had very little control.

Similarly, the parking garages in both Joe Shuster Way and Western Battery Road were large, and the appellants had limited control over them. The Western Battery Road garage had a visitors’ section that was accessible to the general public. As explained below, the police obtained consent before all prolonged surveillance in the Joe Shuster Way garage. While there is insufficient evidence of consent in relation to Western Battery Road, such consent was not necessary as the police generally entered the visitors’ section to determine whether a target’s car was parked in the garage or not, which they were entitled to do as any visitor could do. The appellants had no reasonable expectation of privacy regarding observations made from a space accessible to the general public. Even if the appellants had a subjective expectation of privacy in the garage, that expectation was not objectively reasonable. »

Voir toutefois R. c. White, 2015 ONCA 508 (CanLII), [2015] O.J. No. 3563, par. 44 et 45 (C.A. Ont.) :

« It is clear that lower courts have rendered decisions rejecting reasonable expectation of privacy claims in several cases involving the common areas of multi-unit buildings : see e.g. R. v. Piasentini, [2000] O.J. No. 3319 (S.C.J.); R. v. Simpson, [2005] O.J. No. 5056 (S.C.J.), rev’d on other grounds 2007 ONCA 793, 231 O.A.C. 19; R. v. Nguyen, 2008 ABQB 721, 462 A.R. 240, aff’d 2010 ABCA 146, 477 A.R. 395; and R. v. Verrett, 2013 ABQB 658, 574 A.R. 212. But the lesson from Edwards is that the reasonable expectation of privacy is a context-specific concept that is not amenable to categorical answers. A number of considerations may be relevant in determining whether an expectation of privacy is reasonable in the context of particular multi-unit buildings, albeit that none of them is dispositive. The Edwards factors must be considered as a whole, having regard to the particular circumstances of each case.

A resident may have possession or control of the common areas of a building to a greater or lesser extent. The size of a building may be a relevant consideration in determining reasonable expectations of privacy, as even in the context of a locked building protected by a security system it is reasonable to assume that the number of people that may be present in the common areas of the building will vary in accordance with the size of the building and its population. Ownership of the property may be of greater or lesser significance for the same reason. A resident of a large building with 200 units may have a lesser expectation of privacy than a resident of a small building with 2 apartments. »

684. R. c. White, 2015 ONCA 508 (CanLII), [2015] O.J. No. 3563, par. 46 (C.A. Ont.). Voir sur ce point les commentaires formulés par la Cour d’appel dans Foisy c. R., [2017] J.Q. No. 15410, par. 27 (C.A.).

685. R. c. Pipping, [2020] B.C.J. No. 570, par. 30 (C.A. C.-B.) :

« In my view, Edwards, Webster, White and Yu are consistent in their focus on the manner in which the control of public access to the common areas of a building is key to the assessment of a reasonable expectation of privacy. The focus is on “the ability to regulate access, including the right to admit or exclude others from the place” : Edwards at para. 45 as cited in White at para. 31. Other important factors include the exclusivity of occupation, the size of the building, whether property management or a condominium board has consented to the police presence, the breadth of the observations being made by the police, the ownership of the property, and the frequency with which a particular area is used. »

686. R. c. Yu, 2019 ONCA 942 (CanLII), [2019] O.J. No. 6098, par. 89 (C.A. Ont.) :

« However, the appellants’ reasonable expectation of privacy in these areas was low. Both condominium buildings in this case were much larger than the ten-unit building in White. Each had over 300 units. The police observations in this case – the subject matter of the search – were also narrower. Unlike in White, the officers did not make or attempt to make any observations about things happening within the units or enter private areas such as storage lockers. »

687. R. c. Yu, 2019 ONCA 942 (CanLII), [2019] O.J. No. 6098, par. 84 (C.A. Ont.) :

« Some areas of condominium buildings are routinely accessed by all condominium residents, such as the parking garage or elevator lobby. The level of expectation of privacy in those areas is low, albeit remaining greater than would be expected outside of the building. The level of expectation of privacy increases the closer the area comes to a person’s residence, such as the end of a particular hallway of a particular floor of the building. Even in those less-frequented areas the level of expectation of privacy is low, but not as low as in the more commonly used areas. »

688. Voir également Laramée c. R., [2007] J.Q. No. 1237, par. 18; R. c. Pelland, [2015] J.Q. No. 6903.

689. R. c. Lotozky, 2006 CanLII 21041 (ON CA), 81 O.R. (3d) 335 (C.A. Ont.).

690. R. c. Lotozky, 2006 CanLII 21041 (ON CA), 81 O.R. (3d) 335, par. 18 et 32 (C.A. Ont.).

691. R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 8, par. 16 :

« En l’espèce, je suis d’avis que les actions des policiers sont allées au-delà du type de conduite permis en vertu de l’autorisation implicite de frapper à la porte. Bien que j’admette que l’un des buts poursuivis par les policiers en s’approchant de la maison des Evans était de communiquer avec ses occupants conformément à l’autorisation implicite de frapper à leur porte, la preuve révèle clairement que, ce faisant, ils poursuivaient un but subsidiaire, soit de [Traduction] “sentir” la marijuana. Par conséquent, les policiers se sont approchés de la demeure des Evans non pas simplement dans le but de communiquer avec les occupants, mais également dans l’espoir de recueillir des éléments de preuve contre eux. De toute évidence, on ne peut pas présumer que les occupants d’une maison invitent les policiers (ou qui que ce soit) à s’approcher de leur maison pour établir le bien-fondé d’une accusation portée contre eux. Toute “renonciation” aux droits à la vie privée dont l’existence peut se déduire de l’”invitation à frapper à la porte” ne va tout simplement pas jusque-là. Il s’ensuit que, lorsque les représentants de l’État s’approchent d’une maison dans le but de recueillir des éléments de preuve contre l’occupant, ils outrepassent toute autorisation que l’invitation à frapper à la porte comporte implicitement. »

Voir également R. c. Fowler, 2006 NBCA 90 (CanLII), [2006] A.N.-B. No. 370, par. 31 (C.A. N.-B.) :

« Si j’applique les principes établis par les juges majoritaires dans l’arrêt Evans aux faits de la présente instance, la question cruciale que le juge du procès devait trancher concernait l’intention des policiers au moment où ils se sont approchés de la maison de M. Fowler et ont frappé à la porte. Si le juge concluait que le but qu’ils poursuivaient consistait uniquement à avoir une communication convenable avec l’occupant ou les occupants, il devait s’ensuivre que leur conduite s’inscrivait dans l’autorisation que comporte l’invitation à frapper à la porte. Si la détermination factuelle du but poursuivi révélait une intention de recueillir des éléments de preuve contre l’occupant, il s’en serait ensuivi que les policiers avaient outrepassé ce qui est permis en vertu de l’autorisation implicite de frapper à la porte. Dans ce dernier cas, la conduite des policiers aurait constitué une fouille ou perquisition, mais pas dans le premier. »

Voir enfin R. c. Parr, [2016] B.C.J. No. 444 (C.A. C.-B.); R. c. Rogers, [2016] S.J. No. 442, par. 29 (C.A. Sask.) :

« The investigation of the crime of drinking and driving, or a similar offence, necessarily entails the potential to obtain evidence from conversing with or observing the person answering the door. Nonetheless, based on my review of the authorities, I have concluded that if a trial judge finds on all of the evidence a police officer knocked on the door to a residence for the purpose of securing evidence against the occupant, the officer is conducting a search within the meaning of s. 8 of the Charter. This principle applies equally to drinking and driving offences as well as to other offences where observing the person opening the door will give visual, auditory and olfactory clues about the person’s participation in the crime under investigation. »

692. Tremblay c. R., [2020] J.Q. No. 5768, par. 22 (C.A.) :

« Ultimement, dans l’arrêt Evans, la majorité de la Cour suprême conclut que l’invitation implicite a été outrepassée. Il faut préciser que, dans cette affaire, les représentants de l’État se sont présentés à la porte d’une résidence et y ont frappé non seulement dans le but de communiquer avec l’occupant, mais également dans celui, subsidiaire, de détecter une odeur suspecte de marijuana. C’est donc dire qu’ils tentaient de recueillir directement des éléments de preuve par leur sens olfactif. »

693. Hallé c. R., [2010] J.Q. No. 13160, par. 29.

694. Hallé c. R., [2010] J.Q. No. 13160, par. 34 et 35 :

« Les agents Arcand et Villeneuve ont senti une forte odeur en provenance de l’intérieur de la maison et conclu qu’une activité criminelle était en cours au moment où l’appelant a consenti, sans aucune forme de coercition, à ouvrir la porte de sa résidence. C’est donc à l’occasion de l’exercice légitime des devoirs des policiers, permis par la loi et la common law, qu’ils découvrent la commission d’un crime sur lequel ne portait pas leur enquête. Les odeurs perçues par les agents Arcand et Villeneuve ne sont pas le résultat d’une démarche visant la recherche d’une preuve incriminante concernant la culture de stupéfiants. Elles sont plutôt le résultat de circonstances fortuites qui ont conduit les agents à avoir des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction criminelle justifiant l’arrestation de l’appelant. »

695. R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 8, par. 16.

696. Expression empruntée au juge Moldaver, alors dissident, dans R. c. Le, 2019 CSC 34 (CanLII), [2019] A.C.S. No. 34, par. 212. Voir sur ce point R. c. Van Wyk, [1999] O.J. No. 3515, par. 33, conf. à [2002] O.J. No. 3144 (C.A. Ont.) :

« Where the sole purpose of the police officer is to ask questions of the homeowner, nothing can be gathered by the government, in the sense of unwitting disclosure by the occupant, until he or she chooses to speak. The police intent of facilitating communication, even investigative questioning, does not exceed the bounds of the implied right to approach and knock and is, accordingly, not trespassory or in breach of s. 8 of the Charter. »

Voir également R. c. Petri, 2003 MBCA 1 (CanLII), [2003] M.J. No. 1, par. 20-24 (C.A. Man.);

R. c. Desrochers, [2007] O.J. No. 1482, par. 16 et 17, conf. à [2008] O.J. No. 1273 (C.A. Ont.); Young c. Saanich (District) Police Department, [2004] B.C.J. No. 779, par. 25 (C.A. C.-B.) :

« The police visits to the appellants’ apartment were not to seek evidence, but to investigate their complaints or to give them the opportunity to tell their side of the story in the face of a complaint of alleged criminal behaviour, by Health Canada in one instance and a neighbour in the other. The questioning in these circumstances was reasonable, and bears little resemblance to the olfactory search conducted in Evans, supra, for the purpose of obtaining evidence in order to justify a search warrant and criminal charges. »

697. Tremblay c. R., [2020] J.Q. No. 5768 (C.A.).

698. Tremblay c. R., [2020] J.Q. No. 5768, par. 25 (C.A.).

699. Tremblay c. R., [2020] J.Q. No. 5768, par. 23 (C.A.) :

« La Cour suprême reconnaît également que les représentants de l’État outrepassent l’invitation implicite lorsqu’ils entreprennent une enquête criminelle qui équivaut à une “expédition de pêche”, c’est-à-dire en l’absence de soupçons entre les occupants d’une résidence et une présumée activité criminelle. Dans l’arrêt Le, les juges Brown et Martin écrivent ce qui suit :

Plus fondamentalement, en entrant dans la cour arrière, les policiers poursuivaient également un “but subsidiaire”, pour reprendre l’expression du juge Sopinka dans l’arrêt Evans, et ont ainsi excédé les limites de l’autorisation implicite (par. 16). Dans l’arrêt Evans, le but subsidiaire ayant vicié l’”autorisation implicite” était l’espoir de recueillir des éléments de preuve contre les occupants de la maison (en recherchant une odeur de marijuana). En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge Lauwers a bien cerné le but subsidiaire des policiers (au par. 107) : [Traduction] “l’entrée des policiers ne valait guère mieux qu’une enquête criminelle hypothétique, ou une ‘expédition de pêche’”. Il faut rappeler ici que les policiers ne disposaient pas d’informations permettant de faire un lien entre les occupants de la cour arrière – et dont ils ignoraient l’identité – et une quelconque conduite criminelle réelle ou soupçonnée. La théorie de l’autorisation implicite n’a jamais eu pour objectif de protéger ce type de conduite intrusive par les policiers. »

700. Tremblay c. R., [2020] J.Q. No. 5768, par. 28 (C.A.) :

« En l’absence d’une telle information, il s’adonne à une partie de pêche et, ce faisant, outrepasse l’invitation implicite. En aucun cas, ils ne sont autorisés à se présenter à la porte d’une résidence dans le but exprès de recueillir des éléments de preuve. La prise d’information par voie “d’une communication convenable” avec l’occupant doit être l’unique but de leur visite. Il est donc crucial de distinguer la prise d’information par voie de communication et l’obtention “d’éléments de preuve” par d’autres moyens. »

701. Tremblay c. R., [2020] J.Q. No. 5768, par. 33 (C.A.).

702. Tremblay c. R., [2020] J.Q. No. 5768, par. 33 (C.A.).

703. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 36.

704. Lacasse c. R., [2017] J.Q. No. 6220, par. 47 et 48 (C.A.) :

« Cette notion d’urgence est, selon moi, toujours nécessaire pour qu’il soit justifié de mettre de côté le caractère sacré du domicile de chacun. Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de permettre à des policiers de pénétrer dans une résidence, sans mandat et sans y être invités, en l’absence d’une réelle urgence. Un mandat peut être délivré rapidement lorsque nécessaire, et sans même avoir à se déplacer puisqu’il est possible de l’obtenir par téléphone. Ce n’est que lorsque même ce court délai est susceptible d’être trop long et d’entraîner un dommage important qu’il peut y avoir lieu, à mon avis, de faire échec au principe d’inviolabilité du domicile.

Ici, aucune urgence ne justifiait que les policiers pénètrent chez l’appelant. La preuve révèle qu’ils cognent contre le cadre de la porte pour tenter d’attirer son attention, mais n’attendent qu’une quinzaine de secondes avant que l’un d’eux pénètre dans les lieux. Ils auraient pourtant très bien pu attendre que l’appelant, qui ne semblait pas les entendre, se tourne vers eux et les voie. Rien ne permet d’ailleurs de croire qu’il aurait alors refusé de leur parler et de baisser le son de sa musique. »

705. Gignac c. R., [2013] J.Q. No. 3900, par. 4 (C.A.) :

« Pour accéder au poteau supportant le système dont est composée la caméra 1, le policier Gagné a donc empiété sur le terrain des requérants. Plus précisément, le policier Gagné a empiété sur les 56 centimètres de terrain situé entre la voie publique et le poteau de téléphone. »

706. Gignac c. R., [2013] J.Q. No. 3900, par. 32 (C.A.); R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 43 et 45 :

« Je ne crois pas non plus que la protection constitutionnelle devrait dépendre du fait que les sacs aient été placés à quelques pouces à l’intérieur ou à l’extérieur de la limite de la propriété. Le fait est que les ordures se trouvaient à la limite de la propriété et que les passants y avaient accès.

[...]

Le point qu’il faut retenir me semble-t-il est que, bien que le droit à l’intimité territoriale soit en cause en l’espèce, l’intrusion physique de la police avait un caractère relativement périphérique et que, prise dans son contexte, il convient de la considérer comme faisant partie de l’ensemble des circonstances d’une revendication qu’il est préférable d’aborder sous l’angle du droit à l’intimité informationnelle. »

Voir également Express Transaction Services Inc. c. Canada (Attorney General), [2012] Q.J. No. 5537, par. 44 (C.A.) :

« The first factor is the place where the search occurred. The privacy expectation is not territorially defined. However, the place where the warrantless seizure of the garbage bags occurred bears some relevance in the analysis. In the instant case, the garbage bins were 23 feet from the street on a property belonging not to the appellants but to a third party, the corporate landlord, reserved for use by some tenants but easily accessible to the garbage collector, employees of other companies operating in the building or any passer-by collecting recyclable items (no fence, no guard, no barrier). The police trespass on the private property of the commercial landlord lasted a few seconds. In these circumstances, the physical intrusion by the police was relatively peripheral. »

707. R. c. Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 36.

708. R. c. Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 36, par. 20.

709. R. c. Mercer, 1992 CanLII 7729 (ON CA), [1992] O.J. No. 137, par. 12 (C.A. Ont.) :

« The reasonable expectation of privacy in a hotel room cannot be measured on the assumption that illegal activities will be taking place in the room or that illegal goods will be stored there, because otherwise courts are drawn into a subsequent validation of the search when a prior authorization was neither sought nor available. »

710. R. c. Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 36, par. 21. Voir également R. c. Mercer, 1992 CanLII 7729 (ON CA), [1992] O.J. No. 137, par. 13 (C.A. Ont.) :

« In Wong, La Forest J., writing for the majority, concluded that a hotel room is a home away from home, a private enclave where we may conduct our activities free from uninvited scrutiny (at p. 50 S.C. R., p. 481 C.C.C.). I would think that in an era of extensive business travel, a hotel room can also be viewed as an office away from the office, where it would be reasonable to expect that private personal papers and confidential business documents would be properly sheltered from uninvited viewers. Many hotels may provide their guests with safekeeping services for valuables that they do not want to be left unattended in their room. There is no evidence as to whether this service was available to the two appellants in this case. However, even if it were not, this does not detract from the privacy expectation. It merely constitutes a recognition of the limited extent to which a hotel, and a private home for that matter, can guard against theft. The fact that some people use a safety deposit box in a bank or have one in their homes does not dilute their expectation of privacy in the things which they keep in their homes, nor does it dilute the reasonableness of those expectations. »

711. R. c. Mercer, 1992 CanLII 7729 (ON CA), [1992] O.J. No. 137 (cité en français dans R. c. Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 R.C.S. 631, par. 23).

712. R. c. Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 R.C.S. 631.

713. R. c. Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 R.C.S. 631, par. 23.

714. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253.

715. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 105.

716. R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34.

717. R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 46.

718. R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 58 :

« La nature des renseignements en cause favorise nettement la reconnaissance d’un droit au respect de la vie privée protégé par la Constitution. L’utilisation à des fins personnelles par M. Cole de l’ordinateur portatif fourni pour son travail engendrait des renseignements qui sont significatifs, intimes et reliés organiquement à l’ensemble de ses renseignements biographiques. Bien entendu, à l’opposé on trouve le droit de propriété sur l’ordinateur portatif détenu par le conseil scolaire, les politiques et les pratiques en vigueur dans le milieu de travail, ainsi que la technologie en place à l’école. Ces considérations réduisaient le droit de M. Cole au respect de sa vie privée à l’égard de son ordinateur portatif, du moins par comparaison avec l’ordinateur personnel en cause dans l’arrêt Morelli, mais elles ne l’éliminaient pas complètement. »

719. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657.

720. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 12.

721. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 24.

722. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 48. R. c. Varty, [2015] S.J. No. 375, par. 60-62 :

« On the whole, this ITO contained sufficient information, logically presented, for the issuing justice of the peace to understand that the police i) were investigating an electronic crime involving a computer, ii) believed computers would be found at the land location described in the ITO, iii) the computers would contain the evidence they were looking for, and iv) that they were seeking authorization to forensically examine any computer, hard drive or other such device seized pursuant to the warrant.

The Crown contends no other logical inference could be drawn from the ITO but that the police were seeking authorization to conduct a forensic examination. I agree.

As made clear by para 48 of Vu, once a warrant to search a computer is obtained, the police are authorized to search, reproduce and print data that they find. Accordingly, a second search warrant is unnecessary to forensically examine Mr. Varty’s computers. »

R. c. Ballendine, 2011 BCCA 221 (CanLII), [2011] B.C.J. No. 838, par. 69-70 (C.A. C.-B.). Voir toutefois R. c. Law, [2017] B.C.J. No. 2082, par. 9, 10, 12 et 13 :

« The warrant to search Mr. Law’s residence was issued on July 1, 2013 for execution the following day. The warrant adverted to several criminal offences, including that on April 18, 2013 Mr. Law made a visual recording of an unknown female who was engaged in explicit sexual activity for the purpose of recording the unknown female engaged in such an activity, contrary s. 162 (1) (b) of the Criminal Code. It authorized recovery of a variety of exhibits including :

4. Media storage devices that are capable of storing photos and videos including but not limited to smart telephones, memory card, SD cards, micro SD cards, computers, video cameras, memory sticks and external hard-drives; …

The Crown submits that looking at the ITO, the nature of the offence of voyeurism and the warrant itself, it can be inferred the judicial justice issued the warrant to seize the computers located at Mr. Law’s residence and to search their contents.

I agree with the Crown that this is a close case, but in these circumstances, where the warrant does not specifically authorize the police to search the contents of electronic devices, I am not prepared to draw an inference that it did, no matter how much that inference accords with common sense. I cannot be satisfied that the issuing justice conducted a specific assessment of “whether in a particular situation the public’s interest in being left alone by government must give way to the government’s interest in intruding on the individual’s privacy in order to advance its goals, notably those of law enforcement” referred to by Cromwell J. in Vu.

In the result, I cannot be satisfied that the authorizing justice considered the full range of the distinctive privacy concerns raised by computer searches and decided that threshold was reached in the circumstances of this search. The evidence seized from the electronic devices was therefore the product of a warrantless search and its admissibility must be determined under s. 24(2) of the Charter. »

723. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 62 :

« Bien que j’estime qu’aucun protocole de perquisition n’était requis au vu des faits particuliers de la présente affaire, les juges de paix saisis d’une demande d’autorisation doivent s’assurer que les mandats qu’ils décernent répondent aux objectifs de la procédure d’autorisation préalable établis dans l’affaire Hunter. De plus, ils possèdent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions à cette fin. Si, par exemple, le juge de paix est en présence de renseignements concernant des droits de propriété intellectuelle confidentiels ou encore des renseignements susceptibles d’être protégés par un privilège, il pourrait décider qu’il est nécessaire et pratique d’imposer des limites quant à la manière dont un ordinateur peut être fouillé. Dans certains cas, le juge de paix peut estimer pratique d’imposer des conditions lorsque les policiers présentent leur demande d’autorisation de perquisitionner initiale. Dans d’autres circonstances, il pourrait préférer une démarche en deux temps, où il décernerait d’abord un mandat autorisant la saisie d’un ordinateur et exigerait que les policiers reviennent ensuite devant lui afin d’obtenir une autorisation supplémentaire leur permettant de fouiller l’appareil saisi. Cette seconde autorisation pourrait comporter des directives sur la manière de procéder à la fouille. En outre, je n’écarte pas la possibilité que l’amélioration de nos connaissances en matière de fouille d’ordinateurs ainsi que l’évolution des technologies puissent justifier, dans le futur, d’imposer des protocoles de perquisition dans un plus large éventail de situations. Je ne me prononce pas de façon ferme sur ces questions, mais il est par ailleurs concevable, selon moi, qu’une telle procédure puisse s’avérer appropriée dans certaines circonstances. »

724. R. c. John, 2018 ONCA 702 (CanLII), 142 O.R. (3d) 670, par. 20 (C.A. Ont.) :

« Where a user has some child pornography on his or her computer, identified by the search methods used initially by police here, it is not unreasonable to look at the other image and video files on the computer to see if there is more child pornography there. Searching by hash value would only uncover known examples of child pornography already in the police database and would also miss any of those known examples if the hash value had been changed in any way, whether intentionally or not. A search that relied on the name attached to a file might not uncover further child pornography files as a user could attach any name he or she wished to an image or video or folder and that name might not be indicative of its content. »

725. R. c. John, 2018 ONCA 702 (CanLII), 142 O.R. (3d) 670, par. 20 (C.A. Ont.).

726. R. c. John, 2018 ONCA 702 (CanLII), 142 O.R. (3d) 670, par. 21 (C.A. Ont.) :

« Given this context, it was reasonable for police to look at all image and video files when they were looking for images and videos of child pornography. It was also reasonable for them to examine the Internet search history and the dates and times of access to the appellant’s Internet accounts to identify the person searching for child pornography. Here, in addition to the appellant, three other persons were potential users of the computer, namely, the appellant’s father (the owner of the home and the subscriber assigned to the IP address), his sister (who had a user profile on the computer) and his sister’s boyfriend (who visited the home). »

727. R. c. John, 2018 ONCA 702 (CanLII), 142 O.R. (3d) 670, par. 21 (C.A. Ont.).

728. R. c. John, 2018 ONCA 702 (CanLII), 142 O.R. (3d) 670, par. 22 (C.A. Ont.) :

« Moreover, there is no evidence that the police looked at documents, banking records or other programs or files unrelated to the search for child pornography and the identity of the person in possession of that material. The search was appropriately tailored to the type of evidence being sought and the offences being alleged. »

729. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 63.

730. Sur ce point, voir la rubrique consacrée à la fouille accessoire à une arrestation.

731. R. c. Burke, [2013] O.J. No. 2920, par. 51 (C.A. Ont.).

« In Lau and Schedel, the police used a hard or no-knock entry irrespective of the absence of a risk of destruction of evidence. In contrast, in the present case, the trial judge accepted Det. Bryden’s uncontradicted evidence that digital files may be quickly rendered inaccessible and are easily destroyed. Deference is owed to this finding of fact. I see no basis upon which to interfere with the trial judge’s conclusion that the element of surprise accompanying a no-knock entry was warranted given the need to prevent destruction of evidence. »

732. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 38 :

« En ce qui a trait à l’autorisation préalable, je ne fais aucune distinction entre les ordinateurs et le téléphone cellulaire en litige dans la présente affaire. Il est vrai que, dans le passé, le volume et le genre de données qu’il était possible de stocker dans les téléphones cellulaires étaient bien plus limités que dans les ordinateurs, mais les cellulaires modernes disposent de capacités qui, pour les fins qui nous occupent, équivalent à celles des ordinateurs. La juge de première instance a conclu que, par exemple, le téléphone cellulaire saisi en l’espèce possédait [Traduction] “une capacité de mémoire analogue à celle d’un ordinateur” : décision sur le voir-dire, par. 65. Par conséquent, lorsque je fais mention des “ordinateurs” dans les présents motifs, je vise également le téléphone cellulaire. »

R. c. Nero, 2016 ONCA 160 (CanLII), [2016] O.J. No. 1027, par. 158 et 159 (C.A. Ont.) :

« A computer search requires specific pre-authorization. What this means is that if police intend to search computers or mobile communication devices found within a place with respect to which they seek a warrant, they must satisfy the authorizing justice, by information on oath, that they have reasonable grounds to believe that any computer or other mobile communication device they discover will contain the things for which they are looking : Vu, at paras. 3, 24.

It follows from this requirement of pre-authorization that the ITO must contain sufficient information to permit the authorizing justice to find that there are reasonable grounds to believe that any computers or communications devices they discover on execution of the search will contain what they seek : Vu, at paras. 3, 48. »

733. R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), [2018] 3 R.C.S. 531.

734. R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), [2018] 3 R.C.S. 531, par. 7.

735. R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), [2018] 3 R.C.S. 531, par. 49.

736. R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), [2018] 3 R.C.S. 531, par. 52.

737. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212.

738. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 8.

739. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 47 :

« Dans le même ordre d’idées, en établissant un lien entre des renseignements particuliers et une personne identifiable, les renseignements relatifs à l’abonné peuvent compromettre les droits en matière de vie privée de cette personne non seulement parce qu’ils révèlent son nom et son adresse, mais aussi parce qu’ils l’identifient en tant que source, possesseur ou utilisateur des renseignements visés. »

740. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 66.

741. R. c. Alderton, [2015] O.J. No. 7335, par. 13 et 14 :

« The Supreme Court of Canada said, in Spencer, that subscriber information for the internet can link particular kinds of information or usage to the actual subscriber. It is more than simply the name and address of that subscriber. It can link particular usage and its content to the subscriber and is therefore worthy of protection. The internet user can desire and expect to be anonymous. Therefore, the internet user can expect privacy that includes non-disclosure of his internet name, address and telephone numbers. As I said in the earlier ruling, the iPhone user has a similar interest. However, the iPhone or internet user should be able to rely on his provider to maintain his privacy and anonymity as a matter of contract. He ought to be able to expect that none of his private information will be disclosed to strangers (including the authorities) without his consent or without judicial authorization. »

Voir toutefois les commentaires du juge Doherty, en appel de la décision, dans R. c. Boutros, [2018] O.J. No. 2063, par. 36 (C.A. Ont.) :

« Moving to the “Spencer” breach, I am satisfied that the police acted reasonably in requesting the information from Telus without first obtaining a judicial authorization. On the law as it stood, the police were entitled to proceed on the basis that the information could be made available directly from Telus : Spencer, at para. 77. Indeed, even now, I think there is a legitimate question as to whether judicial authorization is required. The officer who requested the information from Telus acted in good faith and on a reasonable view of the law as it stood. The police conduct in respect of the s. 8 breaches does not support exclusion. »

742. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 47.

743. Re Subscriber Information, [2015] A.J. No. 879.

744. R. c. Boudreau-Fontaine, [2010] J.Q. No. 5399 (C.A.).

745. R. c. Boudreau-Fontaine, [2010] J.Q. No. 5399, par. 18 (C.A.).

746. R. c. Boudreau-Fontaine, [2010] J.Q. No. 5399, par. 39 (C.A.).

747. R. c. Boutros, [2018] O.J. No. 2063, par. 33 (C.A. Ont.) :

« In considering the seriousness of the police misconduct as it relates to the failure to advise the appellant of his right to speak to counsel before providing his cellphone password, I accept that the obligation of the police to provide that opportunity to the appellant is well-established by authorities like Sinclair. The police should have understood this obligation. »

748. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608.

749. R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 40.

750. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 20 :

« Je conclus, ce dont convient le juge Moldaver, que, lorsqu’il s’agit de juger si l’art. 8 peut protéger les messages SMS ou d’autres messages textes, l’objet de la fouille est la conversation électronique entre l’expéditeur et le ou les destinataires. Cette protection englobe l’existence de la conversation, l’identité des participants, les renseignements échangés, ainsi que toute inférence que l’on peut tirer de ces renseignements quant aux fréquentations et aux activités des participants (voir Spencer, par. 26 à 31; voir également R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211, par. 38, la juge Deschamps, par. 81, la juge Abella, et par. 119, la juge en chef McLachlin et le juge Fish; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 174 au 175, la juge Deschamps. par. 227, le juge Bastarache; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569, par. 67, le juge Binnie). C’était bien le cas en l’espèce. »

751. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 41.

