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Charte canadienne des droits et libertés
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Article 10

 
Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11)
 
GARANTIES JURIDIQUES
 
 

Article 10
Arrestation ou détention

Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

  • a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

  • b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;

  • c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

Section 10
Arrest or detention

Everyone has the right on arrest or detention

  • (a) to be informed promptly of the reasons therefor;

  • (b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right; and

  • (c) to have the validity of the detention determined by way of habeas corpus and to be released if the detention is not lawful.

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personnee (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Traité de droit criminel. Tome IV, Les garanties juridiques (2021) par Hugues ParentInformation
FermerExtraits de : Parent, Hugues, Traité de droit criminel. Tome IV, Les garanties juridiques, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2021 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Chapitre quatrième - L’article 10

416. Une fois la détention cristallisée, une fois l’arrestation effectuée, le pouvoir coercitif de l’État prend naissance et le citoyen s’expose à des conséquences juridiques. La présence de motifs raisonnables de soupçonner à l’origine de la détention, ou de motifs raisonnables et probables de croire à la source de l’arrestation, confère aux autorités policières le pouvoir de limiter la liberté de l’accusé et de contraindre sa capacité d’aller et venir. La prise de contrôle de l’État, qui se concrétise à travers la notion de détention, met en péril les droits de l’individu et opère un transfert de pouvoir du côté de l’État. Ce changement dans l’équilibre des forces en présence place l’accusé dans une position qui l’amène à prendre des décisions qui auront des conséquences importantes1735. Pourquoi est-il détenu ou en état d’arrestation ? Doit-il parler aux policiers ou garder le silence ? Collaborer ou non avec les autorités ? Pour répondre à ces questions, le prévenu doit être informé de sa situation juridique. Il doit connaître ses droits et obtenir des conseils

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sur la manière de les exercer1736. D’où l’importance d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention (Première section), et de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat (Deuxième section).

Première section : Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention (al. 10a))

417. Aux termes de l’al. 10a) de la Charte : « [c]hacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention ». De son arrestation, tout d’abord, puisqu’une personne confrontée au pouvoir coercitif de l’État n’est pas tenue de se soumettre à une arrestation dont elle ne connaît pas la raison. De sa détention, ensuite, car une personne dont la liberté est contrainte par un agent de l’État « doit au minimum être informée en langage clair et simple des motifs de sa détention1737 ». Cette obligation devant s’effectuer dans les plus brefs délais, les policiers ne peuvent

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attendre plus de 20 minutes avant d’informer le conducteur d’une voiture des motifs de son arrestation pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et de 2 à 5 minutes supplémentaires pour l’aviser de son droit de consulter un avocat1738. L’information n’ayant pas été transmise dans les plus brefs délais, l’omission des policiers contrevenait aux al. 10a) et b) de la Charte1739.

418. Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation fut étudié par la Cour suprême, dans R. c. Evans1740. L’accusé, un déficient intellectuel léger, fut reconnu coupable du meurtre au premier degré de deux jeunes femmes assassinées dans des circonstances similaires. Ce dernier ayant été mis en état d’arrestation pour trafic de stupéfiants, les policiers ont admis qu’ils avaient agi ainsi afin d’obtenir des informations sur son frère Ron Evans. Transporté au poste de police pour subir son interrogatoire, Wesley Evans fut questionné relativement à son implication possible dans la vente de marijuana. Très rapidement, l’attention des policiers s’est tournée vers les meurtres de Mmes Willems et Seto. Après avoir rappelé à l’accusé qu’il avait été amené au poste de police pour une affaire de vente de marijuana, l’enquêteur a tenu les propos suivants :

« [Le policier] C’est un crime assez grave dont on parle maintenant.

[L’accusé] : Pourquoi moi ?

[Le policier] : Pour trafic de marijuana, au début, c’était ce pourquoi nous sommes ici. Mais maintenant les choses ont beaucoup changé.

[L’accusé] : Ouais mais... pourquoi est-ce que vous me posez ces questions ? Je n’ai jamais tué personne... je ne sais pas qui l’a fait. Ce n’est pas de mes affaires1741. »

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419. D’après la Cour suprême, le droit prévu à l’al. 10a) de la Charte repose sur la prémisse qu’une personne n’est pas tenue de se soumettre à une arrestation dont elle ne connaît pas la raison. De plus, le droit à l’assistance d’un avocat ne peut être pleinement exercé que si l’accusé connaît l’ampleur des risques qu’il court. « C’est [donc] la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que l’appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Il s’agit de savoir si ce qui a été dit à l’accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l’affaire, était suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l’arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b)1742. » Même si les policiers n’ont pas dit à Evans qu’il était désormais en état d’arrestation pour les meurtres de Mmes Willems et Seto, il ne fait aucun doute,

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à la lecture de la transcription de l’interrogatoire, que les policiers le questionnaient à cette fin et que l’appelant avait pris conscience du changement de l’objet de l’enquête. D’où l’absence de violation de l’al. 10a) de la Charte.

420. Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation fut également examiné par la Cour suprême, dans R. c. Smith1743. Alors qu’ils étaient fortement intoxiqués, l’accusé et un ami se sont disputés au sujet de leurs capacités respectives de pêcheurs. La querelle s’étant rapidement envenimée, une altercation entre les deux eut lieu au cours de laquelle l’accusé fut roué de coups. Furieux, M. Smith quitta les lieux pour revenir quelques minutes plus tard armé d’un fusil de calibre 12. La victime s’étant moquée de l’accusé, ce dernier tira un coup de feu en sa direction, l’atteignant mortellement au visage et à la poitrine. D’après l’enquête, le coup aurait été tiré d’une distance d’environ 96 pieds. L’appelant ayant quitté les lieux du crime au volant de sa voiture, il fut arrêté le lendemain matin par des policiers fortement armés. Une fois menotté, l’accusé fut placé dans l’auto-patrouille et avisé du fait qu’il était en état d’arrestation « en rapport avec une fusillade survenue à la résidence de Larry Goreham1744 ». Le policier ayant procédé à la mise en garde habituelle, l’appelant renonça à l’exercice de son droit à l’avocat et passa aux aveux. Comme les policiers avaient seulement dit à l’accusé qu’il était arrêté « en rapport avec une fusillade », M. Smith ne savait pas que la victime était décédée au moment de sa déclaration. Le ministère public ayant reconnu qu’il s’agissait d’une violation de l’al. 10a), la Cour suprême s’est interrogée sur l’impact de cette omission sur la validité de la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat. Fidèle à l’approche développée par la Cour suprême dans les arrêts Black1745, Greffe1746 et Clarkson1747, la juge McLachlin s’attarda à la connaissance de l’ampleur du risque couru au moment de la

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renonciation. L’accusé n’avait donc pas à connaître la nature exacte des charges qui pesaient contre lui ni tous les détails de l’affaire1748. Pour exercer convenablement son droit à l’assistance d’un avocat, l’accusé devait posséder « suffisamment de renseignements pour être en mesure de prendre une décision éclairée et convenable sur la question de savoir s’il devait communiquer ou non avec un avocat1749 ». Ce n’est donc pas le formalisme des mots utilisés qui compte, mais la connaissance de l’accusé de l’ampleur des risques qu’il court1750. Comme M. Smith s’est présenté à la grange armé

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d’un fusil de gros calibre et qu’il a fait feu à courte distance sur la victime qui s’est effondrée aussitôt, il est raisonnable de croire que l’accusé devait savoir ou soupçonnait fortement qu’il avait tué la victime. Compte tenu des circonstances entourant les événements en question, l’appelant avait donc une connaissance suffisante de l’ampleur du risque qu’il courait pour lui permettre de renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat1751.

421. Comme la personne détenue ou faisant l’objet d’une arrestation doit être informée dans les plus brefs délais des motifs de sa détention ou de son arrestation, l’al. 10a) peut donner lieu à

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deux types de violations1752. La première, qui est de nature temporelle, se produit lorsque la personne détenue ou arrêtée n’est pas « promptement » informée des motifs de sa détention ou de son arrestation. Ce premier type de violations exige une analyse du moment où se cristallise la détention donnant lieu à l’obligation d’information. Le policier qui demande à la conductrice d’un véhicule impliquée dans un accident de voiture de l’accompagner à l’auto-patrouille afin de déterminer « ce qui s’est passé » ne détient pas la personne au sens de la Charte. D’où l’absence d’obligation d’information. Le second type de violations, qui est de nature informationnelle, survient lorsque la personne détenue ou arrêtée n’est pas informée « adéquatement » des motifs de sa détention ou de son arrestation. Le policier qui mentionne à la conductrice impliquée dans un accident de voiture ayant fait des blessées, qu’elle est arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies, ne viole pas l’alinéa 10a) de la Charte. La responsabilité de l’accusée dans la collision n’ayant pas encore été déterminée, le tribunal ne peut pas reprocher au policier de ne pas avoir mentionné à la conductrice qu’elle était arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles. L’absence de violation de l’obligation d’information est d’autant plus évidente en l’espèce, que la conductrice semblait parfaitement au courant de l’ampleur du risque qu’elle courait en affirmant au policier qu’elle savait qu’elle pourrait être criminellement responsable des blessures subies par les trois occupantes de l’autre voiture1753.

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Deuxième section : Le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit (al. 10b))

422. Le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat a pour but d’informer le détenu de ses droits et obligations et de lui permettre d’obtenir des conseils juridiques sur la manière de les exercer1754. Dans la poursuite de ces objectifs, l’al. 10b) impose aux policiers l’obligation d’informer la personne détenue ou mise en état d’arrestation de son droit à l’assistance d’un avocat; c’est le volet informationnel. Si la personne indique qu’elle veut consulter un avocat, les policiers doivent lui fournir la possibilité raisonnable d’exercer ce droit et s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve incriminants jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable; c’est le volet mise en application1755.

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D’après la juge Abella, dans R. c. Taylor, « l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance “immédiatement” après l’arrestation ou la mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat1756 ». En général, une seule mise en garde suffit si elle est accompagnée d’une possibilité raisonnable de consulter un avocat. Quant à l’omission de remplir l’une de ces obligations, elle contrevient à l’al. 10b) de la Charte et met en péril l’admission de la preuve obtenue suite à la violation du droit en question. Regardons brièvement en quoi consistent ces obligations. À l’étude du volet « informationnel », succédera un examen du volet « mise en application ».

Première sous-section : Le volet « informationnel »

423. Après avoir informé le prévenu des motifs de son arrestation ou de sa détention, les policiers doivent l’aviser sans délai de son droit à l’assistance d’un avocat. Comme l’expression « sans délai » signifie « immédiatement » aux fins de l’al. 10b), le policier qui arrête ou détient une personne au sens de la Charte doit l’informer de son droit de consulter un avocat dès sa mise en détention ou son arrestation1757. Il ne faut pas confondre ici l’obligation

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d’information et celle de faciliter l’accès à un avocat1758. La première présente généralement peu de risques pour la sécurité des policiers, alors que la seconde peut, en raison de circonstances « exceptionnelles », amener ces derniers à retarder ou suspendre son application. Nous reviendrons un peu plus loin sur cette question. Pour l’instant, qu’il suffise de dire que « sous réserve d’une menace pour la sécurité de l’agent ou du public1759 » et de « restrictions qui seraient prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte1760 », les policiers doivent procéder à la mise en garde et informer immédiatement la personne détenue ou sous arrêt de son droit à l’assistance d’un avocat1761. Le policier qui s’enquiert auprès d’une jeune femme qui prend

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place dans une ambulance des circonstances entourant un accident de bateau, ne peut retarder le volet informationnel s’il procède à son arrestation à la suite des réponses obtenues1762. Même si sa décision de repousser la mise en garde prévue à l’al. 10b) reposait sur son intention de ne pas interférer avec la fourniture de soins médicaux, le tribunal conclut à une violation du droit en question1763. En plus d’être transmise « promptement et d’une manière compréhensible1764 », l’information se doit d’être « aussi instructive et claire que possible1765 ».

424. Si l’al. 10b) de la Charte impose aux policiers le devoir d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat, encore

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faut-il que ce dernier comprenne la signification du droit en question. Ce principe fut examiné par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Evans1766. À la suite de son arrestation pour trafic de stupéfiants, l’accusé fut mis en garde selon la formule habituelle et informé de son droit à l’assistance d’un avocat. À la question : « Comprenez-vous ? », l’appelant a répondu « Non ». Bien que les policiers savaient que le jeune homme souffrait d’une déficience intellectuelle légère, aucune mesure ne fut entreprise pour lui expliquer son droit. Trois interrogatoires plus tard, l’accusé avait avoué la commission des crimes. D’après la juge McLachlin, qui s’exprimait alors pour la majorité, la personne détenue doit comprendre son droit à l’assistance d’un avocat pour l’exercer adéquatement1767. En général, l’accusé comprend ce qui lui est dit et les policiers n’ont pas à pousser plus loin leurs explications1768. Par contre, si le détenu indique clairement qu’il ne comprend pas son droit1769, ou s’il existe des signes évidents d’incompréhension, les

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policiers doivent aller au-delà de la récitation habituelle et prendre des mesures raisonnables pour expliquer le droit en question1770. Compte tenu de l’état mental de l’accusé et de sa réponse à la question du policier1771, l’omission de prendre des mesures raisonnables afin de lui expliquer son droit à l’assistance d’un avocat constituait, en l’espèce, une violation de l’al. 10b) de la Charte1772. Le principe est donc simple et bien arrêté : « [E]n l’absence de circonstances particulières, notamment des problèmes de langues ou une déficience mentale notoire ou manifeste, indiquant que la personne détenue ne comprend peut-être pas la mise en garde prévue à l’al. 10b), les policiers ne sont pas tenus de s’assurer qu’elle la comprend bien1773. » Pour déterminer si le prévenu comprend son droit à l’avocat, le tribunal peut se fonder sur « les réponses de ce dernier » et sur « son comportement général » lors de l’interaction avec les policiers1774. La personne intoxiquée qui ne présente pas de signes évidents de confusion, qui suit les directives des policiers et qui collabore avec eux, comprend son droit à l’avocat et peut l’exercer convenablement. Si elle refuse de parler à un avocat, les policiers « n’ont pas d’autres obligations ou démarches supplémentaires à effectuer1775 ». Une fois que le policier s’est acquitté de son obligation d’information, l’agent n’est pas tenu de

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vérifier si l’accusé souhaite exercer ou non son droit à l’avocat1776. L’absence de phrases comme « souhaitez vous appeler un avocat maintenant ? » que l’on retrouve parfois à la fin de la mise en garde concernant le droit à l’avocat ne viole donc pas l’al. 10b) de la Charte, si le policier a informé le suspect de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de la disponibilité de services d’aide juridique et d’avocats de garde.

425. L’obligation d’informer à nouveau l’accusé de son droit à l’assistance d’un avocat à la suite d’un changement « radical » et « net » de l’objet de l’enquête, fut reconnue par la Cour suprême dans les arrêts Black1777 et Evans1778. À la suite d’une agression à coups de couteau sur sa voisine, Mme Black fut arrêtée pour tentative de meurtre, puis transportée au poste de police après avoir reçu la mise en garde habituelle. L’accusée ayant discuté brièvement avec son avocat, celle-ci fut informée, deux heures plus tard, du décès de la victime et du changement de l’accusation initiale. L’appelante s’étant mise alors à pleurer, à crier et à accuser les policiers de lui mentir, ces derniers ont réussi à la calmer pour procéder ensuite à une seconde mise en garde relativement à son droit de garder le silence. N’ayant pas réussi à contacter son avocat au milieu de la nuit, Mme Black refusa de communiquer

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avec un autre procureur. Inquiète pour ses enfants, l’accusée demanda au policier si elle passerait la fin de semaine en prison. L’agent ayant confirmé qu’elle serait maintenue sous garde, ce dernier lui demanda où se trouvait le couteau. Après avoir dit que le couteau était chez elle, l’agent Ross a demandé à l’accusée de tout lui raconter. Ce qu’elle fit, quelques instants plus tard, dans le cadre d’une déclaration consignée par écrit. D’après la Cour suprême, l’al. 10b) doit être interprété à la lumière du droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention. En effet, « une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l’al. 10b) que si elle connaît l’ampleur du risque qu’elle court1779 ». Les policiers se devaient donc, en l’espèce, de renouveler la mise en garde au sujet du droit à l’assistance d’un avocat après avoir été informés du décès de la victime et du changement dans la nature de l’accusation qui serait portée.

426. Ce principe fut repris et développé, quelques années plus tard, dans R. c. Evans1780. Arrêté pour trafic de stupéfiants, l’accusé est devenu rapidement le suspect principal d’un double meurtre. Comme l’objet de l’enquête est passé d’une infraction relativement mineure à celle la plus grave du Code criminel, les policiers devaient renouveler la mise en garde au sujet du droit à l’assistance d’un avocat. La nature et la gravité de l’infraction, rappelle la Cour suprême, peuvent avoir une incidence importante sur la décision de parler ou non à un avocat. C’est pourquoi « les policiers ont le devoir d’informer à nouveau l’accusé de son droit à l’assistance d’un avocat quand un changement de circonstances fait que l’accusé est soupçonné d’une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde1781 ». Sans avoir l’obligation de renouveler la mise en garde à chaque modification de l’infraction, les policiers ont le

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devoir d’informer à nouveau l’accusé de son droit à l’assistance d’un avocat « quand il y a un changement radical et net de l’objet de l’enquête, qui vise une infraction différente et indépendante ou une infraction beaucoup plus grave que celle qui était en cause au moment de la mise en garde1782 ». Le devoir de renouveler la mise en garde quant au droit à l’assistance d’un avocat s’impose également lorsque l’enquête policière vise une ou des infractions supplémentaires à celle faisant l’objet des procédures1783. Comme l’indique le juge Iacobucci, dans R. c. Borden, « [l]orsque la portée des enquêtes policières a été élargie, l’intimé aurait dû être informé de nouveau de son droit à l’assistance d’un avocat1784 ». Ces

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enquêtes peuvent viser le même type d’infraction et découler d’informations fournies par le suspect lors d’un interrogatoire. C’est l’exemple de la personne arrêtée pour un incendie criminel commis à Peterborough qui a admis au cours de l’interrogatoire avoir déjà allumé un incendie à Kingston. S’agissant d’un événement complètement distinct qui avait eu lieu plusieurs mois auparavant, la décision de l’enquêteur d’interroger le suspect sur l’incendie de Kingston sans renouveler la mise en garde relative au droit à l’avocat lui fut reprochée1785.

427. Afin d’assurer au droit à l’assistance d’un avocat sa protection pleine et entière, les policiers doivent informer les personnes détenues « de l’existence dans leur province ou territoire

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de services d’aide juridique et d’avocats de garde1786 », ainsi que des moyens d’accéder aux services disponibles1787. Dans les provinces qui n’offrent pas de services d’avocats de garde fonctionnant 24 heures par jour, l’obligation d’informer le détenu de l’existence de tels services n’existe pas1788. Quant aux policiers qui arrêtent un individu dans une province où le numéro sans frais permettant de communiquer avec les avocats de garde n’est accessible qu’en dehors des heures normales de bureau, ils ne sont pas tenus de communiquer ce numéro lorsqu’ils procèdent à l’arrestation du suspect pendant les heures de bureau. Dans ce cas, le détenu doit

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être informé des services d’avocats de garde qui sont offerts par le bureau local de l’aide juridique. Quant aux moyens de contacter les services en question, les policiers, selon le juge en chef Lamer dans R. c. Latimer1789, n’ont pas à « donner verbalement le numéro de téléphone du bureau local d’aide juridique1790 » lorsque celui-ci est facilement accessible. En effet, « Monsieur Latimer était parfaitement capable de trouver le numéro. Il aurait pu consulter un annuaire à la ferme ou au poste de police s’il en avait demandé un, et dans les deux cas il avait en outre accès au service d’assistance-annuaire. Rien ne permet de penser que s’il l’avait demandé aux agents de police, ils ne le lui auraient pas fourni. Enfin, au poste de police, M. Latimer avait devant lui un téléphone sur lequel était indiqué le numéro de téléphone de l’aide juridique. Je note de plus qu’aux deux endroits on a demandé à M. Latimer s’il comprenait et s’il avait des questions à poser sur ce qu’on lui avait dit. Dans les deux cas, il a répondu par la négative1791 ».

428. La renonciation au droit d’être informé de l’existence de services d’aide juridique, d’avocats de garde et du numéro 1-800 permettant de les rejoindre est soumise à des exigences relativement strictes qui reflètent l’importance du devoir d’information contenu à l’al. 10b) de la Charte. Pour être valide, la renonciation doit respecter les deux conditions suivantes : premièrement, la personne détenue doit avoir renoncé explicitement à son droit de recevoir la mise en garde habituelle. On n’a qu’à penser à la personne détenue qui « interrompt le policier pour lui dire qu’il n’a pas à poursuivre la lecture de la mise en garde1792 ». Deuxièmement, il

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doit y avoir « des motifs raisonnables de croire que cette personne connaît ses droits, les a invoqués et est au courant des moyens de les exercer1793 ». Le simple fait que l’accusé dise au policier qu’il connaît ses droits ne suffit pas dans les circonstances. Quant à la personne qui fut informée de son droit à l’assistance d’un avocat après son arrestation, elle peut renoncer au volet de la mise en garde se rapportant aux avocats de garde si, par exemple, les policiers doivent l’informer de nouveau de son droit d’avoir recours à

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l’assistance d’un avocat à la suite d’un changement radical et net de l’objet de l’enquête1794. Le suspect ayant déjà communiqué avec un avocat de garde, il est raisonnable de penser qu’il se rappelle de l’existence de ce service1795.

429. D’après l’ancien juge en chef Lamer, dans R. c. Prosper, les policiers sont soumis à une « obligation d’information supplémentaire » lorsque la personne détenue, qui a exprimé sa volonté de communiquer avec un avocat, change d’avis et décide de ne plus solliciter de conseils juridiques après avoir tenté sans succès de joindre son avocat. « À ce moment, la police sera tenue de l’informer de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police, au cours de cette période, de s’abstenir, tant que la personne n’aura pas eu cette possibilité raisonnable de prendre toute déposition ou d’exiger qu’elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant1796. » Cette mise en garde, précisent l’ancienne juge en chef McLachlin et la juge Charron, dans R. c. Willier, ne s’applique pas lorsque l’accusé, qui a tenté sans succès de joindre son avocat, décide de parler à un avocat de l’aide juridique1797. Obligatoire dans les cas où le détenu indique

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expressément qu’il a changé d’avis et qu’il ne désire plus consulter un avocat, la « mise en garde de type Prosper » s’impose également lorsque « la personne détenue fait quelque chose qui indique qu’elle a changé d’avis et qu’elle ne souhaite plus communiquer avec un avocat1798 ». En effet, « the obligation is placed on the police to give a Prosper warning “where the detainee has asserted the right [to counsel] and then apparently change[s] his mind”1799 ».

Deuxième sous-section : Le volet « mise en application »

430. Lorsqu’une personne dûment informée de son droit à l’assistance d’un avocat souhaite se prévaloir de son droit, les policiers doivent lui donner la possibilité raisonnable de le faire et s’abstenir de lui poser des questions ou d’essayer de lui soutirer des éléments de preuve tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas eu cette possibilité raisonnable. Pour engager le volet « mise en application », la personne détenue doit avoir exprimé sa volonté de communiquer avec un avocat1800. À défaut, l’obligation corrélative des policiers ne prendra pas naissance et cela jusqu’à ce que l’accusé

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fasse valoir son droit1801. Le silence du détenu1802 ou l’absence de désir de consulter sur-le-champ un avocat1803 n’équivaut pas à une demande en ce sens. Ainsi, à moins d’indications claires que l’accusé n’avait pas compris qu’il avait le droit de consulter un avocat au moment où il a été informé, c’est à lui de prouver « qu’il a demandé à exercer ce droit mais qu’on le lui a refusé ou qu’on lui a même refusé la possibilité de le demander1804 ».

431. Lorsqu’une personne détenue ou en état d’arrestation exprime son intention de parler à un avocat, les policiers doivent s’abstenir de l’interroger ou de tenter autrement de lui soutirer des éléments de preuve « jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité raisonnable de le faire1805 ». Cette obligation s’applique naturellement à l’enquêteur qui s’apprête à interroger le suspect, à tenir une séance d’identification1806 ou à lui soumettre une offre de plaidoyer. En effet, « pour que le droit à l’assistance d’un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ses conseils avant d’être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve1807 ». Sauf en

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cas d’urgence ou de danger1808, les policiers qui arrêtent une personne qui souhaite communiquer avec un avocat ne peuvent donc commencer à l’interroger sur place ou durant son transport au poste de police. Quant à la question « Souhaitez-vous dire quelque chose ? », qui est parfois posée à la fin de la mise en garde habituelle1809, après que la personne détenue ait exprimé son désir de consulter un avocat, elle contrevient à l’obligation « de surseoir à l’enquête » et porte atteinte à l’al. 10b) de la Charte1810.

