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Charte canadienne des droits et libertés
[Expand]GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS
[Expand]LIBERTÉS FONDAMENTALES
[Expand]DROITS DÉMOCRATIQUES
[Collapse]LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’ÉTABLISSEMENT
  a. 6
[Expand]GARANTIES JURIDIQUES
[Expand]DROITS À L’ÉGALITÉ
[Expand]LANGUES OFFICIELLES DU CANADA
[Expand]DROITS À L’INSTRUCTION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ
[Expand]RECOURS
[Expand]DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]APPLICATION DE LA CHARTE
[Expand]TITRE
 
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Article 6

 
Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11)
 
LIBERTÉ DE CIRCULATION ET D’ÉTABLISSEMENT
 
 

Article 6
Liberté de circulation
  • (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

  • Liberté d’établissement

    (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

    • a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;

    • b) de gagner leur vie dans toute province.

  • Restriction

    (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

    • a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

    • b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.

  • Programmes de promotion sociale

    (4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

Section 6
Mobility of citizens
  • (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada.

  • Rights to move and gain livelihood

    (2) Every citizen of Canada and every person who has the status of a permanent resident of Canada has the right

    • (a) to move to and take up residence in any province; and

    • (b) to pursue the gaining of a livelihood in any province.

  • Limitation

    (3) The rights specified in subsection (2) are subject to

    • (a) any laws or practices of general application in force in a province other than those that discriminate among persons primarily on the basis of province of present or previous residence; and

    • (b) any laws providing for reasonable residency requirements as a qualification for the receipt of publicly provided social services.

  • Affirmative action programs

    (4) Subsections (2) and (3) do not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration in a province of conditions of individuals in that province who are socially or economically disadvantaged if the rate of employment in that province is below the rate of employment in Canada.

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personnee (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.