752. R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 55.

753. R. c. Craig, 2016 BCCA 154 (CanLII), [2016] B.C.J. No. 699 (C.A. C.-B.).

754. R. c. Craig, 2016 BCCA 154 (CanLII), [2016] B.C.J. No. 699, par. 48, 104 et 142 (C.A. C.-B.) :

« It is important to keep in mind that the issue raised is in relation to privacy of private communications between two people, not with the public at large or a section of the public. This broader publication would not give rise to an expectation of privacy : see R. v. Tessling, 2004 SCC 67 at para. 40. The fact that the messages were not in public view suggest an expectation of privacy. The accounts were protected by user names and passwords. The police could only search the accounts by providing a warrant to Nexopia. If the holder of information restricts access to it, for instance, by way of a password, this supports a reasonable expectation of privacy : Plant at 295 (password protected database); R. v. Law, 2002 SCC 10 at para. 18 (locked safe); Patrick at para. 39 (absence of locked receptacle factored in finding no reasonable expectation of privacy).

Applying the framework above, and thereby taking into account all of the circumstances, in my view, Mr. Craig’s expectation of privacy in the messages seized by the police was objectively reasonable. Although the messages were retrieved from third party accounts, he created the content, and they exposed highly revealing information, were not within public view, and were not expected to be circulated. Accordingly, and applying the correct legal principles, I would find that Mr. Craig has standing under s. 8 to challenge the searches, and the trial judge erred in concluded that he did not. »

755. R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22.

756. R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22, par. 30.

757. R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22, par. 29.

758. R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22, par. 42.

759. R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22, par. 48.

760. R. c. Molyneaux, [2020] P.E.I.J. No. 5, par. 54-57 (C.A. I.P.E.) :

« While Molyneaux does have a direct interest in the subject matter of his cell phone, he has no direct interest in K.’s memory of what she saw or in the freedom she has to tell whomsoever she pleases.

Molyneaux would not have had a reasonable expectation that K. would keep private what she saw on his cell phone. He, no doubt, had a hope that she would not tell anyone but he had no reasonable expectation that she would keep it to herself.

It is clear to me that the subject matter of this search was what K. saw and her memory thereof. In my view Molyneaux did not have a subjective expectation of privacy, and if he did it was clearly unreasonable.

On the facts and circumstances of this case and applying a normative approach, I believe that the proper relationship between the police and the individual permits the police to interview a potential witness without prior judicial authorization. I conclude that Molyneaux did not have a reasonable expectation of privacy in the subject matter of the police interview. The subject matter of the police interview was what K. saw and her recollection of what she saw. A person has no reasonable expectation that an ex-girlfriend/ boyfriend/spouse would keep private what they saw or heard. »

761. https://www.facebook.com/policy.php. Les informations publiques sur Facebook comprennent généralement les « informations que vous partagez avec tout le monde, dans votre Profil public, ou encore aux contenus que vous partagez sur une page Facebook ou sur un autre forum public. Les informations publiques sont accessibles à tout le monde, au sein comme en dehors de nos Services, et peuvent être vues ou retrouvées à l’aide de moteurs de recherche en ligne, d’API et de médias hors ligne, tels que la télévision. »

762. Ahmed c. Winnipeg (City) Police Service, [2016] M.J. No. 135 (C.A. Man.).

763. R. c. Lo, [2011] O.J. No. 4913.

764. R. c. N.I.C., 2017 CanLII 25 (NL PC), par. 6; R. c. Subramaniam, [2016] Q.J. No. 3886, par. 38 :

« In the present circumstances, a production order was issued against Facebook on December 8th, 2015 to obtain some information regarding the “ABM rampage” address for the period of July 1st 2013 to the present. The information obtained shows that the name of the user is Suge Knight and that it is not being used after 2014. According to the testimony of Maya Alieh, a policewoman specialized in computer technology, a new production order could enable us to know when the page was opened, under what name and with what e-mail address. Also, probably, we could obtain information about the location of the person opening up the page, a corresponding telephone number, and, most unlikely, a credit card number associated with the page. »

765. R. c. Tuduce, [2014] O.J. No. 3407, par. 70-75 (C.A. Ont.) :

« In R. v. Vu, 2013 SCC 60, [2013] 3 S.C.R. 657, at paras. 41-44, the Supreme Court of Canada reviewed the privacy considerations that apply to searches of personal computers. For the following reasons, in my view, many of the same privacy considerations are engaged in searches of USB keys.

First, a USB key can store a significant amount of data. USB keys commonly hold anywhere from one to ten gigabytes of data, and USB keys with a storage capacity of over one terabyte exist. It seems likely that their storage capacities will only increase over time.

Second, data can be left on a USB key without a user’s knowledge. This data includes information about the date and time a file was created or modified and information about the user who created or modified that file. Third, a user does not have complete control over which files an investigator will be able to find on a USB key. Data can be salvaged from a USB key through forensic analysis even after a user has deleted or “saved over” it. It is true that a USB key is not a home computer or a cell phone. Thus, it may not always contain personal information, like a list of contacts, the contents of past communications, and information about an individual’s web searching habits.

On the other hand, however, a person’s personal USB key arguably engages more serious privacy interests than a work computer. The two key reasons why individuals have a somewhat diminished reasonable expectation of privacy in a work computer are that a work computer is not actually owned by the employee who uses it, and the employee’s use of the work computer is often subject to terms and conditions imposed by the employer : R. v. Cole, 2012 SCC 53, [2012] 3 S.C.R. 34, at paras. 49-52 and 92. Neither of these considerations apply to personal digital storage devices like USB keys. »

Voir également R. c. Balendra, [2019] O.J. No. 608, par. 38 (C.A. Ont.).

766. R. c. Belnavis, 1997 CanLII 320 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 341.

767. Voir sur ce point R. c. Steele, 2015 ONCA 169 (CanLII), [2015] O.J. No. 1253, par. 19 et 20 (C.A. Ont.) :

« In the circumstances of the present case, the appellant did not have a reasonable expectation of privacy in the car. The appellant was a passenger in the vehicle at the time of the search, and he was authorized by his mother, at the very least, to be a passenger in the vehicle. However, the appellant’s degree of possession or control, historical use, or ability to regulate access to the vehicle is unknown.

In general, it would be objectively reasonable for an individual using a family member’s car to have a reasonable expectation of privacy in that vehicle. Here though, the appellant did not identify himself as a person to whom the car had been loaned, and he did not indicate his connection to the vehicle’s owner. He was only a passenger in a vehicle driven by another person who claimed to have borrowed the car. Further, the police had no reason to believe that the appellant had any connection to the vehicle other than as a passenger. Moreover, the driver was attempting to produce required documentation to police, and had apparent control of the vehicle. Under these circumstances, there is no basis for a person in the appellant’s position to have subjectively expected privacy in the vehicle. »

768. Pour une analyse de la question, voir R. c. Cuff, [2018] O.J. No. 1789, par. 13 (C.A. Ont.) :

« Although the appellant did not testify, the trial judge noted that there was evidence from which a subjective privacy interest could be inferred. In particular, she considered the fact that he may have locked the doors before he took flight and that the vehicle had been parked at an apartment building where his brother resided. Ultimately, though, the trial judge concluded that any minimal subjective privacy interest the appellant may have had in the vehicle was not objectively reasonable in all of the circumstances. In particular, the trial judge considered the following :

(i) While the appellant had been present in the vehicle when driving it, he had deliberately removed himself from the vehicle when he fled.

(ii) Although the appellant had possession of the vehicle while driving it, and it appeared that he had locked the doors before he fled, he did not regain possession of it when he and the police officers returned to the scene. Nor could he have regained possession, given that the keys had either been lost or discarded.

(iii) The appellant did not own the vehicle.

(iv) There was no evidence suggesting that the appellant had a historical connection to the vehicle.

(v) There was no evidence that the appellant occupied the vehicle with the owner’s consent and, therefore, no evidence to suggest he had any right to admit or exclude anyone from the vehicle. »

769. R. c. Foster, [2015] N.J. No. 426; R. c. Egan, [1996] A.N.-B. No. 626, par. 37 :

« Blinn, bien que fort conscient de son droit de présenter cette demande, a choisi de ne pas le faire et de s’appuyer sur les pouvoirs (si pouvoirs il y avait) que lui conférait le formulaire signé de consentement à une fouille ou une perquisition. Quelle que soit la valeur qu’ait pu avoir ce formulaire dans des circonstances différentes, il n’en a aucune en l’espèce. Je pense être fondé à présumer que tout consentement de ce genre doit être un consentement tout à fait éclairé, et la Couronne ne devrait pouvoir utiliser les fruits de la fouille ou de la perquisition que lorsque l’on conclut (en s’appuyant sur des probabilités raisonnables) que l’accusé a donné ce consentement après avoir été informé du résultat et des conséquences probables auxquelles il s’expose en donnant son accord. »

770. Sur ce point, voir la rubrique consacrée à la fouille accessoire à une arrestation.

771. R. c. Belnavis, 1997 CanLII 320 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 341, par. 38 et 39 :

« Premièrement, je crois que le juge du procès n’a pas tenu compte du fait que l’attente en matière de vie privée est moindre lorsqu’on se trouve dans un véhicule à moteur. Comme les juges majoritaires de notre Cour l’ont dit dans l’arrêt R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 534, l’attente en matière de vie privée d’une personne qui se trouve dans un véhicule ne peut pas être aussi grande que celle d’une personne qui se trouve dans sa maison ou au bureau :

La société exige et espère [...] une certaine protection contre les conducteurs ivres ou dangereux ou encore contre ceux qui commettent des excès de vitesse. Afin d’obtenir cette protection, la société est disposée à accepter et même à exiger un niveau raisonnable de surveillance de chaque véhicule à moteur. Ces facteurs permettent de souligner que, bien qu’il subsiste une certaine attente en matière de respect de la vie privée lorsqu’on circule en automobile, cette attente est manifestement moindre que celle qui existe à l’intérieur de la résidence ou du bureau.

Une personne peut s’attendre à ce que sa maison puisse servir et serve de rempart à sa vie privée. Quelqu’un ne peut absolument pas avoir la même attente relativement à un véhicule. La circulation automobile doit être assujettie à une réglementation qui permet d’effectuer des inspections afin d’assurer la sécurité du public. Une automobile dangereuse est une menace contre les personnes qui se trouvent sur la route ou près de la route. L’attente raisonnable en matière de vie privée, qu’a la personne qui se trouve dans une automobile, doit, selon l’expérience générale et pour le bien de tous, être sensiblement moindre. L’attente importante en matière de vie privée de la personne qui se trouve à la maison peut bien s’appliquer à un garage attenant, mais elle ne saurait s’appliquer à l’automobile qui s’y trouve lorsqu’elle quitte les lieux. »

Voir également R. c. Fedan, [2016] B.C.J. No. 91, par. 65 (C.A. C.-B.) :

« Territorial privacy has been recognized in a “nuanced hierarchy” with a home at the top (R. v. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 S.C.R. 13) and a vehicle near the bottom (Wise; Mellenthin). In Wise at 534, the Court held there was a significantly reduced expectation of privacy in a vehicle because of the highly regulated aspect of driving on a public road. »

772. R. c. Squires, [2016] N.J. No. 351 (C.A. T.-N.).

773. R. c. Wong, [2017] B.C.J. No. 360, par. 26-28 :

« While there was no direct evidence of any subjective expectation of privacy on Mr. Wong’s part, it would be fair to observe that most owners would likely object to other persons touching or conducting any sort of physical examination of their vehicle without the owner’s permission. A subjective expectation of privacy can thus be inferred.

In my view, it would also be objectively reasonable for Mr. Wong to have privacy expectations in the information that might be obtained through the swabbing of his vehicle. Undoubtedly, the parking of the vehicle in a public place means it is subject to visual examination by anyone who passes by, including the police. If such visual examination reveals evidence that can be secured without physically touching the vehicle, for example through photography, any expectation of privacy would not be objectively reasonable. If, on the other hand, the evidence is not visible to the naked eye and cannot be obtained except through physical contact with the vehicle, such trespass militates in favour of requiring consent or, in the absence of consent, a judicial authorization permitting same. This conclusion is perhaps reinforced when one considers that the evidence secured through such swabbing might well include DNA of the vehicle’s owner-operator and the potential to thereby expose biographical information of a potentially intimate and personal nature.

In the result, I conclude that the warrantless swabbing by the police of Mr. Wong’s vehicle amounted to unreasonable search and seizure within the meaning of s. 8 of the Charter and that the information related to that activity must be excised from Det. Cst. Munro’s ITO. »

774. R. c. Wawrykiewycz, [2020] O.J. No. 1818, par. 40-42 (C.A. Ont.) :

« Here the appellant had some expectation of privacy in the vehicle. Although the vehicle was owned by his father, he was using it and had the ability to regulate access to it, and there is no suggestion he abandoned his privacy interest. By parking the vehicle in a public lot, he would reasonably expect that others, including police, would make observations of the car. Police could legitimately observe physical damage to the car, or evidence on its exterior such as blood spatter, without prior judicial authorization.

I would not conclude that any physical contact by the police with the car is necessarily a violation of a reasonable expectation of privacy. An officer might, for example, place a hand on the hood of a car to determine whether it is warm, that is, to determine whether the vehicle has recently been driven. This evanescent contact is not far beyond the casual contact patrons of a parking lot might incidentally have with other vehicles.

However, I would hold that taking samples of residue left by a suspect’s hands on the handles of a vehicle, and subjecting those samples to chemical analysis, is an intrusion for which a warrant should be required. »

775. R. c. Fedan, [2016] B.C.J. No. 91, par. 78 (C.A. C.-B.) :

« There is a distinction to be made between the device and the data downloaded from the device. Mr. Fedan had a territorial privacy interest in the device; he claims to have an informational privacy interest in its data. With respect, I am unable to see how Mr. Fedan could have any residual territorial privacy interest in the SDM after the vehicle was lawfully seized or any informational privacy interest in the SDM data as, standing alone, the data provided no personal identifiers that could link Mr. Fedan to the captured data. He therefore had no reasonable expectation of privacy in the SDM or its data after the vehicle was lawfully seized. »

Voir toutefois R. c. Hamilton, [2014] O.J. No. 747.

776. R. c. Fedan, [2016] B.C.J. No. 91, par. 86 (C.A. C.-B.) :

« In sum, in the context of this case and the totality of the circumstances, I find Mr. Fedan did not have a reasonable expectation of privacy in the SDM and its data. His territorial privacy interest in the device was extinguished by the lawful seizure of the vehicle and he had no informational privacy interest in the SDM data as it contained no personal information linking him to the operation of the vehicle at the material time. Accordingly, I find no error in the judge’s finding that his s. 8 Charter right was not violated and in the admission of this evidence in the trial proper. »

777. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579.

778. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 3.

779. Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967).

780. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145.

781. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 20 :

« Le concept de l’abandon concerne la question de savoir si une attente subjective présumée du propriétaire de la maison en matière de protection de sa vie privée à l’égard d’ordures sorties en vue du ramassage constitue une attente qu’un observateur indépendant et bien informé, examinant la question objectivement, considérerait comme raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances (Edwards, par. 45, et Tessling, par. 19), eu égard aux facteurs suivants : premièrement, la nécessité de mettre en balance les “droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi” (R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293); deuxièmement, la question de savoir si un accusé s’est comporté d’une façon incompatible avec le maintien raisonnable de l’affirmation d’un droit au respect de sa vie privée; troisièmement, les conséquences à long terme en ce qui concerne la protection appropriée des droits au respect de la vie privée dans notre société. »

782. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 13 :

« Les appellations sont parfois trompeuses. En qualifiant une chose d’”ordure”, on tend à présupposer la réponse à la question en litige, soit celle de savoir si le propriétaire d’une maison conservait un droit au respect de sa vie privée, de son intimité, relativement à cette chose. Or, il est possible que ce propriétaire ne se soucie plus de la possession physique de la chose mais tienne par ailleurs au plus haut point à la préservation de la confidentialité des renseignements qu’elle contient. Dans ce cas, la question consiste à se demander si, eu égard à la façon dont le propriétaire a agi à l’égard des objets qui ont été sortis en vue de leur ramassage par les éboueurs, ce dernier a renoncé à toute attente raisonnable (objectivement parlant) quant à la préservation de la confidentialité de ces objets. »

783. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 62 :

« Néanmoins, jusqu’au moment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont il en sera disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine, surtout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de la résidence, où s’appliquent les principes énoncés dans les arrêts portant sur les “perquisitions périphériques”, tels Kokesch, Grant et Wiley. »

784. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 25 :

« L’abandon est donc une question de fait. Il faut se demander si la façon dont la personne qui revendique la protection de l’art. 8 s’est comportée à l’égard de la chose faisant l’objet de sa revendication amènerait un observateur raisonnable et indépendant à conclure qu’il est déraisonnable pour cette personne, eu égard à l’ensemble des circonstances, de continuer à revendiquer le droit au respect de la vie privée. »

785. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 55.

786. R. c. Nesbeth, 2008 ONCA 579 (CanLII), [2008] O.J. No. 3086 (C.A. Ont.).

787. R. c. Nesbeth, 2008 ONCA 579 (CanLII), [2008] O.J. No. 3086, par. 22 (C.A. Ont.).

788. R. c. Stevens, [2012] O.J. No. 2090 (C.A. Ont.).

789. R. c. L.B., 2007 ONCA 596 (CanLII), [2007] O.J. No. 3290 (C.A. Ont.). Voir également R. c. Grisé-Tremblay, [2011] J.Q. No. 9576.

790. Voir également R. c. Plummer, 2011 ONCA 350 (CanLII), [2011] O.J. No. 2034, par. 42 (C.A. Ont.) :

« In my view, B.(L.) and Nesbeth are determinative of the privacy issue in this appeal. Indeed, the abandonment in this case of “the thing seized”, the gun, was even stronger than those in B.(L.) and Nesbeth. What the appellant did in this case amounts to a form of double abandonment. First, he removed the gun from his person and hid it in his girlfriend’s bag. Second, he then ran away from the scene. Taken together, the appellant first distanced himself from the gun, by placing it in the bag, and then distanced himself from the bag by running away. In these circumstances, his potential privacy interest in the gun evaporated. »

791. R. c. A.M., 2008 CSC 19 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 569, par. 158.

792. R. c. Law, 2002 CSC 10 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 227, par. 17 et 18 :

« La Cour a conclu qu’une personne pouvait en fait abandonner ses propres biens en renonçant à tout droit à la vie privée à leur égard : voir Stillman, précité. On a également laissé entendre que, lorsque les policiers récupéraient des biens jetés ou volés, ils pouvaient en déduire l’abandon pour les fins de leur enquête : R. c. LeBlanc (1981), 1981 CanLII 3213 (NB CA), 64 C.C.C. (2d) 31 (C.A.N.-B.), cité dans Dyment, précité, p. 435; voir également United States c. Procopio, 88 F.3d 21 (1st Cir. 1996). Toutefois, la simple récupération par la police des biens perdus ou volés ne suffit pas pour conclure que le propriétaire a volontairement renoncé à son attente à la préservation de leur caractère confidentiel. Il faut encore résoudre la question suivante : dans les faits, le propriétaire pouvait-il raisonnablement s’attendre à ce que le caractère confidentiel de l’objet soit préservé ou a-t-il renoncé à son attente à cet égard ?

En l’espèce, les appelants ne se sont pas volontairement départis de leurs documents personnels. Au contraire, ceux-ci se trouvaient dans un coffre-fort qui a été volé à leur établissement puis abandonné par les voleurs en plein champ. En outre, le vol du coffre a été signalé à la police le matin même où il s’est produit, bien avant que le coffre soit retrouvé. On peut donc déduire l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée : Edwards, précité. Dans ces circonstances, je ne peux que conclure que les appelants ont conservé une attente raisonnable résiduelle, mais limitée, quant à la préservation du caractère confidentiel du contenu de leur coffre volé. Bref, on se serait attendu à ce que les biens volés, après avoir été retrouvés, conservent le caractère confidentiel qu’ils avaient avant le vol. »

793. R. c. Simmons, 1988 CanLII 12 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 495.

794. R. c. Simmons, 1988 CanLII 12 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 495, par. 7.

795. Sur la notion de détention lors d’un interrogatoire de routine, voir R. c. Nagle, [2012] B.C.J. No. 1931, par. 52 (C.A. C.-B.) :

« The first question that needed to be addressed by the trial judge in deciding if Ms. Nagle had been detained was whether the conduct of Officer Coopman was part of routine screening procedures. If it was, Ms. Nagle had not been detained in the constitutional sense. The trial judge in this case placed too much emphasis on the circumstances of her “detention”, that is whether she was free to leave, not answer questions or whether she was under a psychological restraint (the Grant analysis). He erred in not properly considering whether the conduct of Officer Coopman was still part of routine screening. In our view, it was. Officer Coopman’s questions and investigation had not yet gone beyond routine screening procedures in a way that would engage Ms. Nagle’s constitutional rights. As she was not detained, in the constitutional sense, Officer Coopman had no obligation to inform her of her right to counsel. »

796. R. c. Simmons, 1988 CanLII 12 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 495, par. 27.

797. R. c. Jones, 2006 CanLII 28086 (ON CA), [2006] O.J. No. 3315, par. 37 (C.A. Ont.) :

« The conclusion, firmly rooted in the jurisprudence, that routine questioning and inspection of luggage at the border does not result in a detention, give rise to any right to counsel, or interfere with a traveller’s reasonable expectation of privacy compels the conclusion that personal autonomy and privacy – the values animating the protection against self-incrimination – were not implicated when the appellant was compelled to answer routine questions about his residence and his marital and employment status. The exclusion from evidence at his subsequent trial of these statements, therefore, could not vindicate or protect those values. Exclusion of the answers, however, could diminish the state’s ability to effectively enforce its legitimate border interests while at the same time impairing the search for the truth in the criminal proceeding by excluding relevant evidence. The balancing of competing principles of fundamental justice does not favour extending the principle against self-incrimination to statements made in the circumstances in which the appellant made his statements to the Customs authorities. »

798. R. c. Jones, 2006 CanLII 28086 (ON CA), [2006] O.J. No. 3315, par. 32 (C.A. Ont.) :

« The first, or least intrusive level of that action, involves routine questioning of travellers, the search of their luggage, and perhaps a pat-down search of the person. If state action involves only this level of intrusion, the rights protected by s. 10(b) and s. 8 of the Charter are not engaged. »

R. c. Nagle, [2012] B.C.J. No. 1931, par. 34 (C.A. C.-B.) :

« In the context of border crossings, routine questioning, the search of baggage and pat-down searches are standard practices, applicable to every ordinary traveller, and is expected and tolerated by anyone wishing to travel internationally. This conduct by border agents does not engage constitutional rights, including detention, the right to counsel or a reasonable expectation of privacy. »

799. R. c. Hudson, 2005 CanLII 47233 (ON CA), [2005] O.J. No. 5464, par. 38 (C.A. Ont.) :

« In the context of a border search, asking the respondent to turn his pockets inside out was no more invasive than a search of baggage, or a purse, or a pat down or frisk of outer clothing. At no time was the respondent strip-searched or patted down. Moreover, the border search in this case had only proceeded to a secondary inspection, which remains a routine part of the general screening process. This, in my view, is a complete answer to the appeal. »

801. R. c. Nagle, [2012] B.C.J. No. 1931, par. 75 (C.A. C.-B.) :

« We agree that a search of a purse, in the context of a border crossing, is part of the routine screening procedure. The expectation of privacy is considerably lower for an international traveller. There is clearly some expectation of privacy, which is addressed in many cases, commencing with Simmons, but no constitutional right to be free from the search of bags, purses, luggage or a pat down exists when one decides to cross a border. In our view, the trial judge erred when he concluded that the search of Ms. Nagle’s purse was in violation of s. 8 of the Charter. »

802. R. c. Nagle, [2012] B.C.J. No. 1931, par. 32 (C.A. C.-B.) :

« It is also well-established that persons entering Canada understand that they will be asked routine questions and that their bags may be searched randomly. Interference with their independence and privacy is expected. This is justified on the basis of protecting Canadian borders from the perspective of national security, sovereignty, importation of illegal substances including drugs, and excess amounts of currency, invasive species and a myriad of other matters contained in both federal and provincial statutes. »

R. c. Sekhon, [2009] B.C.J. No. 855, par. 74 (C.A. C.-B.) :

« These cases illustrate the point that travellers can expect to encounter a screening process when they cross the border. That process will include the requirement that documentation be produced and may involve searches. As part of the normal course of the screening process the searches (the first type discussed in Simmons) may be random and do not require grounds to search. Throughout the immigration and customs procedures a person is under the restraint that he or she will not be allowed to enter Canada unless there is satisfactory compliance with the questioning and the searches provided for by the relevant statutes such as the Customs Act. It follows that while this process is carried out the traveller will not be free to leave. His or her movements are thus restricted, but as Dickson C.J.C. said in Simmons, as long as these activities remain a part of the normal course of the screening process it cannot be said that the person, while in the screening process, is detained for purposes of the Charter. »

803. Votre droit à la vie privée dans les aéroports et postes frontaliers, https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/aeroports-et-frontieres/votre-droit-a-la-vie-privee-dans-les-aeroports-et-aux-postes-frontaliers/.

Voir sur ce point la décision R. c. Gibson, [2017] B.C.J. No. 1659, par. 198 et 199 :

« When I apply Simmons, I find that the search of a cellular device for a Customs’ purpose falls within category 1 or the first level search, and no specific grounds are necessary to conduct that search. Simmons does not create a continuum, and I cannot situate the privacy interest in a cellular device in category 2, when the majority of the SCC in Fearon declined to find that there was a parallel in the privacy interest between a category 2 strip search and the search of a cellular device. While I am satisfied that there is an expectation of privacy in respect of the data stored on the device, that expectation of privacy is substantially reduced at the border. I am also satisfied that a Custom’s search is not limitless. Indeed, limitations exist with respect to the search power in s. 99(1)(a) of the Customs Act, as I have outlined above that assist in striking the appropriate balance between the individual’s diminished expectation of privacy in the data stored in their cellular telephone, while maintaining the integrity of Canada’s borders “through the effective enforcement of its laws at the border”. [Jones, para 31.]

Section 99(1)(a) permits BSOs to conduct first level searches of data stored on electronic devices for a Customs’ purpose. There are certain limitations imposed by the Act as well, including : the search must be for a Customs’ purpose (therefore upon reasonable grounds of an offence being discovered the Customs’ purpose ceases); only the data stored on the device at the time the traveller enters into Canada is searchable; it does not authorize a seizure of that device for the purpose of the search (to some extent, this limits the scope of the search); and the search is reviewable for reasonableness. Cromwell J. at para. 82 in Fearon noted that “after-the-fact judicial review is especially important where, as in the case of searches incident to arrest, there is no prior authorization”. I conclude that s. 99(1)(a) of the Customs Act strikes the appropriate balance between individual privacy interests and society’s interests in effective border security. »

806. Sur la légalité de la demande du mot de passe, voir R. c. Buss, [2014] B.C.J. No. 345, par. 33 :

« I do not find that, in this context, the requirement to provide a password offends the right to be free from self-incrimination. To hold otherwise would have the result of an enhanced right against self-incrimination at the border. As R. v. Jones points out at para. 40 :

The mere fact that a person has attracted the suspicion of a Customs official, thereby causing that official to ask routine questions and conduct a routine search, does not give that individual any enhanced constitutional protection against self-incrimination. »

807. R. c. Monney, 1999 CanLII 678 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 652, par. 26 :

« À mon avis, l’examen de ce contexte démontre que le législateur avait l’intention de conférer aux agents des douanes le pouvoir d’effectuer, dans la mesure permise par la Charte, des fouilles en vue de repérer les marchandises prohibées susceptibles d’avoir été dissimulées ou cachées non seulement à la surface du corps du voyageur ou près de celle-ci, mais aussi à l’intérieur du corps de ce dernier. »

808. R. c. Buss, [2014] B.C.J. No. 345, par. 20 :

« In conducting their primary inspection, they have discretion as to who to refer to secondary inspection. This referral may be random or it may be based on what the officers in this case referred to as indicators such as appearing nervous, being hesitant or being flagged on a database. »

809. R. c. Cook, [2019] O.J. No. 468, par. 31 :

« The primary and secondary inspections are two parts of the same transaction. The referral to the secondary inspection is just that; a referral. It is not a search. In the case of a domestic traveler, the referral must be based on some information but it need not rise to the threshold set out in s. 99(1)(f) as it does not apply. The referral is made for the purpose of of allowing the secondary inspection officer to engage in a more fulsome discussion with the driver and to assess the more detailed information available to him/her/ them arising in this case from the lookout. It may or may not result in any type of search. It allows for the protection of our border as well as for the quick movement of traffic through it. In my view it is only at the moment that an officer decides to board and search a conveyance that the test under s. 99(1)(f) applies and not before. »

810. R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 755, par. 50.

811. R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 755, par. 50.

812. R. c. Monney, 1999 CanLII 678 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 652, par. 39 :

« Je conclus que le fait que les agents des douanes aient détenu l’intimé dans une “salle d’évacuation des drogues” et effectué ce que l’on pourrait appeler une “veille au haricot” équivalait à une fouille relevant de la deuxième catégorie. »

813. R. c. Monney, 1999 CanLII 678 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 652, par. 47 :

« L’issue du présent pourvoi dépend donc de la réponse à la question centrale de savoir si les “veilles au haricot” peuvent à juste titre être qualifiées de procédure aussi “envahissante” que les fouilles corporelles comportant l’application intentionnelle de la force. À mon avis, elles ne peuvent être qualifiées de la sorte. Il ne fait aucun doute que les Canadiens attendent qu’on les traite d’une manière qui tienne compte de leur grand sentiment de pudeur en ce qui concerne les fonctions corporelles. Le voyageur qui est détenu dans une “salle d’évacuation des drogues” et qui est contraint d’uriner ou de déféquer sous surveillance est soumis à une procédure embarrassante. Toutefois, j’estime qu’une “veille au haricot” passive n’a pas un caractère aussi envahissant que la fouille des orifices corporels ou que des actes médicaux telle l’administration d’émétiques. Dans ce sens, il ne faut pas confondre droit à l’intégrité physique et sentiments de pudeur, malgré la légitimité de ces sentiments. En conséquence, une “veille au haricot” passive présente une plus grande analogie avec la deuxième catégorie de fouilles – la fouille à nu – puisque le suspect est détenu et mis dans une situation embarrassante, mais n’est pas soumis contre son gré à l’application intentionnelle de la force. »

814. R. c. A.M., 2008 CSC 19 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 569, par. 62 :

« Comme les serviettes, les sacs à main et les valises, les sacs à dos contiennent beaucoup d’effets personnels; c’est notamment le cas pour les personnes qui, en raison de leur style de vie, ont à effectuer de nombreux déplacements pendant la journée, par exemple les élèves et les voyageurs. Il n’y a aucun doute que les hommes et les femmes d’affaires ordinaires qui utilisent les transports en commun ou les ascenseurs des tours à bureaux seraient outrés si on laissait entendre que la police pourrait inspecter au hasard le contenu de leurs serviettes même en l’absence de “soupçons raisonnables” qu’un acte illégal est commis. »

815. R. c. A.M., 2008 CSC 19 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 569.

816. R. c. A.M., 2008 CSC 19 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 569, par. 62 et 63 :

« En raison du rôle qu’ils jouent dans la vie des élèves, les sacs à dos exigent objectivement une certaine mesure de respect de la vie privée.

