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Table des matières
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Article 48
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Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3
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Chapitre X - PROMOTION, PUBLICITÉ ET EMBALLAGE \ Section II - PROMOTION
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À jour au 15 mars 2023
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Article 48
La Société québécoise du cannabis ou un producteur de cannabis ne peut:1° donner ou distribuer gratuitement du cannabis à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient; 2° diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de cannabis, autrement que dans le cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le producteur, ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du cannabis; 3° offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le cannabis ou sur sa consommation de cannabis ou acheter ou produire une preuve d’achat de celui-ci. Pour l’application du présent chapitre, un producteur de cannabis comprend toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle. Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de promotion. Quiconque, autre que la Société, contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19
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Section 48
Neither the Société québécoise du cannabis nor a cannabis producer may1° supply or distribute cannabis free of charge or furnish cannabis for promotional purposes of any kind to consumers; 2° reduce the retail price of cannabis on the basis of volume, otherwise than as part of regular marketing operations by the producer, or offer or grant consumers a rebate on the market price of cannabis; or 3° offer consumers a gift or rebate or a right to participate in a lottery, contest or game or any other form of benefit if consumers must, in return, provide information on cannabis or their cannabis consumption, or purchase or present proof of purchase of a cannabis product. For the purposes of this chapter, a cannabis producer includes any person or partnership that is controlled by or that controls the producer. The Government may, by regulation, determine standards relating to promotion. Anyone, other than the Société, who contravenes the first paragraph or a regulation made under the third paragraph commits an offence and is liable to a fine of $5,000 to $500,000. Those amounts are doubled for a subsequent offence.
2018, c. 19, s. 19
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière,
LQ 2018, c. 19, a. 19, a. 48
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Référence à la présentation :
Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 12, a. 41.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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