Table des matières
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]PARTIE I - Infractions et peines
[Expand]PARTIE I.1 - Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes
[Expand]PARTIE II - Exécution et mesures de contrainte
[Expand]PARTIE III - Disposition
[Expand]PARTIE IV - Contrôle d’application
[Expand]PARTIE V - Ordonnances administratives pour violation de règlements spéciaux
[Collapse]PARTIE VI - Dispositions générales
 [Expand]Analyse
 [Expand]Arrêtés du ministre
 [Expand]Infraction et peine
 [Expand]Interdictions
 [Expand]Preuve et procédure
 [Expand]Assistance technique
 [Collapse]Règlements et exemptions
   a. 55
   a. 56
   a. 56.1
   a. 56.2
 [Expand]Dispositions diverses
 [Expand]Modification des annexes
[Expand]PARTIE VII - Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
 ANNEXE I
 ANNEXE II
 ANNEXE III
 ANNEXE IV
 ANNEXE V
 ANNEXE VI
 ANNEXE VII
 ANNEXE VIII
 ANNEXE IX
 
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Article 56

 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c. 19
 
PARTIE VI - Dispositions générales \ Règlements et exemptions
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 56
Exemption par le ministre
S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.
Exception
Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.
1996, ch. 19, art. 56; 2015, ch. 22, art. 5; 2017, ch. 7, art. 41; 
Section 56
Exemption by Minister
The Minister may, on any terms and conditions that the Minister considers necessary, exempt from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations any person or class of persons or any controlled substance or precursor or any class of either of them if, in the opinion of the Minister, the exemption is necessary for a medical or scientific purpose or is otherwise in the public interest.
Exception
The Minister is not authorized under subsection (1) to grant an exemption for a medical purpose that would allow activities in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act to take place at a supervised consumption site.
1996, c. 19, s. 56; 2015, c. 22, s. 5; 2017, c. 7, s. 41; 

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