L’accusé n’ayant pas témoigné, c’est à partir des circonstances qu’il faut déduire s’il avait une attente subjective en matière de vie privée en ce qui concerne son sac à dos. Certes, les adolescents ne s’attendent pas vraiment à ce que leur vie privée échappe aux regards attentifs et aux fouilles de leurs parents, mais j’estime qu’il est évident qu’ils s’attendent à ce que la police ne puisse pas, en se fondant sur des conjectures, procéder au hasard à l’examen du contenu de leurs sacs à dos. Il s’agit d’une attente raisonnable à laquelle la société devrait être favorable. »

817. R. c. Chehil, 2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, par. 19.

818. R. c. M.(M.R.), 1998 CanLII 770 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 56 :

« En outre, la situation est différente si les autorités scolaires agissent en qualité de mandataires de la police. L’application du critère établi dans l’arrêt Broyles, précité, permettra de déterminer si la personne qui a procédé à la fouille était un mandataire de la police. Il faudra déterminer si la fouille aurait eu lieu sous la même forme et de la même manière, n’eût été la participation de la police. La norme habituelle, qui exige une autorisation préalable sous forme de mandat fondé sur des renseignements fournissant des motifs raisonnables et probables, continuera de s’appliquer à la police et à ses mandataires dans leurs activités en milieu scolaire. La norme modifiée applicable aux autorités scolaires est nécessaire pour leur donner la latitude dont elles ont besoin pour s’acquitter de leur responsabilité de maintenir un environnement scolaire sûr et ordonné. Il n’existe cependant aucune raison de dispenser les policiers de se conformer aux normes habituelles uniquement parce que la personne qu’ils souhaitent fouiller est dans une école élémentaire ou secondaire. Puisque la norme habituelle continue de s’appliquer aux actions de la police, elle doit aussi s’appliquer à tout mandataire de la police. S’il en était autrement, il y aurait manifestement un risque d’abus. »

R. c. Ermine, [2014] S.J. No. 441, par. 16 :

« I am also satisfied that none of Mr. Isabelle, Ms. Beattie or Vice Principal Bradley were acting as agents of the police. The test to determine whether a person conducting a search was acting as a police agent is whether the search would have taken place in the form and manner in which it did but for the involvement of the police. See R. v. Broyles, 1991 CanLII 15 (CSC), [1991] 3 S.C.R. 595; R. v. M.R.M., supra at paragraph 56. Here, a student brought to Mr. Isabelle’s attention an odour of marijuana in the girls locker room. Mr. Isabelle passed this information on to the Vice Principal and the two of them investigated the matter. They involved Ms. Beattie to confirm that there was an odour of marijuana in the locker room and where it was coming from. After that they determined whose locker it was and called in the students to speak to them privately. The police were not contacted nor were they present when the teachers and the Vice Principal did these things. It was only after the contraband was located in the accused’s belongings that it was seized by the Vice Principal and later given to the police. I accept that this was the standard procedure for dealing with these types of matters. The teachers and the Vice Principal were simply carrying out their responsibility to maintain a safe and disciplined school and at no point were they acting as agents of the police. »

819. R. c. M.(M.R.), 1998 CanLII 770 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 50. Sur l’existence de motifs raisonnables de croire que la preuve de la violation peut être découverte sur l’élève, voir LSJPA –1020, [2010] J.Q. No. 5543.

820. R. c. Ermine, [2014] S.J. No. 441, par. 24 :

« On these facts, I am satisfied that the teachers and Mr. Bradley had reasonable grounds to believe that the accused had marijuana in her locker and that a search of the locker and its contents would yield the illicit substance. All three teachers smelled marijuana coming from the same locker and the accused, when questioned about it acknowledged that there was a roach in the locker. As a result, the search of the locker and the accused’s purse was reasonable. »

821. LSJPA – 1482, [2014] J.Q. No. 20870.

822. LSJPA – 1619, [2016] J.Q. No. 9285, par. 17 et 18 :

« En l’espèce, le directeur intervient auprès de l’adolescente qui est sortie non pas seulement de sa classe mais de l’école à un moment inhabituel, soit cinq minutes après le début des cours pour aller rejoindre un individu qui lui doit de l’argent, prétend-t-elle. Le directeur est près d’elle lorsqu’elle arrête à son casier pour mettre quelque chose dans sa poche de manteau mais ne peut voir ce que c’est car elle se penche.

Ces observations lui permettent de croire qu’il a assisté à une transaction de drogue. À cela s’ajoute le fait que l’adolescente a reconnu avoir été en état de consommation à l’école le mois précédent. L’ensemble de ces éléments cumulés représente des motifs raisonnables de croire qu’elle a déposé des substances illicites dans la poche de son manteau. Il n’intervient donc pas en raison de simples rumeurs ou de préjugés mais parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’adolescente viole le règlement de l’école et que la fouille permettra d’en faire la preuve. »

823. LSJPA – 1471, [2014] J.Q. No. 15650.

824. R. c. T.L., [2003] J.Q. No. 20376.

825. LSJPA – 0924, [2009] J.Q. No. 6252.

826. LSJPA – 1619, [2016] J.Q. No. 9285, par. 18.

827. R. c. M.(M.R.), 1998 CanLII 770 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 52.

829. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 90.

830. LSJPA – 1471, [2014] J.Q. No. 15650, par. 17 et 18 :

« À la demande de D, il enlève lui-même sa veste. Madame A ne se rappelle pas si c’est elle qui en vérifie le contenu. La consigne pour les pantalons est la suivante : de tourner les poches de son pantalon, enlever la ceinture et tourner le bouton à l’envers de la ceinture. L’autre consigne est de retirer souliers et chaussettes afin de fouiller l’intérieur. L’adolescent respecte toutes les consignes données par D.

De lui-même, X remet à D un contenant de pilules renfermant des résidus. De plus, il sort son porte-monnaie de ses poches dans lequel on retrouve deux sachets de drogue. Il a également 70 $ en argent comptant. »

831. LSJPA – 1471, [2014] J.Q. No. 15650, par. 50 et 51 :

« La fouille a eu lieu dans un local de l’école. Cette pièce est fermée. Le public n’y a pas accès, seules les personnes concernées par l’intervention sont présentes.

La fouille se déroule d’une manière non envahissante et avec délicatesse. Personne ne touche à l’adolescent. Ce dernier suit toutes les consignes à la lettre sans s’opposer. »

832. R. c. M.(M.R.), 1998 CanLII 770 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 29.

833. R. c. Ermine, [2014] S.J. No. 441, par. 21 :

« It is obvious that the accused would have some expectation of privacy in her personal school locker and certainly in her own purse and that this expectation is objectively reasonable. In both these places, the accused would keep personal and confidential items and information. What diminishes this expectation of privacy is the fact that the locker where the accused kept her things and her purse was shared with another student, was school property and was always subject to the school’s overarching ability to inspect and examine the contents of these lockers so as to maintain the well being of its students and order and discipline at the school. But notwithstanding that this expectation of privacy was diminished, it was still an expectation of privacy and protected by section 8 of the Charter. »

834. R. c. A.M., 2008 CSC 19 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 569.

835. R. c. A.M., 2008 CSC 19 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 569, par. 65.

836. Hoch c. R., [2013] J.Q. No. 13449, par. 21-25 :

« Une résidence, et plus particulièrement les chambres et les toilettes, est l’endroit où l’attente de vie privée est la plus considérable. À l’autre bout de l’échelle, se trouvent des lieux publics. Une gare ferroviaire où passent 80,000 à 100,000 personnes par jour se trouve forcément à l’autre bout de l’échelle en matière d’attente de vie privée.

Cela suffit pour régler le sort des images captées par le service de sécurité de la gare centrale. Cominar, une entreprise privée, ne peut être considérée comme un agent de l’État. Les caméras à cet endroit n’ont pas été installées à l’instigation de la police. Quelle qu’ait pu être son intervention, les images auraient été prises par le service de sécurité de la gare centrale. L’article 487.014 du Code criminel prévoit d’ailleurs cette situation.

“Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de communiquer.”

Quant aux films pris par les policiers affectés à l’enquête, ils l’ont été de façon ponctuelle. La preuve démontre que, avant de faire une filature, un policier pouvait décider de prendre avec lui une caméra pour une utilisation éventuelle. Cette décision était prise par le policier et non par son chef d’équipe.

On a reproché aux policiers au cours de l’audience d’avoir agi de façon subreptice en filmant les requérants. Par cette affirmation, les requérants veulent-ils dire que les policiers auraient dû agir à découvert et décliner leur identité ? Comme l’a affirmé avec justesse un avocat de la défense, ces policiers étaient des “espions”. Un espion n’agit pas à visage découvert !

Comme on le sait, depuis quelques années, des téléphones dits intelligents qui permettent de prendre des photos sont dans les mains de beaucoup de gens. Les requérants – des adultes dans la force de l’âge – connaissaient cet état de fait. Ils savaient donc forcément qu’ils étaient susceptibles d’être photographiés ou d’être filmés à cet endroit. Encore là, leur attente de vie privée était l’équivalent de zéro. »

837. R. c. Morales, [1992] J.Q. No. 1729, par. 53. Voir également R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 527, par. 80 :

« Je n’ai aucun doute que les policiers ont le droit, comme tous les autres gens, d’observer nos allées et venues lorsque nous sortons en public, et je crois également qu’ils peuvent améliorer la qualité de leurs observations visuelles en se servant d’instruments comme des jumelles. Ce type d’observation ne constitue pas une menace grave ou fondamentale pour la vie privée de l’individu. »

838. R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 527, par. 39.

839. Gignac c. R., [2013] J.Q. No. 3900, par. 28 (C.A.) :

« Le local surveillé étant une propriété privée, une certaine attente de vie privée existait, mais il ne s’agit pas ici d’une chambre d’hôtel dont la porte est fermée comme dans l’affaire Wong. Le local des appelants est commercial, accessible au public et visible de la voie publique. L’attente ne pouvait être que limitée. »

840. R. c. Elzein, [1993] J.Q. No. 802 (C.A.).

841. Beaulieu c. R., [2015] J.Q. No. 18987, par. 144 :

« En concluant que la prise des vidéos et des photos était en contravention de l’art. 8 de la Charte, la Cour a adopté ou accepté les postulats suivants :

– la surveillance de personnes associées à des groupes ou activités criminels est un outil fondamental pour les forces de l’ordre;

– la surveillance physique, même améliorée avec des jumelles, ne contrevient pas à la Charte;

– lorsqu’on désire cibler un individu, spécifiquement et sciemment, pour prendre sa photo ou le filmer, il faut avoir recours à une autorisation préalable, soit statutaire ou judiciaire, sans quoi, il y a violation de l’art. 8 de la Charte. »

842. Beaulieu c. R., [2015] J.Q. No. 18987, par. 59.

843. Beaulieu c. R., [2015] J.Q. No. 18987, par. 61 :

« Dans l’intervention sous étude, la preuve ne révèle pas que les requérants étaient soupçonnés d’activités criminelles précises au moment de leurs enregistrements. »

844. Daoust c. R., [2014] J.Q. No. 11211.

845. Daoust c. R., [2014] J.Q. No. 11211, par. 70.

846. Daoust c. R., [2014] J.Q. No. 11211, par. 79.

847. Daoust c. R., [2014] J.Q. No. 11211, par. 79.

848. R. c. Roy, [2020] O.J. No. 98, par. 21 (C.A. Ont.) :

« The application judge concluded that the expectation of privacy was not reasonable in all the circumstances. Her analysis of reasonable expectation of privacy was sound. Although the appellant may have believed he would not be observed by anyone because there would not ordinarily be anyone outside of his rural home, the ultimate question is whether anyone owed him an obligation not to observe him – from a distance of up to 140 metres – fire a rifle from his porch. The application judge made no error in canvassing the four Tessling factors and coming to the conclusion that she did. »

849. R. c. Wong, [2017] B.C.J. No. 360, par. 47 :

« In my view, three weeks of covert 24-hour video surveillance by the police creating a permanent electronic record of activities in the backyard of a private residence is precisely the type of investigative technique that s. 487.01 of the Criminal Code was designed to address. The failure of the police to obtain a general warrant authorizing such surveillance results in a violation of an individual’s rights under s. 8 of the Charter. »

850. R. c. Plant, 1993 CanLII 70 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, par. 20.

851. Gignac c. R., [2013] J.Q. No. 3900 (C.A.).

852. R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 44 :

« La maxime cujus est solum ejus est usque ad cœlum et usque ad inferos (“qui est propriétaire du sol en est propriétaire jusqu’au ciel et jusqu’aux entrailles de la terre”) est [Traduction] “assortie de tellement de réserves qu’il vaut [peut-être] mieux la considérer comme une formule ‘imagée’ et ‘fantaisiste’, dont la validité est restreinte” : B. Ziff, Principles of Property Law (2e éd. 1996), p. 82-83. Néanmoins, dans Lacroix c. The Queen, [1954] R.C. de l’É. 69, le tribunal a conclu que le propriétaire d’un terrain a un droit sur l’espace aérien surplombant sa propriété, droit qui se limite aux biens qu’il peut posséder ou à l’espace qu’il peut occuper pour l’usage et la jouissance de son terrain. Dans Dahlberg c. Naydiuk (1969), 1969 CanLII 774 (MB CA), 10 D.L.R. (3d) 319 (C.A. Man.), il a été jugé que tirer un coup de feu au-dessus des terres d’un agriculteur constituait une intrusion sur sa propriété. Dans Lewvest Ltd. c. Scotia Towers Ltd. (1981), 1981 CanLII 2662 (NL SC), 126 D.L.R. (3d) 239 (C.S. 1re inst. T.-N.), le tribunal a conclu qu’il y avait eu intrusion quand la flèche d’une grue était passée au-dessus du terrain du demandeur. Voir aussi, dans le même sens, Anchor Brewhouse Developments Ltd. c. Berkley House (Docklands Developments) Ltd., [1987] 2 E.G.L.R. 173 (Ch. D.). Sans examiner en détail ces décisions, il semble évident que la police ne pouvait, en toute impunité, placer une nacelle élévatrice dans l’allée derrière la maison de l’appelant et, sans “mettre le pied” sur sa propriété, s’emparer de divers objets se trouvant sur le terrain et la galerie de l’appelant afin de les examiner. Comme l’a à juste titre souligné la juge Conrad de la Cour d’appel, les tribunaux placent depuis longtemps la maison d’une personne au cœur ou presque des préoccupations relatives au respect de sa vie privée, du fait qu’il s’agit du lieu où nos activités les plus intimes et privées sont le plus susceptibles de se dérouler (R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 8, par. 42; Tessling, par. 22; R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140; R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 43, et Plant, p. 302); ils y placent aussi le périmètre entourant la maison (R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223, p. 237 et 241; R. c. Wiley, 1993 CanLII 69 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 263, p. 273). »

853. R. c. Kwiatkowski, [2010] B.C.J. No. 428, par. 40 (C.A. C.-B.).

854. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851, par. 21 (citant la règle énoncée dans R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, par. 23).

855. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 12 :

« Pour ne pas être abusive, la fouille ou perquisition doit être autorisée par la loi. La raison de cette exigence est claire : tant en vertu de la Charte que de la common law, les mandataires de l’État ne peuvent se rendre chez quelqu’un ou y saisir un bien que si la loi le permet précisément. Autrement dit, ils sont assujettis aux mêmes règles en matière d’intrusion et de vol que n’importe quelle autre personne. Une fouille ou perquisition peut ne pas satisfaire à cette exigence de trois manières. Premièrement, le mandataire de l’État qui effectue la fouille ou perquisition doit être en mesure d’indiquer une loi ou règle de common law particulière qui autorise la fouille ou perquisition. S’il ne peut le faire, on ne saurait dire que cette fouille ou perquisition est autorisée par la loi. »

856. R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 8, par. 23.

857. R. c. Smith, [2019] S.J. No. 471, par. 15 (C.A. Sask.) :

« There are three recognised common law police powers of search without a warrant : (i) a search incident to arrest (Cloutier v. Langlois); (ii) a search incident to an investigative detention (R v. Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 SCR 59); and (iii) a safety search (R v. MacDonald). The power to search incident to arrest had been recognised in Canada prior to the adoption of the Charter, where its existence and its scope were influenced by similar police search powers under British and American common law. The latter two powers – i.e., the investigative detention and safety search powers – were created by the Supreme Court of Canada under the ancillary powers doctrine first authoritatively discussed in R v. Waterfield, [1963] 3 All ER 659 (CA), as set out in R v. Dedman, 1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 SCR 2. »

858. R. c. 2952-1366 Québec inc., [2000] J.Q. No. 1625, par. 10 (C.A.) :

« La doctrine des “objets bien en vue”, élaborée par la Common Law, permet de saisir sans mandat les éléments de preuve apparents si les trois conditions suivantes sont rencontrées :

– l’intrusion est légale;

– la découverte des éléments de preuve est faite par inadvertance;

– les biens saisis sont de nature à prouver l’infraction reprochée. »

859. R. c. Gill, [2019] B.C.J. No. 1308, par. 33 et 34 (C.A. C.-B.) :

« The judge relied on R. v. Asp, 2008 BCSC 794, aff’d on other grounds 2011 BCCA 433, for its summary of the plain view doctrine, permitting police seizure of evidence without a warrant if four requirements are met (at para. 25 of the Voir Dire Ruling) :

a. the police had lawful prior justification to be at the place where the evidence was found;

b. the police discovered the evidence inadvertently while exercising a lawful police power or performing a lawful police duty;

c. the evidence was in plain view in the sense that it was detected through the unaided use of the officer’s senses; and

d. it was immediately apparent to the officer that the evidence was probably connected to criminal activity.

The appellant agrees that the above four requirements are necessary elements of the plain view doctrine. »

Voir également R. c. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), [2011] O.J. No. 4388, par. 56 (C.A. Ont.) :

« The “plain view” doctrine operates when a police or peace officer is in the process of executing a warrant or an otherwise lawfully authorized search with respect to one crime and evidence of another crime falls into plain view. Resort to this common law power is subject to the following restraints, however :

(i) The officer must be lawfully in the place where the search is being conducted (“lawfully positioned”, in the language of the authorities);

(ii) The nature of the evidence must be immediately apparent as constituting a criminal offence;

(iii) The evidence must have been discovered inadvertently;

(iv) The plain view doctrine confers a seizure power not a search power; it is limited to those items that are visible and does not permit an exploratory search to find other evidence of other crimes. »

860. R. c. Gill, [2019] B.C.J. No. 1308, par. 38 (C.A. C.-B.) :

« It is clear that the officer must be lawfully in the place and acting lawfully in the exercise of police powers when the officer discovers the evidence, in order for the plain view doctrine to apply. This was confirmed in R. v. Askov (1987), 60 C.R. (3d) 261 at 270 (Ont. Dist. Ct.), as cited in R. v. Nielsen (1988), 1988 CanLII 213 (SK CA), 66 Sask. R. 293 (C.A.), and in R. v. Buhay, 2003 SCC 30 at para. 37. »

Voir également R. c. Lenneville, [2007] J.Q. No. 2064, par. 41 (C.A.) :

« Sur le tout, j’estime que se retrouvent toutes les caractéristiques habituelles donnant lieu à l’application de la doctrine “des objets bien en vue” : l’interception de l’intimé était légale; l’élément de preuve déterminant, soit la manipulation de la plaque, était tout à fait apparent et a été découvert par inadvertance; enfin la saisie du véhicule était pertinente pour prouver l’infraction reprochée. »

861. St-Germain c. R., [2017] J.Q. No. 12044, par. 48 :

« Pour que la doctrine du plain view s’applique, le policier doit se trouver légalement dans le lieu où il découvre l’objet. La découverte de la seringue souillée et des deux autres seringues n’était pas en plain view, comme a conclu la juge de première instance, puisque les policiers n’étaient pas légalement à l’intérieur du véhicule automobile. Le fait que les policiers aient possiblement pu voir la seringue s’ils avaient utilisé une lampe de poche n’y change rien. »

R. c. Kossick, [2018] S.J. No. 286, par. 41 (C.A. Sask.) : « First, the plain view doctrine cannot save a search conducted incident to an unlawful arrest. »; R. c. Golschesky, [2013] S.J. No. 649, par. 92 (C.A. Sask.) :

« In order to have a valid plain-view search, the officer must be lawfully in a position from which the evidence was plainly in view (see : James Fontana and David Keeshan, The Law of Search & Seizure in Canada, 8th ed. (Markham : LexisNexis, 2010) at 671; R. v. Spindloe, 2001 SKCA 58 at paras. 42-43; [2002] 5 W.W.R. 239). Once the trial judge found that the warrant was invalid, and in the absence of any findings to support the police presence based on exigent circumstances, the police were not lawfully in a place to support their plain view discovery. Thus, the second part of the Crown’s argument on this point, i.e., that the police could search Ms. Golschesky’s premises as an incident to a lawful arrest following a plain view discovery, also fails. »

862. Tel que cité dans R. c. Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), [2001] S.J. No. 266, par. 25 (C.A. Sask.).

863. R. c. A.H., [2018] O.J. No. 4105 (C.A. Ont.).

864. La saisie pourrait également se faire, comme nous allons le voir, en vertu du par. 489(1) C.cr. Voir sur ce point R. c. Middleton, [2000] B.C.J. No. 2438, par. 20 et 21 (C.A. C.-B.).

865. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 23 :

« Je souscris à la proposition générale qu’a formulée dans les termes suivants la Cour d’appel : [Traduction] “Un mandat autorisant une perquisition dans un lieu précis pour chercher des choses précises confère aux personnes qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout élément se trouvant à cet endroit et dans lequel les choses précisées pourraient être découvertes” (par. 63). »

866. R. c. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), [2011] O.J. No. 4388, par. 56 (C.A. Ont.).

867. R. c. Frieburg, [2013] M.J. No. 163, par. 64 et 65 (C.A. Man.) :

« There has been no definitive determination as to whether s. 489 is a codification of the plain view doctrine or is a self-contained provision. In R. v. Le (T.D.), 2011 MBCA 83, 270 Man.R. (2d) 82, this court found that s. 489(1) (which is similar to s. 489(2) except that it applies to items that are not specified in a search warrant but that are seized while executing a search warrant) and the plain view doctrine are not coextensive. The Courts of Appeal of Alberta and Ontario have both come to this conclusion regarding s. 489(2). (See R. v. Makhmudov (R.) et al., 2007 ABCA 248 at para. 19, 417 A.R. 228, R. v. Bottineau (E.) et al., 2011 ONCA 194 at paras. 75-77, 276 O.A.C. 173, leave to appeal to S.C.C. denied, [2011] S.C.C.A. No. 455 (QL), and Jones at para. 58.) The Court of Appeal of Québec has come to the contrary conclusion. (See R. v. Boudreau-Fontaine, 2010 QCCA 1108 (QL) at para. 50, and L’Espérance v. R., 2011 QCCA 237 (QL) at para. 36.). »

868. R. c. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), [2011] O.J. No. 4388, par. 65 (C.A. Ont.).

869. R. c. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), [2011] O.J. No. 4388, par. 67 (C.A. Ont.) :

« First, the video files were not sitting “in plain view” following the discovery of the child pornography image files and, while the plain view doctrine authorized Sgt. Rimnyak to seize those image files, as noted above, it did not authorize him to conduct a further exploratory search for other evidence of child pornography. Secondly, the videos were not inadvertently or unexpectedly discovered during the subsequent search he did conduct. Sergeant Rimnyak suspected he might find more evidence of child pornography if he did the further search, and he was deliberately looking for that evidence. The doctrine therefore did not apply. Finally, to permit the plain view doctrine to operate in such circumstances would be to run the risk of overseizure, a risk to which electronic media searches are particularly susceptible and something the court must guard against : see Bishop, supra. »

870. R. c. Boudreau-Fontaine, [2010] J.Q. No. 5399, par. 50 (C.A.).

871. Sylvain c. R., [2020] J.Q. No. 1607, par. 46 (C.A.) :

« Le point de départ de l’analyse consiste à déterminer si l’entrée des policiers dans l’appartement de M. Sylvain était autorisée malgré l’absence d’un mandat, selon les critères de l’arrêt Waterfield. Dans les circonstances particulières du présent cas, le devoir policier est celui de protéger la vie et les biens, comme le juge le détermine. Ces derniers répondaient à un appel 911 pour une entrée par effraction dans un immeuble commercial, des signes d’entrée par effraction avaient été constatés par les policiers dès leur entrée dans l’immeuble et l’escalier les ayant menés à la porte de l’appartement de M. Sylvain offrait un accès direct.

La porte de l’appartement de M. Sylvain était déverrouillée. Les policiers étaient pleinement justifiés d’y entrer pour vérifier que personne d’indésirable ne s’y trouvait ou encore que personne n’était blessé à l’intérieur. La disposition physique des lieux jumelée aux signes d’entrée par effraction constatée en sus de l’accès direct entre cet appartement et le restaurant visé par l’entrée par effraction rendent cette interprétation plausible et convaincante. L’entrée des policiers dans l’appartement et l’examen visuel qui en a découlé étaient justifiés, légitimes et raisonnables dans les circonstances. »

872. Sylvain c. R., [2020] J.Q. No. 1607 (C.A.).

873. Sylvain c. R., [2020] J.Q. No. 1607, par. 23, 49 et 50 (C.A.).

« En l’espèce, le juge conclut que le policier Lebel a vu les sacs Ziploc sans entrer dans la chambre de M. Sylvain. Cette découverte a été faite par inadvertance et il a été déterminé que la présence des policiers sur place était légitime. Or, le juge note que les policiers sont allés plus loin dans leur investigation : “ce qui était de l’inadvertance est devenu une fouille de la chambre”. Alors qu’il fouille la chambre de M. Sylvain, le policier Lebel n’est plus dans le cadre de son devoir de protéger la vie et les biens. Le juge conclut que “ce qui a débuté par une fouille permise, l’examen visuel de l’appartement, s’est transformé en fouille de la chambre qui dépasse le cadre autorisé par la saisie des objets en vue”.

Par ailleurs, la fouille subséquente, ayant débuté vers 8 h 15 et après que l’agent Lebel eut vu les sacs Ziploc contenant des stupéfiants, marquait la ligne à franchir pour constituer une violation à l’article 8 de la Charte canadienne. Malgré que les policiers n’aient pas fouillé de manière invasive la chambre de M. Sylvain, il n’en demeure pas moins qu’ils ont saisi “tout ce qu’ils pouvaient voir du regard”.

La violation à l’article 8 de la Charte canadienne a débuté lorsque le policier Lebel a requis l’aide du policier Trudel pour procéder à une fouille visuellement invasive et une saisie des objets ainsi découverts par le seul usage de leur vue. Dans les circonstances de l’espèce, la doctrine du “plain view” ne permet pas aux policiers de se promener allègrement dans un lieu pour “voir” tout ce qu’il y a à voir. »

874. L’Espérance c. R., [2011] J.Q. No. 948, par. 44 (C.A.) :

« Dans les circonstances, le ministère public ne me convainc pas que les plants de cannabis ont été “découverts par inadvertance”. Les policiers en soupçonnaient la présence, mais c’est la seule fouille du domicile des appelants qui leur a permis d’en faire la découverte, de constater la commission d’une infraction et de les mettre en état d’arrestation. Or, l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable, pour reprendre les mots du juge Le Dain dans l’arrêt Dedman. Je ne suis pas convaincu, tel qu’indiqué ci-haut, que des motifs de sécurité ou de conservation de la preuve empêchaient les policiers de demander la délivrance d’un télémandat. L’atteinte à la liberté n’est pas raisonnable, dans les circonstances. »

Voir également R. c. Gill, [2019] B.C.J. No. 1308, par. 52 (C.A. C.-B.) :

« I accept that for the plain view doctrine to apply, the discovery of the item by the officer must be “inadvertent” in the sense that it is not discovered by unauthorized search, but rather, because it is in the open when the police are lawfully in the place where it is visible, and lawfully exercising police duties. »

875. R. c. Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 RC.S. 631, par. 37 :

« La théorie des objets bien en vue exige, et peut-être s’agit-il d’un élément central, que l’agent de police ait été préalablement justifié de s’introduire dans les lieux où ont été saisis les objets “bien en vue” (voir p. ex. Law, précité, par. 27; Spindloe, précité; R. c. Belliveau (1986), 1986 CanLII 88 (NB CA), 75 R.N.-B. (2e) 18 (C.A.); R. c. Nielsen (1988), 1988 CanLII 213 (SK CA), 43 C.C.C. (3d) 548 (C.A. Sask.); R. c. Kouyas (1994), 1994 NSCA 244 (CanLII), 136 N.S.R. (2d) 195 (C.A.), conf. par 1996 CanLII 251 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 70; R. c. Fitt (1995), 1995 NSCA 47 (CanLII), 96 C.C.C. (3d) 341 (C.A.N.-É.), conf. par [1996] 1 R.C.S. 70; Texas c. Brown, 460 U.S. 730 (1983), p. 741; Coolidge, précité). Les policiers n’ont pas découvert la marijuana lors d’une patrouille de routine ou par l’usage ordinaire de leurs sens. Ils n’avaient pas obtenu l’autorisation préalable d’ouvrir le casier de l’appelant. Même si, dans les circonstances en l’espèce, ils pouvaient légalement pénétrer dans la gare routière, ils ne pouvaient accéder légalement au casier sans mandat. Comme la contrebande n’était manifestement pas à la vue des policiers, la légalité de la saisie ne peut être justifiée suivant cette théorie. »

876. Voir sur ce point R. c. Grunwald, [2010] B.C.J. No. 1088, par. 39, 45, 46 et 48 (C.A. C.-B.) :

« In my view, common sense tells us that the police, working at night, will have occasion to use flashlights in the ordinary course of their duties. It is not objectively reasonable to expect that they would not. When the police are lawfully where they are permitted to be, the use of artificial illumination should not automatically constitute a search.

The last comment captures the crux of the point – plain view is not limited to daytime hours. If a flashlight is used to see what would be visible in daylight hours, such as objects in the back of a pickup truck or the interior of a motor vehicle, the item does not cease to be in plain sight when the sun goes down.

If the use of an ordinary flashlight to look through the window of a car does not constitute a search, as I have decided, then I cannot see how the use of a flashlight to look through a tinted window does. It would be absurd to tell police officers that they can use their flashlights to look through clear windows but not tinted windows. If an officer attempts to look through a tinted window with his flashlight and sees nothing, then what is on the other side of the window is not in plain sight. Mr. Grunwald’s real complaint is that his window tinting was ineffective.