432. Même si les policiers s’abstiennent d’interroger l’accusé qui invoque son droit à l’assistance d’un avocat, un suspect, dûment informé, peut faire une déclaration spontanée. En effet,

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« if a detainee makes an un-elicited and spontaneous incriminating statement after being appropriately cautioned, there is no violation of s. 10(b)1811 ». Les agents n’ont pas l’obligation d’empêcher l’accusé d’avouer spontanément son crime, mais doivent s’abstenir de lui poser des questions jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité raisonnable de l’exercer1812.

433. Comme plusieurs arrestations sont effectuées au cours de la nuit ou de la fin de semaine, il arrive parfois que le prévenu ne soit pas en mesure de contacter immédiatement l’avocat de son choix. Doit-il alors communiquer avec un autre avocat ? Sur ce point, la Cour suprême est catégorique : « l’accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce que le détenu ou l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un avocat en appelant un autre avocat1813 ». Envisagé du point de vue

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des policiers, « l’al. 10b) oblige ces derniers à accorder au détenu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et à faciliter cette communication1814 ». C’est l’exemple de l’agent de police qui a mentionné au détenu qui avait tenté sans succès de contacter son avocat en lui laissant un message sur sa boite vocale, que ce dernier ne serait probablement pas disponible avant le lendemain matin et qu’il pouvait, par conséquent, bénéficier immédiatement des services de l’aide juridique. Est-ce que le policier a enfreint le droit de l’accusé d’avoir une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix ? Non, répond la Cour suprême dans R. c. Willier1815. Le policier n’a jamais laissé entendre au prévenu qu’il ne pouvait attendre la réponse de son avocat, ou que le recours à l’aide juridique était sa seule option. La police a simplement informé de nouveau le prévenu de la disponibilité de l’aide juridique et « le fait de se conformer à cette obligation n’a pas porté atteinte à son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix1816 ».

434. Le droit de consulter l’avocat de son choix fut examiné encore une fois par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. McCrimmon1817. Après avoir été informé de son droit de consulter l’avocat de son choix et de communiquer avec un avocat de l’aide juridique disponible 24 heures sur 24, l’accusé a déclaré vouloir parler à Me Cheevers. Comme l’agente Mathew n’a pu rejoindre l’avocat à son bureau, elle laissa un message sur son répondeur. Le détenu ayant mentionné alors à la policière qu’il ne savait pas si son avocat allait rappeler, qu’il n’avait fait appel à ses services qu’une seule fois et qu’il ne connaissait pas d’autres avocats, l’agente Mathew lui a demandé s’il voulait appeler un avocat de l’aide juridique, ce qu’il a accepté malgré sa préférence affichée pour Me Cheevers. Bien que sa conversation avec l’avocat de garde ait duré environ cinq minutes, l’accusé s’est dit satisfait des conseils reçus. Après un interrogatoire serré au cours duquel il exprima à

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plusieurs reprises son désir de parler à son avocat, l’accusé fit plusieurs déclarations incriminantes. La défense ayant soulevé notamment que l’accusé avait été privé de son droit à l’assistance de l’avocat de son choix, la Cour suprême réitéra les enseignements de l’arrêt Willier et rejeta les prétentions de la défense. En effet, même si M. McCrimmon « a indiqué qu’il préférait parler à Me Cheevers », la police pouvait lui « demander s’il voulait communiquer avec l’aide juridique lorsque Me Cheevers n’était pas immédiatement disponible1818 ». L’accusé a acquiescé et s’est dit satisfait des conseils que lui avait donnés l’avocat de garde. De plus, il a mentionné à l’enquêteur, au début de l’interrogatoire, qu’il connaissait ses droits. « Dans les circonstances, la police n’était plus tenue de suspendre l’interrogatoire jusqu’à ce que Me Cheevers soit disponible1819. »

435. La police doit informer le prévenu qui n’a pas rejoint avec succès son avocat, qu’il bénéficie d’un délai raisonnable pour attendre le retour d’appel1820. L’exemple du policier qui appelle un avocat de garde une minute après avoir laissé un message sur la boite vocal de l’avocat de l’accusé illustre bien cette situation. L’avocat de garde ayant rappelé le policier 13 minutes plus tard, ce dernier avisa le prévenu que son avocat n’avait pas rappelé et qu’il pouvait parler à l’avocat de garde, qui était en ligne1821.

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Comme le policier lui avait laissé très peu de temps pour décider de parler à l’avocat de garde, que l’accusé savait qu’il devait parler à un avocat et qu’il y en avait un en ligne, le détenu croyait qu’il n’avait pas d’autres options ou de choix que de parler à l’avocat de garde1822. D’où la violation du droit à l’assistance de l’avocat de son choix.

436. Sans être tenus d’effectuer « toutes les démarches possibles et inimaginables1823 » pour contacter l’avocat de son choix, les policiers doivent offrir à l’accusé une possibilité raisonnable de consulter son avocat et faciliter cette communication. Des mesures proactives peuvent donc s’avérer nécessaires pour s’acquitter de leur obligation1824. Ce qui n’est pas le cas lorsque les

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policiers procèdent à une recherche sommaire d’à peine quelques minutes, refusent de laisser un message sur la boite vocale de l’avocat1825, s’empressent de référer l’accusé à un avocat d’aide juridique sans attendre un délai raisonnable pour permettre un retour d’appel, ou interdisent catégoriquement à l’accusé de consulter son cellulaire afin de fournir les coordonnées de son avocat1826. Dans R. c. Traicheff, le juge Lampkin mentionne que la police doit informer le détenu, qui a attendu pendant une période de temps raisonnable, de l’absence de retour d’appel et lui demander s’il aimerait parler à un autre avocat. Il serait également avisé de lui

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demander s’il possède un autre numéro permettant de joindre l’avocat de son choix ou de lui fournir un bottin téléphonique pour voir s’il peut y trouver le nom de son avocat et un autre numéro auquel il peut être joint1827. De façon plus contemporaine, les policiers peuvent effectuer une recherche sur Internet ou sur le site du Barreau du Québec, ou permettre à l’accusé de faire de telles recherches1828. La personne détenue qui informe les policiers qu’elle possède les coordonnées de son avocat dans son cellulaire peut consulter, sous la supervision des policiers, son appareil afin

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de fournir le numéro en question1829. À cet égard, le tribunal précise que les policiers n’ont pas à posséder des charges pour les téléphones dont la batterie est morte1830.

437. L’obligation des policiers de prendre des mesures raisonnables pour faciliter l’accès de l’accusé à l’avocat de son choix fut étudiée récemment par la Cour d’appel, dans R. c. Blackburn-Laroche1831. À la suite de son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, l’accusé fut transporté au poste de police où il a demandé à parler avec Me Boulianne ou Me Cantin, deux avocats travaillant au même bureau. Le policier ayant « trouvé le

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numéro de cellulaire de Me Boulianne sur le site Internet du bureau Cantin Boulianne », il tenta, sans succès, de le rejoindre à 23h37. Deux minutes plus tard, le policier a appelé « la ligne Cantin Boulianne vingt-quatre heures », mais encore une fois sans réponse1832. Il n’a pas laissé de message ni tenté de joindre Me Cantin sur son cellulaire. L’accusé ne sachant plus qui appeler, l’agente Larouche a indiqué la présence d’une affiche de l’aide juridique sur le mur. L’intimé ayant pointé la photo de Me Gagnon, la policière contacta l’avocat qui s’est entretenu avec l’accusé pendant quelques minutes. L’accusé n’a fait aucun commentaire sur son entretien. Les échantillons d’haleine ont par la suite été prélevés conformément à la procédure habituelle. En tout, les appels logés par le policier sur la ligne cellulaire de Me Boulianne et sur celle du bureau Cantin Boulianne ont duré deux minutes. Une minute s’est écoulée entre l’appel au Bureau des avocats et celui logé à l’aide juridique. Il n’y avait aucune urgence en l’espèce puisqu’il restait une demi-heure avant l’épuisement du délai maximum pour l’application de la présomption en question. La juge du procès ayant conclu à la violation du droit à l’assistance de l’avocat de son choix, la Cour d’appel confirma sa décision d’écarter la preuve et d’acquitter l’accusé. D’après la juge Gagné, les policiers n’ont pas accordé à l’intimé une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix. En effet, l’agent n’a pas tenté de joindre Me Cantin ni de rappeler Me Boulianne un peu plus tard. Aucun message n’a été laissé sur la boîte vocale. Quant à la décision de l’accusé de parler à un avocat de l’aide juridique, « pour pouvoir conclure que l’intimé a renoncé à son droit de communiquer avec l’avocat de son choix, il faudrait que la preuve démontre qu’il savait qu’il pouvait attendre pendant un délai raisonnable, mais qu’il a préféré appeler un avocat de l’aide juridique1833 ». Ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque les policiers ne l’ont pas informé qu’il « pouvait attendre pendant un délai raisonnable que Me Boulianne ou Me Cantin réponde1834 ». Comme l’accusé n’a pas bénéficié d’une possibilité raisonnable de communiquer avec

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l’avocat de son choix et qu’il n’a pas renoncé à son droit, la conduite des policiers contrevenait à l’al. 10b) de la Charte.

438. Envisagé du point de vue de l’accusé, l’al. 10b) accorde au détenu qui n’a pas rejoint immédiatement son avocat, « le droit de refuser de communiquer avec un autre avocat et d’attendre un délai raisonnable pour que l’avocat de son choix soit disponible1835 ». Parmi les facteurs pris en considération dans l’examen du délai raisonnable, mentionnons la gravité de l’infraction et l’urgence de la situation. La gravité de l’infraction, tout d’abord, puisqu’il est normal qu’une personne accusée d’une infraction grave (p. ex. : meurtre) insiste pour parler à l’avocat de son choix1836. Cela ne signifie pas pour autant qu’une personne arrêtée pour une infraction moins grave soit tenue d’opter pour un avocat de garde1837, ou que les policiers ne puissent offrir au suspect

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l’occasion de parler à un autre avocat lorsque son procureur ne peut être rejoint en temps utile. La personne accusée de huit agressions sur cinq femmes, qui n’est pas capable de rejoindre l’avocat de son

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choix et qui accepte sciemment l’offre de la policière de contacter un avocat de l’aide juridique, ne peut s’objecter à l’admission de la preuve obtenue à la suite de l’interrogatoire policier, s’il se dit satisfait des conseils reçus1838. L’urgence de l’enquête, ensuite, car le besoin d’empêcher la destruction de la preuve, sa dégradation, son inadmissibilité ou sa disparition peut obliger l’accusé à accepter de recourir à l’assistance d’un autre avocat. En sens contraire, l’absence d’urgence milite en faveur d’un délai plus long et à plus de patience de la part des policiers. Dans R. c. Black, la Cour suprême reconnaît qu’« un délai d’environ huit heures, jusqu’aux heures normales d’affaires, n’aurait pas été déraisonnable en l’espèce vu qu’il s’agissait d’une accusation de meurtre au premier degré et qu’il n’y avait pas d’urgence de procéder à l’interrogatoire1839 ». Quant au délai d’attente de deux heures après qu’une personne, qui s’était introduite par effraction dans une maison d’habitation pour agresser son occupant, ait laissé un message sur la boite vocal de son avocat à la fin de l’avant-midi, un jour de semaine, pendant les vacances estivales, il fut jugé raisonnable dans les circonstances1840. Enfin, mentionnons que la disponibilité ou l’absence de services d’avocats de garde dans le ressort où la personne est placée en détention est un autre facteur pertinent dans l’évaluation de l’obligation des policiers de lui fournir une « possibilité raisonnable » de consulter un avocat. Dans les cas où l’accusé souhaite se prévaloir de son droit et fait preuve de diligence dans l’exercice de celui-ci, l’attente « pourrait s’étendre jusqu’à l’ouverture du bureau local de l’aide juridique ou jusqu’à l’établissement de la communication avec un avocat de cabinet privé qui accepte de donner sans frais des conseils sommaires1841 ».

439. Lorsque son avocat ne peut être rejoint dans un délai raisonnable, « le détenu est censé faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe aux policiers d’interrompre

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leurs questions est suspendue1842 ». En effet, il faut éviter de « retarder inutilement et impunément une enquête1843 ». L’individu qui refuse d’appeler son avocat parce qu’il est 21h et que le seul numéro disponible dans l’annuaire est celui du bureau de son avocat ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit. Comme la plupart des avocats en droit criminel peuvent être rejoints après les heures normales de bureau, qu’un appel lui aurait peut-être permis de parler à son avocat, d’obtenir un autre numéro permettant de le joindre ou de laisser un message de rappel, la décision de ne pas appeler et d’attendre au lendemain matin lui fut reprochée1844. La personne qui refuse catégoriquement de

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parler à un autre avocat après avoir attendu pendant plus de deux heures le retour d’appel, ne fait pas preuve de diligence raisonnable. Comme le refus « équivalait à une renonciation explicite de consulter un avocat sans délai, la policière n’avait plus l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve1845 ». Cette décision, bien entendu, pourrait être différente si l’individu était accusé, par exemple, de meurtre au premier degré, car ce n’est qu’en présence d’un délai d’attente déraisonnable que l’accusé « est censé faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit en communiquant avec un autre avocat ».

440. Comme l’indique ces décisions auxquelles il serait possible d’en substituer bien d’autres, le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas absolu1846. L’accusé doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit. À défaut, l’obligation corrélative des policiers de s’abstenir de lui poser des questions ou de tenter de lui soutirer des éléments de preuve incriminants sera suspendue1847. Pour s’en convaincre, citons le cas du conducteur en état d’ébriété qui a parlé plus de 62 minutes avec son père, qui est avocat, avant d’être soumis à l’alcootest. Bien que la présomption de conformité instituée au profit du ministère public à l’égard des échantillons pris dans les deux heures de l’infraction ne constitue pas une circonstance pressante ou urgente, « l’appelant n’a pas exercé son droit avec une diligence raisonnable et il ne pouvait, en prolongeant indûment la consultation, retarder inutilement et impunément l’enquête policière et faire en sorte qu’il atteigne la sobriété

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empêchant ainsi les policiers de recueillir la preuve1848 ». L’absence de diligence raisonnable dont fait preuve l’accusé en tentant d’obtenir les services d’un avocat ou en exerçant autrement son droit suspend donc les obligations corrélatives des policiers de lui offrir une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix et de retarder les mesures d’enquête1849.

441. Bien que les policiers n’aient pas l’obligation de s’assurer de la validité des conseils juridiques reçus par l’accusé, ils doivent redoubler de précautions lorsqu’il existe des « indications claires commandant l’inférence que l’appelant n’avait pas encore eu la possibilité raisonnable d’exercer son droit constitutionnel1850 ». La personne détenue, rappelons-le, a droit à l’« assistance » d’un avocat. L’accusé qui entre en contact avec un avocat spécialisé en droit civil n’épuise pas son droit à l’assistance d’un avocat. Comme le policier qui procéda à l’interrogatoire du suspect avait vu le nom de l’avocat criminaliste que l’accusé avait noté sur un bout de papier lors de son entretien avec Me St-Onge, que l’accusé lui avait dit qu’il n’aurait pas appelé Me St-Onge s’il avait su qu’il ne faisait pas de droit criminel, et qu’il avait ignoré le message de rappel laissé par Me Désaulniers après le début de l’interrogatoire, le Tribunal conclut que l’accusé n’avait pas eu la possibilité raisonnable d’exercer son droit prévu à l’al. 10b). Cette disposition, précise le juge Kasirer, au nom de la Cour d’appel, « donne au détenu le droit au recours à l’assistance d’un avocat, et non pas un droit constitutionnel limité à “un seul appel”, comme

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au cinéma1851 ». Fondée sur une interprétation téléologique du droit à l’avocat, le droit à l’assistance effective d’un avocat fut confirmé de nouveau par la Cour d’appel dans Dussault c. R.1852. Après avoir parlé quelques minutes avec son avocat au téléphone, l’accusé fut informé que ce dernier voulait s’entretenir avec lui au poste de police afin de compléter la consultation. Comme les enquêteurs estimaient que l’appelant avait exercé son droit à l’assistance d’un avocat en parlant au téléphone avec Me Benoit, ils ont empêché ce dernier de parler à l’appelant en personne et ont procédé à l’interrogatoire du suspect. D’après le juge Healy, qui rédigea la décision au nom de la Cour, les policiers ont privé l’accusé du droit à l’assistance effective d’un avocat en refusant de permettre la continuation au poste de police de la « consultation qui avait commencé au téléphone, mais qui n’avait pas été complétée1853 ». S’agissant d’une violation grave et délibérée du droit à l’assistance d’un avocat, la déclaration incriminante fut écartée et un nouveau procès ordonné.

442. L’obligation de donner au prévenu qui le souhaite la possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat fut examinée plus en détails par la Cour suprême, dans R. c. Manninen1854. À la suite de son arrestation pour vol, possession d’une voiture volée et vol à main armée, l’accusé fut informé de

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son droit à l’assistance d’un avocat. Bien que le suspect ait indiqué aux policiers qu’il souhaitait se prévaloir de son droit, les agents de police l’ont questionné afin d’obtenir une déclaration incriminante. L’accusé ayant dû patienter plusieurs heures avant de parler à son avocat au poste de police, la défense invoque une violation de l’al. 10b). D’après la Cour suprême, le droit à l’assistance d’un avocat oblige les policiers à donner à la personne détenue qui souhaite se prévaloir de son droit la possibilité raisonnable de l’exercer. Or, comme « l’obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l’obligation d’offrir à l’intimé de se servir du téléphone1855 », l’omission des policiers de permettre au détenu d’utiliser l’appareil qui se trouvait dans le bureau où ce dernier avait été arrêté contrevenait à son droit à l’assistance d’un avocat1856.

443. L’obligation de fournir au détenu une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat fut étudiée, de nouveau, par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Taylor1857. Impliqué dans un accident de voiture ayant fait trois blessés, l’accusé fut arrêté pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles et informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Après avoir signifié sa volonté de parler à son père et à un avocat, l’accusé fut examiné par un ambulancier, puis transporté à l’hôpital afin de subir des examens complémentaires. Comme la pratique n’autorise pas l’accès à un téléphone cellulaire de l’arrière de l’auto-patrouille, les policiers avaient l’intention de permettre à l’accusé d’exercer son droit à l’hôpital. Bien qu’il ait patienté 20-30 minutes avant de subir des prélèvements sanguins, en aucun moment les policiers n’ont permis ou pensé à offrir à l’accusé la possibilité de téléphoner à un avocat. La Cour d’appel ayant infirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé, la Cour suprême devait

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déterminer si les policiers avaient permis à l’accusé d’avoir accès sans délai à l’assistance d’un avocat. D’après la juge Abella, qui rédigea le jugement au nom de la Cour, les policiers « ne sont pas légalement tenus de fournir leur propre téléphone cellulaire à une personne détenue1858 ». Par contre, l’agent « qui procède à l’arrestation [du suspect] a l’obligation constitutionnelle de faciliter, à la première occasion raisonnable, l’accès à un avocat qui est demandé1859 ». Comme l’état de santé de l’accusé ne présentait aucun risque, que le délai entre son admission à l’hôpital et les prélèvements sanguins permettait de se renseigner sur la disponibilité d’un téléphone à proximité, les policiers ont contrevenu à « l’obligation de permettre l’accès à un avocat dès que la chose est possible en pratique1860 ». La plupart des hôpitaux ayant des téléphones et des endroits permettant de parler en privé à un avocat, il semble plutôt difficile pour le ministère public, en dehors de situations d’urgence médicale ou d’incapacité physique, de démontrer qu’une conversation privée n’était pas raisonnablement possible dans les circonstances.

444. Les cas d’urgence médicale indiquant qu’une « communication téléphonique [...] n’était pas raisonnablement possible en pratique1861 », se produisent généralement lorsque la condition du patient n’est pas stable, se complique ou nécessite des soins immédiats. Les policiers devant patienter jusqu’à ce que l’état du patient se stabilise ou s’améliore, le retard qui en découle ne porte pas atteinte au droit à l’assistance d’un avocat1862. Encore une fois,

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le simple fait d’être à l’hôpital ne suspend pas l’obligation des policiers de « faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé1863 ». Ainsi, à moins d’indices permettant de croire que l’accusé n’est pas « médicalement apte à faire un appel téléphonique », les policiers doivent prendre des mesures raisonnables afin de vérifier s’il y a un endroit permettant de respecter les exigences de confidentialité et de sécurité qui s’appliquent en l’espèce1864.

445. Une fois demandé, le droit à l’assistance d’un avocat peut être suspendu uniquement « si la sécurité des policiers ou celle du public est menacée ou s’il existe un risque imminent que des éléments de preuve soient détruits ou perdus ou qu’une autre opération policière en cours puisse être compromise1865 ». Si la sécurité des policiers ou celle du public est menacée, tout d’abord, puisque la présence d’armes ou d’autres objets dangereux sur les lieux de l’arrestation exige la prise de mesures préalables à la mise en application du droit en question. La possibilité de retarder l’accès à un avocat afin de faire face à une « situation potentiellement

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explosive1866 » ou à « haut risque1867 » fut confirmée par la Cour suprême, dans R. c. Strachan1868. À la suite de l’obtention d’un mandat de perquisition délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur les stupéfiants, un agent de la GRC s’est présenté en compagnie de deux autres policiers au domicile de l’accusé. Ces derniers ayant procédé à son arrestation pour possession de marijuana, l’appelant fut mis en garde selon la formule habituelle et informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Le prévenu ayant décroché le téléphone pour appeler son avocat, un policier lui a indiqué qu’il ne pourrait téléphoner avant qu’ils aient la « situation bien en main1869 ». Comme l’agent Bisceglia voulait connaître l’identité des deux inconnus qui se trouvaient dans le salon avec l’appelant et qu’il savait qu’il y avait deux armes à feu à autorisation restreinte dans l’appartement, le juge Dickson conclut à l’existence d’une situation « potentiellement explosive » justifiant de retarder l’accès à un avocat. Quant à l’omission des policiers de permettre à l’appelant de téléphoner à un avocat une fois la situation bien en main, celle-ci constituait une violation de l’al. 10b) de la Charte. La sécurité des policiers est donc une considération pertinente au moment d’évaluer la décision de suspendre l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat. Ce facteur est particulièrement important lorsque le policier est seul1870, que plusieurs personnes se trouvent sur les lieux

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de l’arrestation, que le suspect est associé à une organisation criminelle1871 ou à des individus dangereux, ou qu’il a commis une infraction qui menace ou risque de menacer la sécurité des policiers1872.

446. Envisagé sous l’angle de la sécurité des policiers et de celle du public, le risque d’évasion constitue également un facteur permettant de suspendre l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat. C’est du moins ce qu’affirme le juge Maisonville, dans R. c. Arthur1873, au moment de confirmer la légalité d’un délai de 50 minutes entre le moment où la personne arrêtée demanda de consulter un avocat et celui de son appel au poste de police. Comme l’accusé venait d’être arrêté en possession d’une grande quantité de cocaïne et que la voiture dans laquelle il prenait place bloquait une rue achalandée, il n’était pas raisonnable, compte tenu du risque de fuite ou d’agression, de laisser l’accusé appeler un

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avocat sans agent dans le véhicule de patrouille pour le surveiller1874. La décision de retarder l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat jusqu’à l’arrivée au poste de police était donc justifiée dans les circonstances.

447. Le droit à l’assistance d’un avocat peut également être suspendu « s’il existe un risque imminent que des éléments de preuve soient détruits ou perdus ou qu’une autre opération policière en cours puisse être compromise1875 ». Cette situation fut examinée

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par la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Archambault1876. À la suite d’une surveillance effectuée dans le cadre d’une enquête portant sur le trafic d’armes à feu, des policiers ont constaté suffisamment d’indices d’activités criminelles pour demander l’obtention d’un mandat de perquisition. Des agents ayant aperçu entretemps les intimés quitter en voiture le commerce où ils étaient en train de fabriquer des armes, ils décidèrent de procéder à leur arrestation afin d’éviter la mise en circulation d’armes à feu. Après la lecture de leurs droits constitutionnels, les policiers ont informé les suspects qu’ils ne pouvaient pas parler à leur avocat avant l’obtention du mandat de perquisition. Le mandat ayant été délivré à 23h45, soit près de cinq heures plus tard, l’un des accusés communiqua finalement avec son avocat à 00 h 55, et l’autre, à 1 h 28. La perquisition dans le véhicule d’Archambault et dans le commerce s’étant avérée fructueuse, le juge du procès conclut à la violation de l’alinéa 10b) et à l’inadmissibilité de la preuve selon le paragraphe 24(2) de la Charte. La décision ayant été portée en appel, le juge Wagner confirme l’absence de risque imminent de destruction de la preuve et de danger que l’opération en cours soit compromise. Comme « la situation était sous contrôle et que la preuve matérielle recherchée en vertu du mandat de perquisition attendu ne risquait pas de disparaître1877 », rien ne justifiait, en l’espèce, la suspension du droit à l’avocat. En plus d’être imminent, le risque de destruction de la preuve doit être réel et non seulement possible ou hypothétique. La suspension du droit à l’avocat ne peut reposer sur de simples suppositions, ou de pures spéculations. Elle doit s’imposer dans les circonstances afin d’assurer la sécurité des policiers ou du public ou pour préserver les éléments de preuve en question.

