A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 33
|
Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3
|
Chapitre VII - VENTE DE CANNABIS \ Section II - VENTE DE CANNABIS AU DÉTAIL PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS \ 1. Dispositions générales
|
|
|
|
À jour au 1er mai 2024
|
Article 33
La Société québécoise du cannabis ne peut exploiter un point de vente de cannabis à proximité d’un établissement d’enseignement qui dispense des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale, ni à proximité d’un établissement d’enseignement collégial. Un point de vente de cannabis est situé à proximité d’un établissement d’enseignement lorsque le trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique, au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), est de moins de 250 m ou, sur le territoire de la Ville de Montréal, de moins de 150 m, à partir des limites du terrain où se situe cet établissement. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes relatives à l’emplacement des points de vente de cannabis. Ces normes peuvent notamment concerner la distance minimale qui doit séparer un point de vente de cannabis d’autres lieux qui sont fréquentés par des mineurs ou de lieux qui sont fréquentés par des clientèles vulnérables. Le premier alinéa et le règlement pris en vertu du troisième alinéa s’appliquent sous réserve de tout règlement municipal de zonage qui, par dérogation expresse, autorise spécifiquement l’exploitation d’un point de vente de cannabis.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 11
|
Section 33
The Société québécoise du cannabis may not operate a cannabis retail outlet near an educational institution providing preschool education services, elementary or secondary school instructional services, educational services in vocational training or educational services to adults in general education or near a college-level educational institution. A cannabis retail outlet is considered to be near an educational institution if, from the boundaries of the grounds on which the institution is situated, the shortest route to the retail outlet by a public road, within the meaning of the third paragraph of section 66 of the Municipal Powers Act (chapter C-47.1), is less than 250 m or, in the territory of Ville de Montréal, less than 150 m. The Government may, by regulation, prescribe other standards relating to the location of cannabis retail outlets. Those standards may in particular relate to the minimal distance required between a cannabis retail outlet and other places frequented by minors or places frequented by vulnerable clienteles. The first paragraph and the regulation made under the third paragraph apply subject to any municipal zoning by-law which, by express derogation, specifically authorizes the operation of a cannabis retail outlet.
2018, c. 19, s. 19; 2019, c. 21, s. 11
|
|
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
1.
Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière,
LQ 2018, c. 19, a. 19, a. 33
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 12, a. 28.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 1re sess, 42e lég, Québec, 2018, a. 10.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|