A police officer is not required to avert his eyes when he comes across something suspicious that is unrelated to the investigation he is pursuing. In the circumstances of this case, where Constable Mulrooney had lawfully stopped the vehicle, where the smell of marihuana was obvious and the back of the truck was open to public view, Constable Mulrooney was entitled to look through the canopy window into the back of the truck. »

877. James A. FONTANA & David KEESHAN, The Law of Search and Seizure in Canada, 6e éd., Markham : LexisNexis, 2005, p. 497-498, tel que cité dans R. c. Sipes, [2011] B.C.J. No. 2761, par. 187.

878. R. c. Gill, [2019] B.C.J. No. 1308, par. 59 (C.A. C.-B.).

879. R. c. Gill, [2019] B.C.J. No. 1308, par. 59 (C.A. C.-B.) : « The immediacy requirement means that it is apparent without further investigations. »

880. R. c. Law, 2002 CSC 10 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 227, par. 27.

881. R. c. Gill, [2019] B.C.J. No. 1308, par. 59 (C.A. C.-B.) : « The reasonable and probable grounds requirement means that more than mere suspicion is required, but certainty is not required. »

R. c. Kossick, [2018] S.J. No. 286, par. 46 et 47 (C.A. Sask.) :

« In this case, Constable Parker testified that his observations in the police vehicle were limited to simply seeing the cellphone receive a number of messages and reading the names of the persons who had sent them. Constable Parker stated it was not until he reviewed the messages in more detail (during the second search) that he was able to read their full content. He also said he formed his belief that the messages related to methamphetamine trafficking after he had read them. This also means the evidence was not discovered inadvertently.

Given this evidence, the Crown has not persuaded me that Constable Parker had probable cause to associate the messages received on the cellphone in the patrol vehicle with any criminal activity. That is, on the facts, Constable Parker’s observations in the patrol vehicle did not make it immediately apparent to him that the messages were evidence of criminal activity. As such, the judge did not err by rejecting the application of the plain view doctrine in the circumstances. »

R. c. Gibson, 2003 BCSC 1572 (CanLII), [2003] B.C.J. No. 2405, par. 18 :

« I next consider the plain view doctrine. This rule of law permits the police to seize evidence that is in plain view if certain conditions are proved. As I read the authorities, the elements that are essential to the application of this doctrine are the following. (This is my paraphrasing.) First, that the police officer had lawful, prior justification for his or her intrusion into or presence at the place where the evidence was found. Second, that the police officer discovered the evidence inadvertently while in the course of exercising a lawful police power or performing a lawful police duty. Third, that the evidence was in plain view in the sense that it was detected through the unaided use of the police officer’s senses. Fourth, that it must have been immediately apparent to the police officer that the evidence was probably connected with criminal activity. »

882. R. c. Kossick, [2018] S.J. No. 286, par. 47 (C.A. Sask.).

883. R. c. Boudreau-Fontaine, [2010] J.Q. No. 5399, par. 49 et 50 (C.A.).

884. L’Espérance c. R., [2011] J.Q. No. 948, par. 36 (C.A.).

885. L’Espérance c. R., [2011] J.Q. No. 948, par. 36 (C.A.). La question divise encore les tribunaux au Canada. Sur ce point, voir la note 22 de la décision du juge Weitzman dans R. c. Fiorino, [2019] Q.J. No. 9479.

886. R. c. A.H., [2018] O.J. No. 4105, par. 40 et 41 (C.A. Ont.) :

« However, in those cases, the police entered the home either before they had made an arrest, or in Golub, in order to search following the arrest. In this case, the officers arrested the appellant at the door, and only entered his apartment when he turned away and entered it following his arrest. First, they needed to accompany him in order to maintain control over him for officer safety and second, to prevent him from destroying evidence. The police had been dispatched to arrest the appellant when the investigating officer, who was interviewing the complainant and the appellant’s daughters, observed the appellant at the police station leaving in a hurry. The investigating officer was concerned about the destruction of evidence and therefore authorized the appellant’s immediate arrest. In the circumstances that occurred, the officers’ entrance into the apartment was lawful.

The officers did not proceed to conduct a search without a warrant. They would not have been entitled to do so in the circumstances. However, they observed the computer partly open and the cell phone in plain view. They were entitled to seize items they believed constituted evidence of the offence in accordance with s. 489(2)(b) of the Code. Therefore, the trial judge did not err in concluding that the appellant’s right under s. 8 of the Charter was not breached. »

887. R. c. Fiorino, [2019] Q.J. No. 9479, par. 22 et 23 :

« It may by noted that the wording of section 489 Cr.C. seems less restrictive than the traditional common law plain view doctrine. Section 489 Cr.C. does not state that it must be “immediately apparent” that the item to be seized is evidence of a crime or otherwise subject to seizure. Canadian courts are divided as to whether section 489 Cr.C. is meant to codify the common law rule, incorporating the same conditions for its application, or provides a more relaxed exception to a warrantless search. In Québec, the Court of Appeal has decided that section 489 Cr.C. is an enactment of the plain view doctrine.

This Court is bound by the decisions of the Québec Court of Appeal, therefore, the criterion of “immediately apparent” must be present for section 489 Cr.C. to apply. »

888. R. c. Fiorino, [2019] Q.J. No. 9479, par. 26.

889. R. c. E. Star International Inc., [2009] O.J. No. 5114, par. 18 :

« However, when looking for items to be seized the items must come within the specific parameters of the search warrant unless they are in plain view and constitute evidence that might be seized pursuant to s. 111 (3) of The Customs Act. Searching a business in this manner clearly recognizes that searching for documents is more complicated in some ways then searching for other physical items. It is necessary to look at the documents to determine if they fall within the parameters of the search warrant. This review, however, should be no more, and no longer than is necessary to determine if the documents fall within the parameters of the search warrant. As soon as it is apparent that the document did not meet the parameters of the warrant, the document should have been put aside and not viewed any longer. »

890. R. c. E. Star International Inc., [2009] O.J. No. 5114, par. 24 :

« The final criteria is that the criminal character of the items must be readily apparent without investigative examination. For the items to have had any meaning in this matter, the investigators had to review, analyze and compare the documents. It was only when this was done that the items seized had any meaning. Thus, the criminal character of the items seized or reviewed was not readily apparent without more being done. This being so, the items could not have been said to have been found in plain view, given the test as set out by Justice Hill. »

891. R. c. Cowley, [2013] B.C.J. No. 2438.

892. R. c. Bélanger, [2001] J.Q. No. 791, par. 13.

893. R. c. Janvier, 2007 SKCA 147 (CanLII), [2007] S.J. No. 646 (C.A. Sask.).

894. R. c. Janvier, 2007 SKCA 147 (CanLII), [2007] S.J. No. 646, par. 48 (C.A. Sask.).

895. Voir sur ce point R. c. Guberman, [1985] M.J. No. 181 par. 9 (C.A. Man.) :

« The strong odour from the car of what a police officer believed to be marihuana followed by the discovery of a hidden bag containing a substance having the appearance of marihuana surely are grounds for saying with reason that it was probable that occupants of the car had recently smoked marihuana. »

896. R. c. Polashek, 1999 CanLII 3714 (ON CA), [1999] O.J. No. 968 (C.A. Ont.).

897. R. c. Polashek, 1999 CanLII 3714 (ON CA), [1999] O.J. No. 968, par. 13 et 14 (C.A. Ont.).

« I agree, in part, with the appellant’s position. Had Constable Ross based his arrest of the appellant solely on the presence of the odour I would have held that there were not reasonable and probable grounds to make the arrest. Given Constable Ross’ admission that he could not from the odour alone determine whether the marijuana had been smoked recently or even if he was detecting the smell of smoked marijuana, the presence of odour alone did not provide reasonable grounds to believe that the occupant was committing an offence. The sense of smell is highly subjective and to authorize an arrest solely on that basis puts an unreviewable discretion in the hands of the officer. By their nature, smells are transitory and thus largely incapable of objective verification. A smell will often leave no trace. As Doherty J.A. observed in R. v. Simpson at p. 202 “subjectively based assessments can too easily mask discriminatory conduct based on such irrelevant factors as the detainee’s sex, colour, age, ethnic origin or sexual orientation.”

On the other hand, I would not go so far as was urged by the appellant that the presence of the smell of marijuana can never provide the requisite reasonable and probable grounds for an arrest. The circumstances under which the olfactory observation was made will determine the matter. It may be that some officers through experience or training can convince the trial judge that they possesses sufficient expertise that their opinion of present possession can be relied upon. Even in this case, the Crown adduced sufficient evidence from which the trial judge could reasonably conclude that Constable Ross accurately detected the odour of marijuana rather than some other substance. »

898. R. c. Harding, 2010 ABCA 180 (CanLII), [2010] A.J. No. 651 (C.A. Alb.).

899. R. c. Harding, 2010 ABCA 180 (CanLII), [2010] A.J. No. 651, par. 29 (C.A. Alb.).

900. R. c. Yaremus, [2008] A.J. No. 1511.

901. R. c. Yaremus, [2008] A.J. No. 1511, par. 29 :

« As in Polashek, I note the combination in the instant case of the strong, well-recognized smell of marihuana, the early morning hour, the area’s drug-dealing reputation and the arresting constable’s personal experience with it, the location of the truck in a darkened and private area in a closed business’s parking lot, the fleeing of both the persons on foot and those in the truck. Thus a constellation of objectively discernable facts provided grounds for immediate arrest. »

902. R. c. Beaudry, [2014] M.J. No. 79, par. 23 :

« The case law is clear that while the smell of “raw” or “un-smoked” marijuana can provide a foundation for an arrest, given the highly subjective nature of this evidence, the experience of the arresting officer and the totality of the circumstances must be carefully considered. »

903. R. c. Smith, 1998 ABCA 418 (CanLII), [1998] A.J. No. 587, par. 24 (C.A. Alb.). Voir également aux par. 30 et 31 :

« A belief, as opposed to a suspicion, an offence is being committed, can provide grounds. Reasonable and probable grounds are not proof absolute. In this case, the constable who swore the affidavit had experience in numerous investigations relating to cannabis marijuana growing operations and was directly involved in searches. He swore in the information that when he entered the house he noticed the odour of what he believed to be cannabis marijuana growing. He stated further that the odour of cannabis marijuana was stronger in the kitchen area near the door leading to the basement of the residence. While he used the expression “confirming his suspicion”, a reading of all of his evidence satisfies me that he believed, based on his previous experience, that there was a grow operation in the house. He did not believe that he could get a warrant on smell alone. I am satisfied that a judge could have found in this case, with this officer who was experienced in marijuana growth operations, that there were reasonable and probable grounds to believe that marijuana was growing beyond the door at which the smell was stronger. It is true there may be other explanations for the smell, but proof absolute is not required. The evidence should be more than a suspicion. But in this case, Constable Leggatt at one point, swore he knew from his experience there was a marijuana grow operation by the smell. I am satisfied that Constable Leggatt, with his experience, could have obtained a warrant on the basis of smell alone in this particular case.

Thus, for the purposes of this decision, I accept that apart from the information obtained through the warrantless basement search, there was sufficient evidence before the issuing justice to allow the search warrant in question. »

904. R. c. Tomasino, [2016] J.Q. No. 18323.

905. LSJPA – 1562, [2015] J.Q. No. 16473.

907. R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 250, par. 2 et 31 et 32 :

« Dans le présent pourvoi et dans le pourvoi connexe, R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, nous cherchons à clarifier certains principes régissant les fouilles effectuées à l’aide de chiens renifleurs, principes énoncés pour la première fois dans les arrêts R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, et R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569. Suivant ces arrêts, les policiers peuvent faire appel à un chien renifleur pour les opérations courantes de prévention du crime là où les gens ont une attente en matière de vie privée raisonnable, quoique réduite, comme les gares d’autobus et les écoles, quand les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que la fouille révélera des éléments de preuve d’une infraction. La présente affaire porte sur la fouille, effectuée à l’aide d’un chien détecteur de drogue, d’un véhicule à moteur garé en bordure d’une voie publique et qui avait été intercepté pour une infraction à une loi provinciale. Voilà le contexte dans lequel il faut situer la fouille en question pour l’analyse. La Cour, si elle a statué on ne peut plus clairement qu’un véhicule à moteur ne saurait constituer une zone soustraite à l’application de la Charte, a conclu que la personne qui s’y trouve a une attente raisonnable, mais “moindre”, en matière de vie privée (R. c. Belnavis, 1997 CanLII 320 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 341, par. 38; voir également R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 527, p. 534). En l’espèce, le contexte relatif à la vie privée est analogue à ceux des affaires Kang-Brown (une gare d’autocar) et A.M. (une école). Dans ces arrêts, la Cour conclut à la constitutionnalité de l’utilisation par la police d’un chien renifleur en cas de soupçons raisonnables. [...]

[...] Il n’est pas non plus question de la fouille, au moyen d’un chien renifleur, d’une résidence, à l’égard de laquelle les tribunaux reconnaissent depuis longtemps l’application d’un intérêt supérieur à la vie privée (voir, p. ex., R. c. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 8; Florida c. Jardines, 133 S.Ct. 1409 (2013)). »

908. R. c. Chehil, 2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, par. 24 :

« Dans le cas de la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur, la norme des soupçons raisonnables témoigne, en partie, de l’atteinte minime que porte ce genre de fouille. »

909. R. c. Chehil, 2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, par. 19.

910. R. c. Navales, [2014] A.J. No. 156, par. 18 et 19 (C.A. Alb.) :

« The reasonable suspicion standard addresses the possibility of uncovering criminality, not the probability of doing so. In this regard, the Supreme Court’s decision in Chehil includes a number of statements that provide guidance to trial courts when assessing the factors said to support an officer’s reasonable suspicion.

Reasonable suspicion must be assessed against the totality of the circumstances; the inquiry must consider the constellation of objectively discernible facts said to give the investigating officer reasonable cause to suspect that the individual is involved in criminal activity : Chehil at para 29. The suspicion must be sufficiently particularized, and not amount merely to a generalized suspicion that would include too many presumably innocent persons within its purview. For this reason, factors that apply broadly to innocent people and those that may “go both ways”, cannot, on their own, support a reasonable suspicion : Chehil at para 31. However, exculpatory, neutral or equivocal information cannot be disregarded when assessing the constellation of factors. The totality of the circumstances, including favourable and unfavourable factors, must be weighed in the course of arriving at any conclusion regarding reasonable suspicion : Chehil at para 33. »

911. R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 250, par. 74.

912. R. c. Chehil, 2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 220, par. 37 :

« En somme, la décision de la police, fondée sur l’existence de soupçons raisonnables, d’utiliser un chien spécialement dressé pour la détection de stupéfiants doit reposer sur des facteurs suggérant une infraction relative à la drogue. La norme des soupçons raisonnables n’exige toutefois pas que les policiers indiquent le crime précis en voie de perpétration ou identifient la substance illicite recherchée. Il suffit que leurs soupçons raisonnables portent sur la possession, le trafic ou la production de drogue ou d’articles interdits liés à la drogue. »

913. R. c. Jackman, 2016 ONCA 121 (CanLII), [2016] O.J. No. 738, par. 24 et 26 (C.A. Ont.) :

« The dog sniff in this case was conducted as part of a routine border inspection, intended to prevent and control the importation of illicit substances into the country. Such routine border searches, when carried out in a reasonable manner, cannot be said to encroach on a traveller’s reasonable expectation of privacy and therefore do not violate s. 8.

A dog sniff is minimally invasive on an individual’s privacy interests : Chehil, at paras. 1, 24, 57. Here, the dog sniff was deployed by a BSO as part of a routine check of passengers entering Canada on a flight known to carry drugs and the appellant was not even aware of the dog alert. No stigma attached to the search. I agree with the application judge that the dog sniff was even less invasive than a search of baggage or pat or frisk of outer clothing included in the first type of searches described in Simmons. Moreover, there was no suggestion that the sniff was not conducted reasonably. »

914. Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 158.

915. Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 158, par. 58 :

« La fouille sommaire constitue à cet égard un mécanisme relativement peu intrusif : les vêtements sont palpés de façon à vérifier par l’extérieur la présence d’objets sur la personne mise en état d’arrestation. Les poches peuvent être examinées mais les vêtements ne sont pas retirés et aucune force physique n’est appliquée. La fouille ne dure que quelques secondes. Même si elle s’ajoute à l’arrestation, qui emporte généralement une privation de liberté et une atteinte à la dignité considérablement plus longues et soutenues, quoique justifiées, une fouille sommaire ne constitue pas une entrave abusive à la liberté des personnes légalement mises en état d’arrestation, compte tenu des objectifs poursuivis. Il n’existe pas de moyen moins intrusif qui permette d’atteindre ces objectifs. »

916. Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 158, par. 49.

917. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 13 :

« Au contraire, le droit de fouiller découle de l’arrestation même. Cela est justifiable du fait que l’arrestation elle-même requiert l’existence de motifs raisonnables et probables (en vertu de l’art. 494 du Code) ou un mandat d’arrestation (en vertu de l’art. 495). Cependant, étant donné que la légalité de la fouille dépend de la légalité de l’arrestation, s’il s’avère ultérieurement que l’arrestation était invalide, la fouille le sera aussi. »

918. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, au par. 27; R. c. Boudreau-Fontaine, [2010] J.Q. No. 5399, par. 37 (C.A.); R. c. Loewen, 2011 CSC 21 (CanLII), [2011] 2 R.C.S. 167, par. 3 :

« Si l’arrestation de M. Loewen était illégale, sa détention viole l’art. 9 de la Charte. Si c’est le cas, la fouille ne saurait avoir été accessoire à l’arrestation et, par conséquent, elle violerait l’art. 8 de la Charte. »

919. Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 158, par. 59 : « La présence de motifs raisonnables et probables n’est pas un prérequis à l’existence du pouvoir de fouille par les policiers. »

920. Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 158, par. 60 :

« Ce pouvoir n’impose pas de devoir. Les policiers jouissent d’une discrétion dans l’exercice de la fouille. Dans les cas où ils sont satisfaits que l’application de la loi peut s’effectuer d’une façon efficace et sécuritaire sans l’intervention d’une fouille, les policiers peuvent juger opportun de ne pas procéder à la fouille. Ils doivent être en mesure d’apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous-jacents. »

921. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 18 :

« De même, dans l’arrêt R. c. Belnavis (1996), 1996 CanLII 4007 (ON CA), 107 C.C.C. (3d) 195, à la p. 213, le juge Doherty a conclu qu’une arrestation pour non-paiement d’amendes relatives à des infractions au code de la route ne permettait pas de fouiller le coffre d’une automobile, affirmant que [Traduction] “[l]e pouvoir de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation ne permet pas d’effectuer des fouilles à des fins qui n’ont rien à voir avec le motif de l’arrestation.” »

922. Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 158, par. 61 :

« La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d’un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l’évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d’une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d’intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d’exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux. »

923. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 19.

924. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 19 :

« La condition que la fouille soit “vraiment accessoire” à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation. L’existence d’un tel objectif dépendra de ce que les policiers cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient. Cette question comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif. Selon moi, les policiers doivent avoir à l’esprit l’un des objectifs d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu’ils procèdent à la fouille. En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de réaliser cet objectif doit être raisonnable. »

925. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 20 :

« En clair, il ne s’agit pas d’une norme de motifs raisonnables et probables, qui est la condition normale à laquelle il faut satisfaire pour pouvoir effectuer une fouille. Ici, la seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait. Par exemple, la norme des motifs raisonnables et probables exigerait qu’un policier démontre qu’il croyait raisonnablement que la personne arrêtée était munie d’une arme particulière avant de la fouiller. Par contre, selon la norme qui s’applique en l’espèce, le policier aurait le droit de fouiller une personne arrêtée afin de vérifier si elle porte une arme si, dans les circonstances, il semblait raisonnable de vérifier si la personne est armée. Il y a évidemment une grande différence entre les deux normes. »

926. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 22.

927. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 22.

928. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607.

929. R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 49 :

« Le pouvoir de common law ne peut pas être étendu au point d’habiliter les policiers à saisir des échantillons de substances corporelles. Ces échantillons ne risquent pas habituellement de disparaître. En l’espèce, il n’y avait aucune chance que les empreintes dentaires de l’appelant ou le profil génétique de ses follicules pileux changent avec le temps. Il n’y avait simplement aucune possibilité que les éléments de preuve recherchés soient détruits s’ils n’étaient pas saisis immédiatement. Il faut se rappeler que l’une des limites imposées au pouvoir de common law dans l’arrêt Cloutier c. Langlois, précité, était l’aspect discrétionnaire de ce pouvoir et la condition qu’il ne soit pas exercé de façon abusive. Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ne peut pas être large au point de viser la saisie d’échantillons de substances corporelles effectuée sans autorisation légale valide et malgré un refus de les fournir. S’il est large à ce point, alors la règle de common law elle-même est abusive parce qu’elle est trop générale et ne pondère pas adéquatement les droits qui s’opposent. »

930. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 44 (citant R. c. Stillman, 1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, par. 42.)

931. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679.

932. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 47.

933. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 98 et 99.

934. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 98.

935. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 101.

936. R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 117.

937. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518.

938. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 45 :

« Il en va autrement du prélèvement par écouvillonnage du pénis. Premièrement, ce prélèvement ne vise pas à saisir les substances corporelles de l’accusé, mais plutôt celles du plaignant. L’intérêt en matière de respect de la vie privée de l’accusé à l’égard de ses propres échantillons corporels et empreintes découle en partie du fait que ces échantillons et empreintes font partie de son corps et peuvent révéler des renseignements personnels à son sujet. L’ADN du plaignant ne fait pas partie du corps de l’accusé et ne révèle rien au sujet de celui-ci. »

939. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 48.

940. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 50.

941. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 54.

942. R. c. Saeed, [2016] 1 R.C.S. 51, par. 75.

943. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 76 :

« À titre d’exemple, la police n’aura généralement pas de motifs raisonnables de procéder à un prélèvement par écouvillonnage du pénis si l’infraction d’ordre sexuel reprochée ne comportait pas de contact entre le pénis du suspect et le plaignant. De même, si le suspect est arrêté plusieurs jours après l’infraction reprochée, la police n’aura probablement pas de motifs raisonnables d’effectuer un tel prélèvement, car la preuve est susceptible de s’être dégradée ou d’avoir été essuyée ou lavée dans l’intervalle. »

944. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 75 :

« Deuxièmement, la police doit aussi avoir des motifs raisonnables de croire qu’un prélèvement par écouvillonnage du pénis fournira des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté. Il ne faut pas confondre ces motifs avec les motifs raisonnables requis pour procéder à l’arrestation. Ils sont indépendants les uns des autres. La réponse à la question de savoir si on a établi l’existence de motifs raisonnables variera selon les faits de chaque affaire. Les facteurs pertinents sont notamment le moment choisi pour procéder à l’arrestation eu égard à l’infraction reprochée, la nature des allégations et la question de savoir si des éléments de preuve indiquent que la substance recherchée a déjà été détruite. »

945. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 77.

946. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 78.

947. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621.

948. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 8.

949. Voir également R. c. Tsekouras, 2017 ONCA 290 (CanLII), [2017] O.J. No. 1768 (C.A. Ont.).

950. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 21 :

« La justification de la fouille repose sur la question de savoir si elle est véritablement accessoire à l’arrestation : par. 17. Cela signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation. Cet objectif dépend de ce qu’ils cherchent et des raisons pour lesquelles ils le font. »

951. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 22.

952. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 46.

953. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 48.

954. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 76.

955. R. c. Jones, [2015] S.J. No. 89, par. 57 :

« In the instant case, the initial search of the cell phone took place immediately after arrest, as well as another search roughly six hours later at the Nipawin RCMP Detachment in which the contents of the text messages were transcribed. Both searches fall within a reasonable period of time after the arrest has occurred such that they are still connected and incidental to arrest. The search performed at the detachment was for the same purpose as the search performed at the scene of the arrest. The delay was not substantial and the considerations related to the search did not change from the time of the arrest. » Voir sur ce point R. v. Adeshina, [2015] S.J. No. 157 (C.A. Sask.) et R. v. Wasilewski, [2016] S.J. No. 473 (C.A. Sask.). »

956. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 79.

957. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 82.

958. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 87 :

« Il incombe au ministère public d’établir que la fouille accessoire à l’arrestation était légale. À mon sens, il ne s’acquitte pas de ce fardeau en l’absence d’éléments de preuve détaillés indiquant avec précision le contenu qui a fait l’objet de la fouille, la façon dont la fouille a été effectuée et la raison pour laquelle elle a été effectuée. On ne trouvait pas de tels éléments de preuve en l’espèce, et le manque de preuve fait obstacle à une véritable révision judiciaire de la légalité de la fouille. Je le répète, cette révision après le fait est particulièrement importante dans le cas des fouilles sans mandat pour lesquelles aucun examen judiciaire antérieur n’a eu lieu comme c’est le cas lorsqu’un mandat est requis. »

959. R. c. Fearon, 2014 CSC 77 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 621, par. 82.

960. Roy c. R., [2018] J.Q. No. 10968, par. 13 (C.A.).

961. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51.

962. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 15.

963. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 17.

« À mon avis, toutes les limites imposées à une fouille accessoire à une arrestation découlent de la justification du pouvoir de common law même : les fouilles dont la légalité dépend de l’arrestation même doivent être vraiment accessoires à l’arrestation en question. »

964. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 20.

965. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 22.

966. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 24.

967. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 28.

968. R. c. Asp, [2011] B.C.J. No. 2075, par. 32 (C.A. C.-B.) :

« The photographs establish that the search took place approximately two and one-half hours after Mr. Asp was taken into custody and after the vehicle was towed to the detachment. In my view, that period is prima facie reasonable; there is no delay that the Crown needs to explain. »

969. R. c. Cook, [2014] A.J. No. 398, par. 43 et 44 :

« Nor is the length of time taken in the search of Mr. Cook’s vehicle, or its being moved to a secure bay, sufficient to make unreasonable an otherwise reasonable search incidental to arrest. In Nolet, supra, there was a time lapse of about two hours between the arrest and the search of the truck, which had been impounded, and in Caslake, supra, the gap was six hours. From those cases, it is clear that it is not the length of time alone that determines reasonableness, but the explanation for the time taken.

Here, there was a wait for a tow truck, then the time necessary to have the truck placed in a secure bay, and for Constables Gingras and McDougal to search it reasonably thoroughly, over the course of about twenty minutes. Corporal Perizzolo was called at 6 :30 pm, attended with his service dog at 6 :44, and was present for approximately 15 minutes, according to his evidence. The time from arrest to seizure, two hours, nineteen minutes, on Constable Gingras’ evidence, is reasonably explained, and suggests no undue delay at any stage. »

R. c. Maraschiello, [2012] O.J. No. 5954, par. 30 :

« In the present case the vehicle was the scene of the crime. The arrest itself caused some commotion, the vehicle needed to be moved and the arrested individuals managed. The observed reaching into the back seat itself suggested that evidence relevant to the reason for arrest might be found. The delay was not long and well explained by the need to address other pressing steps. »

970. R. c. LeBlanc, 2019 NBCA 65 (CanLII), [2019] A.N.-B. No. 238, par. 83 (C.A.) :

« Une fouille sans mandat d’un véhicule automobile qui est conduit sur une voie publique est à la fois autorisée par la loi et admissible sur le plan constitutionnel lorsqu’elle est vraiment accessoire à l’arrestation légale du conducteur et que la fouille a été effectuée d’une manière raisonnable dans le but d’y découvrir des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction pour laquelle le conducteur est arrêté. Dans pareilles circonstances, l’existence d’une urgence n’est pas requise pour justifier la fouille. Voir R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, [1998] A.C.S. no 3 (QL), le juge en chef Lamer, au par. 15; Tontarelli c. R., 2009 NBCA 52, 348 R.N.-B. (2e) 41, le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre), aux par. 35 à 51. »

971. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 23.

972. R. c. Ellis, 2016 ONCA 598 (CanLII), [2016] O.J. No. 4111, par. 41 :

« In my view, the trial judge correctly concluded that the search of the Acura was not incident to the arrest of the appellant. The vehicle was approximately 50 metres from where the appellant was arrested. He was taken back to vehicle after being placed under arrest and handcuffed. In these circumstances, the search cannot be justified on the basis that it was necessary to prevent the appellant from securing a weapon or destroying evidence inside the vehicle. »

973. R. c. Farmakis, [2011] N.S.J. No. 555, par. 108-110 :

« In the circumstances of this case, the chronology demonstrates that Cpl. Howlett was methodically and efficiently carrying on his investigation of the applicants’ suspected criminal activity. There are no unexplained gaps in the timeline and the overall time elapsed does not cause concern.

The applicants were contacting counsel while Cst. Howlett was dealing with the physical evidence. It is apparent that he saw the search of the vehicle in the garage as a continuation of the roadside search.

It was reasonable to conduct a further search of the vehicle in the safety and lighting conditions of the garage, which was done I find at the first reasonable opportunity. The search was clearly linked to the purpose of the arrest. »

Voir également R. c. Franko, [2012] A.J. No. 475, par. 135 :

« Acting Det. Toma gave evidence that he initially conducted what he described as a cursory search of the vehicle upon seeing but that a short time later he chose, due to concerns with respect to officer safety, security and continuity of potential exhibits, and to some degree comfort due to the colder January weather that he would move the vehicle to police headquarters to continue the search of the vehicle. He testified that the search at headquarters continued at about 5 :25 p.m. and concluded at about 6 :00 p.m. »

974. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851, par. 10.