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448. La possibilité de suspendre le droit à l’assistance d’un avocat pour des motifs de sécurité et de préservation de la preuve fut également confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Rover1878. Encore une fois, il s’agissait d’une arrestation précédant l’obtention et l’exécution d’un mandat de perquisition. Comme l’agent de police qui a procédé à l’arrestation du suspect avait reçu des directives lui empêchant de permettre à l’accusé de parler à son avocat tant et aussi longtemps que la perquisition n’avait pas eu lieu, l’appelant fut détenu pendant plusieurs heures avant de pouvoir communiquer avec un avocat. D’après le juge Doherty, l’al. 10b) consacre le droit d’avoir recours sans délai à un avocat. Lorsque l’accusé invoque son droit, le policier qui procède à l’arrestation « doit faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat1879 ». La jurisprudence reconnaît que le droit à l’assistance d’un avocat peut être suspendu dans des « circonstances exceptionnelles » afin de protéger les policiers, le public ou préserver l’intégrité de la preuve1880. Des préoccupations d’ordre général ou théorique à l’égard de la destruction possible d’éléments de preuve ou de la sécurité des policiers ne suffisent pas en l’espèce1881. En effet, « to fall within the exception to the requirement that an arrested person be allowed to speak to counsel without delay, the police must actually turn their mind to the specific circumstances of the case, and they must have reasonable grounds to justify the delay1882 ».

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Les policiers, poursuit le juge Doherty, « ne peuvent justifier le report d’un tel droit en choisissant, pour des raisons de commodité ou d’efficacité, d’arrêter une personne avant de demander, d’obtenir et d’exécuter un mandat1883 ». Lorsque la suspension du droit à l’assistance d’un avocat est justifiée, les policiers doivent prendre des mesures raisonnables pour limiter sa durée1884. Naturellement, le droit à l’assistance d’un avocat est rétabli après la disparition des motifs à l’origine de la suspension du droit en question1885.

449. Quant à la décision en l’espèce de retarder l’accès de l’accusé à son avocat, la preuve démontre que l’avis obtenu par le policier reflétait une pratique bien établie au sein de la police empêchant les personnes qui viennent d’être arrêtées de communiquer avec leur avocat lorsque les enquêteurs « souhaitent obtenir un mandat pour perquisitionner un endroit où se trouve de la drogue et croient que ce lieu est relié à la personne en question ». Cette pratique, toujours selon la Cour, repose sur la croyance fermement établie selon laquelle la permission donnée à l’accusé de contacter son avocat pourrait mettre en péril la sécurité des policiers, la préservation de la preuve ou l’intégrité de l’enquête en cours. Comme la décision de retarder la communication de l’accusé avec son avocat reposait sur l’observation d’une pratique générale, et

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non sur une analyse spécifique des faits de l’affaire, celle-ci a porté atteinte à l’al. 10b) de la Charte1886.

450. Peu importe la raison, la décision de retarder l’accès à un avocat doit reposer sur une analyse spécifique des circonstances de l’affaire. En effet, « des droits constitutionnels ne sauraient être écartés sur la base de suppositions d’impossibilité pratique. L’existence d’obstacles à l’accès doit être prouvée – et non pas supposée – , et des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat1887 ». L’exemple des enquêteurs qui procèdent à l’arrestation d’un individu et de sa conjointe après avoir découvert une serre de cannabis à la suite de la perquisition de leur domicile, illustre bien ce principe. Le suspect ayant demandé de parler à un avocat, les policiers ne peuvent s’appuyer sur des considérations générales touchant la confidentialité et la sécurité pour ignorer le choix de l’accusé. Il en va également du refus systématique de permettre à l’accusé de communiquer avec son avocat sur place. Il faut éviter de réduire la mise en garde relative à ce droit à l’expression d’une formule creuse qu’il suffirait de répéter sans prendre de mesures concrètes « pour vérifier s’il est dans les faits possible à cette personne d’avoir accès privément à un téléphone, eu égard aux circonstances1888 ».

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451. Au-delà des « circonstances exceptionnelles » reconnues par les tribunaux, le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit est suspendu en matière d’alcool au volant, lors de l’interception du véhicule à moteur, de l’enquête menant à l’obtention des soupçons raisonnables et de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. « Prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte », ces restrictions ont donné lieu à des difficultés qui méritent d’être soulignées.

452. Le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit à la suite d’une sommation faite par un policier à un conducteur de souffler dans l’appareil de détection approuvé fut étudié par la Cour suprême, dans R. c. Thomsen1889. L’accusé, dont la voiture était munie d’un phare défectueux, fut interpellé dans le cadre d’un contrôle routier ponctuel. Après avoir demandé à l’appelant son permis de conduire, le policier a décelé une odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusé. Estimant qu’il avait des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur, le policier le somma de fournir sur-le-champ un échantillon d’haleine pour fins d’analyse au moyen d’un alcootest approuvé. L’appelant ayant refusé d’obtempérer à l’ordre du policier, il fut placé à l’arrière de la voiture de patrouille. Après avoir patienté plus de 15 minutes au cours desquelles l’agent a consigné des notes à son carnet et préparé un avis de comparution, le conducteur fut informé des motifs pour lesquels on lui avait demandé un échantillon d’haleine, puis invité à deux reprises à souffler dans l’alcootest. Ce qu’il refusa de nouveau. L’appelant, qui n’a jamais été informé de son droit à l’assistance d’un avocat, fut libéré après avoir reçu un avis de comparution pour avoir omis ou refusé [Traduction] « de soumettre sur-le-champ l’échantillon d’haleine demandé par un agent de la paix pour procéder à une analyse convenable au moyen d’un alcootest ». D’après la Cour suprême, la sommation faite par le policier à l’accusé de le suivre jusqu’à sa voiture et de lui fournir un échantillon d’haleine aux fins d’analyse constitue une détention

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au sens de la Charte1890. Une personne détenue a le droit, aux termes de l’al. 10b), d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Or, « l’alcootest que prévoit le par. 234.1(1) doit être pratiqué sur le bord de la route, au moment et à l’endroit où l’automobiliste est arrêté, et aussi rapidement que possible compte tenu du délai de deux heures imparti pour l’éthylométrie qu’on peut juger nécessaire de pratiquer conformément au par. 235(1) du Code1891 ». Cette exigence, qui découle notamment de l’expression « sur-le-champ » contenue au par. 234.1(1), prive l’accusé de l’occasion de consulter un avocat avant d’obtempérer à la sommation du policier et contrevient à l’al. 10b) de la Charte. La Cour estime toutefois que la restriction imposée par le par. 234.1(1) du Code est justifiée en vertu de l’article premier en raison notamment de la gravité du problème de l’alcool au volant, de la dissuasion associée au recours à l’alcootest et « du fait qu’il sera possible d’exercer le droit à l’assistance d’un avocat, si nécessaire, à l’étape plus sérieuse de l’éthylométrie1892 ».

453. L’étendue de la restriction imposée au droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit à la suite d’une sommation faite par un policier à un conducteur de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA), fut examinée par la Cour suprême, dans R. c. Grant1893. À la suite de son interpellation par un policier qui croyait qu’il conduisait son véhicule à moteur malgré une interdiction à cet effet, l’accusé fut invité à prendre place dans la voiture de police pour y être interrogé. Constatant une forte odeur d’alcool, le policier a, conformément à l’ancien par. 238(2), ordonné à l’accusé « de lui fournir, immédiatement, un échantillon d’haleine pour fins d’analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé ». Comme l’agent n’avait pas l’appareil nécessaire avec lui, le policier a dû patienter près de 30 minutes avant d’en obtenir un. Malgré plusieurs minutes d’attente, l’accusé n’a jamais été informé de son

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droit à l’assistance d’un avocat. À l’arrivée de l’appareil, M. Grant a refusé de se soumettre à l’alcootest. Ce délai, selon la Cour suprême, se situe inéluctablement en dehors de l’exigence d’« immédiateté » prévue à l’article 238(2). L’ordre donné n’étant plus de fournir « immédiatement » un échantillon d’haleine, mais de le faire « lorsqu’il aurait reçu le dispositif en question, en l’occurrence une demi-heure plus tard1894 », la restriction implicite au droit à l’assistance d’un avocat n’avait plus de fondement et devenait par conséquent déraisonnable1895.

454. L’exigence d’« immédiateté » prévue par. 254(2) fut étudiée de nouveau par la Cour suprême, dans R. c. Bernshaw1896. Après avoir intercepté une voiture qui roulait à une vitesse légèrement supérieure à la limite permise et qui avait dévié à deux reprises de sa trajectoire, un policier constata une odeur d’alcool se dégageant de l’haleine du conducteur ainsi que d’autres signes d’ébriété. Ce dernier ayant admis qu’il avait bu, le policier a ordonné à l’intimé de se soumettre à un test ALERT. Le conducteur ayant échoué le test, le policier, qui possédait alors des motifs raisonnables de croire que l’individu avait conduit son véhicule avec les capacités affaiblies, procéda à l’arrestation du suspect puis l’avisa de son droit à l’assistance d’un avocat. Ayant refusé de consulter un avocat, l’accusé a fourni deux échantillons d’haleine à des fins d’analyse qui révélèrent un taux d’alcool supérieur à la limite permise. Au procès, un témoin expert appelé par la défense

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a affirmé que la présence de traces d’alcool dans la bouche d’un conducteur pouvait fausser le résultat du test obtenu. Selon M. Wong, la présence de telles traces se produit à la suite d’une consommation récente d’alcool ou d’une régurgitation. Un délai de 15 minutes afin « que toute trace d’alcool dans la bouche puisse s’évaporer » est alors fortement recommandé. Comme le policier savait ou aurait dû savoir que le résultat du test pouvait ne pas être fiable, sa décision de se fonder sur ce facteur au moment de procéder à l’arrestation du conducteur n’était pas, selon la défense, justifiable dans les circonstances. La Cour suprême rejeta cette prétention. S’il est vrai qu’un « échec » au test ne fournit pas au policier des motifs raisonnables de croire lorsqu’il sait, par exemple, que le conducteur vient de boire de l’alcool ou de régurgiter, il demeure suffisant en dehors de circonstances permettant de douter de la fiabilité du test. En ce qui concerne l’exigence d’« immédiateté », celle-ci tient compte du délai inhérent à la préparation du matériel et aux directives données au conducteur. Sur ce point, le juge Sopinka ajoute qu’un délai de 15 minutes supplémentaires doit être accordé aux policiers lorsque les circonstances indiquent la présence d’une consommation récente ou le risque d’un résultat erroné1897. Le policier n’est pas obligé de questionner le conducteur pour déterminer le moment de sa dernière consommation1898. Mais « si le policier est informé que le détenu

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a consommé de l’alcool dans les 15 minutes qui précèdent, ou s’il a d’autres motifs de croire que le suspect a récemment eu des traces d’alcool dans la bouche parce qu’il a régurgité, il peut attendre pendant une période appropriée avant de faire subir le test de détection1899 ». La restriction énoncée dans l’arrêt Thomsen demeure donc valide et le détenu « aura le droit à l’assistance d’un avocat, si nécessaire, à l’étape plus sérieuse de l’éthylométrie1900 ».

455. La restriction au droit à l’assistance d’un avocat dans les cas où un délai de quinze minutes supplémentaires est jugé nécessaire en raison d’une consommation récente d’alcool fut appliquée dans R. c. Bell1901. Après avoir interpellé le conducteur d’une camionnette qui buvait quelque chose la tête inclinée vers l’arrière, une policière a détecté une odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusé. Son partenaire ayant également saisi une bouteille de bière vide sur le plancher de la camionnette, la policière possédait alors des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé lui permettant d’ordonner la fourniture immédiate d’un échantillon d’haleine pour fins d’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé. Comme la policière croyait que le conducteur venait de consommer de l’alcool, celle-ci décida de retarder le test de 15 minutes. Le suspect ayant échoué le test à l’expiration de ce délai, il fut arrêté, informé de son droit à l’assistance d’un avocat, puis transporté au poste de police où il put exercer son droit prévu à l’al. 10b). D’après le juge Ross, le délai dans la prise de l’échantillon d’haleine n’était pas dû à l’absence d’appareil de détection approuvé ni au retard injustifié afin de l’obtenir, mais à la consommation récente d’alcool de l’accusé. La prise d’échantillon d’haleine ayant débuté 14 minutes

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après la demande, le délai constituait, en l’espèce, une restriction raisonnable au droit à l’assistance d’un avocat1902.

456. La définition du mot « immédiatement » contenu au par. 254(2) fut également examinée dans l’arrêt R. c. Woods1903. À la suite de l’interception du véhicule de l’intimé, des policiers ont senti une forte odeur d’alcool provenant de l’intérieur de sa voiture. Un policier ayant ordonné au conducteur de fournir un échantillon d’haleine, ce dernier refusa d’obtempérer et fut arrêté en vertu du par. 254(5) du Code. Une fois sa voiture déplacée, le suspect fut conduit au poste de police où il arriva environ une heure plus tard. Après avoir parlé au téléphone à son avocat, l’intimé indiqua aux policiers son intention de fournir un échantillon d’haleine. L’accusé ayant échoué le test, le policier lui ordonna de se soumettre à un alcootest qu’il échoua également. M. Woods a été arrêté puis reconnu coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. D’après le juge Fish, la validité constitutionnelle de l’article 254(2) est subordonnée à l’exigence d’« immédiateté ». C’est elle qui justifie la suspension du droit à l’assistance de l’avocat prévu à l’al. 10b). En soi, l’exigence d’« immédiateté » permet d’opérer un point d’équilibre entre la protection du public contre les dangers de la conduite en état d’ébriété et la préservation des droits individuels. Le mot « immédiatement » signifie, selon le juge Fish, « [à] l’instant même, tout de suite ». Même si son interprétation commande une certaine souplesse afin d’assurer, par exemple, la fiabilité des résultats, « l’exigence d’immédiateté prévue au par. 254(2) évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre. L’on ne peut accepter comme étant le fait d’obtempérer “immédiatement” la fourniture d’un échantillon d’haleine plus d’une heure après l’arrestation pour défaut d’obtempérer1904 ». Comme l’échantillon d’haleine n’a pas été fourni immédiatement et qu’il s’agissait du seul élément de preuve permettant d’acquérir les motifs raisonnables à l’appui de

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l’alcootest, la Cour rejeta le pourvoi logé à l’encontre de l’acquittement de l’accusé.

457. Si le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit est suspendu à la suite de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour des fins d’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé, qu’en est-il de la période précédant l’obtention des soupçons raisonnables nécessaires à une telle demande ? Cette question fut abordée par la Cour suprême, dans R. c. Orbanski; R. c. Elias1905. À la suite de l’interception respective des deux conducteurs, les policiers ont senti une forte haleine d’alcool et demandé aux accusés s’ils avaient bu. Comme l’interception des véhicules donnait lieu à une détention au sens de l’article 10, la Cour devait déterminer si les policiers pouvaient poser des questions aux conducteurs concernant leur consommation d’alcool sans les informer au préalable de leur droit à l’assistance d’un avocat. D’après la juge Charron, l’interception des véhicules des appelants découlait, en l’espèce, du pouvoir général d’arrêt au hasard prévu au par. 76.1(1) du Code de la route du Manitoba. Cette disposition permet notamment à un policier de vérifier la sobriété des conducteurs. Dans la poursuite de cet objectif, le policier peut poser des questions sur la consommation antérieure d’alcool ou faire passer des tests de sobriété. L’admission d’Elias à l’effet qu’il avait bu a permis au policier d’obtenir des motifs raisonnables de soupçonner qu’il avait dans son organisme de l’alcool. Ces motifs, aux termes du par. 254(2), sont nécessaires pour ordonner au conducteur de fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine nécessaire pour l’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). L’accusé ayant échoué le test, le policier avait alors des motifs raisonnables de croire pour procéder à son arrestation et l’amener au poste afin de subir l’alcootest. Selon la juge Charron, « les questions posées à la suite de l’interception des conducteurs étaient pertinentes, ne causaient qu’une atteinte minimale et n’allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire à l’accomplissement par l’agent de son devoir de surveillance de la circulation sur les routes en vue de protéger la vie des personnes et

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les biens1906 ». Comme ces questions ont été posées à la suite de la détention des conducteurs, la disposition contrevenait à l’al. 10b) de la Charte, mais était justifiée en vertu de l’article premier. Les policiers qui procèdent à l’interception légale d’un conducteur peuvent donc lui poser des questions sur sa consommation d’alcool sans l’informer, au préalable, de son droit à l’assistance d’un avocat. De l’interception du véhicule à moteur à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine, en passant par les questions et autres procédures d’enquête permettant d’acquérir des soupçons raisonnables, la suspension du droit à l’avocat est donc justifiée jusqu’à l’arrestation du suspect.

458. Si la consommation récente d’alcool permet aux policiers de retarder la prise de l’échantillon d’haleine de quinze minutes afin de s’assurer de la fiabilité du résultat, qu’en est-il du délai inhérent à l’absence d’appareil de détection approuvé ? Les policiers, en effet, ne sont pas tenus d’être en possession d’un tel appareil. La demande afin d’obtenir un ADA exigeant des délais supplémentaires, les tribunaux se sont interrogés sur l’exigence d’« immédiateté » contenue au par. 254(2) du Code. Sur ce point, citons la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. George1907. Après avoir intercepté le conducteur d’un véhicule qui venait de démarrer en trombe, le policier remarqua les yeux rougis du conducteur et son empressement à détourner la tête. L’accusé ayant admis avoir bu deux bières au cours de la dernière heure, le policier le somma de fournir « immédiatement » un échantillon d’haleine nécessaire aux fins de l’analyse effectuée à l’aide de l’appareil de détection approuvé. Le policier n’étant pas en possession d’un appareil, il contacta ses collègues afin d’en obtenir un. Comme aucun appareil n’était disponible au poste, on l’informa qu’un délai de 15 à 20 minutes serait nécessaire dans les circonstances. Malgré la présence d’un poste de police à proximité, l’accusé n’a pas été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat.

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Seize minutes plus tard, l’appareil fut livré au policier qui prit deux minutes supplémentaires pour faire passer le test à l’accusé. Ce dernier, qui n’a pas dit au policier qu’il avait un téléphone cellulaire, échoua le test et fut mis en état d’arrestation pour avoir conduit un véhicule à moteur avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise. Informé de son droit à l’assistance d’un avocat, l’accusé fut transporté au poste de police où il put finalement exercer son droit. D’après le juge Gillese, qui rédigea le jugement au nom de la Cour, la demande du policier n’était pas conforme au par. 254(2), car l’agent Ecklund « n’était pas en mesure d’ordonner à l’accusé de fournir un échantillon d’haleine avant que celui-ci ait, de façon réaliste, la possibilité de consulter un avocat1908 ». En effet, le délai de 18 minutes entre l’ordre de fournir l’échantillon d’haleine et son exécution permettait, en l’espèce, à l’accusé de contacter un avocat à l’aide de son téléphone cellulaire ou d’utiliser, une fois les questions de sécurité réglées, le téléphone se trouvant au poste de police. Sachant qu’un appareil de détection approuvé ne serait pas disponible avant 15 à 20 minutes, le policier se devait de prendre des mesures raisonnables afin de faciliter l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, ce qui comprenait notamment le fait de demander au conducteur s’il avait un téléphone cellulaire. Comme le policier pouvait, de façon réaliste, permettre au prévenu de consulter un avocat avant d’être en mesure d’administrer le test, l’ordre du policier ne respectait pas l’exigence d’« immédiateté1909 » du par. 254(2) et contrevenait à l’al. 10b) de la Charte. Dans les cas où l’ordre de fournir un échantillon d’haleine peut être exécuté sur-le-champ ou dans un délai relativement court, la restriction énoncée dans l’arrêt Thomsen demeure valide et le détenu doit obtempérer à l’ordre du policier1910.

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459. Rendu quelques mois après l’arrêt George, l’arrêt Petit constituait jusqu’à tout récemment la décision d’autorité au Québec. À la suite d’une collision impliquant l’automobile de l’accusé et d’autres voitures, un appel au 911 a été logé et deux policiers sont arrivés sur les lieux de l’incident vers 2h41 du matin. Après avoir vérifié s’il n’y avait pas de blessés et sécurisé les lieux, l’agent Sauriol a rencontré des témoins de l’incident afin de déterminer « ce qui s’était passé », puis a identifié le conducteur qui se trouvait alors à l’extérieur de son véhicule. Comme l’haleine de ce dernier dégageait une forte odeur d’alcool et qu’il parlait fort en se répétant sans cesse, le policier décida de soumettre l’appelant à un test de dépistage à l’aide d’un ADA. Le policier n’ayant pas d’appareil avec lui, il contacta une autre voiture afin d’en obtenir un. Entretemps, vers 2h50, le policier ordonna à l’appelant de fournir un échantillon d’haleine, ce qu’il fit quelques minutes plus tard, vers 2h54, après que le policier ait reçu l’appareil. L’accusé ayant échoué le test, il fut mis en état d’arrestation puis informé de ses droits. D’après le juge Dalphond, qui s’exprimait au nom de la Cour, le test de dépistage a été ordonné à 2h50 puis administré à 2h54; le conducteur fut donc détenu seulement 4 minutes avant de pouvoir s’exécuter, ce qui n’est pas déraisonnable dans les circonstances. De plus, même dans l’hypothèse où la détention ait pu débuter lorsque le policier a appelé une autre voiture pour obtenir un appareil, celle-ci serait de moins de 10 minutes, puisque les policiers sont arrivés sur les lieux de l’accident vers 2h41, puis ont demandé l’appareil après avoir pris quelques minutes pour s’assurer qu’il n’y avait pas de blessés, sécuriser les lieux, rencontrer les témoins et identifié le conducteur. Un court délai d’attente peut donc s’avérer nécessaire pour obtenir un appareil de détection approuvé1911. Conclure autrement aurait pour effet d’exiger que toutes les voitures de police soient munies d’appareils de détection approuvés afin de procéder légalement, ce qui est déraisonnable, selon le juge Dalphond1912.

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460. L’autorité de l’arrêt Petit fut réitérée par la Cour d’appel dans R. c. Piazza1913. À la suite de renseignements obtenus d’un répartiteur radio, un policier procéda à l’interception du véhicule du suspect. Une minute plus tard, c’est-à-dire à 3h38 du matin, deux autres patrouilleurs arrivèrent sur place. L’un des policiers s’approcha du véhicule du conducteur afin de vérifier son état. L’agent ayant remarqué une forte odeur d’alcool et les yeux rouges de l’accusé, il demanda au conducteur de sortir de sa voiture et de jeter sa gomme à mâcher. À 3h40, l’agent l’informe qu’il entend le soumettre à un test de dépistage d’alcool dès qu’un appareil lui sera apporté. À 3h50, le policier obtient l’appareil et ordonne à l’accusé de s’exécuter. Plus de 10 minutes plus tard, après quatre tentatives infructueuses, M. Piazza est arrêté pour refus d’obtempérer. Le policier l’informe alors de son droit à l’assistance d’un avocat. Selon la preuve, l’intimé était calme, poli et coopératif. Il avait sur lui un téléphone cellulaire et connaissait le numéro d’un avocat. Quant au policier Trudelle, ce dernier n’a pas demandé à l’accusé s’il possédait un cellulaire et admet qu’il n’aurait pas accepté que le conducteur appelle son avocat sur place, pour des raisons de sécurité. La déclaration de culpabilité de l’accusé pour son défaut d’obtempérer à l’ordre du policier ayant été portée en appel devant la Cour supérieure, le juge conclut que l’exigence d’« immédiateté » n’a pas été respectée en l’espèce parce qu’il existait une possibilité réaliste pour le conducteur de consulter un avocat avant de fournir un échantillon d’haleine. Le ministère public s’étant pourvu contre la décision, la Cour d’appel casse le

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jugement et rétablit la décision du juge de la Cour municipale. En ce qui concerne, tout d’abord, l’opportunité réaliste de consulter un avocat, « le droit constitutionnel prévu à l’alinéa 10b) de la Charte ne trouve pas application dans les circonstances puisqu’il est suspendu après l’interception, l’enquête sommaire et l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à ce moment1914 ». D’après le juge Vauclair, qui s’exprimait au nom de la Cour, l’exigence d’« immédiateté » ne permet d’autres délais que celui nécessaire pour préparer l’appareil et obtenir un résultat fiable. En l’absence de circonstances indiquant une consommation récente ou la présence de traces d’alcool dans la bouche du conducteur parce qu’il a régurgité, le policier doit être en mesure de permettre à l’accusé de s’exécuter « immédiatement ». Comme les policiers ne pouvaient retarder le test dans l’attente de recevoir l’appareil, l’ordre n’était pas légal et le conducteur n’avait pas à s’y soumettre. Cette conclusion, précise le juge Vauclair, ne serait disposer de l’appel en l’espèce, car le tribunal est lié par la règle du stare decisis, et plus précisément par sa décision dans R. c. Petit. Ce jugement ayant reconnu la possibilité de retarder quelque peu l’administration du test en attente de l’appareil, le Tribunal conclut que « le court délai en l’espèce n’a pas affecté la légalité de l’ordre et le droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat de l’intimé était suspendu1915 ».

