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Code municipal du Québec
[Collapse]Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
 [Collapse]DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
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[Expand]Titre I : Abrogé
[Expand]Titre II : DES CONSEILS MUNICIPAUX
[Expand]Titre III : DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
[Expand]Titre IV : DES SÉANCES DES CONSEILS
[Expand]Titre V : DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
[Expand]Titre V.1 : DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre VI : DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]Titre VII : Abrogé
[Expand]Titre VIII : Abrogé
[Expand]Titre IX : Abrogé
[Expand]Titre X : Abrogé
[Expand]Titre XI : DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]Titre XII : DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]Titre XII.1 : DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]Titre XIII : DES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XIV : DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XV : DE LA CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
[Expand]Titre XVI : DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
[Expand]Titre XVII : DU RACHAT DES RENTES CONSTITUÉES
[Expand]Titre XVIII : DES FONDS DE PENSION
[Expand]Titre XVIII.1 : ASSURANCE DE DOMMAGES
[Expand]Titre XVIII.2 : PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]Titre XIX : DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
[Expand]Titre XX : Abrogé
[Expand]Titre XXI : DES TRAVAUX PUBLICS DES MUNICIPALITÉS ET DE LA PASSATION ET DE LA GESTION PAR CELLES-CI DE CONTRATS POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES
[Expand]Titre XXII : DES PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
[Expand]Titre XXIII : DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION
[Expand]Titre XXIV : DES TAXES ET DES PERMIS
[Expand]Titre XXV : DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
[Expand]Titre XXVI : DES EMPRUNTS ET DES ÉMISSIONS DE BONS
[Expand]Titre XXVII : Abrogé
[Expand]Titre XXVIII : DE L’EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES
[Expand]TITRE XXVIII.0.1 : DU DROIT DE PRÉEMPTION
[Expand]Titre XXVIII.1 : DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]TITRE XXVIII.2 : DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]Titre XXIX : DES POURSUITES PÉNALES
[Expand]Titre XXX : DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre XXXI : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES À CERTAINES MUNICIPALITÉS
 ANNEXE
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 4.1 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 9

 
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1
 
Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC \ DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 9
Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1979, c. 36, a. 3; 1984, c. 38, a. 48; 1994, c. 33, a. 22; 1995, c. 34, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 198; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 82; 2018, c. 8, a. 78
Section 9
Every municipality may become surety for an institution, a partnership or a legal person devoted to the pursuit of purposes mentioned in the second paragraph of section 8, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93 of the Municipal Powers Act (chapter C-47.1). A municipality may also, despite the Municipal Aid Prohibition Act (chapter I-15), become surety for a solidarity cooperative whose articles include a clause prohibiting the allotment of rebates or the payment of interest on any category of preferred shares unless the rebate is allotted or the interest is paid to a municipality, the Union des municipalités du Québec or the Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
However, a municipality having a population of less than 50,000 shall obtain the authorization of the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy to become surety for an obligation of $50,000 or more, and a municipality having a population of 50,000 or over shall obtain such an authorization if the obligation that is the object of the surety is in the amount of $100,000 or more.
The Minister may, where his authorization is required, require that the resolution or by-law authorizing the surety be subject to the approval of persons qualified to vote on loan by-laws according to the procedure provided for the approval of the by-laws.
1979, c. 36, s. 3; 1984, c. 38, s. 48; 1994, c. 33, s. 22; 1995, c. 34, s. 27; 1999, c. 43, s. 13; 2003, c. 19, s. 250; 2005, c. 28, s. 196; 2005, c. 6, s. 198; 2009, c. 26, s. 109; 2017, c. 13, s. 82; 2018, c. 8, s. 78

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28 (3)
Code municipal du Québec Loi sur les cités et villes
9.
Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
28.
1. Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2. (Paragraphe abrogé).
3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).

Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.

Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.

4. (Paragraphe abrogé).
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 198 (LQ 2005, c. 6)
L’article 9 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « à l’article 8 » par « au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (2005, chapitre 6) ».
Section 198 (SQ 2005, c. 6)
Article 9 of the Code is amended by replacing “article 8” in the second line of the first paragraph by “the second paragraph of section 8, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93 of the Municipal Powers Act (2005, chapter 6)”.
Commentaires

Il s’agit d’une modification de concordance avec l’abrogation de l’article 8 du Code municipal du Québec (voir article 214 de la loi) dont le contenu est repris au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales.

Sources
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 198
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 39, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 5e sess, 32e lég, Québec, 1984, a. 45.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 29, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 11.2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 68, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 17.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 59, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 13.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 23, 1re sess, 37e lég, Québec, 2003, a. 193.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

7.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 198

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 210.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 111, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 156.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 45, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 85.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 122, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 82.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 155, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, 23 (identique à 18 du PL)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.