975. R. c. Humphrey, 2011 ONSC 3024 (CanLII), [2011] O.J. No. 2412, par. 131; R. c. Chubak, 2009 ABCA 8 (CanLII), [2009] A.J. No. 6, par. 22 (C.A. Alb.) :

« We recognize that the pretextual searches will meet neither the subjective not the objective elements of the Caslake test. However, this was not a search based on pretext. The circumstances of the arrest give credence to concerns regarding weapons and officer safety. »

976. R. c. Alkins, 2007 ONCA 264 (CanLII), [2007] O.J. No. 1348 (C.A. Ont.).

977. R. c. Alkins, 2007 ONCA 264 (CanLII), [2007] O.J. No. 1348, par. 45 (C.A. Ont.).

978. R. c. Bulmer, 2005 SKCA 90 (CanLII), [2005] S.J. No. 437 (C.A. Sask.).

979. R. c. Bulmer, 2005 SKCA 90 (CanLII), [2005] S.J. No. 437, par. 18 et 19 (C.A. Sask.).

980. R. c. Smith, [2019] S.J. No. 471, par. 45 (C.A. Sask.) :

« As the Crown asserted, a detainee may pose a continuing safety threat to officers or the public even though they are handcuffed. This is particularly so when the police have reason to believe the detainee has a weapon secreted on or about his or her body. However, items that belong to a detainee but which are no longer in the detainee’s possession or within the detainee’s grasp are unlikely to pose a continuing threat to the safety of officers or the public and, where they do not, the police lack a reasonable basis to conduct an intrusive search for weapons incident to the detainee’s arrest. In contextual terms, the factual circumstances of Ms. Smith’s arrest did not give rise to a weapons-related safety concern that continued after she had been frisked, handcuffed and separated from her purse. »

981. R. c. Tosczak, [2010] S.J. No. 24, par. 10 (C.A. Sask.) :

« In our judgment, this search was “truly incidental” to the lawful arrest of the appellant for possession of marijuana. We say that because the police officer searched the vehicle almost immediately after the arrest and did so with a view to both discovering additional evidence and protecting evidence from destruction. Those were his purposes. And he believed that one or the other of them would be served by the search, a belief that was reasonable in the circumstances. In short, he was attempting to achieve a valid purpose connected to the arrest and had a reasonable basis for doing so. Hence, we share the view of the trial judge that the search of the vehicle was reasonable. Accordingly, this ground of appeal fails. »

R. c. Martin, [2010] N.J. No. 227, par. 58 :

« After the arrest occurred, the common law provided the police with the authority to search the vehicle for the purposes of obtaining evidence relating to the arrest. In this case, I am satisfied that the search which was conducted was undertaken for the purpose of discovering and preserving evidence related to the offence for which the arrest occurred. Accordingly, it constituted a valid search incidental to a valid arrest and thus it complied with section 8 of the Charter. The police also had the statutory power to search the vehicle pursuant to section 42 of the Tobacco Tax Act. »

982. R. c. Polashek, 1999 CanLII 3714 (ON CA), [1999] O.J. No. 968 (C.A. Ont.). Voir également R. c. Phan, [2015] J.Q. No. 13717, par. 107 : « Ici, les policiers pouvaient raisonnablement croire que la fouille de l’automobile serait utile pour découvrir des éléments de preuve qui pourraient être utilisés au procès de M. Phan. » Roy c. R., [2014] J.Q. No. 15096; R. c. Day, 2014 NLCA 14 (CanLII), [2014] N.J. No. 68, par. 61 (C.A. T.-N.), conf. à 2014 CSC 74 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 614; R. c. Mallette, [2014] J.Q. No. 7154; R. c. Larochelle, [2012] J.Q. No. 9124, par. 44 :

« En l’espèce, le motif pour la fouille de l’automobile est intimement lié à l’arrestation de l’accusé et ce motif est objectivement raisonnable. Plus particulièrement, l’enquêteur avait reçu des renseignements concernant plusieurs armes à feu dont seulement deux furent trouvées dans le domicile de l’accusé. Il était tout à fait raisonnable pour l’enquêteur de vouloir procéder à la fouille de l’automobile que conduisait l’accusé, afin de découvrir des éléments de preuve liés à l’infraction pour laquelle il était arrêté. »

983. R. c. Polashek, 1999 CanLII 3714 (ON CA), [1999] O.J. No. 968, par. 26 (C.A. Ont.).

984. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851.

985. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851, par. 52 :

« [L]a fouille sans mandat n’était pas fondée sur une “situation d’urgence”, mais sur l’existence d’un lien ou d’un rapport, à savoir pour que s’applique le pouvoir de common law d’effectuer une fouille en vue de trouver des éléments de preuve relatifs au crime auquel l’arrestation était reliée. »

Voir également R. c. Tontarelli, 2009 NBCA 52 (CanLII), [2009] A.N.-B. No. 294, par. 44 (C.A. N.-B.).

986. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851, par. 52.

987. R. c. Barrette Goulet, [2015] J.Q. No. 12930.

988. R. c. Barrette Goulet, [2015] J.Q. No. 12930, par. 50-52.

989. Baril-Landry c. R., [2014] J.Q. No. 2436, par. 30 :

« Il n’y a aucun lien entre la découverte d’une pipe contenant du cannabis que la passagère avait dans son manteau et la fouille d’un véhicule conduit par l’accusé alors que la passagère ne semble exercer aucun contrôle sur ledit véhicule. En clair, il n’y avait au moment de l’arrestation de la passagère aucune chance raisonnable de trouver des stupéfiants dans le véhicule. La découverte a posteriori de stupéfiants dans le véhicule ne peut servir d’argument pour affirmer qu’on avait une raison légale d’effectuer cette fouille. »

990. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pham, [2014] J.Q. No. 12702, par. 66 :

« Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que toutes les conditions de mise en œuvre d’une telle perquisition incidente à l’arrestation ont été respectées. Essentiellement, les limites d’une fouille accessoire à l’arrestation relèvent de la nécessité d’assurer la sécurité du public et des policiers, d’empêcher la destruction de preuve et de découvrir les éléments de preuve qui doivent être recueillis en temps utile. En l’espèce, la préoccupation de sécurité était manifeste, il était nécessaire de ne pas laisser aller le véhicule sans quoi la preuve aurait nécessairement été détruite et il y avait lieu de saisir immédiatement les stupéfiants contenus dans le coffre arrière. Cette fouille du véhicule était immédiatement reliée à l’obtention des motifs raisonnables et probables de croire à a commission d’un crime relié à la possession d’importantes quantités de cannabis vu l’importance de l’odeur. Les policiers n’agissaient pas pour un motif oblique. Il ne s’agissait pas non plus d’une situation où il aurait mieux valu, malgré l’existence du pouvoir de fouille que les policiers ne l’utilisent pas. Les policiers n’avaient vraiment d’autres choix dans le contexte des préoccupations légitimes de sécurité. Enfin la fouille, comme je l’ai mentionné plus haut, n’a pas été exécutée de façon abusive, l’arrestation était légale et la fouille reliée à l’arrestation. »

991. R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140.

992. R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, par. 18.

993. R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, par. 3.

994. R. c. Richards, 2015 ONCA 348 (CanLII), [2015] O.J. No. 2478, par. 41 (C.A. Ont.) :

« A search conducted prior to arrest will nonetheless be incidental to that arrest if : (1) prior to the search, the police had reasonable and probable grounds for the arrest; and (2) the arrest occurs quickly after the search : DeBot, at pp. 223-25 (Ont. C.A.); R. v. Polashek (1999), 1999 CanLII 3714 (ON CA), 134 C.C.C. (3d) 187 (Ont. C.A.), at para. 21; R. v. Grant and Campbell, 2015 ONSC 1646, [2015] O.J. No. 1229, at paras. 87-88. »

995. R. c. Frieburg, [2013] M.J. No. 163, par. 35-38 (C.A. Man.) :

« This ground of appeal raises the question of when a search is “incidental to arrest.” The answer is not in whether the search preceded or followed the arrest, but in what is meant by the phrase “incidental to arrest.” While it is true that the courts in DeBot and Sinclair upheld searches that preceded arrests, in both of those cases the search and arrest occurred at the same location and as part of one transaction between the accused and the police, and the arrest was made immediately following the search, which was, itself, of a very short duration.

In DeBot, the officer had information (found to be sufficient to constitute reasonable and probable grounds to arrest prior to the search) that the accused had possession of some drugs and had just left a particular location. He stopped the vehicle, told the accused to get out and searched him, finding the drugs in his pocket. He then arrested him for a drug offence. This was found to be a search incidental to arrest, even though it preceded the arrest.

In Sinclair, the police saw what they believed was a drug transaction in a parking lot. They stopped the accused’s vehicle and asked him to step out. They saw two small foil-wrapped packets on the driver’s seat, which they opened. Inside they found what they believed to be illegal drugs. At that point, they arrested the accused for a drug offence. The trial judge had found that the police had reasonable grounds to arrest the accused before they seized the packets, but that they required a search warrant to seize the packets. This court found, based on DeBot and R. v. Polashek (1999), 1999 CanLII 3714 (ON CA), 45 O.R. (3d) 434 (C.A.), that, even though the seizure preceded the arrest, it was still incidental to the arrest.

The facts in Polashek were similar, in that an officer stopped a vehicle, smelled marijuana and asked the accused to get out. He did a pat-down search, finding drugs in the accused’s pocket. At that point, he arrested the accused. The court found that the officer had reasonable and probable grounds to arrest the accused before he asked him to get out of the car, so that the search was a valid search incidental to an arrest, again even though it preceded the arrest. »

R. c. Sinclair, 2005 MBCA 41 (CanLII), [2005] M.J. No. 96, par. 20 (C.A. Man.) :

« Searches usually follow an arrest, but there is ample authority that a search prior to arrest will still be incidental to the arrest provided that prior to the search there were reasonable and probable grounds for the arrest. »

996. R. c. Frieburg, [2013] M.J. No. 163, par. 49 (C.A. Man.) :

« There is no doubt that, in this case, the search was carried out for a valid purpose connected with the arrest and that the accused had a connection to the Dodge Charger. That said, the Dodge Charger was not in the “immediate surroundings” of the arrest. This is contrary to the leading cases and those referred to by counsel, all of which involved the search of places that were part of the “immediate surroundings” of the accused at the time of arrest, even if the actual search was carried out hours later. »

997. R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Del Corro, [2019] A.J. No. 489, par. 47 (C.A. Alb.) :

« There is no general power of search “incident to investigative detention”, unlike the power of search incident to arrest. That means that any search following an investigative detention must be independently justified and does not follow as a matter of course or as “incidental” to the detention : Mann at para 39-40. Mann did recognize a limited power to conduct a pat-down search following an investigative detention if the officer has a reasonable belief that officer or public safety is at risk : at para 45. »

998. R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59, par. 40 :

« Le devoir général des policiers de protéger la vie peut, dans certaines circonstances, faire naître le pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête. Un tel pouvoir de fouille n’existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée. Je rejette la suggestion voulant que le pouvoir de détention aux fins d’enquête justifie une fouille accessoire en toutes circonstances : voir S. Coughlan, “Search Based on Articulable Cause : Proceed with Caution or Full Stop ?” (2002), 2 C.R. (6th) 49, p. 63. La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances. Des inquiétudes – vagues ou inexistantes – en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l’instinct ou une simple intuition. »

999. R. c. Patrick, 2017 BCCA 57 (CanLII), [2017] B.C.J. No. 188, par. 60 (C.A. C.-B.) :

« The power to search incident to an investigative detention is circumscribed by its underlying rationale – the protection of police officers and others from harm that could have been avoided through a minimally intrusive search. It is not a license to search for evidence and must, in this respect, be distinguished from the power to search incidental to a lawful arrest. »

1000. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 40.

1001. Wolfson c. R., [2020] J.Q. No. 4123, par. 55 (C.A.) :

« En revanche, des inquiétudes “vagues ou inexistantes” ne sauraient justifier une fouille et, là encore, les policiers ne peuvent procéder uniquement sur la base d’un instinct ou d’une intuition. Le policier doit agir à partir “d’inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation”. »

R. c. Peterkin, 2015 ONCA 8 (CanLII), [2015] O.J. No. 100, par. 44 et 45 (C.A. Ont.) :

« The main issue on this appeal is what test properly applies under the second prong of Waterfield to determine when a safety search incidental to an investigative detention is justifiable. The Supreme Court of Canada has held safety searches incidental to investigative detentions are justified where the officer believes on reasonable grounds that his or her own safety, or the safety of others, is at risk : Mann, at para. 40. The search must be grounded in objectively discernible facts to prevent fishing expeditions on the basis of irrelevant or discriminatory factors : Mann, at para. 43.

The Supreme Court articulated two further reasonableness criteria that must be established for a safety search incidental to an investigative detention to be justified. First, the officer’s decision to search must be reasonably necessary in light of the totality of the circumstances : Mann, at para. 40. It cannot be justified on the basis of a vague or non-existent concern for safety, nor can the search be premised upon hunches or mere intuition : Mann, at para. 40. Second, the safety search must be exercised in a reasonable manner : Mann, at para. 45. »

1002. Wolfson c. R., [2020] J.Q. No. 4123, par. 56 (C.A.).

1003. Wolfson c. R., [2020] J.Q. No. 4123, par. 56 (C.A.).

1004. Wolfson c. R., [2020] J.Q. No. 4123, par. 62 (C.A.).

1005. R. c. Duong, 2006 BCCA 325 (CanLII), [2006] B.C.J. No. 1452, par. 54 (C.A. C.-B.) :

« There is no dispute that police officers are entitled to take reasonable steps to minimize the risks they face in the performance of their duties : Ferris, at para. 54. Where a police officer has reason to believe that his or her safety is at risk in the course of an investigative detention, the officer is authorized to conduct a protective pat-down search : Mann, at para. 43. A “frisk search” for weapons is a relatively brief and non-intrusive procedure : Mann, at para. 42. Moreover, the reasonableness of a police officer’s decision to conduct a search for officer safety cannot be judged by a standard that would second-guess the officer’s actions with perfect hindsight : Ferris, at paras. 58, 71; R. v. Willis (2003), 2003 MBCA 54 (CanLII), 174 C.C.C. (3d) 406, at para. 36 (Man. C.A.). The “police perception of reasonable necessity depends very much on the particular circumstances in which the police officer finds himself : Ferris, at para. 71. »

1006. Voir toutefois R. c. Christie, 2013 NBCA 64 (CanLII), [2013] A.N.-B. No. 428, par. 34 (C.A. N.-B.) :

« La seconde raison que l’agent a avancée pour la fouille du sac de toile est la recherche, par souci de sécurité, d’autres armes. Il est difficile de comprendre les considérations de sécurité invoquées. Après tout, il ne disposait pas de renseignements sur l’appelant susceptibles d’éveiller des craintes sur ce plan. Le couteau était rangé de manière appropriée, en lieu sûr, et un second véhicule de police devait arriver dans les prochaines minutes. Et surtout, l’appelant se trouvait assis dans la voiture de police, menotté, lorsque l’agent a décidé d’ouvrir le sac de toile pour y chercher des récipients de boisson alcoolique ouverts ou d’autres armes, et son véhicule attendait d’être mis en fourrière. Dans les circonstances, affirmer que l’agent craignait à juste titre pour sa sécurité ou pour celle du public va contre le sens commun. »

1007. R. c. Sheck, [2015] B.C.J. No. 2490, par. 54 et 55 (C.A. C.-B.) :

« Before turning to MacDonald, I note that the scope of the permissible search has been modestly expanded from pat-downs of the person to include a search of fanny packs :

R. v. Thibodeau, 2007 BCCA 489, leave to appeal dismissed, [2007] S.C.C.A. No. 592; R. v. Lai, 1998 CanLII 4393 (BC CA), [1998] B.C.J. No. 2446 (B.C.C.A.), leave to appeal dismissed, [1999] S.C.C.A. No. 28; R. v. Ferris, 1998 CanLII 5926 (BC CA), [1998] B.C.J. No. 1415 (B.C.C.A.) (QL), leave to appeal dismissed, [1998] S.C.C.A : No. 424.

Present the necessary grounds, this would amply authorize the search of the man purse here. »

1008. R. c. Ferris, 1998 CanLII 5926 (BC CA), [1998] B.C.J. No. 1415 (C.A. C.-B.).

1009. R. c. Duong, 2006 BCCA 325 (CanLII), [2006] B.C.J. No. 1452, par. 55 (C.A. C.-B.) :

« In this case, the trial judge held that Constable Dhaliwal had bona fide safety concerns and was justified in conducting a pat down search of the appellant. The question of reasonableness had to be determined on the totality of the circumstances. Officer safety concerns may be objectively justified based on “reasonable and specific inferences drawn from the known facts of the situation” : Mann, at para. 41. In this case, it was reasonable for the police officer to infer that the appellant, the sole occupant of a car containing an apparently stolen stereo, might be in possession of a knife used to cut the wires on the stereo. »

R. c. Patrick, 2017 BCCA 57 (CanLII), [2017] B.C.J. No. 188, par. 94 (C.A. C.-B.), conf. à [2017] C.S.C.R. No. 108 :

« As this Court noted in Crocker at para. 72, detainees may be in possession of weaponry of microscopic size. As this case illustrates, detainees may be in possession of concealed, loaded firearms. Detainees may also be in possession of concealed sharp objects like knives or uncapped hypodermic needles that could seriously injure an officer conducting a pat-down search if no prior inquiry is made of the detainee about whether they are in possession of any such items. »

1010. R. c. Crocker, [2011] B.C.J. No. 1885, par. 85-92 (C.A. C.-B.).

1011. R. c. Patrick, 2017 BCCA 57 (CanLII), [2017] B.C.J. No. 188, par. 102 (C.A. C.-B.), conf. à [2017] C.S.C.R. No. 108 :

« In my view, questioning a detainee about to be frisk searched as to whether they are in possession of anything that might cause the searching officer injury is minimally intrusive search. In some respects, it is less intrusive than a physical pat-down search. I would hold that narrowly tailored questions of this kind motivated solely by safety concerns are permissible. »

1012. R. c. Plummer, 2011 ONCA 350 (CanLII), [2011] O.J. No. 2034 (C.A. Ont.).

1013. R. c. Plummer, 2011 ONCA 350 (CanLII), [2011] O.J. No. 2034, par. 59 (C.A. Ont.) :

« A similar logic and similar answer govern the United States jurisprudence on this issue. In Terry v. Ohio, the United States Supreme Court enunciated the power to search the person incidental to an investigative detention. Fifteen years later, in Michigan v. Long, 463 U.S. 1032 (1983), the court expanded the power, still anchored in safety concerns, to a search of the interior of a vehicle driven by the person detained. Justice O’Connor explained the logic of the extension at p. 1050 :

Our past cases indicate then that protection of police and others can justify protective searches when police have a reasonable belief that the suspect poses a danger, that roadside encounters between police and suspects are especially hazardous, and that danger may arise from the possible presence of weapons in the area surrounding a suspect. These principles compel our conclusion that the search of the passenger compartment of an automobile, limited to those areas in which a weapon may be placed or hidden, is permissible if the police officer possesses a reasonable belief based on “specific and articulable facts which, taken together with the rational inferences from those facts, reasonably warrant” the officer in believing that the suspect is dangerous and the suspect may gain immediate control of weapons. See Terry, 392 U.S., at 21. »

Voir également St-Germain c. R., [2017] J.Q. No. 12044, par. 47 :

« Concernant la fouille initiale du véhicule par les policiers, la juge a déterminé qu’ils pouvaient procéder ainsi pour leur protection incidemment à la détention pour fins d’enquête. Ce n’est pas le cas. Bien que les policiers aient le droit de procéder à une inspection visuelle en plain view d’un véhicule automobile, même avec l’utilisation d’une lampe de poche, la fouille de sécurité à partir de l’intérieur du véhicule est exceptionnelle et doit être motivée par une situation de danger imminent, par exemple lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu’une arme est à l’intérieur du véhicule. Des inquiétudes vagues ou inexistantes en matière de sécurité sont insuffisantes pour justifier une telle fouille. »

1014. R. c. Plummer, 2011 ONCA 350 (CanLII), [2011] O.J. No. 2034, par. 66 (C.A. Ont.).

1015. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 39.

1016. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 39; R. c. Plummer, 2011 ONCA 350 (CanLII), [2011] O.J. No. 2034, par. 58 (C.A. Ont.) :

« There is no logic in this shift. If, as the appellant concedes, a pat-down search for safety reasons is permissible, why should a broader search (for example of a bag in a car) not be available if the result of the pat-down search (for example, discovery of a bulletproof vest) continues to present a reasonable safety concern ? In my view, Mann answers this question at the level of principle. Mann circumscribes police conduct by reference to a valid protective purpose, not by whether the search is of the person, or of a particular place or object in the vicinity. »

1017. R. c. Del Corro, [2019] A.J. No. 489, par. 53 (C.A. Alb.) :

« Regardless of whether “reasonable grounds to believe” imports the same standard as reasonable and probable grounds or something less, it is clear that Detective Lindemann did not have the lawful authority to search inside Mr. Del Corro’s vehicle. Once officers found out that Mr. Del Corro did not have a firearm on his person and had handcuffed him, there was no further justification for searching the vehicle for a firearm under the guise of a “safety search”. Put simply, even if there was a firearm in the vehicle, there was no way for Mr. Del Corro to access it. He posed no threat; see, for a similar conclusion : R v. Johnson, 2007 CanLII 57813 at para 27, [2007] OJ No 5099. Accordingly, a search of the vehicle and its contents to eliminate a threat posed by a firearm believed to be in the vehicle was not objectively justified. »

1018. R. c. Del Corro, [2019] A.J. No. 489, par. 48 (C.A. Alb.) :

« The exact limits of safety searches incident to investigative detention are unclear. For example, the Supreme Court did not expressly say that officers may conduct vehicle searches or searches of personal items (such as bags) for safety reasons. Some appellate courts have held that safety searches can extend to vehicles and backpacks : R v. Peters, 2007 ABCA 181, 409 AR 36 (backpack); R v. Lee, 2017 ONCA 654, 351 CCC (3d) 187 (vehicle); R v. Plummer, 2011 ONCA 350, 272 CCC (3d) 172 (vehicle) (Plummer); R v. Patrick, 2017 BCCA 57, [2017] BCJ No 188 (QL) (vehicle). However, in every case where a search extends beyond a pat-down, the circumstances must disclose serious safety concerns requiring something more than a pat-down : Plummer at para 79. »

1019. R. c. Fountain, 2015 ONCA 354 (CanLII), [2015] O.J. No. 2509, par. 24 et 25 (C.A. Ont.) :

« Finally, even if a safety search takes place in the context of an unlawful detention, exigent circumstances can still justify the search : see R. v. Blackwood, [2009] O.J. No. 5393 (S.C.), aff’d 2013 ONCA 219, [2013] O.J. No. 1548.

Often, police officers conduct safety searches incident to investigative detentions. However, MacDonald demonstrates that an officer may conduct a safety search outside of an investigative detention. »

1020. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 40.

1021. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37.

1022. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 43.

1023. R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 37, par. 44.

1024. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 30.

1025. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51.

1026. R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 30.

1027. R. c. Russell, [2018] B.C.J. No. 3032, par. 43 et 44 :

« Regardless of whether a vehicle is “impounded” under comparable provisions to Part 9 of the MVA (as in Strilec) or under comparable provisions to Part 3 of the MVA (as in Nicolosi) the distinction is without a difference. Both provide the police with the statutory power to take legal custody of a vehicle. This was recognized by Ryan J.A. in Strilec at para. 57, as she observed, although the wording of the relevant provisions in each of these cases was different, they served similar purposes, namely to authorize the police to take possession of the vehicle for traffic safety reasons, store the vehicle in a suitable place, and ensure the security of its contents by conducting an inventory search.

Moreover, in both Strilec and Nicolosi, as well as in Wint and Ellis, the courts use the term “impound” interchangeably with the phrase to “seize and take legal custody” or some variation thereof. In short, whether a vehicle is “taken into legal custody” or “impounded” under valid provincial legislation, the police are authorized to conduct a reasonable inventory search of the contents of the vehicle. »

1028. R. c. Russell, [2018] B.C.J. No. 3032, par. 32 :

« Thus, the jurisprudence appears to be settled. Where a vehicle is lawfully taken into police custody (in this case, pursuant to statutory authority) the police have the authority, if not the duty, to conduct an inventory search of its contents : Strilec at paras. 61-62; Nicolosi at paras. 30 and 36; Wint at paras. 12-15; and R. v. Ellis, 2016 ONCA 598 at paras. 45-51 and 66. »

R. c. Strilec, 2010 BCCA 198 (CanLII), [2010] B.C.J. No. 699, par. 62 :

« I would apply the same reasoning to the case at bar. In my view the authority to impound provided by s. 104.1 of the Motor Vehicle Act carries with it the duty and responsibility to take care of the vehicle and its contents, and to do that the police must be able to conduct an inventory of the vehicle’s contents. »

1029. R. c. Wint, 2009 ONCA 52 (CanLII), 93 O.R. (3d) 514, par. 15 (C.A. Ont.) :

« Given the underlying rationale of inventory searches, to proceed in that fashion would render these searches virtually meaningless. Thus, if the police found a purse and could not look inside it, they would have no way of knowing whether it contained pennies or thousands of dollars, and if the latter, what steps should be taken to safeguard the large sum of money. That, in our view, would defeat the purpose of the exercise. In short, if inventory searches are to be meaningful and serve the purpose for which they are intended, the police cannot be hobbled as the appellant would suggest. They must be able to search and itemize the contents of objects such as purses, wallets and bags like the one observed in this case, to determine their contents. Of course, any inventory search must be executed in a reasonable manner and as is the case with other warrantless searches, reasonableness of police conduct will be judged against the totality of the circumstances revealed in each case. »

1030. R. c. Wint, 2009 ONCA 52 (CanLII), 93 O.R. (3d) 514 (C.A. Ont.).

1031. R. c. Russell, [2018] B.C.J. No. 3032

1032. Voir toutefois R. c. D’Aoust, [2005] J.Q. No. 5841.

1033. R. c. Knott, [2019] M.J. No. 261, par. 7 :

« The trial judge held that the police had authority pursuant to The Highway Traffic Act, CCSM c H60 (the Act), to seize and search the truck. Section 242 of the Act permits detention of a vehicle when an officer has reason to believe that an offence contrary to the Act or the Criminal Code has been committed in relation to the vehicle. The evidence of the police at trial was that the truck needed to be seized for further investigation, given the firearms and drugs found in the bag in the accused’s possession, and to ascertain the lawful owner of the vehicle. We agree with the trial judge that it would have been unreasonable for the police to leave the truck, associated with the accused who was in possession of a handgun and drugs, in a public parking lot. Having assumed legal custody of the truck, the police were justified in inventorying its contents (see R v. Nicolosi (1998), 1998 CanLII 2006 (ON CA), 127 CCC (3d) 176 (Ont CA); and R v. Wint, 2009 ONCA 52). »

1034. R. c. Harflett, 2016 ONCA 248 (CanLII), [2016] O.J. No. 1812 (C.A. Ont.).

1035. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851, par. 53 :

« Selon Caslake, “une fouille à des fins d’inventaire ne vise pas en soi un ‘objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle’” parce que son objectif “a trait à des préoccupations étrangères au droit criminel. Si la police sent le besoin d’inventorier, pour ses propres fins, le contenu d’une automobile en sa possession, c’est une chose. Mais si elle souhaite utiliser les fruits de cette fouille à des fins d’inventaire comme éléments de preuve lors d’un procès criminel, la fouille doit être effectuée en vertu de quelque pouvoir légal” (par. 30). Le travail effectué par la caporale Houston était accessoire aux procédures administratives de la GRC plutôt qu’à l’arrestation des appelants. Il ne satisfaisait donc pas aux exigences d’une fouille sans mandat et les fruits de la “fouille à des fins d’inventaire” ont par conséquent été récoltés en contravention de l’art. 8. »

1036. R. c. Wint, 2009 ONCA 52 (CanLII), 93 O.R. (3d) 514, par. 11 (C.A. Ont.) :

« We would not give effect to that submission. The trial judge made no finding that the search was a sham or conducted for an improper or ulterior purpose. Indeed, as his reasons disclose, he found that the police were in fact conducting an inventory search. As the Crown points out, the fact that they may also have been looking for a gun did not render the search unlawful : see R. v. Caprara, 2006 CanLII 18518 (ON CA), [2006] O.J. No. 2210, 211 O.A.C. 211 (C.A.), at para. 8. »

1037. R. c. Cuff, [2018] O.J. No. 1789, par. 27 (C.A. Ont.) :

« Although the appellant argues that the police were really searching the vehicle for a purpose unrelated to inventorying its contents, the trial judge specifically rejected this suggestion. The trial judge accepted the evidence given by the police officers, finding each of them credible. She concluded that their primary motivation to search was to inventory the contents of the car. This is a purpose that is consistent with this court’s judgment in Nicolosi. The fact that the police may have suspected that they would find drugs while searching the vehicle did not alter their authority to conduct an inventory search : R. v. Wint, 2009 ONCA 52, 93 O.R. (3d) 514, at para. 11, leave to appeal refused [2009] S.C.C.A. No. 164. Once they found the drugs, the police acted responsibly, ceased their search, resealed the car and obtained a search warrant. »

1038. R. c. Garcia, [1992] J.Q. No. 210 (C.A.).

1039. Sur la question des fouilles effectuées au poste de police, voir R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 97 :

« La différence entre le contexte carcéral et celui de la détention à court terme est bien décrite par le juge Duncan dans la récente décision R. c. Coulter, [2000] O.J. No. 3452 (QL) (C.J.), par. 26-27, qui portait sur une fouille à nu systématique pratiquée accessoirement à une arrestation et à une détention à court terme dans les cellules du poste de police relativement à une infraction de conduite avec facultés affaiblies. Selon le juge Duncan, si la fouille à nu peut se justifier lorsqu’il s’agit d’introduire une personne en milieu carcéral, et qu’on veut l’empêcher d’apporter sur elle des objets interdits ou des armes, il en est tout autrement de la situation où la personne n’est détenue que pour une courte période dans les cellules du poste de police, sans être mêlée à la population carcérale générale. Si nous reconnaissons que des agents de police peuvent avoir des préoccupations légitimes quant au risque que des détenus à court terme cachent des armes qu’ils pourraient retourner contre eux-mêmes ou employer pour les blesser, il n’en demeure pas moins que ces préoccupations doivent être traitées au cas par cas et qu’elles ne peuvent justifier qu’on procède systématiquement à la fouille à nu de toutes les personnes arrêtées. »

1040. R. c. Garcia, [1992] J.Q. No. 210 (C.A.).

1041. Voir sur ce point R. c. Smith, [2019] S.J. No. 471, par. 42 et 43 (C.A. Sask.) :

« However, it is important to remember that the common law police power to search incident to an arrest only permits the police to conduct searches that are truly incidental to the arrest in question (R v. Caslake at para 19). Here, Ms. Smith had not been arrested on weapons-related offences and, once she had been isolated from her purse, any concern for safety could no longer be premised on whether there might be a potential weapon in her purse that she might use against the police or the public, or to aid in an escape. At that point, on the Crown’s argument, the safety concern became whether there might be something in the purse that could – independent of any action on Ms. Smith’s part and independent of her arrest – injure an officer or a detention staff member while they were going through her purse for inventory purposes at the police station.

Looking at the Crown’s argument in that way, the principle it puts forward would permit the police to search a purse, backpack or other bag every time they arrest someone because there is always a possibility that something inside items like those could harm other officers or detention staff. That is, the Crown’s proposition is that such a search is necessarily incidental to all arrests where the detainee has a purse, backpack or other container that might conceal a weapon or an object that could cause harm to an officer or detention staff conducting an inventory search. »

1042. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851.