461. La question de la validité de l’ordre de fournir « immédiatement » un échantillon d’haleine lorsque le policier n’est pas en possession d’un appareil de détection approuvée fut définitivement tranchée par la Cour d’appel, dans Breault c. R.1916. S’inspirant des commentaires du juge Fish dans R. c. Woods, le juge Doyon indique que « l’utilisation du terme “immédiatement” par le législateur n’est pas anodin et devrait être compris dans son sens ordinaire, sauf circonstances “inhabituelles”, comme une exigence du fabricant ou encore des circonstances particulières qui

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permettraient au policier de conclure raisonnablement qu’un court délai s’impose pour s’assurer que le résultat du test soit fiable, que l’analyse soit “convenable”, comme le prévoit l’alinéa 254(2)b) C.cr.1917 ». Ainsi, en l’absence de circonstances « inhabituelles » reliées à l’opération ou au fonctionnement de l’appareil, ou de circonstances « particulières » se rapportant à la fiabilité du résultat, l’échantillon d’haleine doit être fourni « tout de suite1918 ». Des préoccupations d’ordre administrative ou pratique ne peuvent justifier de délai supplémentaire1919. Comme « la nécessité d’accorder un délai pour faire livrer un ADA sur les lieux de l’arrestation parce que les policiers ne l’ont pas en leur possession constitue

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une raison pratique injustifiée1920 », l’ordre n’était pas valide et le refus de s’y soumettre ne pouvait être sanctionné1921.

462. Si le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat est suspendu à l’étape de l’ADA, il s’applique de nouveau à la suite de l’échec du test administré, au moment de l’arrestation du suspect. La pratique étant de repousser l’accès à un avocat jusqu’à l’arrivée au poste de police, celle-ci pose des difficultés importantes lorsque la personne détenue exprime sa volonté d’exercer son droit sur-le-champ. Comme « le policier qui procède à l’arrestation a l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé1922 », le ministère public devra expliquer tout retard en ce sens. D’après la Cour suprême, dans R. c. Taylor, « la question de savoir si le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait1923 ». Parmi les circonstances pertinentes à l’analyse, mentionnons la possession d’un téléphone cellulaire, la confidentialité de l’appel et la sécurité des policiers, du détenu ou du public.

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463. La possession d’un téléphone cellulaire : Comme les policiers ne sont pas tenus de fournir leur propre appareil, le conducteur qui demande au policier de consulter immédiatement un avocat, mais qui n’est pas en possession d’un téléphone cellulaire, devra généralement patienter jusqu’au poste de police pour exercer son droit. Bien que « les policiers n’ont pas l’obligation de s’enquérir auprès du détenu sur la possession d’un cellulaire1924 », l’absence de demande en ce sens constitue une circonstance pertinente dans l’évaluation du délai raisonnable avant d’avoir accès à un avocat, surtout lorsque le policier sait que l’appel risque d’être « retardé de manière importante1925 ». L’analyse, rappelons-le, est contextuelle. En effet, ce n’est pas parce qu’un détenu possède un cellulaire qu’il y a nécessairement « une possibilité réaliste » de communiquer avec un avocat1926. Chaque cas est unique et doit

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être tranché en fonction des faits de l’affaire1927. C’est d’ailleurs ce que vient de confirmer la Cour d’appel du Québec, dans R. c. Tremblay1928. Alors qu’ils patrouillaient sur la rue Babot à La Baie, des policiers ont aperçu un véhicule zigzaguer et empiéter sur la ligne jaune. Après avoir intercepté le véhicule afin de vérifier l’état de la conductrice, les policiers ont constaté qu’elle avait les yeux rouges et sentait l’alcool. Interrogée par le policier, la conductrice explique sa conduite par le fait qu’elle textait au volant. Elle admet également avoir pris de la vodka. Comme le policier avait des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme, il ordonna à la conductrice de fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine nécessaire pour l’analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). L’accusée ayant échoué le test, le policier procéda à son arrestation pour conduite avec capacités affaiblies et l’informa de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. La conductrice ayant manifesté son intention de consulter un avocat, les policiers refusèrent de lui permettre de parler avec son avocat sur place, avec son téléphone cellulaire. Une fois sa voiture remorquée, l’intimée fut transportée, 26 minutes plus tard, au poste de police de Chicoutimi où elle communiqua finalement avec son avocat. En tout, plus de 54 minutes s’étaient écoulées entre son arrestation et son entretien avec son avocat. L’analyse de ses échantillons d’haleine indiqua la présence de 99mg et 93 mg\100 ml de sang. D’après le juge Pierre Lortie, les arguments de confidentialité et de sécurité

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invoqués par les policiers pour repousser l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat sont purement théoriques. L’accusée, en effet, avait « abondamment » le temps pour parler sur place à son avocat. La décision des policiers de retarder l’appel de l’accusée jusqu’à son arrivée au poste contrevient donc à l’alinéa 10b) de la Charte et milite en faveur de l’exclusion de la preuve. Le juge de la Cour supérieur ayant refusé d’intervenir, le ministère public porte la décision en appel. Après avoir rappelé l’importance du droit à l’assistance d’un avocat, la Cour d’appel, sous la plume du juge Doyon, s’attaque à la question du cellulaire. D’après le juge Doyon, la présence d’un téléphone cellulaire ne signifie pas automatiquement que l’accusé peut contacter son avocat immédiatement sur place. L’analyse est contextuelle et s’enracine dans les circonstances de l’affaire. Comme le policier qui procède à l’arrestation d’une personne « a l’obligation de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé1929 », c’est au ministère public d’établir que le délai qui s’est écoulé était raisonnable dans les circonstances1930. S’il est vrai que la présence d’un téléphone cellulaire n’oblige pas les policiers d’en permettre l’utilisation sur place afin de parler à un avocat, il s’agit d’une circonstance qu’ils ne peuvent ignorer1931. La décision des policiers

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de retarder l’appel doit s’appuyer sur de véritables obstacles et non simplement sur des hypothèses, ou des suppositions. Les préoccupations quant à la sécurité ou à la confidentialité, par exemple, doivent être réelles et fondées sur « une preuve factuelle de circonstances particulières pour justifier un délai1932 ». De simples difficultés ne sont pas suffisantes à ce stade. Le juge ayant conclu que les raisons invoquées par les policiers pour retarder le droit à l’assistance d’un avocat étaient purement théoriques, l’appel quant à ce moyen fut rejeté.

464. La confidentialité de l’appel : L’incapacité d’assurer la confidentialité de l’appel est un facteur souvent invoqué pour retarder l’accès de l’accusé à l’avocat demandé. Comme la confidentialité de l’appel suppose que la conversation ne soit pas entendue par d’autres personnes, les policiers peuvent, selon le juge Labrie dans R. c. Lauzier, permettre à l’individu de parler à « un avocat avec son téléphone cellulaire à l’arrière de l’auto-patrouille, alors que les agents le surveillent de l’extérieur de l’auto-patrouille, sans entendre la conversation1933 ». Pour éviter le risque de bris dans la voiture ou la possibilité que les policiers manquent un appel d’urgence, les agents peuvent également, selon le juge Vanchestein dans R. c. Whitehead1934, permettre à l’accusé de prendre place dans sa voiture, assis du côté du passager, sans possibilité de mettre le

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moteur en marche, alors qu’un policier le surveille à l’extérieur1935. L’absence de confidentialité pouvant s’avérer un obstacle difficile à surmonter, le suspect peut choisir « si [il] désire exercer son droit immédiatement ou plus tard en toute confidentialité1936 ». La renonciation à la confidentialité, précise le juge De La Sablonnière dans R. c. Doré, pose des problèmes importants lorsque la personne faisant l’objet de l’arrestation est fortement intoxiquée ou que son jugement est manifestement altéré1937. Si l’état d’intoxication de l’accusé n’est pas avancé, l’accusé sera en mesure d’exercer le choix que lui proposera le policier1938. Encore une fois, l’analyse est contextuelle et tient compte des circonstances de l’affaire. C’est ce que souligne de nouveau la Cour d’appel du Québec dans un jugement récent impliquant une jeune fille qui a dû patienter plus de 1h17 min. avant de pouvoir parler à son avocat à la suite de son arrestation pour conduite avec capacités affaiblies1939. Ce délai, selon le policier, s’expliquait notamment en raison de l’impossibilité d’assurer la confidentialité de l’appel, et plus précisément, de laisser, sans risque, la conductrice seule dans une auto-patrouille qui n’est pas équipée d’une cloison de protection pour isoler les

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détenus. Comme le policier craignait que la conductrice s’enfuie au volant de l’auto-patrouille ou accède aux renseignements contenus dans l’ordinateur de bord, il a décidé de retarder l’appel jusqu’au poste. D’après la juge du procès, la poursuite n’a pas démontré que le délai était raisonnable en l’espèce. En effet, à aucun moment le policier s’est informé auprès de la conductrice et des 5 autres passagers de la présence d’un téléphone cellulaire. De plus, la conductrice était calme, respectueuse et coopérative. Rien ne laissait présager la présence d’un comportement désordonné pouvant fonder les craintes du policier. Enfin, il y avait un « espace sécuritaire sur les lieux de l’interception » où le policier et les autres personnes pouvaient se tenir à l’extérieur de la voiture1940. La décision du juge d’écarter les résultats de l’alcootest en raison de la violation du droit à l’assistance d’un avocat ayant été infirmée par la juge de la Cour supérieure, la Cour d’appel souligne à nouveau l’importance du droit en question et l’obligation des policiers de permettre au détenu l’accès à un avocat à la première occasion raisonnable, c’est-à-dire dire « dès que cela est possible en pratique1941 ». En effet, « les policiers ne sont pas obligés de laisser la personne détenue appeler son avocat, sur place, à l’aide d’un cellulaire. Ils doivent néanmoins tenir compte de cette possibilité en déterminant quand sera la première occasion raisonnable pour permettre au détenu d’avoir accès à un avocat. Leur devoir consiste à considérer l’ensemble des circonstances pour prendre leur décision, et des motifs purement théoriques, sans lien avec l’affaire, ne peuvent suffire1942 ». Parmi les circonstances pertinentes reconnues par la Cour, mentionnons la présence d’un téléphone cellulaire, le comportement du détenu, ses antécédents judiciaires, l’état de la chaussée et les conditions météorologiques1943. À cette liste, nous pouvons ajouter la nature de l’infraction reprochée, les circonstances entourant sa perpétration, le lieu et l’heure de l’arrestation, la présence de plusieurs personnes accompagnant le détenu, la proximité ou non d’un poste de police, etc. En ce qui

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concerne le droit du détenu à une conversation confidentielle avec un avocat, le juge Doyon est catégorique : « Un détenu peut légalement renoncer à son droit à l’avocat. Pourquoi ne pourrait-il pas y renoncer partiellement ? L’absence de confidentialité ne justifie pas nécessairement un refus : R. v. Fan, 2017 BCCA 99, paragr. 55. De toute façon, les conclusions factuelles de la juge de la Cour du Québec l’ont amenée à rejeter la prétention des policiers selon laquelle l’appel ne pouvait être confidentiel1944. » La poursuite n’ayant pas démontré que le délai entre le moment où la conductrice a exprimé son intention de parler à un avocat et celui où elle a pu le faire était raisonnable en l’espèce, la Cour accueille l’appel et rétablit l’acquittement prononcé par la juge de la Cour du Québec.

465. La sécurité : La sécurité est le second obstacle invoqué à l’appui de la décision de retarder l’accès à un avocat. De façon générale, les préoccupations relatives à la sécurité des policiers se rapportent soit à l’individu faisant l’objet de l’intervention, soit aux lieux de l’interception. Est-ce que l’individu, par exemple, est agité et agressif ? Si la réponse est oui, il y a lieu de retarder l’appel jusqu’au poste de police. La présence d’un conducteur poli, calme et coopératif diminue les craintes relatives à la sécurité des policiers1945. Quant à la personne fortement intoxiquée, son comportement étant imprévisible, on ne peut écarter le risque de débordements ou d’un épisode de désorganisation au cours duquel la personne en état d’ébriété « commence à endommager le matériel se trouvant à l’avant du poste de pilotage du véhicule de la Sureté du Québec tels que les ordinateurs et les cinémomètres1946 ». Les craintes du policier doivent être raisonnables en l’espèce. Bien que

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le policier « ne puisse assumer ou deviner quel sera le comportement d’un détenu sous l’effet de l’alcool1947 », il ne peut se contenter de simples suppositions. Il doit procéder à une analyse des circonstances spécifiques de l’affaire et conclure sur une base raisonnable que sa sécurité justifie de repousser l’accès à un avocat. En plus des considérations se rapportant à la condition du suspect, l’utilisation d’un cellulaire en bordure de la route, alors que les agents surveillent le conducteur à l’extérieur de leur voiture, peut parfois comporter un risque qui n’est pas à négliger. Les policiers qui se trouvent, tard le soir, sur le bord d’une petite route de campagne non éclairée et sans accotement, ne peuvent demeurer près de la voiture pendant que le conducteur fait son appel, sans danger1948. Il en va également lorsqu’ils sont sur la bordure d’une autoroute ou d’un autre chemin passant sans espace sécuritaire à proximité1949. L’analyse, encore une fois, est contextuelle et tient

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compte de toutes les circonstances. La crainte des policiers, rappelons-le, doit être réelle et non simplement hypothétique. De simples suppositions ne sont pas suffisantes en l’absence de preuves spécifiques se rapportant aux circonstances de l’affaire.

466. Le problème de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat en bordure de la route ne se limite pas aux cas de conduite avec les facultés affaiblies, mais s’étend également à toutes les arrestations effectuées aux termes de la loi. Sur ce point, citons la décision du juge Côté dans R. c. Chassé1950. Après avoir intercepté le conducteur d’une automobile afin de vérifier la validité de son permis de conduire, l’un des policiers remarqua la présence d’un sac de plastique contenant du cannabis, dans le compartiment de rangement de la portière du conducteur. Le policier ayant procédé à l’arrestation du suspect pour possession de cannabis, il fit la mise en garde habituelle, puis informa l’accusé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Le conducteur demanda sans succès à deux reprises de parler à un avocat. La politique de la police étant de ne pas permettre l’utilisation des téléphones cellulaires dans la voiture de patrouille, l’accusé fut transporté au poste de police où il put contacter un avocat 30 minutes plus tard. D’après le juge Côté, « il est de connaissance judiciaire que l’usage du téléphone cellulaire est maintenant très répandu dans la population. Cette réalité ne peut être ignorée lorsqu’il s’agit de mettre en application le droit constitutionnel d’une personne détenue de communiquer avec un avocat. Par conséquent,

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lorsque comme en l’espèce, la personne détenue demande de communiquer avec un avocat sur les lieux de l’arrestation et que cela peut être fait immédiatement à l’aide de son téléphone cellulaire, dans des conditions sécuritaires et dans le respect de la confidentialité, les policiers doivent accéder à sa demande1951 ». Comme le policier savait que le prévenu était en possession d’un téléphone cellulaire, qu’il n’y avait aucun danger pour la sécurité des policiers ou de risque de fuite, la décision de repousser l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat contrevenait à l’al. 10b) de la Charte. Loin d’être réservés aux infractions relatives à la conduite en état d’état d’ébriété, les obstacles à la mise en œuvre du droit à l’avocat se présentent donc également dans le cadre d’autres infractions. Dans ce cas, des préoccupations supplémentaires peuvent surgir, comme la possibilité que le suspect appelle un complice ou tente de faire disparaître des éléments de preuve à partir de son cellulaire. Ces préoccupations doivent être réelles et non simplement théoriques. En effet, « il faut une preuve factuelle de circonstances particulières pour justifier un délai, de simples suppositions ne pouvant suffire1952 ».

467. Le droit de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat s’applique également à une détention à des fins d’enquête. En effet, « les problèmes de l’auto-incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, l’al. 10b) s’applique et les policiers sont tenus d’informer cette personne “sans délai” de son droit à l’assistance d’un avocat. Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation1953 ». Comme la détention doit être brève et que les policiers doivent faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat, on s’attend

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généralement à ce que la personne qui le demande et qui possède un cellulaire puisse contacter sur-le-champ son avocat1954. En plus de porter atteinte au droit à l’assistance d’un avocat, l’absence de diligence des policiers qui entraîne des délais supplémentaires peut être considérée pour déterminer la durée permise d’une détention aux fins d’enquête1955. Enfin, mentionnons que « l’observation des conditions prescrites par [l’al. 10b)] ne saurait être utilisée comme une excuse pour prolonger indûment et artificiellement une détention1956 ».

468. La mise en application du droit à l’assistance d’un avocat au poste de police lors d’un interrogatoire fut examinée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sinclair1957. L’appelant, qui avait été arrêté pour le meurtre au second degré de Gary Grice, fut informé des motifs de son arrestation et avisé de son droit à l’assistance d’un avocat. À la question s’il voulait parler à un avocat, l’accusé a répondu : « Pas pour l’instant. » Conduit au détachement de la GRC, l’accusé a demandé à communiquer avec un avocat qui l’avait déjà représenté dans un autre dossier. Ayant discuté pendant environ trois minutes avec Me Janicki, l’accusé a confirmé au caporal Leibel que son avocat s’occuperait de son dossier. Après avoir de nouveau communiqué brièvement avec Me Janicki, M. Sinclair fut rencontré par un enquêteur dans le cadre d’un interrogatoire enregistré. Questionné sur son passé et son éducation, M. Sinclair a répondu au policier qu’il n’avait rien à dire « jusqu’à ce que son

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avocat soit là et [lui] dise ce qui se passe1958 ». L’enquêteur ayant confirmé le droit de M. Sinclair de garder le silence et de consulter son avocat, il l’informa qu’il n’avait pas le « droit à la présence d’un avocat pendant qu’on lui pose des questions1959 ». Les questions préliminaires s’étant poursuivies quelques minutes, M. Sinclair a réitéré son malaise quant au fait d’être questionné en l’absence de son procureur. Le sergent Skrine ayant de nouveau expliqué à l’accusé qu’il avait le droit de choisir de parler ou non aux policiers, mais qu’il avait déjà téléphoné à son avocat, les questions se sont intensifiées. Confronté à des informations de plus en plus incriminantes, l’accusé a indiqué à quatre ou cinq reprises son désir de parler à son avocat et de garder le silence. À chaque occasion, le sergent Skrine rappelait à M. Sinclair que c’était à lui de choisir de parler ou non aux policiers, mais qu’il devait lui présenter la preuve qu’il détenait contre lui. L’accusé ayant admis la commission du crime, la Cour s’interrogea sur l’existence ou non du droit à la présence d’un avocat tout au long de l’interrogatoire et de celui de consulter de nouveau son avocat sur demande. D’après la juge en chef McLachlin, « l’al. 10b) ne devrait pas être interprété de manière à conférer le droit constitutionnel d’avoir un avocat présent pendant toute la durée d’un entretien de police1960 ». Certes, les parties peuvent d’un commun accord consentir à la présence d’un avocat pendant l’interrogatoire, mais cela n’est pas obligatoire1961. En ce qui concerne le droit de consulter de nouveau un avocat, « l’al. 10b) accorde au détenu une seule consultation avec un avocat1962 ». Ainsi, mis à part les « cas où se produit un changement important de la situation du détenu après la consultation

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initiale1963 », ce dernier n’a pas le droit de consulter de nouveau son avocat. De façon générale, une deuxième consultation s’impose lorsque des « mesures additionnelles visant le détenu1964 » sont envisagées par les policiers, lorsqu’il se produit un changement « radical » et « net » de l’objet de l’enquête1965, et lorsqu’il y a des « raisons de se demander si le détenu comprend le droit que lui confère l’al. 10b)1966 ».

a) Les mesures additionnelles visant le détenu

469. Les conseils fournis par un avocat, à l’étape préliminaire suivant la mise en détention du contrevenant, se limitent généralement à informer le détenu de son droit de garder le silence et à lui fournir des conseils sur la façon d’exercer son choix de parler ou non aux policiers. La personne interrogée étant alors pleinement renseignée de ses droits, les policiers ne sont pas tenus d’accorder une seconde consultation dans le cours normal de l’interrogatoire sous garde. La situation est toutefois différente lorsque la police entend soumettre le détenu à une séance d’identification ou à un test polygraphique1967. La participation de l’accusé à ces procédures d’enquête n’étant pas obligatoire, des renseignements additionnels peuvent s’avérer nécessaires afin de permettre à l’accusé de choisir de participer ou non à de telles mesures et, si oui, dans quelles conditions1968. D’où la nécessité d’une seconde consultation.

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b) Le changement du risque

470. Comme les conseils qui sont donnés à l’accusé sont adaptés à sa situation juridique, la présence d’un changement net et radical de l’objet de l’enquête au profit d’une infraction différente et indépendante ou plus grave que celle faisant l’objet de l’arrestation initiale, exige une seconde mise en garde relativement aux nouvelles infractions reprochées. Les conseils pouvant varier en fonction de l’ampleur du risque que court l’accusé, une consultation supplémentaire est requise afin de permettre au détenu d’obtenir les renseignements nécessaires et les conseils dont il a besoin pour choisir de collaborer ou non avec les policiers1969.

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c) Les raisons de se demander si le détenu comprend le droit que lui confère l’al. 10b)

471. S’il existe des indices que le détenu a renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat sans véritablement comprendre le droit en question, les policiers doivent l’informer de nouveau de son droit et prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer de sa compréhension. « La personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide1970. » Ainsi, lorsque des éléments laissent croire que le détenu « n’a peut-être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat, la police a l’obligation de lui accorder de nouveau la possibilité de parler à un avocat1971 ». Le dénigrement de l’avocat de l’accusé, de ses conseils juridiques ou de sa probité peut également miner l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat en dénaturant la portée ou la justesse des conseils obtenus ou à venir. Comme la valeur des conseils prodigués a été contaminée par l’action policière, une seconde consultation s’impose dans les circonstances.

Troisième sous-section : La renonciation

472. La renonciation au droit à l’avocat peut être envisagée selon que l’individu exprime ou non sa volonté de parler à un avocat. Si l’individu n’indique pas son désir de consulter un avocat, l’obligation corrélative des policiers de lui fournir la possibilité raisonnable d’exercer ce droit et de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve incriminants ne prend pas naissance1972. Naturellement, la décision de ne pas communiquer avec

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un avocat peut être prise alors que l’individu est fortement intoxiqué, bouleversé, agité ou en colère. Dans ce cas, si la preuve indique que l’accusé comprenait son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers n’ont rien à ajouter et peuvent procéder à leur enquête1973. On n’a qu’à penser au conducteur en état d’ébriété qui n’avait pas exprimé son intention de communiquer avec un avocat après avoir été arrêté pour conduite avec capacités affaiblies. Comme les paroles et le comportement de l’individu indiquaient qu’il avait « compris la mise en garde concernant le droit à l’avocat, aucun reproche ne peut subsister à l’égard de l’application du volet informationnel du droit à l’avocat effectué par l’agent Breton. Aussi, il appert que l’appelant a pris la décision de ne pas communiquer avec un avocat. Selon la preuve, il s’agit d’une décision d’un homme orienté, collaboratif et qui comprend les informations reçues. Dans ces circonstances, l’agent Breton n’avait pas d’autres obligations ou démarches supplémentaires à effectuer1974 ». Si le détenu indique clairement qu’il ne comprend pas son droit, ou s’il existe des signes évidents d’incompréhension en raison de sa déficience intellectuelle ou de son état d’ébriété avancée, les policiers doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de la compréhension de son droit. Si malgré la prise de telles mesures, la personne ne semble pas comprendre son droit ou ne semble pas être consciente du sérieux de la situation, le policier devrait s’abstenir d’interroger l’accusé jusqu’à ce qu’il soit « suffisamment sobre » pour comprendre les conséquences de sa renonciation1975. Une fois que le tribunal a conclu que la police s’est acquittée de son obligation d’information, ce n’est pas à la poursuite d’établir que l’accusé

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a renoncé à son droit, mais plutôt au détenu de démontrer qu’il avait invoqué son droit à l’avocat1976.

