Table des matières
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Loi encadrant le cannabis
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
[Expand]CHAPITRE II - POSSESSION DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
[Collapse]CHAPITRE III - CULTURE DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
  a. 10
[Expand]CHAPITRE IV - RESTRICTION DE L’USAGE DU CANNABIS DANS CERTAINS LIEUX
[Expand]CHAPITRE V - PRODUCTION DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VI - TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VII - VENTE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VIII - VENTE D’ACCESSOIRES AU DÉTAIL PAR UN EXPLOITANT AUTRE QUE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
[Expand]CHAPITRE IX - COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DU CANNABIS ET DES ACCESSOIRES
[Expand]CHAPITRE X - PROMOTION, PUBLICITÉ ET EMBALLAGE
[Expand]CHAPITRE XI - FONDS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE XII - PROJET PILOTE
[Expand]CHAPITRE XIII - COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
[Expand]CHAPITRE XIV - COMITÉ DE VIGILANCE
[Expand]CHAPITRE XV - SURVEILLANCE
[Expand]CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XVII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XVIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 Annexe I
 
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Article 10

 
Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3
 
Chapitre III - CULTURE DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 10
Il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles.
Cette interdiction de culture s’applique notamment à la plantation des graines et des plantes, la reproduction des plantes par boutures, la culture des plantes et la récolte de leur production.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa en faisant la culture de quatre plantes de cannabis ou moins dans sa maison d’habitation commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Aux fins du troisième alinéa, une maison d’habitationa le sens que lui donne le paragraphe 8 de l’article 12 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
2018, c. 19, a. 19
Section 10
It is prohibited to cultivate cannabis for personal purposes.
That prohibition against cultivating cannabis applies, in particular, to the planting of seeds and plants, the propagation of plants from cuttings, the cultivation of plants and the harvesting of their production.
Anyone who contravenes the first paragraph by cultivating four cannabis plants or less in their dwelling-house commits an offence and is liable to a fine of $250 to $750. Those amounts are doubled for a subsequent offence.
For the purposes of the third paragraph, dwelling-househas the meaning assigned by subsection 8 of section 12 of the Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16).
2018, c. 19, s. 19

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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, LQ 2018, c. 19, a. 19, a. 10

 
Référence à la présentation : Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 12, a. 9.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.