1043. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851, par. 54.

1044. R. c. Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 851, par. 54.

1045. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145.

1046. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, par. 27 :

« Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu’elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d’autorisation préalable et non de validation subséquente. »

1047. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, par. 29 :

« Je reconnais qu’il n’est peut-être pas raisonnable dans tous les cas d’insister sur l’autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d’avis de conclure qu’une telle autorisation, lorsqu’elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie. »

1048. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145.

1049. Dans R. c. Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 980, le juge en chef Dickson parle d’« un mandat de perquisition normal décerné en application de l’art. 443 [maintenant l’art. 487] du Code criminel ». Dans R. c. Parasiris, [2008] J.Q. No. 5280, par. 21 (C.S.), le juge Cournoyer parle de « mandat traditionnel ».

1050. Sur la définition d’un mandat de perquisition, voir Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 175, par. 6 :

« On peut définir de façon générale un mandat de perquisition comme un ordre délivré par un juge de paix, en vertu de pouvoirs accordés par la loi, autorisant une personne désignée à pénétrer dans un lieu déterminé, pour y chercher et saisir des objets déterminés qui fournissent la preuve de la perpétration réelle d’une infraction ou de l’intention d’en perpétrer une. Un mandat peut être décerné par suite d’une dénonciation faite sous serment accompagnée de la preuve qu’il y a des motifs raisonnables de le décerner. Les objets saisis doivent être transportés devant le juge de paix qui a décerné le mandat pour qu’il en dispose conformément à la loi. »

1051. R. c. Multiform Manufacturing Co., 1990 CanLII 79 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 624, par. 11 :

« En 1985, les mots “ou à toute autre loi du Parlement” ont été ajoutés aux al. a) et b) du par. 443(1) du Code. Selon son sens clair, l’art. 443 s’appliquerait donc aux procédures engagées en vertu de toute loi fédérale, que la loi en question contienne ou non des dispositions prévoyant les perquisitions et les saisies. L’emploi de l’adjectif “toute” montre clairement que chacune des lois du Parlement peut être visée par ces alinéas. »

1052. R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223, par. 39 et 42 :

« Dans la mesure où les policiers agissent conformément à un mandat décerné en vertu du Code criminel, ils possèdent des pouvoirs de perquisition limités. La nécessité de précisions dans le mandat de perquisition se trouve alors neutralisée. De cette façon, on élimine tout motif de principe militant contre l’application des dispositions plus libérales d’un mandat décerné en vertu du Code criminel à l’égard des infractions en matière de stupéfiants.

[...]

Enfin, à mon avis, considérer qu’il y a chevauchement entre l’art. 487 du Code et l’art. 12 LS ne revient pas à conclure que l’art. 12 est implicitement abrogé par la modification apportée à l’art. 487. En fait, ces deux dispositions s’appliquent simultanément et offrent aux policiers des mécanismes distincts d’autorisation préalable aux fins de fouilles, perquisitions et saisies en matière de stupéfiants. Le choix du mécanisme est laissé aux policiers. Toutefois, quel que soit le fondement législatif de la demande de mandat de perquisition, les policiers devront agir conformément aux pouvoirs que leur confère le texte législatif invoqué. »

1053. Baron c. Canada, 1993 CanLII 154 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 416, par. 42-44.

1054. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, par. 42; R. c. Kelly, [2010] A.N.-B. No. 415, par. 40 (C.A. N.-B.).

1055. R. c. Daniel Martel, 400-01-064968-118 / 400-01-064969-116 400-01-064970-114 :

« Il s’agit de déterminer si le juge de paix pouvait conclure à la présence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction était commise et qu’elle était commise à l’endroit où on demandait l’autorisation de perquisitionner. Est-ce que ces motifs étaient suffisamment fiables pour permettre au juge de paix d’être convaincu de la probabilité raisonnable de la commission d’une infraction au lieu qui y est mentionné ? C’est justement la norme de la preuve qui doit être appliquée, celle de la probabilité raisonnable. La Reine contre Debot, 1989, 2 R.C.S., que la juge Wilson appelle aussi la croyance raisonnable, c’est cette conclusion à laquelle le Tribunal doit en venir et c’est le seul fardeau également en quelque sorte auquel le juge de paix devait conclure. Le mandat, par ailleurs, est présumé valide, comme les perquisitions, d’ailleurs, sont présumées valides. L’accusé a donc le fardeau de démontrer que ses droits ont été violés selon la jurisprudence, selon la balance des probabilités [...] L’examen des motifs démontrait une probabilité raisonnable que se tenait, que se commettait une infraction de production de cannabis à l’endroit pour lequel les mandats de perquisition ont été demandés et finalement délivrés. »

1056. R. c. Herta, 2018 ONCA 927 (CanLII), [2018] O.J. No. 6429, par. 20 (C.A. Ont.) :

« Credibly-based probability exceeds suspicion, but falls short of a balance of probabilities : R. v. Sadikov, 2014 ONCA 72, 305 C.C.C. (3d) 421, at para. 81. »

R. c. Petrecca, [2017] J.Q. No. 17483, par. 44(C.Q.) :

« Alors que des rumeurs, des racontars, des intuitions policières ou de simples soupçons ne sauraient constituer des motifs raisonnables, le policier qui demande l’émission d’un mandat de perquisition n’a pas à démontrer davantage que l’existence de tels motifs; il n’est pas tenu d’établir une preuve suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité, comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Storrey. »

R. c. Deslandes, [2017] J.Q. No. 14726, par. 7 :

« Tout ceci semble évident, mais je le précise puisqu’il ne faut jamais perdre de vue que le niveau de preuve requis pour obtenir un mandat de perquisition n’est pas l’existence de motifs hors de tout doute raisonnable de la commission d’une infraction, mais seulement des motifs raisonnables et probables d’y croire. Le mandat de perquisition n’est qu’un moyen d’enquête. Si les policiers disposaient déjà de la preuve hors de tout doute raisonnable, les mandats de perquisition seraient inutiles ou superfétatoires. »

1057. R. c. Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), [2014] O.J. No. 376, par. 81 (C.A. Ont.).

1058. R. c. Lee, [2011] A.J. No. 1170 (C.A. Alb.). Voir également R. c. Dionisi, 2012 ABCA 20 (CanLII), [2012] A.J. No. 65.

1059. R. c. Debot, 1986 CanLII 113 (ON CA), [1986] O.J. No. 994, 220 (C.A. Ont.); R. c. Pilbeam, 2018 MBCA 128 (CanLII), [2018] M.J. No. 328, par. 22 (C.A. Man.) : « In summary, it was reasonably open to the trial judge to find that the ITO, when read as a whole, disclosed a compelling tip of criminal activity at the accused’s residence from a credible source despite there being minimal police corroboration of the tip. »

1060. R. c. Lee, [2011] A.J. No. 1170, par. 15 (C.A. Alb.) :

« The proof sufficient to meet the standard of credibly based probability is whether the totality of the relevant circumstances support the inference. Here the appellant invites us to examine individual circumstances in isolation, and suggests other inferences are possible. We are satisfied that a collective assessment of the circumstances supports the finding of the reviewing judge that there was sufficient evidence that the authorizing judge could properly have granted the search warrant in this case. »

1061. R. c. Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), [2014] O.J. No. 376, par. 82 (C.A. Ont.) :

« The authorizing justice makes his or her decision about whether to issue the warrant from the evidence included in the ITO as a whole, approaching the assessment on a common sense, practical, non-technical basis. The justice, like the trier of fact at a trial, is also entitled to draw reasonable inferences from the contents of the ITO : R. v. Vu, 2013 SCC 60, at para. 16; R. v. Shiers, 2003 NSCA 138, 219 N.S.R. (2d) 196, at para. 13; and Wilson, at para. 52. »

1062. Dupuy c. R., [2012] J.Q. No. 3069, par. 30 (C.A.) :

« Les informations inscrites dans les bases de données du service de police et consignées dans la dénonciation établissent que l’appelant avait été condamné pour possession d’arme à feu et avait une réputation de violence. On consigne à la déclaration sous serment une révélation faite à la police par l’appelant selon laquelle il aurait eu le contrôle des stupéfiants à la prison de St-Jérôme. Même si cette réputation et ces antécédents n’établissent pas en eux-mêmes des motifs raisonnables de croire que des stupéfiants se trouvaient au domicile de l’appelant, ils sont toutefois pertinents dans l’appréciation de l’ensemble. »

1063. Voir toutefois la décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Orlandis-Habsburgo, [2017] O.J. No. 4143 (C.A. Ont.).

1064. Beauséjour c. R., [2015] J.Q. No. 9966, par. 13 (C.A.) :

« Même si l’imagerie infrarouge frontale ne peut pas constituer en elle seule une croyance raisonnable et suffisante pour l’obtention d’un mandat de perquisition, prise avec les autres éléments de la déclaration sous serment, notamment en comparant les résultats avec les maisons avoisinantes et en considérant que l’imagerie corroborait les informations de la source, le juge de première instance a bien jugé que la juge de paix était saisie de suffisamment d’éléments pour avoir des motifs raisonnables de croire que le garage servait à la production de cannabis. »

L’appareil d’imagerie thermique peut également permettre la délivrance d’un mandat de perquisition lorsque les informations obtenues confirment celles provenant de sources policières et d’observations visuelles. Labelle c. R., [2019] J.Q. No. 10570, par. 15-22 (C.A.).

1065. R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, par. 68 :

« (i) Les déclarations d’un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d’un renseignement provenant d’un informateur est insuffisante pour établir l’existence de motifs raisonnables et probables.

(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de “l’ensemble des circonstances”. Il n’existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont :

a) le niveau de détail du renseignement;

b) les sources de l’informateur;

c) les indices de la fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autres sources.

(iii) Les résultats d’une fouille ou d’une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements. »

1066. R. c. Rocha, 2012 ONCA 707 (CanLII), [2012] O.J. No. 4991, par. 18 (C.A. Ont.) :

« Contrary to the finding of the trial judge, the information predicting that drugs would be found in the restaurant was compelling. The informer had personally observed 10 to 15 drug transactions in the restaurant. The informer described in detail where the drugs were stored, how they were packaged, how the drugs were obtained by the respondent’s brother for clients of the restaurant and where the clients used the drugs. The information did not take the form of bald conclusory statements or mere rumour or gossip : R. v. Debot, at 1168-69. »

1067. R. c. Rocha, 2012 ONCA 707 (CanLII), [2012] O.J. No. 4991, par. 22 (C.A. Ont.) :

« The police will rarely be able to confirm the tip to the extent of having observed commission of the offence and that level of confirmation is not required. In a very short judgment in R. v. Caissey, [2008] 3 S.C.R. No. 451. the Supreme Court of Canada said the following :

The dissenting judge advanced the view that only corroboration of some criminal particular of the offence offered the necessary assurance for the issuance of the warrant. This is the question of law that brings the appeal before us. On this issue, we agree with the test adopted by the majority. »

1068. R. c. MacDonald, 2012 ONCA 244 (CanLII), [2012] O.J. No. 1673, par. 6-8 (C.A. Ont.) :

« The justice issuing the warrant must have reasonable grounds to believe that an offence has been committed. The standard is one of reasonable probability. The material in support of the warrant must raise a reasonable probability of discovering evidence of a crime. See R. v. Debot, 1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 S.C.R. 1140.

Where the application for the warrant is based largely on information coming from a confidential informant, the court must make three inquires :

• Was the information predicting the crime compelling ?

• Was the source of the information credible ?

• Was the information corroborated by the police before conducting the search ?

These are not watertight inquiries. It is the “totality of the circumstances” that must meet the reasonable probability standard. See Debot, supra.

So, for example, where, as in this case, the police rely on information coming from an anonymous source, the second inquiry is problematic. The court has no way to assess the credibility or reliability of the source. Thus, the quality of the information (the first inquiry) and the amount of corroboration (the third inquiry) must compensate for the inability to assess the credibility of the source. A higher level of verification is required. See R. v. Hosie, 1996 CanLII 450 (ON CA), [1996] O.J. No. 2175 (C.A.) at para. 15. »

1069. Labelle c. R., [2019] J.Q. No. 10570, par. 39 (C.A.) :

« D’ailleurs, les sources ayant révélé que l’appelant exploitait une serre de cannabis dans la résidence n’ont pas, ici, l’importance que l’appelant leur donne puisque les policiers ont, par la suite, fait leurs propres vérifications, lesquelles ont permis de corroborer les informations obtenues d’elles. Il faut en effet évaluer la fiabilité des renseignements fournis par les sources en fonction de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, l’absence de mention quant à la fiabilité intrinsèque de sources est compensée par les éléments d’enquête qui ont été obtenus par les policiers avant que le mandat de perquisition ne soit lancé. »

1070. Illinois v. Gates, 462 U.S. 213 (1983), p. 238 (cité en français dans R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, par. 61).

1071. Gauthier c. R., [2018] J.Q. No. 10674, par. 4 (C.A.) :

« Quant à l’absence de vérifications de la consommation d’électricité, d’utilisation d’appareils de détection thermique et d’observation de la présence de l’appelant sur les lieux, la question n’est pas de savoir ce qui aurait hypothétiquement pu être fait, mais plutôt s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour obtenir la délivrance d’un mandat. Il est vrai que ces techniques d’enquête ont été utilisées dans l’arrêt Beauséjour c. R., 2015 QCCA 1634, encore que seule l’imagerie thermique ait été concluante. Mais chaque cas demeure un cas d’espèce et dans cet arrêt, l’information provenait d’une seule source anonyme. »

1072. Beauséjour c. R., [2015] J.Q. No. 9966, par. 10 (C.A.) :

« Dans l’établissement des motifs raisonnables pour l’obtention d’un mandat de perquisition, le dénonciateur doit se garder de trier les faits pour obtenir le résultat qu’il souhaite et il doit présenter tous les faits, favorables ou non d’une manière claire, concise, complète et sincère sans essayer de tromper le lecteur. »

1073. R. c. Tran, [2019] O.J. No. 6422, par. 18 (C.A. Ont.) :

« The obligation of full, fair and frank disclosure is not a licence to include irrelevant information; invite propensity reasoning; contest factual determinations explicit or implicit in decisions of courts of competent jurisdiction; or offer opinions unsupported by essential factual underpinnings. »

1074. R. c. Booth, [2019] O.J. No. 6239, par. 54 (C.A. Ont.) :

« As a corollary of the privilege of being the only party permitted to present evidence in an ex parte application, a search warrant affiant bears the burden of presenting the facts accurately and fairly, from the perspectives of both sides. »

1075. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 58.

1076. Beauséjour c. R., [2015] J.Q. No. 9966, par. 10 (C.A.).

1077. R. c. Booth, [2019] O.J. No. 6239, par. 56 (C.A. Ont.) :

« As a result, the frame of material information required to achieve full and frank disclosure includes all material information that : (a) could undercut the probability that the alleged offence has been committed; (b) could undercut the probability that there is evidence to be found at the place of the search; and (c) that challenges the reliability and credibility of the information the affiant officer relies upon to establish grounds for the warrant. »

1078. Labelle c. R., [2019] J.Q. No. 10570, par. 33 (C.A.).

1079. Nadeau c. R., [2020] J.Q. No. 1968 (C.A.).

1080. Nadeau c. R., [2020] J.Q. No. 1968, par. 20 (C.A.).

1081. R. c. Ballendine, 2011 BCCA 221 (CanLII), [2011] B.C.J. No. 838, par. 54 (C.A. C.-B.) :

« Merely because information is “dated” does not mean it is “stale”. While the length of time that has passed is to be taken into account in a reasonable-grounds determination, it is but one factor. »

1082. Nadeau c. R., [2020] J.Q. No. 1968, par. 25 (C.A.).

1083. Voir sur ce point R. c. James, [2019] O.J. No. 1827, par. 64 (C.A. Ont.), les motifs du juge Nordheimer, alors dissident, furent confirmés par la Cour suprême dans R. c. James, 2019 CSC 52 :

« The approach to the question of whether information is so dated such that it cannot be relied upon for the purpose of seeking a judicial authorization must be undertaken on a common sense and practical basis, taking all of the prevailing circumstances into account. »

R. c. Breton, 1994 CanLII 939 (ON CA), [1994] O.J. No. 2097, par. 47 et 48 (C.A. Ont.) :

« Paragraph [8] was also challenged because there was nothing in it, or in the other paragraphs of the appendix, to indicate that there was any suspected substance in the apartment on the date in question, October 15, 1992. It will be recalled that the trial judge gave effect to this challenge. In my view, it was reasonably open to the justice to infer, at least, from the transactions of September 16 and October 8, if not also from the earlier ones, that there were drugs in the apartment on October 15 as well.

The facts of this case respecting the probability that drugs would be found on the premises to be searched are substantially different from those in R. v. Cameron (1984), 1984 CanLII 474 (BC CA), 16 C.C.C. (3d) 240 (B.C.C.A.) and R. v. Jamieson (1989), 1989 CanLII 202 (NS CA), 48 C.C.C. (3d) 287 (N.S.C.A.) on which the respondent relies. In R. v. Boyer, supra, the information alleged a cocaine sale on May 3, 1989 which had been set up the evening before by the accused. The information was sworn on July 12, 1989 in support of an application for a warrant to search the accused’s residence for debt lists, telephone lists and personal telephone directories. Notwithstanding the time lapse this court held that the information was sufficient. »

1084. Lefebvre c. Morin, [1985] J.Q. No. 777, par. 5 (C.A.) :

« Sur le premier point, c’est-à-dire l’insuffisance de la description de l’infraction, je ne pense pas que la description ait été substantiellement inadéquate. On aurait sans doute pu souhaiter une rédaction plus claire et on ne se trouvait pas devant un chef-d’œuvre littéraire. Cependant, en raison de la référence à l’article 287.1 C.Cr., dans les circonstances de cette affaire, on ne pouvait entretenir de doute sur la nature de l’infraction que visait la dénonciation. Je ne retiendrais donc pas ce motif. »

1085. R. c. Mathieu, [1986] Q.J. No. 8, par. 59 (C.A.) :

« Avant d’autoriser les perquisitions, le juge de paix devait avoir la conviction : que les biens recherchés avaient un rapport avec les crimes reprochés dans la dénonciation et son annexe; qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les objets recherchés fourniraient la preuve de ces crimes de fraude; et que les biens recherchés étaient suffisamment décrits pour que la saisie ne constitue pas une expédition de pêche. »

Re McAvoy, [1970] N.W.T.J. No. 5, par. 50 :

« To avoid search warrants becoming an instrument of abuse it has long been understood that if a search warrant fails to adequately describe the offence, fails to accurately describe the premises to be searched, or fails to give an accurate description of the articles to be seized then it will be invalid. »

1086. Lefebvre c. Morin, [1985] J.Q. No. 777, par. 14 (C.A.). Voir également au par. 11 : « La demande doit-elle préciser l’objet de la perquisition sans quoi celle-ci se transforme en une procédure d’enquête policière purement discrétionnaire dont les limites sont fixées par le policier lui-même et non par l’autorisation ? »

1087. R. c. Charles, 2010 QCCQ 9178 (CanLII), [2010] Q.J. No. 10824, par. 23 :

« In short, protection of privacy rights requires that the location of the premises to be searched under a warrant be sufficiently or adequately designated. A warrant that designates in vague or incorrect terms the place to be searched will fail to guard against potential abuse from the police or confer too much discretion to the officers executing the warrant. »

Voir sur ce point R. c. Ting, 2016 ONCA 57 (CanLII), [2016] O.J. No. 307, par. 60 et 61 (C.A. Ont.) :

« A function of a warrant is to guide and limit the actions of the police officers. A warrant that is ambiguous cannot perform that function. Neither can the subject of the warrant know whether the police are authorized to search the premises.

Had the warrant specified “the residence of 4204B, basement apartment”, it would have been sufficiently precise. But “the residence of 4204B” was impermissibly ambiguous. It is no answer that in this case the officers nonetheless executed the second warrant at the correct residence. In reality, they were not guided by the warrant, but by their personal knowledge of the premises to be searched : see R. v. St-Pierre (1998), 1998 CanLII 28776 (NB BR), 204 N.B.R. (2d) 172 (Q.B.), at para. 16. »

1088. R. c. Charles, 2010 QCCQ 9178 (CanLII), [2010] Q.J. No. 10824, par. 41, 43 et 44 :

« Even if a search warrant contains an erroneous address, the warrant may nevertheless be valid where there are other elements of description sufficiently particular to identify the premises to be searched. The issue in the present matter, therefore, turns on whether or not the premises targeted in the warrant were sufficiently described.

In the end, the only possible fault with the warrant was its failure to add the letter “A” to the civic address of the targeted apartment. At worst, the warrant, suffered from a minor or technical omission which in no way detracted from the fact that it sufficiently described the premises targeted by the search. If I may paraphrase from “The Bard” : What’s in a letter ? That which we call a basement flat by any other designation remains a basement flat. Given the detailed description of the targeted premises, there was no risk that the police would be confused and stumble into the wrong apartment. Nor was there a reasonable possibility that the police would take advantage of the situation in order to conduct the indiscriminate search of various apartments. »

R. c. Ting, 2016 ONCA 57 (CanLII), [2016] O.J. No. 307, par. 51 (C.A. Ont.) :

« Just what constitutes an adequate description will vary with the location to be searched and the circumstances of each case. With respect to a multi-unit, multi-use building, as seen in this case, it is not enough to simply provide a street address that distinguishes the building from others. The description must adequately differentiate the units within the building, as those in a multi-unit dwelling have the same expectation of privacy as those in a single-unit dwelling. »

1089. R. c. Vu, 2011 BCCA 536 (CanLII), [2011] B.C.J. No. 2487, par. 63 (C.A. C.-B.) (cité en français dans R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 23).

1090. R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657, par. 23

1091. R. c. Le, 2011 MBCA 83 (CanLII), [2011] M.J. No. 319, par. 95 (C.A. Man.).

1092. Stéphanie LANDRY, FASCICULE 4 Perquisitions et autres méthodes d’enquête, JurisClasseur Québec – Preuve et procédure pénales, 16.

1093. R. c. Duchesneau, [2009] J.Q. No. 14056, par. 23 et 24 (C.S.) :

« En d’autres termes, ce qui était envisagé dans ce mandat de perquisition n’était pas seulement la résidence située au 1532, chemin Beaulac, mais également les dépendances et les terres agricoles. Cela découle du fait que l’annexe A fait partie intégrante du mandat de perquisition puisque celui-ci y fait référence et que le juge Roy a non seulement signé le mandat de perquisition, mais également l’annexe A attachée à ce mandat.

Il faut donc conclure que, en perquisitionnant dans les dépendances et les terres agricoles, les policiers n’agissaient pas sans mandat. »

1094. R. c. Vu, [2004] B.C.J. No. 824, par. 20 et 21 (C.A. C.-B.) :

« On the face of the warrant I do not, with respect, see how it is possible to find that it authorized the search of a motor vehicle. The warrant recites that there are reasonable grounds to believe that evidence of an offence under the Controlled Drugs and Substances Act are “in a place, namely the dwelling house...”. The authority is “to enter the said place...”. The antecedent of place is clearly the dwelling house. That language cannot be stretched to include a vehicle.

Neither can it be said that the Information to Obtain provides a context for giving an expansive reading to the warrants such that it can include the Honda. There is reference in the Information to Obtain to the Pontiac but to no other vehicle. »

1095. Cela découle en partie de l’atteinte importante à la vie privée que comporte une entrée de nuit dans un immeuble d’habitation. Voir sur ce point Gooding v. United States, 416 U.S. 430, 94 S. Ct. 1780, 40 L. Ed. (2d) 250, 9 :

« Fundamentally at issue in this case is the extent of the protection which we will all enjoy from police intrusion into the privacy of our homes during the middle of the night. The Fourth Amendment was intended to protect our reasonable expectations of privacy from unjustified governmental intrusion. Katz v. United States, 389 U.S. 347, 360-362 (1967) (Harlan, J., concurring). In my view, there is no expectation of privacy more reasonable and more demanding of constitutional protection than our right to expect that we will be let alone in the privacy of our homes during the night. The idea of the police unnecessarily forcing their way into the home in the middle of the night – frequently, in narcotics cases, without knocking and announcing their purpose – rousing the residents out of their beds, and forcing them to stand by in indignity in their night clothes while the police rummage through their belongings does indeed smack of a police state’ lacking in the respect for ... the right of privacy dictated by the U.S. Constitution.” S. Rep. No. 91-538, p. 12 (1969). »

1096. R. c. L.V.R., [2014] B.C.J. No. 2295, par. 16 (C.A. C.-B.) :

« On the same day, one of the leading officers in the investigation began the process to obtain a search warrant. In the evening of June 3, 2008, she swore an Information to Obtain a Search Warrant to search L.V.R.’s residence between 11 :35 p.m., June 3, 2008 and 5 :00 a.m., June 4, 2008 and to seize a number of items including computers and devices capable of storing or recording digital photographs, hard copy photographs of M.H., and firearms and ammunition. The officer’s first application for a search warrant was rejected because the ITO did not set out grounds to justify a night search. »

1097. S. HUTCHISON, Hutchison’s Canadian Search Warrant Manual 2005, Toronto, Thomson Carswell, 2004, aux pp. 190-191 :

« This section limits the time of day for the execution of a warrant. Time is, of course, measured according to local time. If an investigator wishes to have the justice endorse the warrant with some different time for execution, the Information to Obtain should set out the reasons for such a departure from the norm. It is important to remember that such an endorsement is a significant extension on an already intrusive state act and a failure to justify it in the application materials might result in the warrant being quashed. A situation of urgency might necessitate immediate execution of the warrant, as might the need to enter with notice to the holder of the property, but without notice to some other party.

Warrants are presumptively to be executed “by day”. Day is defined as the period between 6 a.m. and 9 p.m. If a s. 487 warrant is to be executed outside this time frame the officer is obliged to describe his or her reasons for requesting this extraordinary power. A night search is only to be used in “exceptional circumstances”.

In general, there must be some reason that requires that the warrant be executed before morning. This reason might include concern that criminal activity is ongoing or that evidence will be destroyed or obscured if action is not taken before day. » [Cité dans R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII), [2008] J.Q. No. 7951, par. 168 (C.S.)].

1098. R. c. Sutherland, 2000 CanLII 17034 (ON CA), [2000] O.J. No. 4704, par. 25 (C.A. Ont.) :

« The provision for a night search of a home is meant to be invoked in exceptional circumstances and not, as here, to be used casually to justify invasion of a home whose occupants can be expected to be in bed asleep – all to find watches worth $3,000 and some commemorative rings which would in all likelihood have remained there until morning. »

1099. R. c. MacDonald, 2012 ONCA 244 (CanLII), [2012] O.J. No. 1673, par. 28 (C.A. Ont.) :

« The second issue – the issue the appellant focuses on – is whether the police ought to have delayed the search until day time because the appellant was in custody. In my view, the police were justified in not delaying the search and instead conducting it in the middle of the night. The appellant did not live alone; he shared the residence with others. The police had reasonable and probable grounds to believe there were firearms in that residence. And even though the appellant was in custody, he had the opportunity to contact the other occupants and tell them to hide or remove the guns.

Thus, the police had a legitimate concern that if they waited to execute the warrant, they would compromise public safety and put the community at risk. »

1100. R. c. Côté, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 215, par. 99 :

« La conclusion de la Cour d’appel selon laquelle un mandat aurait pu être délivré très tôt dans l’enquête me paraît irrésistible. En effet, les policiers ont été informés du fait qu’une personne avait subi une blessure grave à l’arrière de la tête et que cette blessure avait vraisemblablement été causée par une arme à feu. Il ne pouvait s’agir d’une blessure résultant d’une maladie, ni d’une blessure que la victime se serait elle-même infligée, vu l’endroit où le projectile avait pénétré le crâne. En outre, les policiers connaissaient l’adresse de la résidence d’où le blessé avait été transporté. Compte tenu de ces faits, il était du devoir des policiers de faire enquête et de recueillir des éléments de preuve reliés à l’évènement. Dès lors, les policiers pouvaient avoir des motifs raisonnables et probables de croire que des preuves d’une infraction puissent être trouvées sur les lieux d’où la victime avait été transportée. La nature de la blessure et le fait que la victime avait été retrouvée au sol pouvaient également faire naître des motifs raisonnables et probables de croire que le mandat devait être exécuté de nuit. En effet, des résidus, empreintes et traces fraîches risquaient d’être éliminés ou altérés si l’enquête ne débutait pas le plus rapidement possible (art. 488, Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46). »

1101. R. c. L.V.R., [2014] B.C.J. No. 2295, par. 25 (C.A. C.-B.) :

« Section 488 does not set “necessity” as the basis for a night search warrant, but rather engages the situational term “reasonable grounds”. A night search may be reasonable in one situation but not in another, depending upon a host of factors. The gravity of the substance of the investigation, the likely occupancy of the residence and degree of disruption to privacy the search may cause, the nature of the items that may be found in a search, and the needs of the investigation are but a few. »

1102. R. c. L.V.R., [2014] B.C.J. No. 2295, par. 27 et 28 (C.A. C.-B.) :

« On a practical level, the privacy interests of L.V.R. to a night free of police disruption in his home were attenuated by his absence and the fact the other occupant, his son, was not at home, to the knowledge of both the affiant and the justice of the peace. While the police still required specific authorization to search at night (s. 488), the absence of any resident is highly relevant, and the judge was correct to consider the diminished degree to which privacy interests would be affected in the circumstances by a search at night. Likewise, the seriousness of the offence was a proper consideration.

The third factor referred to by the judge in his para. 63, the disposable nature of the items sought, connects to two reasons given by the police officer in the ITO for seeking a night search warrant : the need for police to maintain continuity of the residence, and the possibility L.V.R. would be released. The investigating officers considered that the items referred to in the search warrant were of sufficient importance to justify the continuing police presence to establish continuity, and the police officer completing the ITO correctly understood the burden on the police to bring L.V.R. before the Provincial Court without delay. The officer had no way of knowing if and when L.V.R. might have been released. In the event he was released he could be expected to travel immediately to his residence, risking destruction of items in the residence unless the police were present to prevent this from happening. All of this meant that the investigation required a continuing police presence at the residence until the search began. However, until it began the police officers securing the residence were effectively an idling motor. Such idling might have been of no moment had the residence been occupied and had there been a real risk of rousing sleepers, but such was not the case. In my view, the relative waste in police personnel simply waiting for the crack of day, with no corresponding benefit to any resident, is a factor supporting the judge’s ruling. I cannot say the judge erred in finding the officer’s concern, when the ITO was sworn, provided reasonable grounds for a night search in all the circumstances. »

1103. Eccles c. Bourque, 1974 CanLII 191 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 142, par. 18.

1104. R. c. Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 142, par. 18.

1105. R. c. Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 142, par. 24.

1106. R. c. Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 142, par. 20, citant les paroles du juge Slatter de la Cour d’appel au par. 24 de sa décision.