473. Pour être valide, « la renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte1977 ». Comme la volonté suppose un acte de connaissance par rapport « à ce qui est fait », la personne qui renonce à son droit de consulter un avocat doit être consciente des conséquences de sa renonciation. C’est le « critère de la connaissance des conséquences » développé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Clarkson1978. Arrêtée pour le meurtre de son mari, l’accusée, qui était fortement intoxiquée, fut mise en garde selon la formule habituelle et informée de son droit à l’assistance d’un avocat. Transportée au poste de police après avoir été examinée à l’hôpital, l’accusée fut avisée de nouveau de son droit à l’assistance d’un avocat. Comme Mme Clarkson semblait avoir indiqué qu’elle avait compris la question concernant son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ont débuté l’interrogatoire en présence de la sœur de l’accusée. Cette dernière s’étant vivement opposée à la poursuite de l’interrogatoire en l’absence d’un avocat, les policiers lui ont répondu qu’ils avaient informé l’accusée de son droit, puis ont poursuivi l’interrogatoire. Bien que la sœur de l’accusée ait

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tenté à plusieurs reprises de dissuader Mme Clarkson de répondre aux questions des policiers, l’accusée a indiqué que c’était « inutile » et qu’elle « n’avait pas besoin d’un avocat ». Quelques instants plus tard, Mme Clarkson fit une déclaration incriminante. D’après la juge Wilson, « pour être valide et produire des effets, toute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit1979 ». Comme le juge du procès a conclu que « l’appelante n’avait apprécié ni les conséquences de ses déclarations ni ce à quoi elles pourraient servir1980 », sa renonciation au droit de consulter un avocat n’était pas valide, dans les circonstances. Les policiers, toujours selon la Cour, devaient, en l’espèce, repousser la tenue de l’interrogatoire jusqu’à ce que l’accusée soit redevenue suffisamment sobre pour exercer son droit de consulter un avocat ou de renoncer validement à ce droit. Encore une fois, la « personne détenue doit comprendre la nature et les conséquences de ce à quoi elle renonce1981 ». Ce n’est pas parce qu’une personne est intoxiquée, bouleversée ou souffrante à la suite d’un accident de voiture ayant causé la mort d’une jeune femme, qu’elle n’est pas en mesure de renoncer à son droit à l’avocat. En effet, l’accusée qui discute avec les policiers, qui répond sans difficultés aux questions et qui réagit fortement à l’annonce du décès de la victime, est en mesure d’apprécier les conséquences de sa renonciation et de refuser d’exercer son droit1982. Si l’accusé exprime sa volonté de parler à un avocat, mais change d’idée par la suite, le tribunal doit s’assurer de la validité de sa renonciation. La norme est stricte. Pour être valide, le refus doit être « clair et sans équivoque1983 ». Les policiers ne peuvent conclure que la personne détenue a renoncé implicitement à son

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droit simplement parce qu’elle a répondu à leurs questions1984. En ce qui concerne la personne détenue qui a exprimé sa volonté de consulter un avocat puis changé d’avis après avoir tenté sans succès d’en contacter un, « l’al. 10b) oblige la police à l’informer expressément de son droit d’avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l’obligation de la police de suspendre ses questions jusque-là1985 ». Le refus de parler à un autre avocat ne constitue pas une renonciation au droit en question1986. Mais si l’avocat ne peut être rejoint dans un délai raisonnable, le détenu doit communiquer avec un autre avocat, sinon l’obligation des policiers de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve disparaîtra1987.

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Conclusion

474. Si le droit de l’accusé d’avoir recours à l’assistance d’un avocat constitue la garantie la plus utile au moment de choisir la conduite à adopter, la présomption d’innocence demeure, en raison de sa généralité et de ses implications, le droit le plus important. C’est ce droit et les autres principes reconnus à l’article 11 que nous allons aborder dans le cadre de notre prochain chapitre consacré aux garanties juridiques applicables en matière criminelle et pénale.

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Notes de bas de page

1735. R. c. Tremblay, [2021] J.Q. No. 69, par. 40 (C.A.) :

« Détenue par les représentants de l’État, cette personne est désavantagée dans ses rapports avec celui-ci; privée de sa liberté, elle risque de s’incriminer. Le droit à l’assistance d’un avocat est donc primordial et permet aussi aux personnes ainsi détenues de ne pas se sentir totalement subordonnées au bon plaisir de la police. Comme l’écrit le juge Doherty dans R. v. Rover, 2018 ONCA 745 :

[45] The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance, [...] but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated. »

1736. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 16 :

« L’objet du droit à l’assistance d’un avocat que garantit l’al. 10b) de la Charte est de donner à la personne détenue la possibilité d’être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits et de remplir ces obligations : R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1242 et 1243. Cette possibilité lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l’État, elle est désavantagée par rapport à l’État. Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore, elle risque de s’incriminer. Par conséquent, la personne “détenue” au sens de l’art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s’incriminer et d’obtenir une aide pour recouvrer sa liberté : Brydges, à la p. 206; R. c. Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 151, aux pp. 176 et 177; et Prosper. L’alinéa 10b) habilite la personne détenue à recourir de plein droit à l’assistance d’un avocat “sans délai” et sur demande. Comme l’a dit notre Cour dans l’arrêt Clarkson c. La Reine, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383, à la p. 394, le droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) vise à assurer le traitement équitable dans le processus pénal des personnes arrêtées ou détenues. »

1737. R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59, par. 21.

1738. R. c. Mian, 2014 CSC 54 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 689, par. 76.

1739. R. c. Mian, 2014 CSC 54 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 689, par. 76.

1740. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869.

1741. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 33.

1742. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 35. Voir également R. c. Gonzales, 2017 ONCA 543 (CanLII), 136 O.R. (3d) 225, par. 125 (C.A. Ont.) :

« To determine whether a breach of s. 10(a) has occurred, substance controls, not form. It is the substance of what an accused can reasonably be supposed to have understood, not the formalism of the precise words used that must govern. The issue is whether what the accused was told, viewed reasonably in all the circumstances, was sufficient to permit him to make a reasonable decision to decline or submit to arrest, or in the alternative, to undermine the right to counsel under s. 10(b) : Evans, at p. 888 S.C.R. »

R. c. Goodkey, [2015] B.C.J. No. 299, par. 118 (C.A. C.-B.) :

« In the present case, Mr. Krieger was arrested six hours after concealing two boxes in his truck and then driving from the Lower Mainland to near the British Columbia/Alberta boundary. When he was arrested for “smuggling”, he must have adverted to the possibility that the arrest related to his activities earlier that day and to what was in the hidden compartment. Clearly, he had sufficient information to make an informed decision with respect to exercising his right to counsel, for he did so immediately. »

R. c. S.E.V., [2009] A.J. No. 311, par. 23 (C.A. Alb.); R. c. Carpenter, 2001 BCCA 31 (CanLII), [2001] B.C.J. No. 95, par. 32 (C.A. C.-B.) :

« In my opinion there was no breach of the appellant’s rights under s. 10(a). In an examination of an alleged breach under this section, the appellant’s personal knowledge is relevant (R. v. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 S.C.R. 869, 63 C.C.C. (3d) 289 at 303). “The question is whether what the accused was told, viewed reasonably in all the circumstances of the case, was sufficient to permit him to make a reasonable decision to decline to submit to arrest.” (Evans at 303, McLachlin J. [as she then was]) Here, the statement to the appellant that he was arrested for smuggling narcotics was not received in a factual vacuum. He knew that he had heroin in his gut. It is not realistic to think that he could have believed this was lawful conduct. »

1743. R. c. Smith, 1991 CanLII 91 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 714.

1744. R. c. Smith, 1991 CanLII 91 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 714, par. 5.

1745. R. c. Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138.

1746. R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 755.

1747. Clarkson c. La Reine, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383.

1748. R. c. Smith, 1991 CanLII 91 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 714, par. 27 :

« Toutefois, on n’a jamais dit qu’il était nécessaire de donner tous les renseignements pour qu’il y ait une renonciation valide. En fait, si c’était le cas, les renonciations seraient rarement valides, étant donné qu’habituellement les policiers ne sont pas au courant de tous les faits au moment de l’arrestation de l’accusé. L’omission par les policiers d’identifier avec précision l’accusation reprochée selon les termes du Code criminel n’est pas nécessairement fatale. Au début d’une enquête, il est possible que les policiers eux-mêmes ne sachent pas quelle infraction précise est reprochée à l’accusé. Qui plus est, les termes du Code peuvent être moins utiles pour un profane que des termes plus communs pour communiquer l’ampleur du risque. Finalement, le degré de conscience que l’on peut présumer raisonnablement chez l’accusé dans toutes les circonstances peut jouer un rôle pour déterminer si ce que la police a dit suffisait pour qu’il comprenne l’ampleur du risque et des conséquences du refus de l’assistance d’un avocat. »

1749. R. c. Smith, 1991 CanLII 91 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 714, par. 28. Voir également Côté c. R., [2020] J.Q. No. 11242, par. 6 et 7 (C.A.) :

« La juge a eu raison de conclure que l’appelant “connaissait de façon assez concrète les motifs pour lesquels on l’arrêtait”. La preuve fait voir qu’il avait une connaissance générale des événements et des circonstances qui ont conduit à son arrestation.

L’appelant se savait impliqué dans un accident automobile, tout comme il ne pouvait ignorer que Mélanie Lévesque avait été sérieusement blessée pour avoir entendu ses cris de douleur après qu’elle eut été projetée à l’extérieur du véhicule sous la force de l’impact. À son arrivée à l’urgence de l’hôpital de Rimouski, on a aussi renseigné l’appelant sur l’état de santé de la blessée. Il s’est d’ailleurs excusé auprès d’elle. Finalement, l’appelant admet avoir été informé des motifs de son arrestation en lien avec cet accident, soit d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool, une infraction moindre et incluse à celle de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles. »

1750. R. c. Smith, 1991 CanLII 91 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 714, par. 28.

« L’accent devrait porter sur la réalité de la situation globale et son effet sur la compréhension de l’accusé plutôt que sur le détail technique relatif à ce qu’on peut avoir dit ou non à l’accusé. »

Voir sur ce point R. c. Latimer, 1997 CanLII 405 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217, par. 31 :

« Bien que les deux arguments aient été présentés séparément, il vaut mieux les examiner ensemble. Vu les faits de la présente espèce, je ne doute pas que le juge du procès a eu raison de conclure que M. Latimer savait pourquoi il était appréhendé et qu’il saisissait donc l’ampleur du risque qu’il courait. Il savait que sa fille était morte et qu’il était détenu dans le cadre de l’enquête relative à son décès. L’agent Lyons a fait précéder ses propos, dans l’automobile, de l’observation que ce qu’il allait dire “avait de très graves conséquences”. Monsieur Latimer a ensuite été informé qu’il avait le droit de consulter un avocat et qu’il avait le droit de garder le silence, ce qui indiquait clairement qu’il était en état d’arrestation. Finalement, on lui a dit qu’il ne pouvait se rendre seul dans sa propre maison pour se changer. Ces faits démontrent clairement que M. Latimer savait que sa situation, relativement au décès de sa fille, était extrêmement grave. On ne saurait affirmer que l’al. 10a) a été violé. »

1751. Bien entendu, la situation serait différente si la personne était détenue relativement à deux infractions distinctes, l’une déclarée et l’autre non. Voir sur ce point R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, par. 43 :

« Cet argument contredit toutefois le témoignage des policiers qui ont reconnu qu’en prélevant un échantillon du sang de l’intimé ils voulaient d’abord et avant tout enquêter sur l’agression dont avait été victime la femme âgée, en comparant l’ADN du sang avec celui du sperme trouvé sur la couverture. Comme je l’ai déjà mentionné, le prélèvement du sang constituait à la fois un prélèvement consensuel relatif à l’infraction commise au motel et une saisie relativement à l’infraction commise en octobre. Une fois atteint le stade où les policiers enquêtaient sur les deux infractions, l’intimé était détenu relativement à ces deux infractions et il avait le droit d’être informé de cette double intention en matière d’enquête. Par conséquent, je conclus que le droit que l’intimé avait, en vertu de l’al. 10a) de la Charte, d’être informé des motifs de sa détention a été violé en l’espèce. »

1752. R. c. Roberts, 2018 ONCA 411 (CanLII), [2018] O.J. No. 2279, par. 63 (C.A. Ont.) :

« Breaches of s. 10(a) can be “temporal” or “informational”. A temporal breach occurs if an arrested or detained person is not promptly informed of the reasons for their detention. An “informational” breach arises if the reasons for their detention are not adequately communicated. On appeal, Ms. Roberts identifies both kinds of breaches of s. 10(a) : a temporal breach by Cst. Hart in failing to promptly notify Ms. Roberts of the reason for her detention; and an informational breach by Cst. Hart in failing to advise Ms. Roberts of the actual extent of her jeopardy. I would dismiss both grounds of appeal. »

1753. R. c. Roberts, 2018 ONCA 411 (CanLII), [2018] O.J. No. 2279, par. 79 (C.A. Ont.) :

« Specifically, Cst. Hart told Ms. Roberts shortly after they arrived at the station : “Okay. You’ve been arrested as a result of that, impaired operation of a motor vehicle. That’s been really our biggest concern right now is making sure that those people are gonna be Okay.” When she asked if she would be released in time to make her teaching engagement at the police college the next day, Cst. Hart stated : “Kim, I can’t make any other assurance, okay. We have to worry about the injuries at the hospital, okay.” When Cst. Hart attempted to make sure she understood what was happening, Ms. Roberts said : “No, no. I understand that if anyone is hurt that, that crime...” In context, Ms. Roberts’ comment was a clear acknowledgment that she knew she could be held responsible criminally if injuries were caused. »

1754. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 310, par 26 :

« Le droit à l’assistance d’un avocat a pour objet de “permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits” : R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, p. 1242-1243. Il s’agit donc fondamentalement de faire en sorte que la décision du détenu de coopérer ou non à l’enquête soit à la fois libre et éclairée. L’alinéa 10b) ne garantit pas que le détenu prendra une sage décision, ni ne le met à l’abri de facteurs subjectifs susceptibles d’influer sur sa décision. Il vise simplement à fournir aux détenus la possibilité d’avoir accès à des conseils juridiques dans l’exercice de ce choix. »

1755. R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, par. 21 et 23; R. c. Brydges, 1990 CanLII 123 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 190, par. 13; R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 17 :

« Notre Cour a dit à maintes reprises que l’al. 10b) de la Charte impose aux représentants de l’État qui arrêtent une personne ou qui la mettent en détention les obligations suivantes :

(1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

(2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);

(3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).

(Voir, par exemple, Manninen, aux pp. 1241 et 1242; R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 890; et Brydges, aux pp. 203 et 204.) La première obligation, qui est directement en cause en l’espèce, touche à l’information. Les deuxième et troisième participent davantage de l’obligation de mise en application et ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu’elle veut exercer son droit à l’assistance d’un avocat. »

1756. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1757. R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, par. 42; R. c. Thompson, [2020] O.J. No. 1757 (C.A. Ont.).

1758. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1759. R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, par. 42; R. c. Harding, 2010 ABCA 180 (CanLII), [2010] A.J. No. 651, par. 35 (C.A. Alb.) :

« In this case, Sgt. Topham testified he went to conduct a computer search into the appellant’s background because of concern for officer safety given his experience of the dangerousness often associated with drug arrests. He also took what he estimated were a few minutes to ensure that the appellant was lawfully in possession of the rental vehicle before arresting the appellant. In these circumstances, the arresting officer had reasonable concerns for his own safety and the delay in informing the appellant of his rights to counsel did not violate section 10 of the Charter. »

1760. R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, par. 42.

1761. Sur la possibilité d’invoquer le besoin de préserver l’intégrité d’une enquête distincte en cours afin de repousser le volet informationnel, voir R. c. Mian, 2014 CSC 54 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 689, par. 73-75 :

« Le ministère public plaide que le délai de 22 minutes qui s’est écoulé avant que les policiers se conforment aux obligations d’information prescrites par l’art. 10 de la Charte était justifié par des circonstances exceptionnelles. Plus précisément, le ministère public prétend qu’une arrestation plus transparente pour trafic de drogue aurait compromis l’intégrité de l’enquête distincte en cours, menée par écoute électronique, sur la violence des gangs.

Le ministère public admet que si l’on acceptait cet argument, on se trouverait à élargir les circonstances dans lesquelles les droits garantis par l’art. 10 peuvent être suspendus. Comme le ministère public le reconnaît en l’espèce, [Traduction] “[l]a situation précise qui se présente ici n’est traitée nulle part dans la jurisprudence” (m.i., par. 81). Je conviens que la jurisprudence reconnaît la possibilité de suspendre les droits à l’information que garantit l’al. 10b) dans des circonstances exceptionnelles (voir R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, p. 1244; et R. c. Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 980, p. 998-999). Toutefois, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de décider si le besoin de protéger l’intégrité d’une enquête distincte en cours constitue une circonstance exceptionnelle de ce type. Il n’est pas non plus nécessaire de déterminer si des circonstances exceptionnelles pouvaient retarder la mise en œuvre des droits que garantit l’al. 10a). Même si c’était le cas, les faits constatés par le juge du procès ne constituent nullement des circonstances exceptionnelles.

Selon le juge du procès, la preuve était insuffisante pour étayer l’assertion selon laquelle l’enquête plus large aurait été compromise s’il avait été immédiatement satisfait aux obligations découlant de l’art. 10 de la Charte. Le juge du procès a reconnu que le détective Werth avait affirmé dans son témoignage que le délai avait découlé du souci de ne pas compromettre l’enquête en cours. Toutefois, le juge a poursuivi en concluant qu’aucun élément de preuve ne permettait d’expliquer pourquoi le simple fait d’informer M. Mian des motifs de son arrestation ou de son droit à l’assistance d’un avocat aurait nui à l’enquête en cours sur M. Chelmick et d’autres membres de la bande. Ultimement, le juge du procès a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence d’un [Traduction] “danger réel et actuel de nuire à l’opération ou de la compromettre” (par. 86). »

1762. R. c. Culotta, 2018 ONCA 665 (CanLII), [2018] O.J. No. 3946 (C.A. Ont.).

1763. R. c. Culotta, 2018 ONCA 665 (CanLII), [2018] O.J. No. 3946, par. 35 (C.A. Ont.) :

« The answer to the first inquiry in this case is definitively “no”. The appellant was arrested at 3 :17 a.m. but she was only informed of her s. 10(b) rights at 3 :46 a.m. Although Officer Tunney may have had innocent – even benevolent – reasons for his delay, there can be no doubt that this suspension violated the appellant’s rights to retain and instruct counsel “without delay” (or “immediately”) upon detention. However, nothing of any consequence flows from that technical breach of s. 10(b) as I shall come to explain when I address the s. 24(2) issues. The real contest in this case concerns the latter two questions. »

1764. R. c. Dubois, [1990] J.Q. No. 75 (C.A.) (cité en français dans R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 18).

1765. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 19.

1766. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869.

1767. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 44.

1768. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 39 :

« Comme notre Cour l’a affirmé dans l’arrêt Evans (à la p. 892), les autorités de l’État ont, en vertu de l’al. 10b), l’obligation “de prendre des moyens raisonnables d’expliquer à l’accusé son droit à l’assistance d’un avocat”. Dans la plupart des cas, il sera suffisant de lire à l’accusé une mise en garde qui satisfait aux critères que j’ai mentionnés. »

R. c. Culotta, 2018 ONCA 665 (CanLII), [2018] O.J. No. 3946, par. 38 (C.A. Ont.), conf. à 2018 CSC 57 (CanLII), [2018] 3 R.C.S. 597 :

« It should be remembered that the police do not have a duty to positively ensure that a detainee understands what the rights under s. 10(b) entail. Officers are only required to communicate those rights to the detainee. As the Supreme Court has repeatedly held, “absent special circumstances indicating that a detainee may not understand the s. 10(b) caution, such as language difficulties or a known or obvious mental disability, police are not required to assure themselves that a detainee fully understands the s. 10(b) caution” : R. v. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 S.C.R. 173, at p. 193. See also R. v. Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 S.C.R. 537, at p. 540; Evans, at p. 891; R. v. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 S.C.R. 13, at paras. 108-09 per L’Heureux-Dubé (dissenting); and Willier, at para. 31. »

1769. R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 429, par. 31 :

« L’obligation d’information imposée à la police est relativement simple. Toutefois, si le détenu indique concrètement qu’il ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, la police ne peut se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit; elle doit en faciliter la compréhension. »

1770. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 44; R. c. Dunford, [2017] S.J. No. 7, par. 27 (C.A. Sask.) :

« The police do not have an obligation to respond to a detainee’s misunderstanding of his rights or how to implement them if that misunderstanding is not communicated to the police or if there are no other indicators suggestive of a lack of comprehension (R. v. Sinclair, 2010 SCC 35 at para 55, [2010] 2 SCR 310). These indicators viewed objectively must signal confusion or misunderstanding (R. v. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 SCR 869 at 891; R. v. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 SCR 173 at 192-194). »

1771. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 40 :

« Nous devons analyser cette preuve en ayant à l’esprit que, depuis le début, les policiers savaient que l’accusé était affligé d’un handicap mental s’approchant de l’arriération et qu’ils devaient prendre la précaution de vérifier que l’accusé comprenait les mises en garde qu’ils étaient tenus de lui faire. »

1772. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 43.

1773. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 19.

1774. Mercier c. R., [2019] J.Q. No. 562, par. 20.

1775. Mercier c. R., [2019] J.Q. No. 562, par. 26.

1776. R. c. Knoblauch, 2018 SKCA 15 (CanLII), [2018] S.J. No. 85, par. 40 et 51 (C.A. Sask.) :

« The jurisprudence as cited clearly supports the view that police officers do not have a duty under s. 10(b) of the Charter to ascertain whether a detainee wishes to invoke his or her right to counsel.

[...]

In summary, both the trial judge and the appeal judge concluded Cst. Tyndall had properly fulfilled his informational duty by informing Mr. Knoblauch of his right to counsel as described by the Supreme Court of Canada in Brydges and Bartle. In accordance with judicial authority, no further duties were imposed on Cst. Tyndall with respect to Mr. Knoblauch’s s. 10(b) right to counsel, unless and until Mr. Knoblauch invoked that right. The trial judge found as a fact that Mr. Knoblauch did not invoke the right and Mr. Knoblauch has not suggested that finding constituted a palpable or overriding error. Indeed, that finding was well supported by the evidence. In the circumstances, Mr. Knoblauch’s s. 10(b) right to counsel was not infringed and the appeal judge erred in concluding that it was. »

1777. R. c. Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138.

1778. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869.

1779. R. c. Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138, par. 24.

1780. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869.

1781. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 47. Une personne soupçonnée d’avoir vendu une petite quantité de marijuana et ayant refusé d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat peut changer d’idée devant la perspective de passer le reste de sa vie en prison.

1782. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 48. Sur la présence d’une infraction différente et indépendante, voir R. c. Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206, par. 20 :

« Je souligne que, dans Evans, précité, aux pp. 886, 887 et 893, le juge McLachlin a conclu que les policiers sont tenus d’informer un suspect de son droit à l’assistance d’un avocat quand il y a un changement radical et net de l’objet de l’enquête, qui vise une infraction différente et indépendante ou une infraction beaucoup plus grave que celle qui était en cause à l’époque de la première mise en garde relative au droit à l’assistance d’un avocat. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. L’offre de la police visait une infraction différente et revêtait une telle importance pour l’appelant qu’elle constituait un changement radical de l’orientation des poursuites dont il faisait l’objet. Pour les motifs exprimés précédemment, les policiers auraient dû s’efforcer véritablement de communiquer avec l’avocat de l’accusé. »

1783. R. c. C.J.J., [2018] A.J. No. 20, par. 28 (C.A. Alb.) :

« There is no error in the trial judge’s findings in this respect. The initial interview dealt almost exclusively with the appellant’s relationship with TM. The limited questioning regarding her friends was not explored in the initial interview; charges with respect to the other complainants were laid two months later. This was not a change in jeopardy that warranted a reiteration of the appellant’s right to counsel, and there was no violation of the appellant’s s 10 rights in these circumstances. »

1784. R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, par. 44 et 45 :

« Comme notre Cour l’a déjà dit, les droits garantis par les al. 10a) et b) de la Charte sont liés. L’une des principales raisons d’obliger les policiers à informer une personne des motifs de sa détention est d’assurer que celle-ci puisse faire un choix éclairé d’exercer ou non son droit à l’assistance d’un avocat et, dans l’affirmative, qu’elle obtienne des conseils judicieux en fonction de sa compréhension de l’ampleur du risque qu’elle court : R. c. Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153; et R. c. Smith, 1991 CanLII 91 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 714, à la p. 728. Il faut reconnaître, ce qui est tout à leur honneur que les policiers en l’espèce se sont montrés extrêmement justes en facilitant l’exercice par l’intimé de son droit à l’assistance d’un avocat relativement à l’agression sexuelle pour laquelle il avait été arrêté. Il est évident que l’intimé n’a pas tenu compte du conseil de son avocat de ne rien dire à la police.

