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Table des matières
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Article 44
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Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3
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Chapitre IX - COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DU CANNABIS ET DES ACCESSOIRES
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À jour au 15 mars 2023
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Article 44
Le cannabis séché, l’huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent contenir aucun additif ni aucune autre substance destinés à en modifier l’odeur, la saveur ou la couleur, sauf dans la mesure prévue par un règlement du gouvernement. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres normes relatives à la composition et aux caractéristiques ou aux autres propriétés du cannabis, dont celles applicables aux produits de cannabis comestibles ou non. Ces normes peuvent notamment concerner les variétés de cannabis produites ou utilisées, la teneur ou la concentration du cannabis en certaines substances, sa pureté, sa puissance et sa qualité. Elles peuvent varier en fonction de l’usage ou de la clientèle auquel il est destiné. Le producteur de cannabis qui contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19
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Section 44
Dried cannabis, cannabis oil, fresh cannabis and cannabis resin may not contain any additives or any other substances intended to modify their odour, taste or colour, except to the extent provided for by government regulation. The Government may, by regulation, determine other standards relating to the composition and characteristics or other properties of cannabis, including the standards applicable to edible and non-edible cannabis products. Those standards may in particular relate to the varieties of cannabis produced or used, the level or concentration of cannabis in certain substances and the pureness, strength and quality of cannabis. They may vary according to the intended use of or customer base for the cannabis. A cannabis producer who contravenes the first paragraph or a regulation made under the second paragraph commits an offence and is liable to a fine of $5,000 to $500,000. Those amounts are doubled for a subsequent offence.
2018, c. 19, s. 19
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Législation citée (Québec et CSC)
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Règlements associés
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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1.
Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière,
LQ 2018, c. 19, a. 19, a. 44
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Référence à la présentation :
Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 12, a. 38.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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