1107. R. c. Bohn, [2000] B.C.J. No. 867, par. 34 (C.A. C.-B.) :

« In my view these cases demonstrate the seriousness with which the privacy rights of the resident of a dwelling house must be treated. A breach of the s. 29(1) duty imposed on the police deprives the resident of the home to see the legal authority on which the invasion of his privacy is based. Although the police officers in this case advised the appellant of the existence of the warrant and the reason for their presence, they could not produce the warrant which confirmed that the search had prior authorization from an independent body. Failure to produce the warrant on request, without good reason, is in my view, a significant breach of s. 8. »

1108. Lamarche c. R., [2013] J.Q. No. 11766, par. 38 et 39 :

« Quant au fardeau de preuve, le requérant doit prouver par prépondérance au juge réviseur que le mandat n’aurait pas dû être émis sur la base des motifs soumis ou ne pourrait être autorisé sur la base du reliquat des motifs encore valides.

Le fardeau du requérant est donc de démontrer qu’en fonction de l’ensemble des allégués du document, les éléments factuels n’étaient pas suffisamment crédibles et fiables pour constituer des motifs raisonnables et que les renseignements qui restent, après avoir exclu les informations inexactes de l’affidavit, ne justifient plus l’émission du mandat de perquisition. »

1109. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 40. Voir également R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 51.

1110. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 40 :

« Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés. »

Voir également R. c. Campbell, 2011 CSC 32 (CanLII), [2011] 2 R.C.S. 549, par. 14; R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, par. 56 :

« Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. »

1111. R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 52 :

« La démarche fondée sur la recherche de renseignements fiables suffisants, compte tenu de toutes les circonstances, établit un juste équilibre entre le besoin de décision définitive et le besoin de protéger le mécanisme d’autorisation préalable. À nouveau, le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, et non si, de l’avis du juge siégeant en révision, le juge saisi de la demande d’autorisation aurait dû y faire droit. »

1112. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 74 :

« La police a utilisé les renseignements relatifs à l’abonnée pour étayer la dénonciation qui a conduit à la délivrance d’un mandat l’autorisant à perquisitionner dans la résidence de Mme Spencer. En l’absence de ces renseignements, la police n’aurait pas pu obtenir le mandat. Par conséquent, si ces renseignements sont écartés (ce qui doit être le cas, parce qu’ils ont été obtenus d’une façon inconstitutionnelle), il n’y avait aucun motif valable justifiant la délivrance d’un mandat et la fouille ou la perquisition à la résidence était abusive. Je conclus donc que l’exécution de la fouille ou de la perquisition à la résidence de Mme Spencer violait la Charte : Plant, p. 296; Hunter c. Southam, p. 161. »

R. c. Tran, [2019] O.J. No. 6422, par. 10 (C.A. Ont.) :

« He fully appreciated that his task required him to excise from the ITO information that was obtained by constitutional infringement, as well as information which was misleading or erroneous, and to determine whether what remained in the ITO, as amplified on review, afforded sufficient reliable evidence on the basis of which the warrant could have issued. »

McNeil c. R., [2018] J.Q. No. 11701, par. 31 (C.A.) :

« Même si cette observation est vraie, elle se bute à la réalité factuelle retenue par le juge. Ce dernier a conclu que, même en ignorant les constatations des policiers Gagnon et Paquin faites au moment de leur entrée dans le logement de l’appelant, la dénonciation contenait suffisamment d’éléments pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition. En d’autres termes, la déposition du pompier Carrier-Bilodeau justifiait, à elle seule, les policiers d’obtenir un mandat de perquisition. »

1113. R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 57 :

« Lorsque les renseignements inexacts résultent d’une simple erreur et non d’une tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d’autorisation, l’amplification peut être permise. Cependant, il n’est pas nécessaire de compléter le dossier si, même après la suppression des données inexactes, des renseignements fiables et suffisants demeurent. »

1114. R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 59.

1115. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 42.

1116. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 43.

1117. Tel que rapporté dans R. c. Booth, [2019] O.J. No. 6239, par. 61 (C.A. Ont.).

1118. R. c. Booth, [2019] O.J. No. 6239, par. 62 (C.A. Ont.).

1119. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 44.

1120. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 60 :

« Les faits initialement omis doivent être pris en compte dans l’examen du caractère suffisant de la demande de mandat. Dans Araujo, la Cour a conclu que, lorsque la police commet des erreurs de bonne foi dans la dénonciation, il faut examiner la décision autorisant le mandat à la lumière de la preuve complémentaire présentée lors du voir-dire dans le but de les corriger. De même, lorsque, comme en l’espèce, la police manque à son obligation d’exposer de manière complète et sincère les faits pertinents, la preuve présentée lors du voir-dire devrait servir à combler les lacunes de la dénonciation initiale. »

1121. R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 44.

1122. R. c. Nguyen, 2011 ONCA 465 (CanLII), [2011] O.J. No. 2787, par. 25 (C.A. Ont.) :

« In addition, even if the statements and omissions could be said to be materially misleading, that was not the end of the matter. The trial judge still had to ask herself the foregoing question i.e., whether there remained a sufficient basis on which to issue the warrant. As Charron J. said in R. v. Pires, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 S.C.R. 343, at para. 30 :

Even if it is established that information contained within the affidavit is inaccurate, or that a material fact was not disclosed, this will not necessarily detract from the existence of the statutory pre-conditions. The likelihood that the proposed challenge will have an impact on the admissibility of the evidence will depend on the particular factual context. In the end analysis, the admissibility of the wiretap evidence will not be impacted under s. 8 if there remains a sufficient basis for issuance of the authorization. [Emphasis added.] »

1123. R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, par. 88.

1124. R. c. Pires; R. c. Lising, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 343.

1125. R. c. Pires; R. c. Lising, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 343, par. 3; Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 207, par. 126; R. c. Victoria, 2018 ONCA 69 (CanLII), [2018] O.J. No. 710, par. 79 (C.A. Ont.) :

« The Garofoli threshold for leave to cross-examine requires that an applicant show a reasonable likelihood that cross-examination of the affiant will elicit testimony of value to the issue framed for the reviewing judge – whether there is a basis upon which the authorizing judge or justice could have granted the order : Pires; Lising, at paras. 3 and 40. The applicant need not show that the proposed cross-examination will be successful in discrediting the conditions precedent for the authorization, only that there is a reasonable likelihood that the proposed cross-examination will assist the reviewing judge to determine a material issue : Pires; Lising, at para. 40. »

1126. Labelle c. R., [2019] J.Q. No. 10570, par. 13 (C.A.); R. c. Rhode, 2019 SKCA 17 (CanLII), [2019] S.J. No. 38, par. 14 (C.A. Sask.) :

« As Mr. Rhode acknowledges, there is no automatic right to cross-examine an ITO affiant. The accused must first demonstrate that cross-examination is necessary for the accused to make full answer and defence (R v. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 SCR 1421 at 1465). That is, the accused must show that cross-examination “will elicit testimony tending to discredit the existence of one of the preconditions to the authorization” (R v. Garofoli at 1465). If permitted, the cross-examination will be limited to questions directed to establishing that no basis existed upon which the authorising judge could have granted the warrant (R v. Garofoli at 1465). Because there are limited ways to set aside a warrant, there is a correspondingly narrow window for cross-examination of an ITO affiant (R v. Victoria, 2018 ONCA 69 at para 76, 359 CCC (3d) 179). »

1127. Beaulieu c. R., [2014] J.Q. No. 23764, par. 42 et 43 :

« Pendant un an, Michel Langlois, un membre des Hells Angels est enquêté pour des violations alléguées de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les policiers ont des soupçons que des membres des Hells Angels pourraient agir comme financiers pour une importation de cocaïne. Toutefois, en septembre 1998, ce ne sont que des soupçons. Comme l’agent Dubé écrit dans son affidavit présenté le 2 septembre 1998 au paragraphe 107 :

107. [...] Considérant que le ou les complices de Michel “Sky” Langlois nous sont toujours inconnus relativement au trafic de stupéfiants projeté et à la culture de cannabis.

Soudainement, six semaines plus tard, sans l’ajout de faits significatifs, le même agent proclame qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que les transactions de stupéfiants de Langlois constituent un ou des actes de gangstérisme au profit des Hells Angels, ou on peut anticiper qu’ils constitueraient de tels actes. Il est à noter que l’agent Dubé n’allègue pas qu’un membre des Hells Angels doit contribuer une portion de ses gains illicites à l’organisation. Sans une telle affirmation, le juge émetteur ne pouvait pas prendre connaissance judiciaire que cela était vrai. La demande de l’émission d’un mandat général constituait en réalité une demande pour un laissez-passer afin d’avoir accès au local de la rue Alvarez et de recueillir tous les renseignements sur les Hells Angels qui s’y trouvaient. L’enquête sur Langlois s’est servie de prétextes sans fondement juridique. L’émission et l’exécution du mandat général constituent des violations de l’article 8 de la Charte. »

1128. O’Reilly c. R., [2017] J.Q. No. 10849, par. 80 (C.A.).

1129. O’Reilly c. R., [2017] J.Q. No. 10849, par. 80 (C.A.).

1130. O’Reilly c. R., [2017] J.Q. No. 10849, par. 83 (C.A.).

1131. Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, par. 25 :

« Cette limitation du droit garanti par l’art. 8, qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies “abusives”, ou sous la forme positive comme le droit de s’attendre “raisonnablement” à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi. »

1132. R. c. Boulianne, [2009] J.Q. No. 17013, par. 54. Voir également au par. 55 :

« Il est possible d’imaginer des situations où le juge de paix aurait à obtenir une preuve spécifique que le mandat général servirait au mieux l’administration de la justice. Par exemple, lorsque la méthode d’enquête proposée comporterait la commission d’un geste de nature criminelle. À titre d’exemple, un dispositif de surveillance placé sur un véhicule automobile qui endommagerait le véhicule et pourrait constituer un geste illégal au sens du Code criminel. Également, une méthode d’enquête très intrusive dans la vie privée, comme l’installation d’une caméra dans une chambre à coucher. Le caractère très privé de cet endroit justifierait certainement une preuve spécifique pour établir qu’une telle intrusion dans la vie privée servirait au mieux l’administration de la justice. »

1133. R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 17-20 :

« Dans R. c. Ha, 2009 ONCA 340, 96 O.R. (3d) 751, le juge MacPherson a fait remarquer que l’analyse fondée sur l’al. 487.01(1)c) s’attache à [Traduction] “la technique ou méthode d’enquête particulière que la police veut utiliser et à la question de savoir si cette technique ou méthode peut être autorisée par une autre disposition du Code ou d’une autre loi fédérale” (par. 43; voir aussi R. c. Brand, 2008 BCCA 94, 229 C.C.C. (3d) 443 (sub nom. R. c. Ford), par. 50).

Par conséquent, il ressort d’un examen contextuel de l’al. 487.01(1)c) que le pouvoir d’accorder un mandat général a un caractère résiduel et que son utilisation est interdite dans le cas où une autre disposition du Code ou d’une autre loi fédérale permet à un juge d’autoriser l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode proposé ou encore l’accomplissement de l’acte envisagé.

Autrement dit, l’al. 487.01(1)c) doit être interprété largement de sorte que le mandat général ne soit pas utilisé comme mesure de premier recours. Il a pour but d’éviter que les autorités se soustraient aux exigences plus spécifiques ou rigoureuses en matière d’autorisation préalable (S. C. Hutchison et autres, Search and Seizure Law in Canada (feuilles mobiles), p. 16-40.3).

Cela signifie que le ministère public a droit à un mandat général uniquement lorsqu’il est en mesure de prouver qu’aucune autre disposition ne prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant le recours à la technique en question, y compris, comme le souligne le juge Moldaver, quelque disposition autorisant des techniques équivalentes, sur le plan du fond, à celle proposée par les policiers dans une affaire donnée. »

1134. R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 44 et 45 :

« Les policiers ont joui d’un avantage considérable en recourant au mandat général. Ils n’avaient pas besoin d’une demande d’autorisation présentée par le procureur général; ils n’étaient pas tenus de démontrer que d’autres méthodes d’enquête avaient été utilisées sans succès; ils n’avaient pas l’obligation d’aviser les personnes ciblées; ils n’avaient pas à préciser l’identité des autres personnes dont les communications privées risquaient d’être regardées au cours de l’enquête.

Le mandat général décerné en l’espèce visait à permettre une technique d’enquête déjà envisagée par la procédure d’autorisation d’écoute électronique prévue à la partie VI, c’est-à-dire permettre à la police d’obtenir la production prospective de futures communications privées à partir d’un ordinateur exploité par un fournisseur de services dans le cadre de son processus de transmission. Comme la partie VI s’appliquait, le mandat général prévu à l’art. 487.01 ne pouvait être décerné. »

1135. R. c. Parasiris, [2008] J.Q. No. 5280, par. 21 (C.S.) :

1136. R. c. Parasiris, [2008] J.Q. No. 5280, par. 22 (C.S.) :

« Dans le contexte de l’exécution du mandat général dont le but énoncé était de déterminer l’endroit, la cause et les circonstances du meurtre de l’agent Tessier et de la tentative de meurtre de l’agent Forbes, non seulement le mandat autorisait-il la saisie d’objets pertinents au dossier mais la saisie des armes était probablement possible en vertu de la doctrine des biens en vue (plain view). »

1137. R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 18.

1138. R. c. Villaroman, 2018 ABCA 220 (CanLII), [2018] A.J. No. 760, par. 31 (C.A. Alb.) :

« In this case, the decision to obtain a general warrant rather than a section 478 search warrant, was made in good faith and during a period of legal uncertainty. Most importantly, the mistaken use of a general warrant had virtually no impact on the appellant’s privacy interests, since the authorizing judge applied essentially the same test. While the investigating officer’s ignorance of his obligations under section 489.1 was not trivial, the search of the appellant’s files would not have unfolded any differently but for the officer’s negligence, and as such, the breach had little practical impact on the appellant’s informational privacy rights. Furthermore, the evidence from the search was reliable and important to the Crown’s case in the prosecution of an exploitative offence against children. On balance, we are not satisfied that the evidence obtained as a result of these breaches of the appellant’s section 8 Charter rights, should be excluded pursuant to section 24(2). »

1139. R. c. Smith, [2019] S.J. No. 471, par. 61 (C.A. Sask.).

1140. R. c. Ford, 2008 BCCA 94 (CanLII), [2008] B.C.J. No. 364, par. 51 (C.A. C.-B.) :

« That the police are in a position to obtain a search warrant does not prevent them from continuing to investigate using all other lawful means at their disposal. Having regard to the requirements of s. 487.01(a), I expect that in many cases the information the police present in support of an application for a general warrant would also support an application for a search warrant. I see nothing wrong in utilizing a general warrant to obtain information with a view to gathering additional and possibly better evidence than that which could be seized immediately through the execution of a search warrant. In addition, I expect there will be some cases in which investigative action taken under a general warrant will result in an investigation, or an aspect of it, being abandoned; e.g., where a covert entry reveals that a property does not contain a marihuana grow operation. »

1141. R. c. Saeed, 2016 CSC 24 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 518, par. 70 :

« J’ajouterai un dernier point en ce qui concerne les mandats. Je reconnais que la question de savoir si les policiers peuvent obtenir un mandat pour procéder à un prélèvement par écouvillonnage du pénis n’est pas réglée. La seule source possible d’autorisation à l’heure actuelle est la disposition relative au mandat général énoncée à l’art. 487.01 du Code criminel. Mais ce pouvoir d’accorder un mandat n’a pas “pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne” (par. 487.01(2)). L’”intégrité physique” n’est pas définie dans le Code criminel, et la Cour n’a pas défini cette notion dans le contexte du par. 487.01(2). De toute évidence, il y a de bonnes raisons de soutenir qu’un tel prélèvement porte atteinte à l’”intégrité physique” de l’accusé. Par ailleurs, certains tribunaux ont confirmé la validité de mandats généraux autorisant la photographie des parties génitales ou anales de l’accusé, y compris dans des situations où il fallait, pour ce faire, toucher ou manipuler les parties intimes de celui-ci (voir, par exemple, R. c. H (T.G.), 2014 ONCA 460, 120 O.R. (3d) 581, par. 48; R. c. H.-G, 2005 QCCA 1160, par. 4 (CanLII)). Il existe à tout le moins de l’incertitude relativement à la question de savoir si un mandat général peut être obtenu en pareilles circonstances (Laporte, par. 65). »

1142. R. c. T.G.H., 2014 ONCA 460 (CanLII), [2014] O.J. No. 3129, par. 47 (C.A. Ont.).

1143. R. c. R.H.-G., 2005 QCCA 1160 (CanLII), [2005] J.Q. No. 17665 (C.A.).

1144. R. c. R.H.-G., 2005 QCCA 1160 (CanLII), [2005] J.Q. No. 17665, par. 6 (C.A.).

1145. R. c. V.L., [2013] J.Q. No. 15592, par. 15.

1146. Voir par exemple R. c. Parasiris, [2008] J.Q. No. 5280, par. 22.

1147. R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII), [2008] J.Q. No. 7951, par. 239; R. c. Parasiris, [2008] J.Q. No. 5280, par. 22.

1148. R. c. Ford, 2008 BCCA 94 (CanLII), [2008] B.C.J. No. 364, par. 52 et 53 (C.A. C.-B.) :

« Although in April, 2004, the police had reasonable grounds to believe marihuana was being grown on the Ford property, the nature and scope of the investigation was such that it was not practicable for them to carry out a full search of the property until some months later. In my view, their decision to seek to “verify” the presence of marihuana on the property during the course of their continuing investigation was a reasonable one. However, in light of R. v. Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 S.C.R. 3, and R. v. Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 S.C.R. 8, covert entry onto the property for this purpose would constitute an unreasonable search in the absence of prior judicial approval. As judicial approval for such an entry cannot be granted under s. 487 of the Code, s. 11 of the Controlled Drugs and Substances Act, or any other federal statute, a general warrant under s. 487.01 was available.

This does not mean that it will be open to the police to obtain a general warrant in every case in which they have information to support the issuance of a search warrant. Assuming the criteria in s. 487.01(1)(a) and (c) are met, the judge before whom an application is made still has to consider whether issuing a general warrant is “in the best interests of the administration of justice”. »

1149. Côté c. R., [2014] J.Q. No. 94, par. 5 (C.A.).

1150. Beaulieu c. R., [2014] J.Q. No. 23764, par. 31.

1151. R. c. Ha, 2009 ONCA 340 (CanLII), [2009] O.J. No. 1693, par. 33-35 et 38 (C.A. Ont.) :

« The words “investigative technique”, “procedure”, and “do any thing described in the warrant” easily encompass police entries and searches. Indeed, the verbal linkage between “entry” and “search” on the one hand, and “investigative technique” and “procedure” on the other hand, is, in my view, both obvious and overwhelming.

Second, s. 487.01(5.1) specifically recognizes that a general warrant issued under subsection (1) can authorize a peace officer “to enter and search a place covertly”. It is therefore difficult to see why a court should implicitly subtract from one subsection the very words that are explicitly set out in another subsection. Indeed, it is obvious that s. 487.01(5.1) would make no sense if a general warrant issued under subsection (1) could not be used to authorize covert entries and searches.

Third, the case law case does not support the appellant’s submission. In R. v. Noseworthy (1997), 1997 CanLII 1853 (ON CA), 33 O.R. (3d) 641, at p. 644, this court specifically declined to accept the interpretation that the words “do any thing” in s. 487.01(1) ought to be read ejusdem generis with the preceding words “any device or investigative technique or procedure”. Similarly, in R. v. Lauda (1998), 1998 CanLII 2776 (ON CA), 37 O.R. (3d) 513, aff’d 1998 CanLII 804 (CSC), [1998] 2 S.C.R. 683, this court, at pp. 522 – 523, referred to the remedial character of s. 487.01 and confirmed that it “provides a flexible range of investigative procedures, ranging from various forms of surveillance to the search and seizure of tangible objects.” For these reasons, I conclude that a covert entry and search falls squarely within the meaning of an “investigative technique or procedure” under s. 487.01 of the Code. »

O’Reilly c. R., [2017] J.Q. No. 10849, par. 71 et 72 :

Autorisation « d’effectuer une entrée subreptice aux unités #19 et 29 du Lunds Self Storage situé au 645 Keltic Drive, Coxheath, Nouvelle-Écosse, afin d’y effectuer une surveillance et y prélever de petits échantillons de tabac de contrebande qui pourraient s’y trouver. »

1152. Voir également les par. 487.01(4) et (5.1) du Code criminel.

1153. R. c. Brooks, 2003 CanLII 57389 (ON CA), [2003] O.J. No. 3757, par. 28 (C.A. Ont.) :

« For reasons that will become apparent, the facts of this case do not lend themselves to a comprehensive discussion of the nature and type of preconditions contemplated by s. 487.01(3). Suffice it to say that in order to avoid the risks associated with anticipatory warrants, I think there is much to be said for insisting on pre-conditions that are explicit, clear and narrowly drawn. »

1154. Voir également Lussier c. R., [2012] J.Q. No. 19959, par. 18 :

« – lors de la constatation du vol, le matin du 22 mai 2007 à 9 h, on a retrouvé à l’intérieur de l’entrepôt un tournevis qui n’appartenait pas et qui n’avait pas été manipulé par aucun des employés de l’entreprise;

– soumis à l’analyse, l’ADN trouvé sur le tournevis correspond à un profil génétique mâle et unique, relié à deux dossiers de vol qualifié, enlèvement et séquestration. »

1155. Art. 487.04 C.cr.

analyse génétique Selon le cas :

« a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin; »

1156. R. c. S.A.B., 2003 CSC 60 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 678.

1157. R. c. S.A.B., 2003 CSC 60 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 678, par. 51.

1158. United States v. White, 401 U.S. 745 (1971), 756 (cité en français dans R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, par. 22). Voir sur ce point R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22, par. 34 :

« [U]ne communication faite dans des circonstances où il n’y a aucune attente raisonnable au respect de sa vie privée ne saurait constituer une “communication privée” pour l’application de l’art. 183 : R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3, par. 32; S. Penney, “Consent Searches for Electronic Text Communications : Escaping the Zero-Sum Trap” (2018), 56 Alta. L. Rev. 1, p. 18. »

1159. Regina c. Welsh and Iannuzzi (No. 6), [1977] O.J. No. 2146 (C.A. Ont.) (cité en français dans R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 23).

1160. Sur la question des opérations d’infiltration où un agent communique par messages textes, courriels ou clavardage avec un suspect, voir les décisions suivantes : Blais c. R., [2017] J.Q. No. 15774, par. 15 et 16 (C.A.) :

« Intercepter “s’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet”.

Tout en reconnaissant que cette définition n’est pas exhaustive (vu la présence du mot “notamment”) et qu’il ne faut pas en faire une interprétation étroite, il demeure que la notion requiert, selon la jurisprudence, “l’intervention volontaire d’un tiers entre deux personnes qui communiquent entre elles”. »

R. c. Mills, [2019] A.C.S. No. 22, par. 51 :

« En conséquence, l’art. 8 de la Charte n’entre pas en jeu du simple fait qu’un agent d’infiltration discute par voie électronique avec un individu, et ce, pour les motifs suivants : (1) il n’est pas raisonnable de la part de l’expéditeur de s’attendre à ce que le destinataire visé par ses messages n’en prenne pas connaissance (même s’il s’agit d’un agent d’infiltration), et (2) le fait que les policiers communiquent avec un individu n’équivaut pas à une fouille ou à une saisie. D’une manière ou d’une autre, le résultat est le même : il n’y a aucune violation de l’art. 8 quand les policiers ne font que communiquer avec un individu. »

Voir toutefois les commentaires du juge Martin aux par. 142 et 143 :

« La définition du mot “intercepter” que prévoit la loi est le “fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens ou son objet”. En communiquant avec M. Mills sur un support qui produit par lui-même un enregistrement électronique, l’agent Hobbs “a pris connaissance” d’un relevé de la communication. Il est vrai que, si l’on met de côté la question du logiciel “Snagit”, l’agent Hobbs a seulement profité de la technologie dont se servait déjà M. Mills. Or, tout comme l’affaire Duarte ne portait pas seulement sur l’enregistrement de la conversation, mais aussi sur l’acquisition par l’État d’un relevé d’une communication, l’art. 184.2 ne vise pas seulement les technologies intrusives qui permettent une interposition dans nos communications privées (Jones, par. 69); il vise aussi la fonction des technologies intrusives par laquelle elles peuvent avoir accès à nos communications privées : “La partie VI reconnaît les dangers inhérents au fait de permettre l’accès aux futures communications privées d’un nombre potentiellement illimité de personnes pendant une longue période” (TELUS, par. 42). Les membres du public doivent être protégés contre la collecte clandestine et non réglementée, par l’État, de leurs communications électroniques privées. Il se peut donc que la surveillance des communications privées en ligne de M. Mills, avec ou sans logiciel de capture d’écran, ait constitué le type de surveillance clandestine, par l’État, au moyen d’une technologie intrusive, que la partie VI vise à interdire.

Si, par ailleurs, la surveillance électronique clandestine par la police de communications privées n’est régie que par la partie VI, dans la mesure où un logiciel externe d’enregistrement est employé, alors notre “régime complet [...] en vue de l’interception de communications privées” (TELUS, par. 2) n’est plus assez complet. Pour être constitutionnelle, la prise de connaissance en temps réel, par l’État, de communications électroniques privées doit être réglementée. »

1161. R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, par. 7.

1162. R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30. Voir également R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 27 :

« Les articles 185 et 186 du Code énoncent les exigences générales applicables aux demandes d’autorisation présentées en vertu de la partie VI. En comparaison des conditions prévues par d’autres dispositions du Code se rapportant aux fouilles, saisies, perquisitions et mandats, ces articles comportent des exigences plus strictes au titre de la protection de la vie privée. Avant d’accorder une autorisation fondée sur la partie VI, le juge doit être convaincu que cette mesure sert au mieux l’administration de la justice. »

1163. R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, par. 24; R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, par. 33 :

« Dans l’arrêt R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, notre Cour à la majorité a décidé que l’écoute électronique constitue une perquisition et une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte. Les dispositions législatives qui les autorisent doivent donc se conformer aux exigences constitutionnelles minimales de l’art. 8 de la Charte. Le juge Dickson (avant d’être Juge en chef) les a formulées dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, comme “l’existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition” (p. 168). Puisque l’écoute électronique est considérée porter davantage atteinte à la vie privée des personnes que la perquisition des lieux, il n’y a aucune raison d’envisager de lui appliquer des exigences moins sévères. »

1164. R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, par. 31 :

« La Charte, personne ne le conteste, proscrit l’enregistrement clandestin de nos communications privées par des tiers sur la foi de simples soupçons. »

1165. R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 29.

1166. R. c. Hiscock, [1992] J.Q. No. 484 (C.A.), cité dans R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 34.

1167. R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 41.

1168. R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 29 : « [L]a demande doit être présentée par écrit par le procureur général, le ministre de la Sécurité publique ou un mandataire spécialement désigné. »

1169. R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 30 :

« Outre ces conditions préalables d’autorisation, la partie VI énonce un certain nombre d’exigences en matière d’avis. L’article 196 requiert que soient “avisées”, dans un certain délai, les personnes ayant fait l’objet d’interceptions autorisées en vertu de l’art. 186. Suivant l’art. 189, l’accusé doit être avisé de toute interception dont on entend présenter les fruits en preuve. De plus, l’art. 195 oblige le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général de chaque province à établir chaque année un rapport sur l’utilisation des autorisations visées à la partie VI. Dans R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531, la Cour a jugé que l’obligation de notification assure la transparence du processus et constitue une mesure de contrôle supplémentaire à l’égard du pouvoir de la police d’exécuter des interceptions très attentatoires en matière de communications privées. Elle a en conséquence conclu qu’une disposition de notification était nécessaire au respect des normes constitutionnelles minimales établies par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. »

1170. R. c. Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1111.

1171. R. c. Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1111, par. 30.

1172. R. c. Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1111, par. 30.

1173. R. c. Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1111, par. 41.

1174. R. c. Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1111, par. 44.

1175. R. c. Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1111, par. 44.

1176. R. c. Bulatci, [2012] N.W.T.J. No. 29, par. 26 (C.A. T.N.-O.) :

« The Supreme Court of Canada has held that an authorization cannot be used to randomly intercept communications of “anyone, anywhere”. In order to maintain the constitutionality of the interception, before conversations can be legally intercepted the police must have reasonable and probable grounds to think that the target of the authorization will in fact be at a particular place, or be communicating in a particular manner : R. v. Thompson, 1990 CanLII 43 (CSC), [1990] 2 SCR 1111 at p. 1139, 59 CCC (3d) 225. Intercepting communications indiscriminately based on nothing more than a hunch that one of the targets will use that location is not enough. In Thompson the police had recorded calls on certain public payphones close to where one of the targets was living, without any prior reason to believe that the targets of the authorization would use them. That it was known, after-the-fact, that the target did use those telephones was not sufficient. Thompson confirms that a residual “used or resorted to” provision in an authorization is valid, but that such a residual provision cannot be used to justify random interceptions. »

1177. R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 29.

1178. R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223, par. 42. Voir également au par. 43 :

« Tant le sens clair de la modification apportée à l’art. 487 du Code criminel que l’arrêt de notre Cour Multiform, précité, appuient la conclusion que l’art. 487 du Code ou l’art. 12 LS peuvent être invoqués aux fins de l’obtention d’un mandat autorisant à perquisitionner dans une maison d’habitation dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants. C’est pourquoi j’ai conclu que le mandat en l’espèce a été validement décerné conformément à l’art. 487 du Code criminel. »

1179. R. c. Saint, [2017] O.J. No. 3084, par. 16 (C.A. Ont.) :

« Unlike warrants issued under sections 487 and 487.1 of the Criminal Code, which must be executed by day (as that term is defined in the Code), unless the preconditions for execution at night in s. 488 are met, a warrant issued under s. 11 of the CDSA does not require any additional grounds to justify night-time execution, and no time of execution need be specified : Shivrattan, at paras. 60-61. »

1180. R. c. Shivrattan, 2017 ONCA 23 (CanLII), [2017] O.J. No. 210, par. 60-62 (C.A. Ont.) :

« Crown counsel points out that s. 11(1) of the CDSA provides that warrants may be executed “at any time”. Counsel also notes that s. 488 of the Criminal Code is not made applicable to warrants and telewarrants issued under s. 11 of the CDSA. The Crown’s submission finds considerable support in the case law : R. v. Saunders, 2003 NLCA 63, 181 C.C.C. (3d) 268, at paras. 27, 31-32, affirmed on other grounds, 2004 SCC 70, [2004] 3 S.C.R. 505; R. v. Dueck, 2005 BCCA 448, 200 C.C.C. (3d) 378, at paras. 17-21; and R. v. Newell, [2007] O.J. No. 2348, at para. 47 (Ont. S.C.).