On ne peut toutefois que se demander si l’avocat aurait expressément dissuadé l’intimé de fournir un échantillon de sang si ce dernier avait pu lui dire qu’il était également détenu pour une agression sexuelle au cours de laquelle il y avait eu éjaculation : voir l’arrêt Black, précité, à la p. 153. Il ne s’agit pas ici d’un cas où, comme dans les arrêts Smith et Black, précités, l’accusé avait une connaissance générale des événements ou des circonstances qui avaient mené à sa détention, mais n’était pas suffisamment informé de leurs conséquences pratiques ou juridiques. En l’espèce, on n’a pas indiqué à l’intimé que les enquêtes policières visaient une autre infraction que celle pour laquelle il avait été arrêté. »

1785. R. c. Sawatsky, 1997 CanLII 511 (ON CA), 35 O.R. (3d) 767 (C.A. Ont.) :

« In this case, the trial judge held that there was no change in the focus of the police investigation because the Kingston and Peterborough incidents both involved the offence of arson. As she put it, “arson is arson”. This observation misses the point. The two offences were completely different and arose out of two discrete events which occurred 17 months apart in two different cities. The fact that both events gave rise to the same generic offence was irrelevant to the question of whether the appellant’s risk of self-incrimination changed when the interview turned to the Kingston fire. A detainee’s willingness to forgo legal advice in relation to one arson cannot be taken as a decision to forgo that advice in relation to any and all arson charges. If authority is needed for this proposition, it is found in R. v. Borden, supra, at pp. 165-66 S.C.R., pp. 419-20 C.C.C., where the court held that compliance with s. 10(b) in relation to one charge of sexual assault did not relieve the police of their obligation to provide a second s. 10(b) instruction when the focus of their investigation turned to a second sexual assault. »

1786. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 28; R. c. Brydges, 1990 CanLII 123 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 190, par. 23 :

« Tout cela renforce l’opinion selon laquelle, dans la société canadienne contemporaine, le droit à l’assistance d’un avocat en est venu à signifier plus que le droit d’avoir recours aux services d’un avocat par ses propres moyens. Il s’entend maintenant aussi du droit d’avoir accès à un avocat sans frais si l’accusé satisfait à certains critères financiers établis par le régime d’aide juridique de la province et du droit de l’accusé d’avoir accès aux conseils immédiats, mais temporaires, d’un avocat de garde sans égard à sa situation financière. Ces considérations m’amènent donc à conclure que, dans le cadre de l’obligation d’informer que comporte l’al. 10b) de la Charte, il faut renseigner la personne détenue sur l’existence des régimes applicables d’avocats de garde et d’aide juridique dans la province ou le territoire en cause, afin de lui permettre de saisir pleinement son droit à l’assistance d’un avocat. »

1787. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 28 :

« Pour dissiper tout doute, j’ajouterais ici que la mise en garde type faite en vertu de l’al. 10b) devrait comprendre des renseignements de base sur la façon d’avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits qui sont à leur disposition. Il suffirait de dire simplement à la personne détenue qu’on lui donnera un numéro de téléphone si elle veut communiquer avec un avocat immédiatement. L’omission de donner ces renseignements constitue en l’absence d’une renonciation valide (situation rare, comme je l’explique ci-après), une violation de l’al. 10b) de la Charte. »

1788. R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, par. 21 :

« Ce principe a été confirmé et repris dans l’arrêt Bartle, où je dis que, si il existe des services d’avocats de garde fonctionnant 24 heures par jour et auxquels il est possible d’avoir accès en composant un numéro sans frais, comme c’est le cas en Ontario, les policiers doivent en faire part à toutes les personnes placées en détention dans la mise en garde qu’ils doivent normalement leur donner en vertu de l’al. 10b). Il va sans dire qu’il serait illogique d’informer les personnes détenues d’un service qui n’existe pas et auquel elles ne peuvent en conséquence avoir recours. Le volet information de l’al. 10b) a pour but de permettre aux personnes détenues de prendre des décisions éclairées au sujet des services qui existent. »

1789. R. c. Latimer, 1997 CanLII 405 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217.

1790. R. c. Latimer, 1997 CanLII 405 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217, par. 37.

1791. R. c. Latimer, 1997 CanLII 405 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217, par. 37.

1792. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 39 :

« Par contre, il peut à l’occasion y avoir des cas où l’obligation des autorités de prendre des moyens raisonnables d’informer la personne détenue des droits que lui garantit l’al. 10b) sera respectée même s’il y a omission de certains éléments de la mise en garde habituelle. J’estime cependant que cela sera possible seulement si la personne détenue renonce explicitement à son droit de recevoir la mise en garde habituelle (par exemple, dans le cas où elle interrompt le policier pour lui dire qu’il n’a pas à poursuivre la lecture de la mise en garde) et si les circonstances révèlent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne connaît ses droits, les a invoqués et est au courant des moyens de les exercer. Le fait qu’une personne détenue indique simplement qu’elle connaît ses droits n’établira pas en soi l’existence de motifs raisonnables de croire qu’elle en comprend pleinement l’ampleur ou qu’elle est au courant des moyens de les mettre en œuvre. Par exemple, la personne détenue qui dit être au courant du droit qu’elle a de consulter un avocat et qui renonce à son droit d’en être informée, pourrait bien ne pas savoir qu’elle a le droit de le faire sans délai ou qu’elle peut faire appel à un service d’”avocats de garde selon Brydges”. Dans ce cas, les autorités de l’État ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la personne détenue est au courant de tous les renseignements qu’elle est en droit de recevoir (c’est-à-dire, les renseignements contenus dans une mise en garde constitutionnellement valide). Dans la plupart des cas, la lecture de la mise en garde habituelle sera la façon la plus simple pour les autorités de s’acquitter de cette obligation. »

1793. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 41 :

« Il y a toutefois lieu de souligner que la norme relative à la renonciation au droit d’être informé est, comme je l’ai déjà expliqué, stricte. À mon avis, toute norme moindre ne serait pas compatible avec l’analyse fondée sur l’objet de l’al. 10b) que notre Cour a constamment appuyée (voir les arrêts Brydges, à la p. 215; Black, à la p. 152; et Clarkson, à la p. 394). Comme je l’ai mentionné, notre Cour a reconnu la fonction essentielle du volet information de l’al. 10b). Compte tenu de l’importance de ce volet pour que les objectifs de l’al. 10b) soient atteints, on ne devrait reconnaître la validité d’une renonciation que dans les cas où il est évident que la personne détenue comprend pleinement les droits que lui garantit l’al. 10b) ainsi que les moyens qui lui sont offerts pour les exercer, et qu’elle invoque ces droits. En exigeant le respect de ces conditions, on s’assure que la personne détenue prendra une décision éclairée si elle renonce à son droit à l’assistance d’un avocat, après avoir renoncé à son droit d’être informée. Puisque les obligations d’informer que l’al. 10b) imposent aux autorités de l’État ne sont pas écrasantes, il n’est pas, à mon avis, déraisonnable d’insister pour que ces autorités dissipent toute incertitude susceptible d’exister relativement à la connaissance que la personne détenue a de ses droits, ce qui peut être accompli par une simple lecture de la mise en garde habituelle, comme elles sont tenues de le faire dans les cas où la personne détenue n’indique pas clairement et de façon non équivoque son désir de renoncer à son droit d’être informée. »

1794. R. c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, par. 48.

1795. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 40 :

« Comme notre Cour l’a fait remarquer dans l’arrêt Black, précité, s’il y a un tel changement dans la nature de la détention, les autorités de l’État auront de nouveau l’obligation d’informer la personne détenue des droits que lui garantit l’al. 10b). Dans cet exemple, il serait nécessaire que la police informe de nouveau la personne détenue qu’elle a le droit de consulter sans délai un avocat, mais elle n’aurait peut-être pas à lui rappeler l’existence des services d’avocats de garde. Dans le cas où la personne détenue a parlé à l’avocat de garde quelques heures plus tôt, il peut être raisonnable de supposer qu’elle se rappelle l’existence de ce service. Dans ce cas, on pourrait considérer comme valide la renonciation que la personne détenue fait à l’égard de ce volet de son droit d’être informée. »

1796. R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, par. 43.

1797. R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 429, par. 39 :

« Les circonstances de l’espèce sont différentes. Les préoccupations à l’origine de la mise en garde de type Prosper n’entrent pas en jeu lorsque le détenu ne réussit pas à joindre un avocat précis et décide simplement de parler à un autre avocat. M. Willier n’a en aucune façon tenté de renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat et donc à une possibilité d’atténuer son désavantage juridique. Il n’a pas tenté d’abdiquer son droit garanti par l’al. 10b). Comme il n’avait pas réussi à communiquer avec Me Royal, il a plutôt exercé son droit à l’assistance d’un avocat en choisissant de parler à un avocat de l’aide juridique. En conséquence, la police n’était pas tenue de lui faire une mise en garde de type Prosper, et cette omission ne prouve pas qu’il y ait eu violation de la Charte. »

1798. R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, par. 50.

1799. R. c. Fountain, 2017 ONCA 596 (CanLII), 136 O.R. (3d) 625, par. 45, citant les propos du juge Rosenberd dans R. c. Smith, 1999 CanLII 3713 (ON CA), 44 O.R. (3d) 373 (C.A. Ont.).

1800. R. c. Cossette, [2019] J.Q. No. 914, par. 71 et 72 :

« Oui la Charte des droits et libertés des personnes donne la possibilité à un individu de consulter un avocat rapidement. Mais à tout le moins, ce droit que la Charte accorde, l’accusé doit le demander. Dans le présent cas, l’accusé ne l’a jamais demandé.

Le rôle des policiers est de bien informer les gens de leurs droits et par la suite, ce sont à ces personnes à décider si elles veulent ou non exercer ces droits prévus par la Charte. Ce sont à elles de faire part de leur volonté. »

1801. R. c. Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537, par. 6 :

« En l’espèce, l’accusé n’a pas présenté de preuve selon laquelle on lui avait refusé la possibilité de demander les services d’un avocat et cela ne ressort pas du dossier. En l’absence des circonstances que mentionne le juge Tarnopolsky, lorsque les agents de police se sont conformés aux exigences de l’al. 10b), en avisant sur-le-champ l’accusé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, ils n’ont aucune obligation corrélative jusqu’à ce que l’accusé, s’il choisit de le faire, indique qu’il désire exercer son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. »

1802. R. c. Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537.

1803. Mercier c. R., [2019] J.Q. No. 562, par. 10, 24 et 31 : « “Je ne sais pas trop pour l’instant; ‘Non, pour l’instant c’est correct, ça va changer quoi ?’”; R. c. Owens, 127 O.R. (3d) 603, par. 5 (C.A. Ont.) : “No, not right now.” »

1804. R. c. Anderson (1984), 1984 CanLII 2197 (ON CA), 10 C.C.C. (3d) 417 (C.A. Ont.), à la p. 431, cité en français dans R. c. Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537, par. 6.

1805. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 310, par. 58.

1806. R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3.

1807. R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, par. 23. Voir sur ce point R. c. G.T.D., 2018 CSC 7 (CanLII), [2018] 1 R.C.S. 220, par. 2 :

« Suivant le droit à l’assistance d’un avocat garanti à une personne détenue par l’al. 10b) de la Charte, les policiers sont obligés, “jusqu’à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, [...] de ‘surseoir’ à toute mesure ayant pour objet de lui soutirer des éléments de preuve de nature incriminante” (R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269). Le premier point litigieux en l’espèce consiste à décider si la question [Traduction] “Souhaitez-vous dire quelque chose ?”, posée à la fin de la mise en garde habituelle du Service de police d’Edmonton, alors que G.T.D. avait déjà invoqué son droit à l’assistance d’un avocat, a constitué une violation de cette obligation “de surseoir à l’enquête”. Nous sommes tous d’avis que oui, car elle a donné lieu à une déclaration de la part de G.T.D. »

1808. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 17.

1809. R. c. G.T.D., 2017 ABCA 274 (CanLII), [2017] A.J. No. 879, par. 18 (C.A. Alb.) :

« The respondent’s argument reflects the good faith of the police constable, generated by his training. However, even though the breach was of a minor nature, at this point in time it should be stated that the final six words of this form of standard caution should no longer be used. Once the detained person asks to speak to counsel, the implementational duty on the police is to “refrain from eliciting evidence”. If nothing else, this wording risks prompting an incriminating response before the accused has had an opportunity to consult counsel. If this caution is to be used, the alternative ending “Do you understand ?” is the one that is consistent with the Charter. »

1810. R. c. G.T.D., 2018 CSC 7 (CanLII), [2018] 1 R.C.S. 220, par. 2 :

« Suivant le droit à l’assistance d’un avocat garanti à une personne détenue par l’al. 10b) de la Charte, les policiers sont obligés, “jusqu’à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, [...] de ‘surseoir’ à toute mesure ayant pour objet de lui soutirer des éléments de preuve de nature incriminante” (R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269). Le premier point litigieux en l’espèce consiste à décider si la question [Traduction] “Souhaitez-vous dire quelque chose ?”, posée à la fin de la mise en garde habituelle du Service de police d’Edmonton, alors que G.T.D. avait déjà invoqué son droit à l’assistance d’un avocat, a constitué une violation de cette obligation “de surseoir à l’enquête”. Nous sommes tous d’avis que oui, car elle a donné lieu à une déclaration de la part de G.T.D. »

1811. R. c. Miller, [2018] O.J. No. 6342, par. 14 (C.A. Ont.). R. c. Guenter, [2016] O.J. No. 3857, par. 61 (C.A. Ont.) :

« Second, one of the duties imposed by s. 10(b) on the police is the duty to cease questioning or otherwise attempting to elicit evidence from the detainee until he has had a reasonable opportunity to retain and instruct counsel : R. v. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 S.C.R. 1233, at pp.1242-43; Suberu, at para. 38. Although no s. 10(b) application was before the trial judge, he directly addressed the circumstances in which the appellant made his postarrest utterances. He held that the statements were not made in response to police questioning, but were voluntary, unconnected utterances by the appellant, “sort of all over the place”. The record amply supports those findings of fact. »

1812. Voir toutefois les précisions dans R. c. Miller, [2018] O.J. No. 6342, par. 16 (C.A. Ont.) :

« The appellant concedes that the CBSA agents were under no legal duty to stop him from making his spontaneous statement. While the agents did not remain silent as the appellant made his statement, their evidence was that the questions they asked were simply to clarify what the appellant was saying. We recognize that the agents were under a duty to refrain from eliciting any incriminating evidence from the appellant until he had been given a reasonable opportunity to reach a lawyer or unequivocally waived his right to do so : R. v. Suberu, 2009 SCC 33, [2009] 2 S.C.R. 460, at para. 38. »

1813. R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3, par. 13; R. c. Richfield, 2003 CanLII 52164 (ON CA), [2003] O.J. No. 3230 (C.A. Ont.).

1814. R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 429, par. 41.

1815. R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 429.

1816. R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 429, par. 43.

1817. R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 402.

1818. R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 402, par. 19.

1819. R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 402, par. 19.

1820. R. c. Vernon, 2015 ONSC 3943 (CanLII), [2015] O.J. No. 4157, par. 21 :

« However, in my view, the trial judge was correct in finding that the police breached the informational component in the particular circumstances of this case where the officer so quickly resorted to duty counsel without informing the respondent of his right to wait a reasonable period of time for counsel of choice to call back. »

1821. R. c. Vernon, 2015 ONSC 3943 (CanLII), [2015] O.J. No. 4157, par. 31 :

« Q.And in between you being made aware that Mr. Carruthers had been contacted and you’re speaking to duty counsel, are you in a position to say how much time elapsed ?

A. Ah – it was right away.

Q. Okay

A. He came back and he said, “I can’t get a hold of Mr. Carruthers, come talk to duty counsel”. »

1822. R. c. Vernon, 2015 ONSC 3943 (CanLII), [2015] O.J. No. 4157, par. 32 :

« This is a very different case than Willier. Here, immediately after leaving a message for the respondent’s lawyer, the arresting officer contacted duty counsel. Within 15 minutes of leaving that message, the respondent was provided with what seemed to him to be the only reasonable chance that he would get to speak to a lawyer. Although the officer testified that he would have allowed the respondent to speak to his lawyer of choice, had he called, the trial judge held that it was not clear whether this was explained to the respondent (para. 64). »

Voir également Costigan c. R., [2019] J.Q. No. 5194, par. 22.

1823. Costigan c. R., [2019] J.Q. No. 5194, par. 34. R. c. Vernon, 2015 ONSC 3943 (CanLII), [2015] O.J. No. 4157, par. 48 : « It is true that the police do not need to exhaust all reasonable possibilities in fulfilment of the duty to facilitate contact with counsel : see R. v. Winterfield, 2010 ONSC 1288, 93 M.V.R. (5th) 34, at para. 62. » R. c. Winterfield, [2010] O.J. No. 952, par. 62 :

« Finally, the test is not whether the police could have done more to contact Mr. Baran. There is no doubt Constable Sobilo could have done more. The question is whether the police provided the appellant with the information required to assist in exercising the rights to counsel, and whether police facilitated that contact : R. v. Gentile, [2008] O.J. No. 3664 (S.C.J.) at para. 24. »

1824. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 33 : « L’existence d’obstacles à l’accès doit être prouvée – et non pas supposée –, et des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat. » Desmarchais c. R., [2019] J.Q. No. 5563, par. 17 :

« Le droit à l’avocat de son choix impose deux obligations aux policiers : une première d’informer la personne détenue de son droit, et une deuxième de permettre l’exercice du droit à l’avocat. Lorsque des obstacles se présentent à la concrétisation de l’accès à l’avocat, des mesures proactives sont requises de la part des policiers. »

R. c. Aziz, [2019] J.Q. No. 3411, par. 73 :

« Comme dans l’arrêt Taylor, ces faits touchent directement la question de savoir si le ministère public a établi que les policiers avaient pris des mesures proactives dans les circonstances ou, d’une autre manière, si l’exercice du droit à l’avocat n’était “pas raisonnablement possible en pratique”. »

1825. Les policiers ne peuvent se contenter d’un seul appel téléphonique logé au bureau de l’avocat choisi par l’accusé, sans laisser de messages, et en lui suggérant quelques minutes plus tard, de parler à l’avocat de garde. Savard c. Ville de Québec, [2020] J.Q. No. 4106, par. 36 et 37 :

« Dans les circonstances de l’espèce, toutefois, encore aurait-il fallu que les agents aient entrepris davantage que de n’effectuer qu’un seul appel au bureau de l’avocat choisi par l’appelant, sans laisser de message dans la boîte vocale et en proposant à l’appelant, cinq minutes plus tard, de communiquer avec les services d’aide juridique, pour s’acquitter de leurs obligations à ce niveau.

Avec égards pour la juge de première instance, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas été offert à l’appelant de possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix. »

Campion Létourneau c. R., [2019] J.Q. No. 11494, par. 74 et 75 :

« Dans les circonstances de l’espèce, toutefois, encore aurait-il fallu que les agents aient entrepris davantage que de n’effectuer qu’un seul appel à la résidence de l’avocat choisi par l’appelant, sans laisser de message dans la boîte vocale et en proposant à l’appelant, trois minutes plus tard, de communiquer avec les services d’aide juridique, pour s’acquitter de leurs obligations à ce niveau.

Avec égards pour le juge de première instance, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas été offert à l’appelant de possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix, et que le juge a erré sur cet aspect en concluant à l’absence de violation au sens de l’al. 10b) de la Charte canadienne. »

1826. Bolduc c. R., [2020] J.Q. No. 1054, par. 42. Voir également Cyr-Desbois c. R., [2019] J.Q. No. 7858.

1827. R. c. Traicheff, [2010] O.J. No. 5355, par. 2 (C.A. Ont.) :

« In finding a breach of s. 10(b) of the Charter, the trial judge said at para. 27 of his reasons :

Appropriately the police should advise the detainee after waiting a reasonable period of time for his lawyer to return the call that no call has come in from his lawyer and ask him if he would like to consult another lawyer. Alternatively the police should ask the detainee whether he has another telephone number where his counsel of choice could be reached or give him a telephone directory to see if he could find his lawyer’s name and another telephone number where he could be reached.

We agree with these observations. Indeed, they reflect the Supreme Court of Canada’s decision in R. v. Willier, 2010 SCC 37 (S.C.C.) where at para. 41 McLachlin C.J.C. and Charron J. wrote that s. 10(b) requires the police to afford detainees not only a reasonable opportunity to contact counsel of their choice but as well to facilitate that contact. »

1828. Desmarchais c. R., [2019] J.Q. No. 5563, par. 18 et 19 :

« En l’espèce, le juge de première instance a retenu que M. Desmarchais n’avait fourni que le nom de famille de l’avocat, soit Me Pilote. Malgré le peu d’informations fournies et gardant en mémoire que les technologies de 2011 étaient moins avancées qu’aujourd’hui, les policiers auraient pu faire une recherche sur Internet ou sur le site du Barreau du Québec, ou encore auraient pu offrir à M. Desmarchais de faire ces recherches. Les policiers ont plutôt supposé que les recherches prendraient un certain temps et n’ont même pas ouvert le bottin pour vérifier s’ils étaient en mesure de trouver les coordonnées de l’avocat.

Selon le constable Massé, il faut faire souffler la personne appréhendée le plus tôt possible pour avoir le taux le plus exact, de sorte que le droit à l’avocat de son choix est mis de côté s’il faut faire des démarches pendant plusieurs minutes. Dans ce cas, on offre d’appeler l’aide juridique et on propose au suspect d’appeler l’avocat de son choix à une autre occasion lorsqu’il aura ses coordonnées. Pourtant, il était connu depuis plus de quinze ans au moment des événements, que l’existence des présomptions législatives ne constituent pas des circonstances pressantes ou urgentes, et le droit à l’assistance d’un avocat a préséance sur le droit législatif du ministère public de se fonder sur ces présomptions. »

1829. Bolduc c. R., [2020] J.Q. No. 1054, par. 34 :

« À ce moment, jamais l’appelant ne dit qu’il les détient sur son téléphone cellulaire. L’agente est formelle que si cela lui avait été dit, elle aurait donné l’opportunité à l’appelant de trouver dans son cellulaire le numéro en question sous supervision comme ils le font toujours. Ainsi, l’appelant ne connaissait pas le numéro de téléphone de son avocat et il n’a jamais demandé aux policiers de vérifier ledit numéro sur son cellulaire. »

Bourdon c. R., [2018] J.Q. No. 10797, par. 14 :

« Le Tribunal retient que la preuve sur ce point établit de façon prépondérante que le défendeur avait le numéro de téléphone cellulaire de l’avocate, qu’il a informé le policier de ce fait et que le policier a jugé préférable de consulter Internet pour trouver un numéro correspondant à l’identité de cette personne plutôt que d’utiliser l’information que lui donnait l’accusé.

En ce sens, le policier Nadeau a manqué à son obligation de fournir au défendeur une opportunité raisonnable de communiquer avec l’avocate de son choix alors qu’il avait agi de façon diligente en informant le policier de l’existence de ce numéro dans son téléphone cellulaire.

Par ailleurs, il faut noter que suite à l’échec de la tentative de communiquer avec l’avocate, le défendeur a eu l’opportunité de communiquer avec un avocat de l’aide juridique. Qu’il ait décidé de le faire de son propre chef ou qu’il ait succombé à l’insistance du policier, le fait est qu’entre le moment où il a réclamé de parler à Me Robichaud et le moment où il a parlé à l’avocat de l’aide juridique, il ne s’est écoulé que cinq minutes. Sur l’ensemble ... le tribunal conclut que la preuve démontre de façon prépondérante que les policiers ont violé le droit du défendeur d’avoir recours à l’assistance de l’avocate de son choix en refusant l’offre du requérant de prendre connaissance du numéro de téléphone qu’il avait dans son cellulaire et en omettant de tenter de communiquer avec cette avocate et à partir de ce numéro ».