I would follow those authorities. Unlike warrants issued under the Criminal Code, there is no statutory presumption that warrants issued under s. 11 of the CDSA are to be executed before 9 :00 p.m. unless night time execution is justified under s. 488 of the Criminal Code. That does not mean that the time at which a warrant is executed may not factor into the reasonableness of the manner in which the warrant is executed. It means only that when considering the reasonableness of the manner in which a warrant issued under s. 11 of the CDSA was executed, the Criminal Code distinction between warrants executed before and after 9 :00 p.m. has no application. There is nothing in this record to suggest that the execution of the warrant at 10 :47 p.m., as opposed to sometime earlier, had any additional adverse effect on the privacy or security interests of the appellants. In fact, I do not understand defence counsel at trial to have challenged the reasonableness of the manner in which the warrant was executed. »

Voir également R. c. DeWolfe, 2006 NSPC 9 (CanLII), [2006] N.S.J. No. 109, par. 30 :

« In R. v. Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 S.C.R. 265 at 278, Lamer J. (as he was then) stated, “A search will be reasonable if it is authorized by law, if the law itself is reasonable and if the manner in which the search was carried out is reasonable.” (emphasis added) This means that even a search authorized by warrant will violate the Charter if not carried out in a reasonable manner. If there is no reason on the facts to execute a CDSA search warrant at the time it is executed, whatever time that may be, the search may violate the rights of the person whose privacy is invaded. That person would be entitled to seek the exclusion of evidence obtained through the search, if charges resulted, and could seek return of the items seized, if they were legally possessed in the first place. »

1181. R. c. DeWolfe, 2006 NSPC 9 (CanLII), [2006] N.S.J. No. 109, par. 29 :

« To summarize my first point about s. 11(1), the rights of people who may be living in the place to be searched are protected by the Hunter v. Southam requirement that the justice issuing a search warrant must “act judicially”. That requirement includes a duty to consider to what extent the state’s intrusion into a Charter-protected private sphere is justified by the information before the justice, bearing in mind the higher expectation of privacy that people reasonably have in their own homes during the night. If a CDSA warrant is issued to allow a search of a home at night, or “at any time”, I would expect to find some basis in the Information to Obtain to support an inference that the justice turned his or her mind to the existence of a need to search at night, consistent with the requirement on the justice to “act judicially”. A justice, acting judicially, will authorize the infringement of people’s Charter-protected rights only to the extent there is a reasonable basis in the sworn information before that justice to believe the infringement is justified. The fact that this judicial safeguard stands between the police drug squad and a search at night of someone’s home is one of the reasons s. 11(1) of the CDSA is within Charter limits. »

1182. R. c. Saunders, [2002] N.J. No. 159, par. 12. Voir également R. c. Duncan, 2002 MBQB 240 (CanLII), [2002] M.J. No. 375, par. 19 :

« I agree with the above quotations from R. v. Peddle and R. v. Saunders. In my view, it is incumbent upon every justice who has before him or her an application for a search warrant under s. 11 of the C.D.S.A., to give consideration, based on evidence, to the questions of whether it is appropriate to permit a warrant to be executed during the day, which is defined by the Criminal Code to mean between 6 :00 a.m. and 9 :00 p.m., or at night, which is defined by the Criminal Code to be between 9 :00 p.m. and 6 :00 a.m., or at any time, that is, during the day or night, and the hours during which the warrant should be executed. For reasons stated by Wells J. in R. v. Peddle, night searches may often be issued under the C.D.S.A., but the issue must be considered by the justice in each case, based on evidence. »

Voir toutefois R. c. Dueck, [2005] B.C.J. No. 2039, par. 31 (C.A. C.-B.) et R. c. Saunders, 2003 NLCA 63 (CanLII), [2003] N.J. No. 309, par. 30 et 31 (C.A. T.-N.) :

« While he specifically acknowledged that “the information to obtain [a search warrant under section 11 of CDSA] does not have to comply with section 488(b) of the Criminal Code,” the trial judge nevertheless concluded “there must at the very least be something in the information to obtain from which the justice can draw an inference that the request to search at night has a reasonable basis”. With great respect to the trial judge, that conclusion produces precisely the same result as would flow from a determination that section 488(b) did apply to a search warrant authorized pursuant to section 11 of the CDSA.

The trial judge failed to recognize that Parliament had separately imposed, by section 488, a prohibition on the nighttime execution of search warrants granted under sections 487 or 487.1 of the Criminal Code unless the specified preconditions were met. When Parliament later enacted the CDSA and delimited the search warrant granting authority in section 11, it enacted that certain of the provisions of the Criminal Code relating to the granting and execution of search warrants (e.g. 487.1, 489.1 and 490) would also apply to search warrants issued pursuant to section 11 of the CDSA. It did not direct that section 488 was to apply and did not, separately in section 11 of the CDSA, preclude execution of a search warrant by night unless (a) the justice is satisfied that there are reasonable grounds for it to be executed by night; (b) the reasonable grounds are included in the information; and (c) the warrant authorizes that it be executed by night. The courts must assume that Parliament was attentive to the prohibition against night time execution and the required preconditions for any exception set out in section 488 of the Criminal Code. In all of these circumstances the inference, again, is inescapable : Parliament deliberately decided not to apply the same prohibition and exception preconditions to search warrants granted under the authority of section 11 of the CDSA. »

1183. R. c. Audigé, [2020] J.Q. No. 10556, par. 12 (C.A.).

1184. R. c. Audigé, [2020] J.Q. No. 10556, par. 16 (C.A.).

1185. R. c. Audigé, [2020] J.Q. No. 10556, par. 16 (C.A.).

1186. R. c. Penfold, 1999 ABQB 275 (CanLII), [1999] A.J. No. 408 :

« Par conséquent, je lève l’ambiguïté apparente du par. 11(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en concluant que selon mon interprétation, n’importe quel membre d’un groupe de policiers nommé dans un mandat peut exécuter ce mandat et rien n’exige qu’un agent ou des agents précis soient nommés. » [Par. 42 à 62] [Cité en français dans R. c. Pitre, 2011 NBCA 106 (CanLII), [2011] A.N.-B. No. 440, par. 14 (C.A. N.-B.)].

1187. R. c. Pitre, 2011 NBCA 106 (CanLII), [2011] A.N.-B. No. 440, par. 15 (C.A. N.-B.).

1188. R. c. Mah, [2014] S.J. No. 753, par. 27 (C.A. Sask.) :

« In this case, there is no dispute the search of the residence was authorized by the warrant. The warrant entitled the officers to enter the residence and search for and seize marihuana and cocaine. Therefore, whether the resin was “hidden” or not is irrelevant. In any event, it is an exaggeration to say the resin was hidden, as a portion of it was on a chair in the kitchen and the chair was pushed under the kitchen table. The remainder was on the floor under the table. It was not “hidden.” The police were authorized to look under the table and on the chair for marihuana and cocaine. That the resin was not enumerated in the warrant is immaterial. They found it where they were empowered to search. »

1189. R. c. Bournival, [2008] J.Q. No. 6050, par. 44 :

« D’autre part, le paragraphe 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit la possibilité pour les policiers de perquisitionner sans mandat dans un lieu lorsque les conditions pour la délivrance d’un mandat sont réunies et que l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable. »

1190. R. c. McCormack, 2000 BCCA 57 (CanLII), [2000] B.C.J. No. 143, par. 17 (C.A. C.-B.) :

« To fall within the authorizing legislation, section 11(7) of the Controlled Drugs and Substances Act, two conditions must be satisfied, the conditions ordinarily required to obtain a search warrant must be present, and exigent circumstances must exist which make it impracticable to obtain a search warrant. »

R. c. Martel, [2011] J.Q. No. 10386, par. 36 et 37 :

« En l’espèce, les agents pouvaient-ils exercer sans mandat le pouvoir conféré par les alinéas 11(1) et 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ?

Pour ce faire, le ministère public doit démontrer deux éléments :

1. l’existence des conditions de délivrance d’un mandat selon 11(1), savoir qu’il existait des motifs raisonnables de croire en la présence d’une substance désignée dans le véhicule de Éric Martel, et

2. une situation d’urgence. »

1191. R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223, par. 29. Cette décision concernait l’art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, c. N-1 (abrogée et remplacée par la LRCDAS).

1192. R. c. Grant, 1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223, par. 32.

1193. Cité en français dans R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 52.

1194. R. c. Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 297, par. 75-76 :

« En l’espèce, les policiers prétendent qu’ils sont entrés dans le domicile de l’appelant parce qu’ils craignaient que les arrestations qu’ils venaient tout juste d’effectuer en public ne poussent les occupants, ou d’autres parties intéressées, à se débarrasser d’éléments de preuve incriminants. Même si rien ne prouvait qu’une telle crainte était justifiée, on peut comprendre ce type général de situation critique à laquelle la police peut devoir faire face. Le problème en l’espèce est que les circonstances mêmes qui ont amené les policiers à conclure à l’existence d’une situation d’urgence découlaient directement de la manière dont ils avaient décidé d’organiser leur opération. Dans sa dissidence en cour d’appel, le juge Abella a bien résumé le déroulement de l’opération des policiers : [Traduction] “Ils ont [...] choisi d’effectuer tout d’abord l’arrestation, d’entrer ensuite dans la maison et enfin, d’obtenir l’autorisation nécessaire.”

Les témoignages des policiers au procès montrent de façon concluante qu’il n’était pas nécessaire d’agir ainsi. L’appelant et les coaccusés étaient surveillés de près et à leur insu par les policiers, depuis plusieurs jours. À 17 h, le 18 septembre 1990, environ deux heures avant que les arrestations ne soient effectuées en public, la principale escouade de surveillance de la police ainsi que l’équipe de renfort se sont rencontrées pour discuter de la descente. Lors de cette réunion stratégique préparatoire, l’un des chefs d’escouade, l’agent Clifford, a été chargé d’obtenir le mandat de perquisition requis. Clifford a déclaré, dans son témoignage, qu’il avait alors déjà terminé en grande partie la préparation de la dénonciation à présenter à un officier de justice, la seule personne que le législateur a habilitée, à l’art. 12 de la Loi sur les stupéfiants, à accorder ou à refuser à la police l’autorisation d’entrer dans une maison d’habitation. On ne conteste pas, et il ressort clairement du dossier, qu’au moment de la réunion préparatoire à la descente, les policiers avaient déjà recueilli suffisamment de données concernant le commerce de drogue auquel se livrait l’appelant, de sorte qu’un mandat de perquisition aurait inévitablement été accordé s’il avait été demandé avant les arrestations. Toutefois, les policiers ont différé l’obtention d’un mandat et ont plutôt choisi d’effectuer des arrestations en public. Au moment des arrestations, ils se sont soudainement inquiétés de la possibilité que leurs actions aient été remarquées. Comme on pouvait s’y attendre, les policiers se sont ensuite retrouvés face à la possibilité que les occupants de la maison soient avisés de détruire les éléments de preuve avant qu’un mandat de perquisition ne puisse être obtenu. C’est cette possibilité qui a poussé les policiers à occuper le domicile de l’appelant et à en maîtriser les occupants pendant une heure et quart avant l’obtention du mandat. »

1195. R. c. Phoummasak, [2016] O.J. No. 281, par. 14 (C.A. Ont.).

1196. R. c. Phoummasak, [2016] O.J. No. 281, par. 15 (C.A. Ont.).

1197. R. c. Phoummasak, [2016] O.J. No. 281, par. 18-21 (C.A. Ont.) :

« Counsel’s argument that the police created or fully anticipated the exigent circumstances relied on to permit their entry into the appellant’s apartment is further undermined by the actual facts relied on by the police to provide the requisite urgency to justify their entry. The police relied on Mengitsu’s arrest in front of the apartment building, and the unanswered cell phone calls to Mengitsu immediately after his arrest. Neither event was anticipated by the police.

The plan was to arrest Mengitsu as soon as he got out of the undercover officer’s car. The police could not know the direction Mengitsu would go, or that he would make it back to the front of the apartment building before the members of the surveillance team were in a position to apprehend him. The police could not have anticipated that the arrest would occur in plain view of the apartment building, thereby creating the risk that the occupant of the apartment could become aware of the arrest.

Nor, in my view, could the police reasonably anticipate the repeated calls to Mengitsu immediately after his arrest. Those calls combined with the reasonable belief that they came from Mengitsu’s supplier, and that Mengitsu’s failure to answer the calls would make his supplier suspicious, provided the main ground for the police belief that there was an imminent danger of the destruction of evidence relating to the drug transactions.

This is not a case in which the police, through a “planned and calculated procedure”, created an artificial situation of urgency : R. v. Silveira, at para. 85. The trial judge properly held that the police acted lawfully in entering and securing the appellant’s premises. »

1198. R. c. Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 202, par. 33.

1199. R. c. McCormack, 2000 BCCA 57 (CanLII), [2000] B.C.J. No. 143, par. 25 (C.A. C.-B.) :

« The existence of exigent circumstances involves the subjective belief of the police, and the objective basis for the belief. Factors which favour a conclusion that there were exigent circumstances include :

a) an hour before the appellant’s arrest the police intercepted a telephone call from the appellant’s girlfriend in which she said she would meet him at his apartment in one hour;

b) the police had learned from earlier wiretap interceptions between the appellant and his girlfriend that she was supportive of the appellant’s involvement in the drug trade;

c) the police had learned from earlier wiretap interceptions that the girlfriend had looked after the appellant’s apartment while he was on a trip to Mexico and therefore was likely to have a key to his apartment;

d) as the police were arresting the appellant, a woman fitting the girlfriend’s description drove by and made eye contact with the appellant;

e) at the time of the arrest the police were wearing police vests and thus were easily identifiable as police constables;

f) the woman believed to be the girlfriend was seen leaving the parking lot heading in the direction of the appellant’s apartment building;

g) also present in the parking lot was another vehicle which was similar to a vehicle the police had seen an associate of the appellant drive the evening before. »

1200. Blais c. R., [2018] J.Q. No. 3685 (C.A.).

1201. Blais c. R., [2018] J.Q. No. 3685, par. 21 (C.A.).

1202. Blais c. R., [2018] J.Q. No. 3685, par. 23 (C.A.).

1203. Blais c. R., [2018] J.Q. No. 3685, par. 24 (C.A.).

1204. R. c. Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 202, par. 36.

1205. R. c. Côté, [2010] J.Q. No. 2765, par. 45 :

« Les raisons invoquées pour justifier une perquisition sans mandat à savoir que cela n’était pas pratique pour l’agent Hébert ne peuvent être retenues. Par ailleurs, cet échange confirme qu’il ne disposait pas des motifs raisonnables nécessaires pour procéder à l’arrestation des accusés ni pour fouiller leur véhicule. »

1206. R. c. Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 202, par. 36.

1207. R. c. Pichette, [2003] J.Q. No. 20, par. 80 (C.A.) :

« Je suis d’avis que le matin du 11 juillet 1998, après avoir suivi l’indice qui les avait conduit à la rue Trait-Carré ouest et après avoir parlé à Roger Tanguay, le sergent Gagné et les agents Diotte et Belleau avaient des motifs raisonnables de croire que l’automobile ayant heurté la victime du délit de fuite au sujet duquel ils enquêtaient se trouvait dans le garage de l’appelant. Les conditions de délivrance d’un mandat en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 487 étaient donc réunies. »

1208. R. c. Kelsy, 2011 ONCA 605 (CanLII), [2011] O.J. No. 4159, par. 24 :

« Exigent circumstances have been recognized at common law as a basis for searching property without a warrant. Cases that have addressed the issue of exigent circumstance appear to rest on two bases. The first basis relates to the risk of imminent loss or destruction of the evidence or contraband before judicial authorization could be obtained. The second basis emerges where there is a concern for public or police safety. »

1209. R. c. Pichette, [2003] J.Q. No. 20, par. 89 (C.A.).

1210. Sur les distinctions entre les ordonnances de communication et les mandats de perquisition, voir Canadian Broadcasting Corp. c. Canada (Royal Canadian Mounted Police), [2019] M.J. No. 277, par. 83 et 84 :

« There are significant differences between production orders and search warrants. Production orders generally require information or documents to be produced by a third party. Production orders cannot be aimed at a suspect or person under investigation, see s. 487.014(4), 487.015(5), 487.016(4), 487.017(4), 487.018(5). Production orders cannot be used to require a suspect to produce information in the investigation, unlike search warrants. Search warrants are generally aimed at seizing things related to the offence, often from a place where the suspect has a reasonable expectation of privacy. Production orders then do not attract the same interests in judicial oversight of property, as search warrants do. Since a third party holds the information, the risk of destruction of evidence is not the same for production orders as it is for search warrants.

A number of production orders can be issued on a reasonable suspicion standard unlike a search warrant, which can only be issued on a reasonable grounds to believe standard. Reasonable suspicion is a lower standard reflecting the reduced expectation of privacy in what is often business records kept in the hands of a third party. The nature of production orders and the reduced standard for their issuance also make them a tool that is used much earlier in an investigation than a search warrant. Search warrants are frequently issued much closer to the charging end of an investigation. »

1217. R. c. West, 2020 ONCA 473 (CanLII), [2020] O.J. No. 3151, par. 25 (C.A. Ont.) :

« In my view, it was an error for the issuing justice to issue the order, given that the officer never subjectively asserted that he had the grounds necessary to satisfy the statutory requirements : R. v. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 S.C.R. 241, at pp. 250-251. There is no way to reasonably read the ITO and come away with any conclusion other than that there were reasonable grounds to suspect that an offence had been committed, that the information sought was in a person’s control, and that the information would afford evidence of the commission of the offence. This is insufficient to permit the issuance of a production order. »

Voir également R. c. Dancause, [2018] J.Q. No. 6894, par. 24 :

« La norme des motifs raisonnables de croire évoque une probabilité raisonnable fondée sur des faits objectifs. Il s’agit d’une norme plus rigoureuse que celle des motifs raisonnables de soupçonner (R. c. Chehil, 2013 CSC 49 (CanLII), [2013] 3 RCS 220, par. 27 à 28; R. c. Morelli, précité, par. 91; R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 RCS 1140, p. 1166). »

1218. R. c. Dancause, [2018] J.Q. No. 6894, par. 22 et 23 :

« Une ordonnance de communication oblige une personne ou un organisme, qui n’est pas visé par l’enquête, à communiquer à un agent de l’État des documents ou données. L’ordonnance de communication peut être émise par un juge qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation assermentée et présentée ex parte, de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction fédérale a été commise, que les documents ou données recherchés fourniront une preuve relative à l’infraction, et que ces documents ou données sont en possession ou à la disposition de la personne ou de l’organisme en cause (R. c. Vice Media Canada Inc., 2017 ONCA 231).

Les exigences prévues au Code criminel pour l’émission d’une ordonnance de communication correspondent au critère de l’article 8 de la Charte en matière d’autorisation judiciaire énoncé dans l’arrêt de principe Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 RCS 145, p.168. Ce critère requiert l’existence, établie sous serment, de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition ou de la fouille. »

1219. R. c. Vice Media Canada Inc., 2017 ONCA 231 (CanLII), [2017] O.J. No. 1431, par. 28 (C.A. Ont.) :

« A production order under s. 487.014 of the Criminal Code is a means by which the police can obtain documents, including electronic documents, from individuals who are not under investigation. The section empowers the justice or judge to make a production order if satisfied, by the information placed before her, that there are reasonable grounds to believe that : (i) an offence has been or will be committed; (ii) the document or data is in the person’s possession or control; and (iii) it will afford evidence of the commission of the named offence. If those three conditions exist, the justice or judge can exercise her discretion in favour of granting the production order. She may, however, decline to make the order even if those conditions exist. In deciding whether to exercise her discretion in favour of making the production order, she will have regard to the impact of that order on the constitutionally protected rights of the target of the order and the public. The more significant the negative impact, the more cogent must be the grounds for seeking the order : see Canadian Broadcasting Corp. v. Lessard, 1991 CanLII 49 (CSC), [1991] 3 S.C.R. 421, at p. 444. »

1220. R. c. Kanthasamy, [2020] O.J. No. 201 (C.A. Ont.).

1221. R. c. Kanthasamy, [2020] O.J. No. 201, par. 6 et 7 (C.A. Ont.) :

« Specifically, the police sought an order in the following terms :

All records pertaining to cellular calls through the cellular tower #27111 and tower #27217 of Rogers Communications Inc. during the time period 6 :15 am on May 12, 2009 and 6 :55 am on May 12, 2009.

All records pertaining to cellular calls through the cellular tower #26952 and tower #26958 of Rogers Communications Inc. during the time period 7 :25 am on May 12, 2009 and 7 :35 am on May 12, 2009.

All records pertaining to cellular calls through the cellular tower #38993 and tower #38999 of Rogers Communications Inc. during the time period 8 :25 am on May 12, 2009 and 8 :40 am on May 12, 2009.

All records pertaining to cellular calls through the cellular tower #38993 and tower #38999 of Rogers Communications Inc. during the time period 8 :30 am on May 5, 2009 and 8 :50 am on May 5, 2009.

The order specified that the “sought records shall include all subscriber records relevant during the time period of the requested records, including start or initiation of service and end or termination of service dates when the currently registered subscriber is different from the subscriber registered during the requested time period.” »

1222. R. c. Kanthasamy, [2020] O.J. No. 201, par. 13-15 (C.A. Ont.) .

1223. R. c. Kanthasamy, [2020] O.J. No. 201, par. 23-25 (C.A. Ont.) :

« The issue is whether that inevitable intrusion has been limited to an acceptable degree. Put another way, is the search no more intrusive than is reasonably necessary to achieve its objective ? : R. v. Vu, 2013 SCC 60, [2013] 3 S.C.R. 657 at para. 22. As I have said, I agree with the trial judge that the June production order was carefully limited in this case. I also agree with the trial judge that the appellants bore the onus of establishing their overbreadth challenge to the production order. Their failure to put before the court the actual information that was obtained was fatal to that challenge.

I therefore reject the overbreadth ground of attack on the June production order.

Nevertheless, I accept, admittedly with the benefit of hindsight, that the production order itself could have been more carefully drafted. In particular, the records requested could have been more clearly defined. It would be a better practice, in the future, for any production order to outline specifically the records being sought so that there is no confusion between what the police seek, and what the recipient provides. The issuing justice should ensure that this is done. »

1224. R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 33 et 50 :

« En l’espèce, la fouille avait pour objet l’identité de l’abonnée dont la connexion à Internet correspondait à une activité informatique particulière sous surveillance.

[...]

Ce genre de demande porte sur l’aspect informationnel du droit à la vie privée relatif à l’anonymat en cherchant à établir un lien entre le suspect et des activités entreprises en ligne, sous le couvert de l’anonymat, activités qui, comme la Cour l’a reconnu dans d’autres circonstances, mettent en jeu d’importants droits en matière de vie privée : R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, par. 3; Cole, par. 47; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657, par. 40-45. »

1225. R. c. Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 R.C.S 696, par. 2.

1226. R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 3, par. 20; R. c. Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 R.C.S 696, par. 58.

1227. R. c. Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 R.C.S 696, par. 80.

1228. R. c. Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 R.C.S 696, par. 35.

1229. R. c. Downey, [2017] N.S.J. No. 81, par. 2.

1232. Art. 487.011 [Définitions]

données de transmission – Données qui, à la fois :

a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication (transmission data).

1235. « Mémoire : Projet de loi C 13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité – Le 19 novembre 2014 – Commissariat à la protection de la vie privée du Canada », en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/conseils-au-parlement/2014/parl_sub_141119/> (consulté le 13 juin 2017).

Résumé législatif du projet de loi C-13 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, Julia Nicol et Dominique Valiquet, 41e législature, 2è session. 2.1.12 :

« L’article 20 du projet de loi crée de nouveaux types d’ordonnance de communication spécifique, dont la délivrance est basée sur l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été ou sera commise. Elles permettent à un agent de la paix d’obtenir d’un télécommunicateur deux types de renseignements : des “données de transmission” (nouvel art. 487.016 du Code) et des “données de localisation” (nouvel art. 487.017 du Code).

Essentiellement, les “données de transmission” sont des données qui indiquent l’origine, la destination, la date, l’heure, la durée, le type et le volume d’une télécommunication (p. ex. un appel téléphonique ou une communication Internet), sans comprendre son contenu. Ce type de données est utile, par exemple, pour retracer tous les télécommunicateurs qui ont participé à la transmission de données afin d’identifier le télécommunicateur initial et ainsi déterminer l’origine d’une télécommunication (nouvel art. 487.015 du Code). Les “données de localisation” concernent l’emplacement d’une chose ou d’une personne physique. »

Voir sur ce point R. c. Otto, [2019] O.J. No. 3385, par. 62 :

« According to the applicant, “transmission data” may include the IP address of a computer, the type of computer program that is being used, the communications protocol that is being used, as well as details about the server or computer being communicated with. This information can reveal core biographical details about the user of the technology. The applicant’s concerns may be well placed. Indeed, they echo the concerns raised by several commentators; see Adam S. Boni and Angela Ruffo, “Bill C-13 : Laying the Foundation for a Modern Canadian Surveillance State” in For the Defence, The Criminal Lawyers’ Association Newsletter, Vol. 36, No. 1, July 2015 and Jill Presser, “Following Data Trails : Bill C-13 and the State’s Expanded Power of Search” in For the Defence, The Criminal Lawyers’ Association Newsletter, Vol. 36, No. 1, July 2015. »

1236. Art. 487.011 [Définitions]

données de localisation – Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique (tracking data).

1237. Criminal Code (Can.) (Re), [2015] A.J. No. 879, par. 36.

1238. Criminal Code (Can.) (Re), [2015] A.J. No. 879, par. 55 :

« Subscriber Information in relation to cell phones cannot be accessed through applications for Transmission Data under s. 487.016 or Tracking Data under s. 487.017. Subscriber Information can be obtained under the general Production Order provisions in s. 487.014. An application under this section must meet the higher standard of “reasonable grounds to believe”. »

1239. Criminal Code (Can.) (Re), [2015] A.J. No. 879, par. 50 et 51 :

« The EPS acknowledge that records cannot be produced pursuant to s. 487.016. Under that section, a telecommunication company can only be directed to prepare and produce a document containing “transmission data”. Existing records or documents in the possession of telecommunication companies cannot be produced under s. 487.016 but can be ordered produced via the general Production Order provisions contained in s. 487.014.

The ITO and the proposed Production Order are replete with references to the disclosure of “records”. This includes “detailed cellular telephone records”, including “billable and non-billable records”. »

1240. Alberta (Attorney General) c. Alberta (Provincial Court), [2015] A.J. No. 1276, par. 100-103 :

« Given this, I am satisfied that the term “subject to” must have some meaning, and cannot simply be ignored. While I agree with counsel for the Attorney General that s 487.014 could have been more clearly drafted, I have concluded that the words “subject to” do have meaning. They mean “conditionally upon” and are intended to alert the reader to the fact that there are specific production order provisions that follow. In other words, the meaning of s 487.014 is that it is a general provision, not subordinate to but to be used “conditionally upon” situations where the specific provisions apply. Therefore, based upon this interpretation, the general production order provision (s. 487.014) is not intended to be used where the information could be obtained under the more specific provisions ss 487.015 through 487.018 which follow, in circumstances where there is “reasonable grounds to suspect that an offence has or will be committed”.

Section 487.018 specifically sets out the types of information that can be provided in a production order obtained under that section, however, and I do not read it as did the Provincial Court judge as providing a complete code for the data that may be obtained from a financial institution. I conclude, instead, that the legislative intention was that s 487.014 could also be used to obtain information from a financial institution, if what is sought is other than enumerated in s 487.018 or where the police officer can satisfy the more stringent requirement of s 487.014 that he has “reasonable grounds to believe” that an offence has been or will be committed, and “that the document or data will afford evidence of the commission of the offence.” There is nothing in the words used by Parliament in these sections to invite a contrary interpretation or to suggest that s 487.014 should only be used sparingly and as a last resort. I consider the contrary interpretation too narrow and not what Parliament intended.

Neither do I agree with the Provincial Court judge that there is anything in the legislation to disable a police officer from seeking to obtain a production order under s 487.014 and under s 487.018, at the same time provided the provisions of both of these sections are complied with. »

Voir également Application by Winnipeg (City) Police Service (Re), 2015 MBPC 70 (CanLII), [2015] M.J. No. 350, par. 23-25 :

« When police are applying for a financial data production order and a general production order, they can file one application for both orders at the same time. Their application should be clear as to which standard they are satisfying and which documents they are seeking under which order. They should then supply the proposed production orders using both forms as prescribed in the section. (I am not deciding in this decision whether an omnibus order would satisfy the requirements of the Code.)

I have concluded that D/Sgt. Veldman has established reasonable grounds to believe that the offence of Fraud over $5000 has been committed. The statement from the complainant is corroborated by the information from the financial institutions confirming the e-Transfers to accounts in the Bank of Nova Scotia and Tangerine Bank. The e-Transfers were for insurance on a loan that never materialized.

I have deleted from the proposed general production orders that were supplied by D/Sgt. Veldman the specific information that is covered by section 487.018. It is trite to say that I am satisfied on the lower standard of reasonable suspicion that the identifying financial information can be ordered to be produced as well. I will also authorize this specific information – name, birth date and address for the accounts that received the e-Transfers – if provided with 487.018 production orders. »

1241. Application by Winnipeg (City) Police Service (Re), 2015 MBPC 70 (CanLII), [2015] M.J. No. 350, par 14 :

« While it does not arise in this case, one can conceive of an application where police are seeking both basic financial information and more detailed information believing they have met the standard of reasonable grounds to believe. A judicial officer might find on review that only a reasonable suspicion exists and authorize the production of only basic identifying information and not the more detailed information. Thus maintaining the distinction between the two types of orders provides greater clarity and transparency as to what was supported and authorized by a judicial officer. »

1242. Application by Winnipeg (City) Police Service (Re), 2015 MBPC 70 (CanLII), [2015] M.J. No. 350, par. 9 :

« D/Sgt. Veldman’s ITO seeks an “Account holder’s name, birth date, address, phone number(s)” as well as a list of further documents including account transaction records, surveillance video and copies of account opening documents. These additional documents, including the requested phone number are beyond the authority of section 487.018 and so he relies on section 487.014. »

1243. R. c. DeSilva, [2018] O.J. No. 510, par. 40.

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