1830. R. c. Martel, [2018] J.Q. No. 12374, par. 47 :

« De la même façon, les policiers n’ont pas à posséder des charges pour les téléphones de tous les modèles possibles Android ou IPhone pour pallier à l’insuffisance de charge dans les téléphones de personnes détenues. »

1831. R. c. Blackburn-Laroche, [2021] J.Q. No. 149 (C.A.).

1832. R. c. Blackburn-Laroche, [2021] J.Q. No. 161 (C.A.).

1833. R. c. Blackburn-Laroche, [2021] J.Q. No. 149, par. 170 (C.A.).

1834. R. c. Blackburn-Laroche, [2021] J.Q. No. 149, par. 170 (C.A.).

1835. R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 402, par. 17.

1836. R. c. Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206, par. 16 :

« On pourrait soutenir qu’au moment où l’offre de négociation d’un plaidoyer a été faite, il n’y a eu aucune violation de l’al. 10b) puisque l’accusé avait eu la possibilité d’appeler un avocat, quoique ce ne fût pas son avocat qui, à la connaissance de la police, n’était pas disponible pendant la nuit où l’offre a été mise sur la table. Toutefois, cet argument ne me convainc pas. Compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait et des circonstances de la présente affaire, permettre à l’appelant d’appeler un avocat au hasard n’était pas suffisant pour permettre aux policiers de s’acquitter des obligations qui leur incombaient sous le régime de l’al. 10b). Cela est d’autant plus vrai du fait que l’appelant a appelé cet avocat qu’il ne connaissait pas, alors que la police avait eu recours à la supercherie et au subterfuge généralisés pour faire en sorte que l’appelant ait à décider lui-même du plaidoyer en l’absence de son propre avocat. Bien qu’il soit clair que l’al. 10b) ne garantit pas en tout temps à l’accusé le droit à l’assistance de l’avocat de son choix, je crois que, dans une situation comme celle dans laquelle se trouvait l’appelant, l’offre aurait dû être faite au moment où l’avocat de l’accusé (qui connaissait parfaitement les faits de son cas) était disponible, ou encore que la police aurait dû la maintenir jusqu’à ce que l’on puisse raisonnablement considérer que l’avocat de l’accusé était disponible. »

1837. R. c. Longtin, [2010] J.Q. No. 2052; R. c. Pinsonneault, [2015] J.Q. No. 6184; R. c. Losier, [2016] A.N.-B. No. 303, par. 33-37 :

« Les faits démontrent que l’accusé avait clairement fait part de son désir de communiquer avec l’avocat de son choix, soit Me Euclide LeBouthillier. La gendarme Trudel a elle-même appelé au bureau de Me LeBouthillier, au numéro qui figurait dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique. Sans surprise, puisqu’il était passé minuit, elle n’a pu obtenir qu’un message enregistré et une boîte vocale. Une ou deux minutes plus tard, elle a composé le numéro de l’aide juridique où elle a laissé un message. Après quatre autres minutes, une avocate de l’aide juridique a rappelé et M. Losier a pu lui parler. Le juge du procès en est arrivé à la conclusion suivante relativement aux efforts de la gendarme Trudel pour permettre à M. Losier de joindre Me LeBouthillier :

[S]implement composer le numéro de téléphone du bureau d’un avocat au beau milieu de la nuit, en fin de semaine par surcroit que personne n’a répondu, enclenchant le message vocal automatisé, et tout de suite en moins d’une minute offrir un avocat, un autre avocat qui n’est pas l’avocat de son choix, tel scénario se trouve très écarté du raisonnable et de la logique. Rien ne présageait à des circonstances pressantes ou urgentes. La jurisprudence a bien conclu que le droit à l’avocat, y inclus celui de l’avocat de son choix, l’emporte même sur le droit de l’état de se prévaloir de la (...) présomption d’identité prévue à l’alinéa 258(1)c) du Code criminel du Canada. D’autant plus que la limite de deux heures requise pour se prévaloir de cette présomption était encore éloignée. (...) Donc en l’espèce, l’accusé n’a pas obtenu l’opportunité raisonnable de rejoindre l’avocat de son choix. (transcription, 10 août 2015, pp. 14-15) Néanmoins, le juge du procès n’a pas conclu à la violation du droit de l’accusé prévu au paragraphe 10(b) de la Charte. Il a plutôt jugé que Laurie Losier avait “explicitement renoncé à son droit à l’avocat de son choix, ayant connaissance de cause.

Tout d’abord, je suis d’accord avec la conclusion du juge du procès quant à savoir si l’agente Trudel avait donné à l’accusé l’occasion raisonnable de contacter l’avocat de son choix. Appeler le bureau d’un avocat la nuit et être accueilli par une boîte vocale n’est pas suffisant pour démontrer qu’un effort raisonnable a été fait. La policière aurait pu tenter, entre autres, de trouver un numéro à domicile pour Me LeBouthillier ou encore demander à M. Losier s’il connaissait une façon de joindre l’avocat de son choix. D’ailleurs, lorsqu’on lui a demandé en contre-interrogatoire si elle avait consulté les pages blanches de l’annuaire, sa réponse était la suivante :

Non. J’ai pas habitude d’appeler à toutes heures de la nuit (...) un avocat. En six ans de service, j’ai jamais appelé un avocat au milieu de la nuit à la résidence. Si monsieur m’aurait donné son numéro, y, y m’aurait dit : “Oui, appelle-le,” je l’aurais fait. (transcription, 1er juin 2015, page 54, ligne 4 à 8)

Il apparait donc évident que la gendarme n’avait aucunement l’intention de laisser M. Losier déranger un avocat à sa résidence en pleine nuit. Plutôt que de faciliter les démarches de l’accusé afin qu’il puisse exercer son droit de communiquer avec un avocat, en l’occurrence l’avocat de son choix, elle avait comme approche de laisser à l’accusé le soin de proposer les démarches appropriées. Dans le contexte de vulnérabilité où se retrouve un accusé détenu dans un poste de police, ce n’est évidemment pas l’approche qui doit être privilégiée. »

1838. R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 402, par. 19.

1839. R. c. Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138, par. 30.

1840. Catellier c. R., [2020] J.Q. No. 4057 (C.A.).

1841. R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, par. 36.

1842. R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3, par. 13 :

« Notons que comme l’a dit cette Cour dans l’arrêt R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu’il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l’arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues. La diligence raisonnable dans l’exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l’accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu’il cherche le meilleur avocat pour un procès, l’accusé n’est pas dans une telle situation d’urgence. Néanmoins, l’accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce que le détenu ou l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un avocat en appelant un autre avocat. »

1843. R. c. Smith, 1989 CanLII 27 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 368, par. 33.

1844. R. c. Smith, 1989 CanLII 27 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 368, par. 34 :

« Il s’agit, en l’espèce, d’une situation où une personne arrêtée ou détenue n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits. L’appelant a été arrêté et avisé de son droit à l’assistance d’un avocat vers 19 h. Il a laissé passer deux heures environ avant d’indiquer qu’il souhaitait exercer son droit à l’assistance d’un avocat, mais, après avoir exprimé ce souhait, il a décidé, vu les circonstances décrites plus haut, qu’il était inutile de tenter de rejoindre son avocat. En agissant ainsi l’appelant n’a pas, à mon avis, fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits. Rien ne nous permet de conclure qu’il lui aurait été impossible de rejoindre son avocat lors de son arrestation ou à 21 h lorsque, au poste de police, les policiers ont mis un téléphone et un annuaire à sa disposition. La plupart des procureurs (œ)uvrant dans le domaine du droit criminel, ou les avocats qui les assistent, sont habituellement disponibles en dehors des heures normales de bureau et peuvent être rejoints d’une façon ou d’une autre. Un appel à leur bureau permet quelquefois d’obtenir un autre numéro de téléphone où il est possible de les rejoindre, de laisser un message ou encore de parler à une personne chargée de recevoir et transmettre les appels. »

1845. Catellier c. R., [2020] J.Q. no 4057, par. 17 (C.A.).

1846. R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, par. 18 :

« Il importe de souligner que le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) n’est pas absolu. À moins que la personne détenue ne fasse valoir son droit et qu’elle ne l’exerce avec diligence, l’obligation correspondante des policiers de lui donner la possibilité raisonnable de l’exercer et de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve, soit ne prendra pas naissance, soit sera suspendue. »

1847. R. c. Black, 1989 CanLII 75 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138, par. 29 :

« Ces obligations des policiers sont soumises à une condition : l’accusé doit faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir les services d’un avocat s’il souhaite le faire. Si l’accusé ne fait pas preuve de diligence à cet égard, l’obligation correspondante qu’ont les policiers de s’abstenir de l’interroger est suspendue : voir R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435. »

1848. Robichaud c. R., [2009] J.Q. No. 10753, par. 12 (C.A.).

1849. Voir sur ce point R. c. Fountain, 2017 ONCA 596 (CanLII), 136 O.R. (3d) 625, par. 30 (C.A. Ont.) :

« If the detainee is not reasonably diligent in exercising the right to counsel, the duty to hold off will be suspended and the police may question the detainee : R. v. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 S.C.R. 173, [1994] S.C.J. No. 74, at p. 192 S.C.R.; R. v. Brydges, 1990 CanLII 123 (CSC), [1990] 1 S.C.R. 190, [1990] S.C.J. No. 8, at p. 204 S.C.R. The obligation on the police to make efforts to facilitate contact with counsel will also be suspended : R. v. Willier, [2010] 2 S.C.R. 429, [2010] S.C.J. No. 37, 2010 SCC 37, at paras. 43-44. The right to receive a Prosper warning at the time will also be lost. After all, there is no need to advise a detainee of what they will lose if they waive their right to consult counsel without delay, where the detainee has already forfeited that right by not being reasonably diligent in exercising it. »

1850. Stevens c. R., [2016] J.Q. No. 14180, par. 78 (C.A.).

1851. Stevens c. R., [2016] J.Q. No. 14180, par. 75 (C.A.).

1852. Dussault c. R., [2020] J.Q. No. 3677 (C.A.).

1853. Dussault c. R., [2020] J.Q. No. 3677, par. 38 (C.A.). Voir également les commentaires du juge Healy, au par. 36 de la décision :

« La jurisprudence, notamment l’arrêt Sinclair et les autres, ne permet pas aux enquêteurs de faire échec par leur comportement au droit à l’avocat. Cette jurisprudence s’accorde avec l’interprétation téléologique du droit à l’avocat exemplifiée par notre cour dans l’arrêt Stevens. Une interprétation téléologique garantit au suspect l’assistance effective d’un avocat lorsque cette assistance est demandée. De manière corrélative, le droit requiert des enquêteurs de permettre dans les faits l’assistance effective de l’avocat. La preuve au dossier, en l’espèce, montre clairement que les enquêteurs ont refusé à l’appelant l’assistance effective d’un avocat lorsqu’ils ont décidé de ne pas permettre la continuation de la consultation commencée par téléphone. Cette décision était incompatible avec le devoir de mise en application qui incombe aux enquêteurs en vertu l’al. 10b) de la Charte. »

1854. R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233.

1855. R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, par. 22.

1856. Brownridge c. La Reine, 1972 CanLII 17 (CSC), [1972] R.C.S. 926, 953 :

« Le droit de retenir et constituer un avocat sans délai ne peut servir à une personne arrêtée ou détenue que si l’on considère qu’il entraîne de la part des autorités policières l’obligation corrélative de faciliter le recours à l’avocat. Cela veut dire qu’à la demande de cette personne, on doit lui permettre d’utiliser le téléphone à cette fin s’il en est un de disponible. »

1857. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495.

1858. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 27.

1859. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1860. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 32.

1861. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 34.

1862. Voir sur ce point Sabourin-Latour c. R., [2018] J.Q. No. 10234, par. 89-93 :

« En effet, suite à son arrestation, après la lecture de ses droits, ce dernier se met à hyperventiler, prétend avoir un problème d’asthme et exige une ambulance.

Une fois à l’hôpital, après le triage à l’urgence, il est placé dans un cubicule en attente de voir un médecin.

L’appelant soumet qu’on aurait pu lui donner l’opportunité de consulter un avocat pendant cette attente.

Comment peut-on raisonnablement penser que les policiers auraient proposé à l’appelant d’exercer son droit à l’avocat, alors qu’il présentait toujours des symptômes de problèmes respiratoires pendant cette période ? Poser la question c’est y répondre.

Ici, les policiers ont priorisé l’état de santé de l’appelant. On ne peut certes pas leur en faire reproche. »

1863. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1864. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 31; R. c. Brazeau, [2018] A.J. No. 571, par. 21 (C.A. Alb.) :

« Merely being in a hospital does not negate that. As restated by this court in R. v. McConnell, 2018 ABCA 51, there may be logistical impediments. However, police have a duty to take reasonable steps to determine whether there is a place where the necessary privacy is available while still allowing police to control the detained person. »

1865. R. c. Archambault, [2012] J.Q. No. 54, par. 36 (C.A.). En l’absence de « circonstances exceptionnelles », la suspension du droit à l’avocat n’est plus justifiée et les policiers doivent fournir à l’accusé, qui le demande, la possibilité raisonnable d’exercer ce droit et s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve incriminants jusqu’à ce qu’il ait eu cette possibilité raisonnable.

1866. R. c. Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 980, par. 34.

1867. R. c. Montgomery, [2009] B.C.J. No. 175, par. 35 (C.A. C.-B.) :

« The trial judge concluded that it was neither reasonable nor practical to allow the appellant to use a cell phone at the scene of his arrest. I agree with him. The police considered the arrest to be one of high risk. The appellant was believed to be associated with an organization that used violence. It would have been difficult for the police to ensure that the call was not used for an improper purpose and to provide the appellant with privacy at the scene of his arrest while ensuring that he was secure. »

1868. R. c. Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 980.

1869. R. c. Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 980, par. 8.

1870. R. c. Ashby, [2013] B.C.J. No. 1538, par. 69 et 73 (C.A. Ont.) :

« In cross-examination, Constable Thompson explained that he would not allow a person in Ms. Ashby’s situation to use a cellular telephone for reasons of officer safety :

When people are hauling contraband, often there’s another vehicle, a protection vehicle, so – or they could call a friend or call someone else. When I’m by myself dealing with this vehicle, I am focused on that vehicle, so I’m not focused on any other vehicle. So if I give access and she calls her blocker vehicle and the blocker vehicle comes around me, that’s an officer safety issue.

[...]

In the case at bar, it was neither reasonable nor practical for Constable Thompson to implement access to counsel at the roadside. He had just arrested Ms. Ashby for a drug-related offence and had reason to believe there were drugs in her vehicle. Until back-up arrived, he was solely responsible for maintaining control of both her and the vehicle. Once back-up (i.e., Sergeant Seib) arrived, Constable Thompson did a cursory search of the Hyundai and, upon finding marihuana, immediately drove Ms. Ashby to the detachment, five minutes away. The delay here was plainly minimal. »

1871. R. c. Montgomery, [2009] B.C.J. No. 175, par. 35 (C.A. C.-B.).

1872. R. c. Patrick, 2017 BCCA 57 (CanLII), [2017] B.C.J. No. 188, par. 116 (C.A. C.-B.) :

« With respect, the trial judge was obliged in this case to consider whether the Crown discharged its burden of demonstrating that the delay was reasonable. She was obliged to meaningfully assess Cpl. Butler’s stated reasons for delaying facilitation of the right : the respondent had just been arrested for carrying a loaded concealed weapon and, for safety reasons, needed to remain handcuffed until he was thoroughly searched at the detachment; the respondent might use the opportunity of a telephone call to contact other people in the context of what was clearly an ongoing investigation; and the practicalities of the situation were such that the respondent could not be afforded privacy during the call. »

1873. R. c. Arthur, [2013] B.C.J. No. 885.

1874. R. c. Arthur, [2013] B.C.J. No. 885, par. 112 et 114 :

« This is not a case like Smith in which the officers did not even turn their mind to facilitating roadside access. Constable Saran considered whether he could facilitate roadside access, but determined it was impractical to do so. Mr. Arthur’s car was stopped on a busy street. It was obstructing a lane of traffic. Constable Saran indicated, under those circumstances, it was not reasonable to let Mr. Arthur make a phone call in the back of the police car without an officer in the vehicle being there because there was a risk that Mr. Arthur would try to run or try to fight when the officer opened the door. He was previously unknown to the officers and had been arrested for possession of a large quantity of cocaine. Such a circumstance would involve significant risk with the busy traffic surrounding the location of the stop. I accept there was no reasonable way for the officers to allow Mr. Arthur to access counsel in the police car with adequate privacy and consideration for officer safety. The only suggestion put to Constable Saran was putting the cellphone to Mr. Arthur’s head while he spoke and I find in these circumstances that is impractical and would not have afforded privacy. Constable Saran also noted that leaving to allow Mr. Arthur access to counsel at the detachment before the tow truck arrived would have left the area unsafe for the public. I accept that the officers had to wait until the road was safe to leave. Mr. Arthur’s access to counsel was facilitated immediately upon his arrival to the police station. These were the kind of exigent circumstances which Barrow J. discusses in Camacho and were not present in Smith.

[...]

I note that this conclusion should not be read as a general statement that officers are not required to facilitate access to counsel at a roadside detention or arrest. What constitutes reasonable access will vary with the circumstances of each case. On a less busy road or in a more controlled situation, it may have been reasonable to facilitate roadside access to counsel when a phone is available. »

1875. Voir également R. c. Aykin, [2019] J.Q. No. 4190, par. 38 :

« La suspension du droit à l’avocat survenue en l’espèce n’était aucunement justifiée. Les explications fournies par l’enquêteur principal ne tiennent pas la route. Il était totalement futile d’interdire les communications de M. Aykin après son arrestation pour empêcher la dissémination d’informations, que ce soit pour préserver la preuve ou pour permettre la capture de M. Étienne. Les événements se sont produits plusieurs heures auparavant et plusieurs suspects sont impliqués. Un enquêteur avise M. Aykin au téléphone qu’il est recherché, ce qui donne l’occasion à ce dernier de communiquer avec ses comparses, incluant M. Étienne. La petite amie de M. Aykin est vraisemblablement elle aussi mise au courant. Ses parents savent qu’il est arrêté et un avocat est rapidement mandaté. Bref, bien des gens sont au courant des événements et de la situation de M. Aykin. Les informations peuvent amplement circuler. »

1876. R. c. Archambault, [2012] J.Q. No. 54 (C.A.).

1877. R. c. Archambault, [2012] J.Q. No. 54, par. 41 (C.A.).

1878. R. c. Rover, 2018 ONCA 745 (CanLII), [2018] O.J. No. 4646 (C.A. Ont.).

1879. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1880. R. c. Rover, 2018 ONCA 745 (CanLII), [2018] O.J. No. 4646, par. 33 (C.A. Ont.) : « The justification may be premised on the risk of the destruction of evidence, public safety, police safety, or some other urgent or dangerous circumstance. »

1881. R. c. La, [2018] O.J. No. 5357, par. 39 (C.A. Ont.) :

« Those concerns must be circumstantially concrete. General or theoretical concern for officer safety and destruction of evidence will not justify a suspension of the right to counsel : R. v. Wu, 2017 ONSC 1003, 35 C.R. (7th) 101, at para. 78; R. v. Patterson, 2006 BCCA 24, 206 C.C.C. (3d) 70, at paras. 41-42, and R. v. Proulx, 2016 ONCJ 352, at para. 47. Rather, the assessment of whether a delay or suspension of the right to counsel is justified involves a fact specific contextual determination : Wu, at para. 78. »

1882. R. c. Rover, 2018 ONCA 745 (CanLII), [2018] O.J. No. 4646, par. 33 (C.A. Ont.). Voir également au par. 27 de la décision :

« These cases have, however, emphasized that concerns of a general or non-specific nature applicable to virtually any search cannot justify delaying access to counsel. The police may delay access only after turning their mind to the specifics of the circumstances and concluding, on some reasonable basis, that police or public safety, or the need to preserve evidence, justifies some delay in granting access to counsel. Even when those circumstances exist, the police must also take reasonable steps to minimize the delay in granting access to counsel. »

1883. R. c. Rover, 2018 ONCA 745 (CanLII), [2018] O.J. No. 4646, par. 33 (C.A. Ont.).

1884. R. c. Rover, 2018 ONCA 745 (CanLII), [2018] O.J. No. 4646, par. 27 (C.A. Ont.).

1885. R. c. Pino, 2016 ONCA 389 (CanLII), 130 O.R. (3d) 561, par. 33 (C.A. Ont.) :

« Second, even if a delay to 3 :40 p.m. could be justified, there was “absolutely no basis for the delay from 3 :40 p.m. until . . . 6 :24 p.m.”. Det. Schoorl was quick to suspend Ms. Pino’s right to counsel; he was far less focused on ensuring she could exercise that right. The trial judge found that the police disregarded Ms. Pino’s right to counsel without delay long after any reasonable period of suspension had passed. Instead, the police left her in a jail cell. This breach was, in the trial judge’s words, “a clear and serious breach”. »

1886. La nature systémique de la violation du droit en question pourrait être considérée dans l’analyse de la gravité de la conduite policière. R. c. Moyles, [2019] S.J. No. 270, par. 75 (C.A. Sask.) :

« There was evidence of an established practice of delaying phone calls while premises are searched for drugs. In particular, Constable Schwartz, a team leader, testified that it had been “installed” in him through years of policing “to not have calls made out to anyone while there’s officers on scene, or while there may be, you know, officer safety concerns or preservation of evidence concerns”. He also described the decision to withhold telephone access as a “shared practice with myself and my coworkers”. As noted above, he referred to attending a meeting where concerns about lawyers were discussed and confirmed that he was concerned about that issue. There was sufficient evidence of a systemic problem that should have been taken into account by the trial judge. »

1887. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 33.

1888. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 34.

1889. R. c. Thomsen, 1988 CanLII 73 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640.

1890. R. c. Thomsen, 1988 CanLII 73 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640, par. 13.

1891. R. c. Thomsen, 1988 CanLII 73 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640, par. 19.

1892. R. c. Thomsen, 1988 CanLII 73 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640, par. 22.

1893. R. c. Grant, 1991 CanLII 38 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 139.

1894. R. c. Grant, 1991 CanLII 38 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 139, par. 20.

1895. R. c. Grant, 1991 CanLII 38 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 139, par. 19 :

« Le point crucial en l’espèce est qu’à moins que l’ordre donné par un policier soit conforme au par. 238(2), la personne à qui il est donné n’est pas tenue d’y obtempérer et elle ne commet pas l’infraction prévue au par. 238(5) si elle refuse. En outre, la disposition ne permet pas non plus de ne pas informer la personne détenue de ses droits en vertu de l’al. 10b) et elle ne peut donc constituer une restriction des droits à l’assistance d’un avocat prévue par “une règle de droit” qui pourrait se justifier en vertu de l’article premier. En d’autres termes, si les gestes du policier ne se situent pas dans le contexte du par. 238(2), ces gestes doivent être analysés indépendamment en vertu de l’al. 10b) de la Charte sans renvoi à la disposition du Code. L’arrêt Thomsen ne peut être applicable que dans le cas où l’action de la police s’inscrit dans le contexte du par. 238(2). »

1896. R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254.

1897. Pour une explication plus complète, voir R. c. George, 2004 CanLII 6210 (ON CA), [2004] O.J. No. 3287, par. 45 (C.A. Ont.) :

« Justice Sopinka held that a delay of fifteen minutes occasioned for the purpose of obtaining a proper sample of breath is a justifiable limitation on the right to counsel. This holding is premised on the need to balance the s. 10(b) rights of a person detained by a demand for a sample of breath against that detainee’s rights under s. 8. If the detainee’s s. 10(b) rights are not limited to the extent that a breath sample test may be delayed for fifteen minutes where there is evidence that the detainee has recently ingested alcohol, an innocent detainee with mouth alcohol will be compelled to give an immediate sample. As a consequence, that innocent detainee may be further detained and subject to further tests on the basis of an unreliable reading from the screening device. »

1898. Rien ne l’empêche toutefois de le faire. Voir sur ce point Ouellet-Morin c. R., [2017] J.Q. No. 13304, par. 45 :

« Ces commentaires sont pertinents aux faits de la présente affaire. La policière Nadeau n’avait aucune obligation d’interroger l’appelant quant au moment de sa dernière consommation. Elle a néanmoins décidé de ce faire pour s’assurer qu’aucune consommation n’avait été prise dans les 15 minutes précédant l’interception. Suite à la réponse obtenue, l’agent Nadeau n’avait d’autre choix que de cibler, conformément aux enseignements de la Cour suprême, l’heure de la dernière consommation pour s’assurer de la validité éventuelle du test de dépistage à l’aide de l’appareil de détection approuvé. Une fois l’information obtenue, elle cessa d’ailleurs ses questions et procéda à l’administration du test. »

1899. R. c. Bernshaw, 1995 CanLII 150 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254, par. 81.

1900. R. c. Thomsen, 1988 CanLII 73 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640, par. 22.

1901. R. c. Bell, [2008] O.J. No. 911, conf. à [2009] O.J. No. 1551 (C.A. Ont.).

1902. Voir également R. c. Cunha, [2010] O.J. No. 3077.

1903. R. c. Woods, 2005 CSC 42 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 205.

1904. R. c. Woods, 2005 CSC 42 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 205, par. 44.

1905. R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 3.

1906. R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 3, par. 49.

1907. R. c. George, 2004 CanLII 6210 (ON CA), [2004] O.J. No. 3287 (C.A. Ont.).

1908. Passage tiré de la décision R. c. Cote, 1992 CanLII 2778 (ON CA), [1992] O.J. No. 7, par. 12 (C.A. Ont.) :

« [I]f the police officer is not in a position to require that a breath sample be provided by the accused before any realistic opportunity to consult counsel, then the officer’s demand is not a demand made under s. 238(2). »

(Cité en français dans R. c. Woods, 2005 CSC 42 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 205, par. 35).

1909. À cet égard, voir R. c. Quansah, 2012 ONCA 123 (CanLII), [2012] O.J. No. 779, par. 45-49 (C.A. Ont.).

1910. R. c. Bilawey, [2009] S.J. No. 41 (C.A. Sask.).

1911. R. c. Martel, [2018] J.Q. No. 12374 (21 minutes; ce qui inclut la vérification et la préparation de l’appareil ainsi que les instructions données au conducteur afin de s’exécuter).

1912. Petit c. R., [2005] Q.J. No. 9804, par. 21 (C.A.) :

« J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’un appareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dans le véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable. En pareils cas, les policiers devraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d’abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité). »

1913. R. c. Piazza, [2018] J.Q. No. 5054 (C.A.).

1914. R. c. Piazza, [2018] J.Q. No. 5054, par. 23 (C.A.).

1915. R. c. Piazza, [2018] J.Q. No. 5054, par. 133 (C.A.).

1916. Breault c. R., 2021 QCCA 505.

1917. Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 37.

1918. Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 39 et 70 :

« En somme, le mot “immédiatement” a un sens bien connu, qui ne peut être mis de côté dans un but de commodité administrative, mais qui peut l’être, pour une courte période, lorsqu’il est question de la valeur du test (vu le texte de la loi) ou lorsque ce court délai ne met en cause que l’opération de l’appareil (comme dans R. v. Anderson, 2014 SKCA 32) ou lorsqu’il est causé par une quelconque défectuosité. Si une telle défectuosité ne peut être prévue, elle entrerait dans le champ des circonstances inhabituelles évoquées dans les arrêts Woods et Bernshaw. En d’autres termes, on ne devrait pas pouvoir conclure que, devant un appareil qui s’avère défectueux, il n’y aurait rien à faire et que le conducteur doit être tout simplement libéré s’il ne manifeste pas d’autres symptômes. Peut-être devrait-on alors donner accès à un avocat, mais c’est une autre question.

[...]

En tenant compte que le droit à l’avocat est suspendu en raison du très court délai avant de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA (un délai tellement court qu’il n’accorde même pas le temps raisonnable pour communiquer avec un avocat, ce qui explique la suspension de ce droit), le mot “immédiatement” ne peut justifier un délai supérieur au délai nécessaire pour opérer adéquatement l’appareil ou obtenir un test fiable selon les faits constatés par le policier. Il ne permet certainement pas d’accorder un délai supplémentaire dans l’attente de l’appareil, contrairement aux enseignements de l’arrêt Petit qui ne doivent plus être suivis, parce qu’ils vont à l’encontre de ceux de la Cour suprême, en élargissant la portée de la responsabilité pénale au-delà des limites acceptables : R. c. Chaulk, 1990 CanLII 34 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1303, p. 1353. »

1919. Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 40 :

« Bref, des circonstances inhabituelles directement reliées à l’opération de l’appareil ou à la fiabilité du résultat peuvent justifier un court délai, mais la simple nécessité d’attendre l’arrivée d’un ADA ne doit pas être considérée comme une telle circonstance. »

1920. Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 46 :

« À mon avis, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour suprême, un délai ne peut être justifié par une raison de commodité administrative, une raison pratique. La nécessité d’accorder un délai pour faire livrer un ADA sur les lieux de l’arrestation parce que les policiers ne l’ont pas en leur possession constitue une telle raison pratique injustifiée. Comme un tel délai n’est pas suffisamment court pour que l’on puisse affirmer que le conducteur ne pourrait, entretemps, communiquer avec son avocat, l’exigence d’immédiateté, qui est intimement liée à ce droit, n’est pas respectée. »

1921. Breault c. R., 2021 QCCA 505, par. 49 et 50 :

« Pour obtempérer à l’ordre, l’appelant devait fournir immédiatement un échantillon d’haleine. Comment pouvait-il le faire en l’absence d’un ADA ? Cela était évidemment impossible. Comment pouvait-il commettre une infraction en refusant de faire quelque chose qu’il ne pouvait pas faire ? C’était tout aussi impossible.

Si le conducteur a l’obligation de fournir immédiatement un échantillon d’haleine, il me semble que le corollaire est qu’il doit être en mesure de le faire, sinon on ne peut lui imputer une responsabilité criminelle. Or, comment peut-il être en mesure de le faire si l’ADA n’est pas sur les lieux au moment de l’ordre ? »

1922. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1923. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1924. Freddi c. R., [2021] J.Q. No. 852, par. 53 (C.A.) :

« La juge de la Cour supérieure lui reproche d’avoir créé l’obligation de s’enquérir auprès du détenu sur la possession d’un cellulaire. Ce n’est pas le cas. Elle ne crée pas une telle obligation. Elle constate que la demande n’a pas été faite, c’est tout. Or, cela fait partie de circonstances à examiner, d’autant que, de nos jours, la possession d’un cellulaire est si commune que l’on se pose de moins en moins la question. »

1925. R. c. Freddi, [2017] J.Q. No. 8934, par. 59 et 75 :

« Le policier mentionne la nécessité de faire remorquer le véhicule intercepté, et celle qu’un véhicule de police demeure sur place jusqu’à l’arrivée de la remorqueuse, ce que le Tribunal ne remet pas en question. Le policier prévoit un certain délai avant l’arrivée de la remorqueuse et sait qu’il ne peut quitter immédiatement pour se rendre au poste puisqu’aucun collègue n’est disponible pour le remplacer et attendre la remorqueuse. Il sait qu’il doit se rendre à un poste de police éloigné de l’endroit où il se trouve. Il sait que les autres passagers doivent être pris en charge avant qu’il quitte les lieux. En somme, il sait que l’appel de la défenderesse à un avocat sera retardé de manière importante.

[...]

Au sujet du cellulaire, sans que la prolifération de cet appareil crée en soi un nouveau régime, cet état de fait doit faire naître chez les policiers le réflexe d’y recourir dans certaines circonstances. Lorsqu’il apparaît clairement, dans une situation donnée, qu’il sera difficile de donner rapidement accès à un avocat à une personne qui le demande, les policiers doivent envisager d’autres options, parmi lesquelles celle de recourir à un cellulaire. »

1926. R. c. Plouffe, [2018] J.Q. No. 5901, par. 39 :

« D’entrée de jeu, il convient de rappeler que le simple fait qu’un détenu possède un cellulaire ne permet pas de conclure nécessairement à l’existence d’une opportunité réaliste de s’en servir pour appeler un avocat. »

R. c. Paradis, [2016] J.Q. No. 6522, par. 27 :

« Que Paradis soit en possession d’un téléphone rend tout au plus possible qu’il communique[r] sic avec un avocat avec son propre téléphone. Cette simple possibilité ne permet toutefois pas de conclure à une violation de l’alinéa 10b). Une telle violation ne survient que lorsque l’individu détenu dispose d’une opportunité réaliste d’obtenir les conseils d’un avocat, qu’on ne l’informe pas de ses droits ou qu’on le prive de l’opportunité de les exercer. Sur le plan des principes, l’existence d’une violation ne peut dépendre du seul fait qu’un individu soit ou non en possession d’un téléphone portable. »

1927. R. c. Tremblay, [2021] J.Q. No. 69, par. 77 (C.A.) :

« En résumé, la question du cellulaire n’est pas la véritable question. La présence d’un cellulaire constitue plutôt une circonstance qui doit être prise en considération par les policiers au moment de voir quand se présentera “la première occasion raisonnable” de faciliter l’accès à un avocat, comme c’est leur devoir. »

1928. R. c. Tremblay, [2021] J.Q. No. 69 (C.A.).

1929. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 24.

1930. R. c. Tremblay, [2021] J.Q. No. 69, par. 47 et 48 (C.A.) :

« Par conséquent, non seulement la question de savoir si le délai peut être qualifié de raisonnable est une question de fait, mais en plus, c’est la poursuite qui a le fardeau de le démontrer. Elle doit donc le faire en se fondant sur la preuve, et non en fonction d’une règle immuable voulant que cela ne soit jamais “raisonnablement possible en pratique”.

Une question de fait s’analyse au regard de la preuve et non en se fondant sur des hypothèses que l’on voudrait étendre à tous les cas. La poursuite ne sera donc en mesure de se décharger de son fardeau qu’en démontrant que l’accès a été facilité à la première occasion raisonnable, selon les circonstances de l’affaire. »

1931. R. c. Tremblay, [2021] J.Q. No. 69, par. 50 et 52 (C.A.) :

« Je conviens que la présence d’un cellulaire ne constitue pas, en soi, une circonstance forçant les policiers à en permettre l’utilisation pour communiquer avec un avocat. Cette technologie ne répond pas dans tous les cas à la question de savoir quand survient la “première occasion raisonnable”. Elle demeure néanmoins une circonstance dont il faut tenir compte en répondant à cette question.

De la même manière qu’un passage à l’hôpital n’autorise pas les policiers, dans tous les cas, à attendre la fin des traitements, l’attente, sur le côté de la route, n’autorise pas les policiers, dans tous les cas, à reporter au poste de police l’accès à l’avocat. Il en est de même du cellulaire : la loi n’oblige pas les policiers à en permettre l’utilisation. Elle les oblige plutôt à en tenir compte, comme de toutes les autres circonstances, au moment de prendre leur décision. »

1932. R. c. Tremblay, [2021] J.Q. No. 69, par. 53 (C.A.) :

« En somme, les hypothèses, les suppositions, telles celles évoquées par l’appelante (comme en a conclu le juge de la Cour du Québec), ne suffisent pas pour qu’elle se décharge de son fardeau qui consiste à prouver l’existence de véritables obstacles, comme une urgence, un danger, une règle de droit : R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 980. Encore récemment, dans R. v. La, 2018 ONCA 830, la Cour d’appel de l’Ontario soulignait qu’il faut une preuve factuelle de circonstances particulières pour justifier un délai, de simples suppositions ne pouvant suffire. »

1933. R. c. Lauzier, 2014 QCCQ 11937 (CanLII), [2014] J.Q. No. 13975, par. 65.

1934. R. c. Whitehead, [2017] J.Q. No. 7996.

1935. R. c. Whitehead, [2017] J.Q. No. 7996, par. 76 :

« Il n’y a aucune raison logique pour laquelle les policiers n’auraient pas pu lui offrir de communiquer directement avec son avocat dans l’attente du remorqueur, ce qui aurait pu être fait par son cellulaire en le plaçant dans son véhicule, côté passager, pouvant ainsi le surveiller de l’extérieur. »

1936. R. c. Tremblay, [2018] J.Q. No. 12046, par. 23 (C.Q.), conf. à [2021] J.Q. No. 69 (C.A.). R. c. Fan, [2017] B.C.J. No. 370, par. 55 (C.A. C.-B.) :

« Where a telephone is available and a detainee asks to speak with counsel, police must grant the request if it would be reasonable to do so. A lack of privacy for the call will not necessarily justify refusal of such a request : R. v. Luu, 2006 BCCA 73 at para. 30. On the contrary, failure to give a detainee the option of contacting counsel without privacy may amount to an infringement of s. 10(b), as occurred in R. v. Bui, 2005 BCCA 482. The touchstone is reasonableness, given all of the circumstances of the case. »

1937. R. c. Doré, [2017] J.Q. No. 9122, par. 61 :

« Dans le contexte d’une personne arrêtée alors qu’elle est en état d’intoxication avancée, une telle renonciation peut se révéler problématique. Cette attitude crée plus de difficultés qu’elle n’en résout. Que vaut légalement une renonciation à la confidentialité d’une personne qui a le double de l’alcoolémie permise par la Loi ? »

1938. R. c. Tremblay, [2018] J.Q. No. 12046, par. 25, conf. à [2021] J.Q. No. 69 (C.A.).

1939. Freddi c. R., [2021] J.Q. No. 852 (C.A.).

1940. R. c. Tremblay, [2018] J.Q. No. 12046, par. 71, conf. à [2021] J.Q. No. 69 (C.A.).

1941. R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 28.

1942. Freddi c. R., [2021] J.Q. No. 852, par. 40 (C.A.).

1943. Freddi c. R., [2021] J.Q. No. 852, par. 47 (C.A.).

1944. Freddi c. R., [2021] J.Q. No. 852, par. 49 (C.A.).

1945. R. c. Tremblay, [2018] J.Q. No. 12046, par. 27, conf. à [2021] J.Q. No. 69 (C.A.) :

« Dans leur témoignage, les policiers exposent des possibilités théoriques qui ne collent pas à la présente situation. Dans les faits, l’accusée se comporte avec politesse et collabore. Elle n’est pas menottée et les symptômes décrits par les policiers sont légers. La preuve ne démontre pas de risque pour la sécurité ni un danger de fuite. Il n’y a pas d’urgence. »

1946. R. c. Doré, [2017] J.Q. No. 9122, par. 52, conf. à [2017] J.Q. No. 9889 (C.A.).

1947. R. c. Freddi, [2018] J.Q. No. 9521, par. 38.

1948. R. c. Doré, [2017] J.Q. No. 9122, par. 49 et 54, conf. à [2017] J.Q. No. 9889 (C.A.) :

« Dans les circonstances, il est irréaliste de permettre au requérant de communiquer en toute confidentialité avec son avocat à l’intérieur du véhicule de patrouille. En effet, il est passé une heure de la nuit sur une petite route de campagne, non éclairée et non munie d’un accotement. Il est dangereux pour les policières d’être debout sur la chaussée dans les circonstances décrites précédemment, attendant plusieurs minutes que le requérant ait terminé son appel. »

R. c. Couture, [2018] J.Q. No. 235, par. 58 :

« On se trouve en bordure d’une route nationale en milieu rural, dans un endroit mal éclairé. Il s’agit, tous en conviennent, d’un endroit dangereux. Malgré sa collaboration et sa bonne attitude (le requérant n’a pas été menotté), les policiers sont en présence d’une personne fortement intoxiquée. »

1949. R. c. Moffet, [2018] J.Q. No. 1475, par. 69 :

« Est-il réaliste qu’un détenu puisse avoir un entretien téléphonique confidentiel en utilisant son cellulaire alors qu’il se trouve à l’intérieur d’une auto-patrouille, sur l’accotement de l’autoroute 20, à la hauteur de Lévis, alors que le détenu se doit d’être sous observation constante des policiers au moins vingt minutes avant l’administration des tests afin de s’assurer d’être en mesure de faire la preuve que rien n’est intervenu avant l’administration des alcootests pouvant ainsi être faussés ? Est-il raisonnable d’assurer la confidentialité d’un tel entretien, alors que les policiers doivent toujours avoir à l’œil le détenu, tant pour sa propre sécurité que pour celle des policiers, d’autant qu’après avoir délibérément ingurgité une pastille, le requérant a été menotté ? Le Tribunal répond par la négative à ces deux interrogations. Le requérant n’a d’ailleurs jamais requis un tel entretien en utilisant son cellulaire et, dans toutes les circonstances de l’affaire, les policiers ont agi de façon raisonnable en ne choisissant pas une telle avenue. D’autant que durant tout ce temps, ils se sont abstenus d’enquêter et ainsi d’obtenir toute preuve auto-incriminante de la part du requérant. Les policiers ne pouvaient abandonner ainsi le véhicule sur le bord de l’autoroute. »

Couvrette c. R., [2020] J.Q. No. 1075, par. 69 :

« En se basant sur les arrêts Taylor et Lauzier, le juge d’instance conclut que l’aspect sécurité est une raison valable pour ne pas offrir à l’appelant d’exercer son droit de consulter un avocat sur le bord de l’autoroute. Les véhicules sont immobilisés sur l’autoroute 20 alors que la circulation est rapide et dense à ce moment de la journée. D’ailleurs, un corridor de sécurité a été mis en place. Il n’est pas sécuritaire de permettre l’exercice de ce droit à cet emplacement. L’exercice de ce droit n’était pas réalisable dans les circonstances. »

1950. R. c. Chassé, [2012] J.Q. No. 4810.

1951. R. c. Chassé, [2012] J.Q. No. 4810, par. 26.

1952. R. c. Tremblay, [2021] J.Q. No. 69, par. 63 (C.A.).

1953. R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, par. 2. Voir également R. c. Thompson, [2020] O.J. No. 1757, par. 67-71 (C.A. Ont.).

1954. Voir par exemple R. c. Barclay, [2018] O.J. No. 664, par. 10-12 (C.A. Ont.) :

« At 8 :40 a.m. on April 1, 2014, the confidential informant’s tip was relayed to the police in Parry Sound.

At 9 :14 a.m., the appellant disembarked from the train. After verifying the appellant’s name, the police detained him, cautioned him, and advised him of his right to counsel.

At 9 :27 a.m., the appellant was in the police vehicle, sheltered from the light rain and wind, making an initial telephone call on his cell phone. The police performed a frisk search of the appellant “for police safety” before putting him in the police vehicle. »

1955. R. c. Barclay, [2018] O.J. No. 664, par. 31 (C.A. Ont.).

1956. R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59, par. 22.

1957. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310.

1958. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 8.

1959. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 8.

1960. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 42.

1961. Voir également R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 402, par. 3 :

« Comme nous l’avons expliqué dans Sinclair, la police peut accorder au détenu plusieurs possibilités de consulter un avocat. Elle n’est toutefois tenue par la Constitution de le faire que si des changements au cours de l’interrogatoire font qu’il est nécessaire de les accorder pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de fournir au détenu des conseils juridiques sur son droit de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. »

1962. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 43.

1963. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 43.

1964. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 50.

1965. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 51.

1966. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S 310, par. 52.

1967. R. c. Briscoe, [2015] A.J. No. 9 (C.A. Alb.).

1968. R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3, par. 19 :

« L’intimée a également prétendu qu’il n’y a pas eu violation du droit à l’assistance d’un avocat parce que les appelants n’avaient pas droit à la présence de leurs avocats au cours de la séance d’identification. Cette prétention n’est pas fondée. Même si leurs avocats ne pouvaient pas être présents au cours de la séance d’identification, cela ne signifie pas qu’un avocat n’est d’aucune utilité à un suspect. La preuve d’identification obtenue au moyen d’une séance d’identification est ordinairement un élément de preuve solide susceptible d’influencer les délibérations du procès. [...] Les tribunaux n’ont jamais imposé non plus d’obligation de participer à une séance d’identification. Puisque cette obligation juridique n’existe pas, il est évident que l’avocat joue un rôle important quand il donne des conseils à un client sur la participation volontaire à une séance d’identification. Dans Marcoux et Solomon c. La Reine, 1975 CanLII 10 (CSC), [1976] 1 R.C.S. 763, cette Cour a examiné le cas d’un accusé qui avait refusé de participer à une séance d’identification. La police avait plus tard confronté un témoin directement avec l’accusé et le témoin l’avait identifié positivement. On a admis la preuve que l’accusé avait refusé de participer à la séance d’identification pour répondre à la prétention que la police n’avait pas tenu de séance d’identification appropriée. Cette affaire montre que, bien qu’un accusé ou un détenu ne soit pas obligé de participer à une séance d’identification, le refus de le faire peut avoir des conséquences sur la preuve qui peut être admise au procès. Dans la présente espèce, si les appelants avaient pu rejoindre leurs avocats, ils auraient pu apprendre que la loi ne les obligeait pas à participer à la séance d’identification mais que le refus de le faire pouvait avoir certaines conséquences préjudiciables. Les avocats auraient pu, par exemple, leur conseiller de ne pas participer sans obtenir d’abord une photo des personnes choisies pour la séance d’identification ou de ne pas participer si ces autres personnes étaient manifestement plus âgées qu’eux. Bref, même s’il n’existe aucun cadre législatif la régissant, on aurait pu leur dire comment se passe une séance d’identification bien menée. C’est de ces conseils, non de la présence de leurs avocats à la séance d’identification, que les appelants ont été privés. »

1969. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 310, par. 51 :

« Les conseils donnés seront en fonction de la situation, telle que le détenu et son avocat la comprennent à ce stade. Si l’enquête prend une tournure nouvelle et plus grave au fur et à mesure du déroulement des événements, il se peut que ces conseils ne soient plus adéquats compte tenu de la situation ou du risque réels auxquels est confronté le détenu. Pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b), le détenu doit avoir la possibilité de consulter de nouveau un avocat et d’obtenir des conseils au sujet de la nouvelle situation. Voir Evans et Black. »

1970. R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, par. 44.

1971. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 310, par. 52.

1972. R. c. Baig, 1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537, par. 6 :

« En l’absence des circonstances que mentionne le juge Tarnopolsky, lorsque les agents de police se sont conformés aux exigences de l’al. 10b), en avisant sur-le-champ l’accusé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, ils n’ont aucune obligation corrélative jusqu’à ce que l’accusé, s’il choisit de le faire, indique qu’il désire exercer son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. »

1973. Mercier c. R., [2019] J.Q. No. 562, par. 20 :

« Le Tribunal conclut que la juge d’instance a retenu de la preuve que l’appelant comprenait son droit à l’avocat, et ce, non seulement en se basant sur les réponses de ce dernier, mais également sur son comportement général lors de l’intervention policière. De même, la juge d’instance a considéré que l’appelant n’a jamais manifesté le désir de communiquer avec un avocat. »

1974. Mercier c. R., [2019] J.Q. No. 562, par. 26.

1975. R. c. Clarkson, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383, par. 21.

1976. R. c. Owens, 127 O.R. (3d) 603, par. 26 et 27 (C.A. Ont.) :

« While the onus rests with the Crown to prove that a detainee has unequivocally waived his right to consult counsel, and the standard required for an effective waiver is “very high”, the issue of waiver arises only if a detainee first asserts the right : R. v. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 S.C.R. 236, [1994] S.C.J. No. 72, at pp. 274-75 S.C.R.; Sinclair, at paras. 27-28. Further, “absent proof of circumstances indicating that the accused did not understand his right to retain counsel when he was informed of it, the onus has to be on him to prove that he asked for the right but it was denied or he was denied any opportunity to even ask for it” : Baig, at p. 540 S.C. R., citing R. v. Anderson (1984), 1984 CanLII 2197 (ON CA), 45 O.R. (2d) 225, [1984] O.J. No. 3100, 10 C.C.C. (3d) 417 (C.A.), at p. 431 C.C.C.

Thus, once the trial judge found that the police had complied with the informational component of s. 10(b), the next question for determination was not whether the Crown had established that the respondent had waived his right to consult counsel, but whether the respondent had established that he invoked his right to consult counsel and thereby triggered the implementational duties. »

1977. R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, par. 44.

1978. R. c. Clarkson, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383.

1979. R. c. Clarkson, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383, par. 20.

1980. R. c. Clarkson, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383, par. 5.

1981. Stevens c. R., [2016] J.Q. No. 14180, par. 82 (C.A.).

1982. R. c. Mysliakovskaia, [2013] J.Q. No. 7830, par. 138 :

« Au cours de cette intervention, Irina Mysliakovskaia demeure attentive aux propos du policier et répond sans hésitation aux questions qu’il lui pose. Cette attitude, combinée à sa réaction instantanée lorsqu’elle apprend le décès de la victime, prouve sa capacité d’apprécier véritablement les conséquences de sa renonciation à exercer son droit à l’avocat. »

1983. Thibert c. R., [2016] J.Q. No. 19908, par. 70-72 :

« Il ressort de la preuve sur voir-dire que le refus du droit à l’avocat par l’appelant était clair et sans équivoque.

Il ressort également des propos mêmes de l’appelant que ce dernier a renoncé à son droit à l’avocat en toute connaissance de cause.

En effet, ses propos démontrent qu’il était bien au courant de la situation dans laquelle il se trouvait et des conséquences qui allaient suivre et pour lesquelles il allait s’arranger avec Me Pepper par la suite. »

1984. R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233, par. 25 :

« Le ministère public fait valoir qu’il n’y a pas eu violation du droit à l’assistance d’un avocat, parce que l’intimé avait renoncé à son droit en répondant aux questions de l’agent de police. S’il est vrai qu’on peut implicitement renoncer aux droits conférés par l’al. 10b), la norme pour ce faire est très exigeante (arrêt Clarkson, précité, aux pp. 394 et 395). À mon avis, le comportement de l’intimé ne constituait pas une renonciation tacite à son droit à l’assistance d’un avocat. Il semble qu’il n’avait aucunement l’intention de renoncer à ce droit, puisqu’il l’a clairement revendiqué au début comme à la fin de l’interrogatoire. Plutôt, le genre d’interrogatoire mené était de nature à soutirer des réponses involontaires. »

1985. R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 R.C.S. 429, par. 32; R. c. Prosper, 1994 CanLII 65 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, par. 43.

1986. R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3, par. 13 :

« Je voudrais souligner ici qu’on a demandé à l’appelant Leclair s’il voulait appeler un autre avocat et qu’il a répondu que non. Le ministère public prétend que, par cette réponse, Leclair a renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat. Je ne suis pas d’accord. Leclair avait clairement indiqué qu’il désirait communiquer avec son avocat. Le simple refus d’appeler un autre avocat ne peut honnêtement être considéré comme une renonciation à son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Bien au contraire, il a simplement fait valoir son droit à l’assistance d’un avocat, et à l’avocat de son choix. »

1987. R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3, par. 13; Catellier c. R., [2020] J.Q. No. 4057, par. 17 (C.A.); R. c. Tremblay, [1996] J.Q. No. 1627, par. 19 : « Également, le refus de s’entretenir avec un autre avocat ne peut être considéré comme une renonciation, à moins que le détenu ne fasse pas preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit. »

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Traité de droit criminel. Tome IV, Les garanties juridiques de Hugues Parent, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.